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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2164/2011

ATAS/1058/2016 du 08.12.2016 ( LCA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2164/2011 ATAS/1058/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 8 décembre 2016

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

recourant

 

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai 2, ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) était associé gérant de la société B______ Sàrl et assuré à ce titre contre la perte de gain maladie auprès de ZÜRICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) ;

Que l’assuré a été incapable de travailler à 50% du 1er au 30 septembre 2010, puis à 100% dès le 1er octobre 2010 ;

Que les suites de cette incapacité de gain ont été prises en charge par l’assurance ;

Que par courrier du 17 février 2011, l’assurance a informé l’assuré qu’elle lui reconnaissait une incapacité de travail de 100% jusqu’au 28 février 2011 puis de 50% jusqu’au 15 mars 2011, date à laquelle il serait mis fin aux prestations ;

Que par courrier du 17 mars 2011, l’assurance a accepté de prolonger le versement des prestations à hauteur de 50% jusqu’au 20 mars 2011 ;

Que le 14 juillet 2011, l’assuré (ci-après : le demandeur) a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement de CHF 56'416.92, correspondant aux indemnités journalières réclamées à l’assurance (ci-après : la défenderesse) pour les mois de mars à juillet 2011 ;

Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse a conclu au rejet de la demande ;

Que par écriture du 26 octobre 2011, le demandeur a répliqué et amplifié sa demande en concluant au paiement de CHF 36'298.- supplémentaires (correspondant aux indemnités journalières des mois d’août à octobre 2011) ;

Que le 25 novembre 2011, la défenderesse a persisté dans ses allégués et conclusions ;

Que le 19 décembre 2011, le demandeur a fait de même ;

Que par ordonnance du 16 novembre 2012, la Cour de céans a confié à la policlinique médicale universitaire le soin de procéder à une expertise judiciaire de l’assuré ;

Que par écriture du 4 février 2013, l’assuré a exposé que l’office de l’assurance-invalidité (OAI) lui avait adressé le 10 décembre 2012 un projet de décision dont il ressortait qu’il comptait lui reconnaître le droit à une rente entière à compter du 1er octobre 2011 ;

Que compte tenu de cet élément, le conseil de l’assuré, soutenu en cela par celui de la défenderesse, a demandé la suspension de la procédure ;

Que par écriture du 22 avril 2013, la défenderesse a informé la Cour de céans que des faits nouveaux avaient été portés à sa connaissance, dont il ressortirait que l’incapacité de travail du demandeur ne serait pas avérée ;

Que par écriture du 24 mai 2013, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions ;

Que par écriture du 27 juin 2013, le demandeur a quant à lui persisté dans ses conclusions ;

Que le 14 août 2013, la défenderesse a conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2013, ouverte suite à son dépôt de plainte pénale contre le demandeur ;

Que par écriture du 20 septembre 2013, le demandeur s’est opposé à la suspension de la procédure et a persisté dans ses conclusions;

Qu’une audience de comparution des mandataires s’est tenue en date du 31 octobre 2013, à l’issue de laquelle la Cour de céans a ordonné l’apport du dossier de l’office de l’assurance-invalidité (OAI) concernant le demandeur ;

Que par arrêt incident du 14 novembre 2013, la Chambre de céans a en outre suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure pénale (ATAS/1119/2013) ;

Que par écriture du 9 décembre 2014, le conseil du demandeur a informé la Chambre de céans que la procédure pénale était toujours en cours ;

Que par écriture du 16 décembre 2015, le conseil du demandeur a informé la Chambre de céans que la procédure pénale était toujours pendante, tout en faisant valoir qu’il ne se justifiait plus de prolonger la suspension ;

Que par écriture du 5 janvier 2016, le conseil de la défenderesse a quant à lui jugé opportun de prolonger la suspension de la procédure ;

Que par écriture du 14 janvier 2016, le conseil de la défenderesse s’en est rapporté à la justice sur ce point ;

Qu’une audience de comparution des mandataires s’est tenue en date du 3 mars 2016 à l’issue de laquelle les parties sont tombées d’accord pour indiquer que la suspension de la procédure se justifiait toujours ;

Qu’interpellé par la Chambre de céans, le Procureur en charge de la procédure pénale a indiqué en date du 14 mars 2016 que la procédure pénale en était au stade de la clôture de l’instruction ;

Que le 7 novembre 2016, le demandeur a informé la Chambre de céans que le Ministère public avait classé la procédure pénale ouverte à son encontre par ordonnance du 4 novembre 2016 et a sollicité la reprise de l’instance ;

Que celle-ci a été reprise le 8 novembre 2016 et la défenderesse interpellée pour détermination ;

Que le 29 novembre 2016, la défenderesse a informé la Chambre de céans qu’elle avait interjeté recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que les questions de la recevabilité de la demande et de la compétence de la Cour de céans ayant d’ores et déjà été examinées, il n’y a pas lieu d’y revenir ;

Qu’aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ;

Que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès ;

Que dans le cas d’espèce, il serait utile de connaître le sort réservé à la plainte pénale déposée par la défenderesse contre le demandeur avant même d’élucider la situation d’un point de vue strictement médical ;

Qu’en effet, il serait pertinent de savoir si le demandeur a concrètement continué à exercer une activité au sein de sa société durant la période incriminée et / ou continué à percevoir une rémunération ;

Qu’il convient dès lors de prolonger la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de celle ouverte au pénal.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Prolonge la suspension de l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le