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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3433/2019

ATAS/1107/2019 du 02.12.2019 ( LPP ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3433/2019 ATAS/1107/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 décembre 2019

10ème Chambre

 

En la cause

HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE

 

 

demanderesse

 

contre

A______ SÀRL, sise à GENÈVE

 

 

défenderesse

 


 

Vu la demande d'HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après : la demanderesse) du 17 septembre 2019 concluant avec suite de frais et dépens :

- à la condamnation de A______ SÀRL (ci-après : la défenderesse ou l'intéressée) au paiement des sommes de :

·      CHF 13'385.90 en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 juin 2019,

·      CHF 286.40 représentant les intérêts dus au 11 juin 2019,

·      CHF 500.- pour frais administratifs

- ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite N° 19 ______ D ;

Vu le courrier de la chambre de céans à la défenderesse du 18 septembre 2019 adressant à sa destinataire la copie de la demande en paiement susmentionnée en lui impartissant un délai au 16 octobre 2019 pour produire sa réponse et ses pièces ;

Vu le courrier recommandé et sous pli simple de la chambre de céans du 24 octobre 2019 à la défenderesse, observant que son courrier du 18 septembre 2019 était demeuré sans suite, et lui fixant en conséquence un nouveau délai au 7 novembre 2019 pour répondre à la demande, lui indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti la cause serait gardée à juger en l'état du dossier ;

Vu le courrier de la chambre de céans à la défenderesse du 12 novembre 2019 relevant que la défenderesse n'avait pas répondu au courrier du 18 septembre 2019, et se référant à l'entretien téléphonique que la greffière de chambre avait eu avec la représentante de la société en date du 28 octobre 2019, lors duquel cette dernière avait indiqué que la société ne conteste pas devoir les cotisations réclamées, et qu'elle allait produire sa réponse à la demande, le jour même. Étant donné qu'au jour du courrier la chambre de céans n'avait pas eu de nouvelles de la part de la défenderesse, un ultime délai lui a été imparti au 18 novembre 2019, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger en l'état du dossier ;

Vu le courrier de la défenderesse du 18 novembre 2019 confirmant qu'elle ne faisait pas opposition à la dette concernant l'assurance demanderesse et qu'elle espérait réussir à régler la dette entière avant la fin de l'année ;

Vu les pièces produites par la demanderesse à l'appui de sa demande, soit en particulier la convention d'affiliation de A______ SÀRL à la demanderesse, pour la prévoyance professionnelle, signée à Bussigny et Bâle les 22 septembre et 3 octobre 2017 et ses annexes, soit le règlement pour frais de gestion, le règlement d'organisation ainsi que le règlement électoral du conseil de fondation ;

Vu les divers courriers, décompte de cotisation, extrait de compte et courrier de résiliation du contrat de prévoyance du personnel, par courrier du 31 octobre 2018 ;

Vu le commandement de payer poursuite N° 19 ______ D notifié à Monsieur B______, comptable, pour le compte de la défenderesse, en date du 24 juin 2019, frappé d'opposition ;

 

Attendu en droit,

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ;

Que les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss) ;

Que par ailleurs, le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP) ;

Qu'en l'espèce, la contestation porte sur une question relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle, soit le montant des cotisations en souffrance, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire ;

Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que la demande a été déposée dans les formes prescrites par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), et partant la demande est recevable ;

Que la défenderesse s'est vu impartir plusieurs délais successifs pour répondre à la demande, la chambre de céans lui ayant spontanément octroyé plusieurs délais successifs, constatant la carence de cette dernière ;

Que la chambre de céans, par sa greffière, s'est entretenue au téléphone avec la gérante de la défenderesse, laquelle a proposé et obtenu le délai supplémentaire qu'elle sollicitait pour confirmer la prise de position de la société défenderesse par rapport à la demande ;

Qu'enfin, par courrier du 18 novembre 2019, la défenderesse a confirmé à la chambre de céans qu'elle ne contestait pas devoir les sommes réclamées par la demanderesse ;

Qu'il ressort des pièces produites que la créance de la demanderesse apparaît établie, d'autant qu'elle n'a jamais été contestée par la défenderesse, hormis par une opposition non motivée (quand bien même elle n'avait pas besoin de l'être), au commandement de payer poursuite no 19 ______ D ;

Que selon l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement ;

Que dans le cas d'espèce, la convention d'affiliation prévoit à l'art. 5.4, qu'un crédit d'intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l'échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement ;

Qu'il ressort de l'art. 2 du règlement pour frais de gestion, partie intégrante de la convention d'affiliation, que la fondation prélève des indemnités de frais, facturés à l'entreprise, en cas de cotisations impayées, notamment à raison de CHF 300.- pour une sommation par lettre signature en rapport avec le paiement des cotisations arriérées encore dues, un montant de CHF 500.- en cas de réquisition de poursuite ;

Que selon la jurisprudence, de tels frais, s'ils sont prévus expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés, doivent être imputables à une faute de l'intéressé. Ainsi, il y a faute de l'assuré, lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 28/02 du 29 janvier 2003 consid. 5) ;

Que les frais susceptibles d'être perçus dans cette hypothèse sont laissés à l'appréciation de l'assureur dans les limites résultant du principe de l'équivalence, selon lequel le montant d'un émolument doit se trouver en adéquation et dans un rapport raisonnable avec la valeur de la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 9C_870/2015 et 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.1 ; ATAS/952/2019 du 21 octobre 2019, ATAS/663/2017 du 31 juillet 2017) ;

Que dans le cas d'espèce, les frais administratifs facturés par la demanderesse peuvent être considérés comme adéquats, et lui seront donc alloués ;

Que la demanderesse ayant enfin conclu à l'allocation de dépens, il ne lui en sera pas accordé, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (notamment ATF 122 V 320 consid. 6 et références citées) ;

Qu'enfin, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.        Condamne A______ SÀRL à payer à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNELles sommes suivantes :

-            CHF 13'385.90 en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 juin 2019

-            CHF 286.40 représentant les intérêts dus au 11 juin 2019,

-            CHF 500.-.

3.      Prononce la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite N° 19 ______ D.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le