Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2925/2010

ATAS/410/2011 du 28.04.2011 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2925/2010 ATAS/410/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 avril 2011

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur H___________, domicilié au Petit-Lancy

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

 


EN FAIT

Monsieur H___________ (ci-après l’intéressé), né en 1944, a déposé en date du 28 avril 2008 une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC ; anciennement OCPA) en indiquant notamment être séparé de fait de son épouse, Madame H___________, depuis le 1er novembre 2001 (pièce 1 intimé) et en joignant à sa demande une convention de séparation de fait datée du 18 octobre 2001. Il en ressort que son épouse et lui-même avaient convenu d’une telle séparation dès le 1er novembre 2001, date à laquelle il était prévu que l’intéressé se constitue un domicile séparé (pièce 8 intimé).

Le 26 juin 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a fixé le montant de la rente de vieillesse allouée à l’intéressé dès le 1er août 2008 à 1'730 fr. (pièce 18 intimé).

Le 31 juillet 2008, l’intéressé a informé le SPC qu’il partageait encore un appartement avec son épouse dont il était toutefois officiellement séparé. Il a expliqué qu'après avoir cherché durant des années un logement abordable - sans succès vu ses difficultés financières -, il avait convenu avec son épouse de se partager l’appartement sis au Petit-Lancy dans l’attente d'une solution financièrement abordable (pièce 23 intimé).

En date du 16 septembre 2008, le SPC a rendu deux décisions aux termes desquelles il a nié à l’intéressé tout droit à des prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er août 2008, au motif que ses revenus étaient supérieurs à ses dépenses. Le SPC est parvenu à cette conclusion au terme de calculs prenant en considération la situation financière de l’épouse de l’intéressé. Le SPC a cependant reconnu à l’intéressé et à son épouse le droit aux subsides de l'assurance-maladie (pièce 72 intimé).

Le 6 octobre 2008, l’intéressé s'est opposé à ces décisions (pièce 75 intimé).

En date du 6 novembre 2008, il a été reçu par une collaboratrice du SPC afin qu'il puisse motiver son opposition par oral. Il a alors expliqué une nouvelle fois que, bien qu'officiellement séparé de son épouse, il continuait à vivre avec elle pour des raisons économiques et a demandé qu'en conséquence, le SPC reprenne ses calculs en lui appliquant les règles valables pour les personnes seules. L'intéressé a ajouté qu'il n'avait, en l’état, pas l’intention de divorcer, expliquant qu'il n'en voyait pas l'utilité et souhaitait préserver sa fille (pièce 76 intimé).

Le 11 décembre 2008, le SPC a rendu une nouvelle décision niant à l’intéressé le droit à des prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er janvier 2009 (pièce 77 intimé).

Le 16 décembre 2008, le SPC a par ailleurs confirmé sa décision du 16 septembre 2008. Il a considéré que la situation économique de l’intéressé n’avait pas changé dans la mesure où, bien que séparé de son épouse, il continuait à vivre avec celle-ci dans un même appartement et qu'il y avait dès lors lieu d'appliquer le barème pour couples (pièce 79 intimé).

Le 13 juillet 2009, le SPC a rendu une nouvelle décision niant à l’intéressé le droit aux prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er août 2009 (pièce 82 intimé).

Le 7 septembre 2009, suite à l'augmentation de la rente de vieillesse de l'intéressé, le SPC a rendu une décision remplaçant celle du 13 juillet 2009 et lui niant toujours le droit aux prestations (pièce 87 intimé).

Le 11 décembre 2009, le SPC a rendu une décision quasiment identique à celle du 7 septembre 2009, portant sur la période postérieure au 1er janvier 2010 (pièce 88 intimé).

Le 23 mars 2010, l’intéressé a informé le SPC qu’il avait divorcé et lui a transmis le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 26 novembre 2010, lequel donnait notamment acte à l’intéressé et à son ex-épouse du fait qu’ils renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution d'entretien, qu'ils avaient liquidé, à l’amiable, leurs rapports patrimoniaux et n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre de ce chef. Ce jugement était définitif et exécutoire depuis le 14 janvier 2010. Par ailleurs, l’intéressé a rappelé qu’il avait décidé, au vu de ses faibles revenus, de partager l’appartement sis au Petit-Lancy avec son ex-épouse à qui il versait un loyer de 956 fr. (pièces 91ss intimé).

En date du 19 mai 2010, le SPC a rendu deux décisions.

