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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2540/2019

ATAS/952/2019 du 21.10.2019 ( LPP ) , ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2540/2019 ATAS/952/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21octobre 2019

10ème Chambre

 

En la cause

HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE

 

 

demanderesse

 

contre

A______ SA, sise à PLAN-LES-OUATES

 

 

défenderesse

 


Vu la demande d'HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après : la demanderesse) du 28 juin 2019 concluant avec suite de frais et dépens :

- à la condamnation de A______ SA (ci-après : la défenderesse ou l'intéressée) au paiement des sommes de :

·      CHF 74'322.55 en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le 8 mai 2019,

·      CHF 1'360.30 représentant les intérêts dus au 7 mai 2019,

·      CHF 90.- de frais de poursuite,

·      CHF 500.- pour frais administratifs

- ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite N° ______ ;

Vu le courrier de la chambre de céans à la défenderesse du 4 juillet 2019 adressant à sa destinataire la copie de la demande en paiement susmentionnée en lui impartissant un délai au 2 août 2019 pour produire sa réponse et ses pièces ;

Vu le courrier de la chambre de céans du 23 août 2019 à la défenderesse, observant que son courrier du 4 juillet 2019 était demeuré sans suite, et lui fixant en conséquence un nouveau délai au 6 septembre 2019 pour répondre à la demande, lui indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti la cause serait gardée à juger en l'état du dossier ;

Vu la note de greffe du 23 septembre 2019 relevant que la défenderesse n'avait pas répondu aux courriers de la chambre de céans des 4 juillet et 23 août 2019, que la greffière de chambre avait pu atteindre Monsieur B______, administrateur de la défenderesse, lequel s'était engagé à rappeler la greffière de chambre le 24 septembre 2019 après avoir été relever le courrier de la société à son siège à Plan-les-Ouates ;

Vu le courrier de la chambre de céans du 24 septembre 2019 à la défenderesse, par pli simple et recommandé, se référant à la correspondance antérieure ainsi qu'aux échanges téléphoniques avec l'administrateur de la société des 23 et 24 septembre 2019, et confirmant à ce dernier que la chambre de céans lui impartissait un ultime délai au 7 octobre 2019 pour répondre, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier ;

Vu la note de greffe du 7 octobre 2019 selon laquelle l'administrateur de la société a indiqué qu'il allait se présenter le jour-même dans les locaux de la chambre de céans pour consulter le dossier et déposer sa réponse, étant précisé qu'il a affirmé lors de cet entretien téléphonique n'avoir jamais reçu la demande en paiement que la chambre de céans lui avait adressée à l'ouverture de la procédure, étant rappelé qu'il avait indiqué à la greffière de chambre qu'il ne relevait pas régulièrement la boîte aux lettres de la société à Plan-les-Ouates ;

Attendu que l'intéressé ne s'est pas présenté comme annoncé et n'a pas non plus déposé de réponse dans le délai ultime imparti au 7 octobre 2019 ;

 

Vu les pièces produites par la demanderesse à l'appui de sa demande, soit en particulier la convention d'affiliation de C______ SA (devenue entre-temps B______ SA domiciliée à Plan-les-Ouates/Genève), à la demanderesse, pour la prévoyance professionnelle, signée à Yverdon et Bâle les 5 février et 6 mars 2015 ;

Vu les divers courriers, décomptes de cotisation, sommations et courrier de résiliation du contrat de prévoyance du personnel, par courrier du 22 mars 2019 ;

Vu le commandement de payer poursuite N° ______ notifié à Monsieur D______, secrétaire, pour le compte de la défenderesse, en date du 20 mai 2019, frappé d'opposition ;

 

Attendu en droit,

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ;

Que les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss) ;

Que par ailleurs, le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP) ;

Qu'en l'espèce, la contestation porte sur une question relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle, soit le montant des cotisations en souffrance, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire ;

Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que la demande a été déposée dans les formes prescrites par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), et partant la demande est recevable ;

Que la défenderesse s'est vue impartir plusieurs délais successifs pour répondre à la demande, la chambre de céans lui ayant spontanément octroyé plusieurs délais successifs, constatant la carence de cette dernière ;

Que la chambre de céans, par sa greffière, s'est plusieurs fois entretenue au téléphone avec l'administrateur de la défenderesse, lequel a proposé et obtenu le délai supplémentaire qu'il sollicitait pour communiquer sa détermination à la chambre de céans, au 7 octobre 2019 au plus tard ;

Que le représentant de la défenderesse s'est encore manifesté téléphoniquement le 7 octobre 2019 pour indiquer qu'il se présenterait à l'accueil de la juridiction le jour-même pour consulter le dossier et déposer sa réponse ;

Qu'il ne s'est jamais présenté et ne s'est plus manifesté ;

Que conformément aux divers courriers que la chambre de céans a successivement adressés à la défenderesse, lui indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, respectivement dans le délai prolongé, une ultime fois au 7 octobre 2019, la cause serait jugée en l'état du dossier ;

Qu'il ressort des pièces produites que la créance de la demanderesse apparaît établie, d'autant qu'elle n'a jamais été contestée par la défenderesse, hormis par une opposition non motivée (quand bien même elle n'avait pas besoin de l'être), au commandement de payer poursuite no ______ ;

Que selon l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement ;

Que dans le cas d'espèce, la convention d'affiliation prévoit à l'art. 5.4, qu'un crédit d'intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l'échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement ;

Qu'il ressort de l'art. 2 du règlement pour frais de gestion, partie intégrante de la convention d'affiliation, que la fondation prélève des indemnités de frais, facturés à l'entreprise, en cas de cotisations impayées, notamment à raison de CHF 300.- pour une sommation par lettre signature en rapport avec le paiement des cotisations arriérées encore dues, un montant de CHF 500.- en cas de réquisition de poursuite ;

Que selon la jurisprudence, de tels frais, s'ils sont prévus expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés, doivent être imputables à une faute de l'intéressé. Ainsi, il y a faute de l'assuré, lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 28/02 du 29 janvier 2003 consid. 5) ;

Que les frais susceptibles d'être perçus dans cette hypothèse sont laissés à l'appréciation de l'assureur dans les limites résultant du principe de l'équivalence, selon lequel le montant d'un émolument doit se trouver en adéquation et dans un rapport raisonnable avec la valeur de la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 9C_870/2015 et 9C_874/2015 du 4 février 2016 consid. 4.1 ; ATAS/663/2017 du 31 juillet 2017) ;

Que dans le cas d'espèce, les frais administratifs facturés par la demanderesse peuvent être considérés comme adéquats, et lui seront donc alloués ;

Que la demanderesse ayant enfin conclu à l'allocation de dépens, il ne lui en sera pas accordé, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (notamment ATF 122 V 320 consid. 6 et références citées) ;

Qu'enfin, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.

Au fond :

2.      Condamne A_______ SAà payer à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNELles sommes suivantes :

-          CHF 74'322.55 en capital, + intérêts à 5 % l'an dès le 8 mai 2019,

-          CHF 1'360.30,

-          CHF 90.-,

-          CHF 500.-.

3.      Prononce la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite N° ______.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le