La première portait sur la période postérieure au 1er décembre 2009 et niait le droit de l'intéressé tant aux prestations complémentaires qu'aux subsides d’assurance-maladie.

La seconde réclamait à l'intéressé la restitution des subsides d’assurance-maladie versés depuis le 1er décembre 2009, soit 4'870 fr.

Un courrier du 21 mai 2010 était annexé auxdites décisions, dans lequel le SPC expliquait avoir repris ses calculs en tenant compte du passage en âge AVS de l'ex-épouse de l'intéressé et du fait que celui-ci était officiellement divorcé depuis janvier 2010. Le SPC persistait toutefois à appliquer le barème pour couples, motif pris du ménage commun (pièce 106 intimé).

Le 1er juin 2010, l’intéressé s'est opposé à ces décisions en alléguant être dans l'incapacité de payer ses primes d'assurance-maladie et de s'acquitter du montant réclamé dont il a par ailleurs soutenu qu'il lui avait été versé à à juste titre (pièce 107 intimé).

Par courrier du 8 juillet 2010, le SPC a répondu à l’intéressé que son ex-épouse et lui-même devaient être considérés comme des « conjoints vivant ensemble » au sens du chiffre 2032 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après DPC ; pièce 110 intimé).

Par courrier du 19 juillet 2010 (mentionnant pour adresse du destinataire l'Association X__________ à Genève), l'intéressé a notamment demandé à être entendu par un collaborateur du SPC (pièce 111 intimé).

Le 4 août 2010, le SPC a rendu une décision sur opposition, aux termes de laquelle il a confirmé ses décisions du 19 mai 2010.

Le SPC a développé l'argumentation que la séparation des conjoints ne suffisait pas à justifier un calcul des prestations séparé, seul le changement de situation économique en résultant étant déterminant. Partant, il a estimé qu'en l'espèce, dans la mesure où l’intéressé vivait toujours avec son ex-épouse, c’était à juste titre qu’il avait appliqué les règles valables pour des époux vivant ensemble puisque seules les circonstances effectives devaient être prises en considération et non les circonstances juridiques (pièce 112 intimé).

Par courrier du 24 août 2010, l’intéressé a fait remarquer au SPC que s'il avait certes répondu à son opposition du 1er juin 2010, il n’avait pas tenu compte du reste de la correspondance échangée, en particulier du fait que son courrier du 19 juillet 2010 mentionnait une nouvelle adresse. Il a une nouvelle fois demandé à être entendu personnellement (pièce 114 intimé).

Le 30 août 2010, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent.

Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 23 septembre 2010, a conclu au rejet du recours.

En date du 11 novembre 2010 s’est tenue une audience de comparution personnelle. Le recourant a expliqué avoir divorcé afin que la situation soit claire et nette. Il a allégué que son ex-épouse et lui louaient un appartement depuis trente ans. Le bail, d'abord établi en son nom, avait été mis à leurs deux noms après le divorce. Son ex-épouse s’acquittait du loyer; lui-même lui versait une participation lorsqu’il le pouvait, si possible à hauteur de 700 fr. par mois. Le recourant a répété que s'il continue à partager l’appartement avec son ex-épouse, c'est uniquement pour des raisons financières : il ne dispose que d’un revenu de 1'730 fr. par mois.

Interrogé par l'intimé, le recourant a expliqué n'avoir pas trouvé de logement en 2001, année où il s'est séparé de son ex-épouse. A cette époque, il travaillait en effet comme bénévole pour une association et était amené à séjourner régulièrement en Afrique, ce qui avait compliqué ses recherches. Dans la mesure où il n’avait pas besoin en permanence d’un appartement, il s'était arrangé avec son ex-épouse.

Le recourant a fait remarquer qu'à l'heure actuelle, un studio se loue à 1'600 fr. par mois, ce qui n'entre pas dans ses moyens. Il a ajouté s'être également adressé aux services sociaux de sa commune, en vain.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Il connaissait également des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC - J 7 15 ; art. 56V al. 2 let. a LOJ).

Depuis le 1er janvier 2011, ces compétences reviennent à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce tant aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) qu’aux prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

Par ailleurs, la LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220), il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions la LPC, dans sa nouvelle teneur, dans la mesure où les faits sont postérieurs au 1er janvier 2008.

a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.

c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.

Le litige porte d’une part, sur le fait de savoir si c’est à juste titre que le SPC a réclamé au recourant la restitution d’un montant de 4'870 fr. au titre de subsides d’assurance-maladie versé à tort du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010, d’autre part, sur les règles de calcul à appliquer à l'examen du droit du recourant aux prestations dès janvier 2010, date de son changement d’état civil.

a) Selon la loi, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 LPGA en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA ; RS 830.11]).

L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (art. 3 OPGA). L'art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestation en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5 ; ATF 129 V 110 consid. 1.1)

L’alinéa 2 de l’art. 25 LPGA, reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5).

b) S’agissant des subsides d’assurance-maladie, la loi prévoit que dans le cas où ils ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du Service de l’assurance-maladie (art. 33 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal ; J 3 05).

Selon l’art. 33 al. 1 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA.

En l’occurrence, l’ex-épouse du recourant a atteint l’âge de la retraite le 1er novembre 2009 et bénéficie d'une rente ordinaire de vieillesse depuis décembre 2009 (cf. extrait TeleZas3 du 17 mai 2010 ; pièce 102 intimé). En recalculant le droit aux prestations du recourant et en sollicitant, par décision du 19 mai 2010, la restitution des subsides versés à tort depuis le 1er décembre 2009, l’intimé a donc agi en temps utile, soit dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement des prestations.

Il convient à présent d'examiner quelles règles de calcul appliquer à l'examen du droit du recourant aux prestations dès janvier 2010, date de son changement d’état civil.

a) Conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

D’après l’art. 11 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (37'500 fr. dès le 1er janvier 2011) et 40'000 fr. pour les couples (60'000 fr. dès le 1er janvier 2011) (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

En ce qui concerne les dépenses, l’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et en détermine le montant. Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1) et de 15'000 fr. pour les couples (ch. 2).

b) Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (art. 2 LPCC et 4 LPCCss.).

a) Lorsque les conjoints vivent séparés, il résulte de l'art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), que chacun d'eux a un droit propre à des prestations complémentaires, si chacun peut prétendre à une propre rente de l'AVS ou de l'AI.

Selon l'al. 4 de cette disposition, les époux sont considérés comme vivant séparés si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire (a), ou si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours (b), ou si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins (c), ou s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (d). Cet article est également applicable aux prestations complémentaires cantonales, par renvoi de l'art. 1A LPCC.

D’après les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI en vigueur dès le 1er janvier 2002 et dans leur teneur dès le 1er janvier 2010 (DPC), si les époux peuvent chacun prétendre une propre rente de l’AVS ou de l’AI, chacun d’eux a un droit propre à une prestation complémentaire en cas de séparation. Les revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont alors calculés séparément et comparés pour chacun d’eux au moment destiné à la couverture des besoins des personnes seules. Chaque conjoint se voit imputer sa propre rente comme revenu. Pour la fixation et le versement d’une prestation complémentaire d’un conjoint vivant séparé dans un autre canton, c’est ce dernier canton qui est compétent (ch. 2036 DPC).

Il résulte de la jurisprudence que les prestations complémentaires visent à garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'AI. C'est pourquoi le droit des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique dont on ne peut faire abstraction. Pour le calcul séparé des prestations complémentaires, on considère donc comme déterminant non pas le fait même de la séparation des conjoints, mais le changement de la situation économique qui en résulte. Sans une telle modification, le calcul séparé des prestations complémentaires ne saurait - en dépit de la séparation effective du couple - se justifier (RCC 1986 143; RCC 1977 410). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que deux conjoints ne pouvaient être considérés comme étant séparés de fait, compte tenu du fait notamment que l'époux continuait à recevoir une rente entière pour couple et que l'épouse, pour sa part, ne disposait d'aucun revenu et de fortune propre (ATF 103 V 25 consid. 2b).

Cependant, dans un arrêt tout récent, le Tribunal fédéral est revenu sur cette jurisprudence en ce qui concerne le calcul des prestations d’un couple divorcé. Il a estimé qu’on ne pouvait assimiler un couple divorcé qui vit ensemble à un couple marié et que le droit aux prestations complémentaires d’une personne divorcée, même si elle vit avec son ex-conjoint, se calcule en fonction de ses propres revenus et dépenses. Une solution différente ne s’imposerait que s’il y avait abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, tel n’était pas le cas, attendu que le retraité avait exposé, de manière convaincante les raisons qui l’avaient amené à partager un appartement avec son ex-femme. L’époux avait notamment indiqué qu’ils avaient décidé de partager un appartement pour plusieurs motifs, notamment à cause de problèmes de santé. Par ailleurs, les ex-époux avaient souhaité déménager au Tessin et il s’était avéré plus économique de louer un appartement ensemble (Arrêt du TF destiné à la publication aux ATF no 9C_282/2010 du 25 février 2011).

b) D’après l’art. 25 al. 1 let. a OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. Dans les cas prévus par l’al. 1 let. a, la nouvelle décision doit porter effet, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu ; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel, la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint (art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI).

L’art. 19 al. 3, 2ème phrase LPGA précise qu’une prestation [une rente] qui en remplace une autre est versée seulement pour le mois suivant.

a) En l’espèce, dans la mesure où l’ex-épouse du recourant a atteint l’âge de la retraite le 1er novembre 2009, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant dès le 1er décembre 2009, tenant compte des conséquences de cet événement. Eu égard à ce calcul, il a nié, dès cette date-là, le droit du recourant et de son ex-épouse à des subsides d’assurance-maladie.

Cependant, alors même que l’ex-épouse du recourant n’a perçu une rente de vieillesse de l’AVS que dès le mois de décembre 2009 (cf. relevé TeleZas3), il apparait que le SPC a pris en considération, dans son calcul des prestations complémentaires pour l’année 2009, un montant bien plus important à ce titre. Le SPC a également retenu un revenu de l’activité lucrative pour l’ex-épouse du recourant d’un montant de 58'241 fr. pour les années 2009 et 2010. Toutefois, aucun document présent au dossier ne permet de savoir si celle-ci a continué à travailler après avoir atteint l’âge de la retraite, de sorte qu’on ne saurait statuer en l’état sans connaitre le montant de ses revenus provenant d’une activité lucrative pour les années 2009 et 2010.

Le dossier devra ainsi, sur ce point, être renvoyé au SPC pour recalcul des prestations complémentaires et nouvelle détermination du droit aux subsides d’assurance-maladie, en tenant compte d’une part, de la rente de vieillesse perçue par l’ex-épouse du recourant dès le 1er décembre 2009 uniquement et d’autre part, de ses éventuels revenus de l’activité lucrative à partir de ce moment-là.

b) Par ailleurs, le divorce de l’intéressé et de son épouse a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 26 novembre 2009, lequel est entré en force de chose jugée en date du 14 janvier 2010.

Le recourant a expliqué, à cet égard, lors de l’audience de comparution personnelle du 11 novembre 2010, qu’après une séparation depuis 2001, son épouse et lui-même avaient décidé de divorcer pour que la situation soit claire. En ce qui concernait leur cohabitation, il a déclaré qu’à l’époque de la séparation, il n’avait pas cherché de logement, car il séjournait régulièrement en Afrique, travaillant bénévolement pour une association, de sorte qu’il s’était arrangé avec son ex-épouse pour partager le logement qu’ils louaient depuis 30 ans, n’ayant pas besoin d’un appartement en permanence. Actuellement, ne disposant que d’un revenu de 1'730 fr., il était dans l’impossibilité de trouver un logement, dont il était susceptible d’acquitter le loyer, étant précisé qu’il s’était déjà adressé aux services sociaux de sa commune pour solliciter un logement.

Au vu des déclarations qui précèdent, la Cour de céans considère que le recourant a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il partage encore avec son ex-épouse le logement sis au Petit-Lancy.

Partant, eu égard à la solution préconisée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe 9C_282/2010 concernant le calcul des prestations complémentaires d’une personne divorcée partageant le même logement que son ex-épouse, le droit du recourant aux prestations complémentaires doit se calculer en fonction de ses propres revenus et dépenses, à partir du moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée.

Il appartiendra dès lors au SPC de déterminer si le divorce a eu un effet sur le montant de la rente de vieillesse du recourant, et dans l’affirmative à partir de quand, puis de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires, en tenant compte depuis lors uniquement de ses revenus et ses dépenses et non également de ceux de son ex-épouse.

c) Le recours sera ainsi partiellement admis et la cause renvoyée au SPC pour qu’il procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant dès le 1er décembre 2009 et à l’examen d’un éventuel droit aux subsides d’assurance-maladie.

Dans l’hypothèse où ce nouvel examen devait déboucher sur une nouvelle décision de restitution, le recourant aura la possibilité de la contester à nouveau par le biais d'un recours ou de solliciter la remise de l’obligation de restituer s'il ne conteste pas les calculs mais estime ne pas avoir les moyens de rembourser.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet partiellement.

Annule les décisions du SPC du 19 mai 2010 ainsi que sa décision sur opposition du 4 août 2010.

Renvoie la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le