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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2164/2011

ATAS/1119/2013 du 14.11.2013 ( LCA )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2164/2011 ATAS/1119/21013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 14 novembre 2013

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur N__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROULET Jacques

demandeur

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai 2, ZURICH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre

défenderesse

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur N__________ (ci-après : l’assuré) était associé gérant de la société FIDUCIAIRE X_________ Sàrl et qu’il était à ce titre assuré contre la perte de gain maladie auprès de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SA (ci-après : l’assurance) ;

Que l’assuré a été incapable de travailler à 50% du 1er au 30 septembre 2010, puis à 100% dès le 1er octobre 2010 ;

Que les suites de cette incapacité de gain ont été prises en charge par l’assurance ;

Qu’à la demande de l’assurance, l’assuré a été examiné en février 2011 par le Dr A_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ;

Que par courrier du 17 février 2011, l’assurance a informé l’assuré qu’elle lui reconnaissait une incapacité de travail de 100% jusqu’au 28 février 2011 puis de 50% jusqu’au 15 mars 2011, date à laquelle il serait mis fin aux prestations ;

Que par courrier du 17 mars 2011, l’assurance a accepté de prolonger le versement des prestations à hauteur de 50% jusqu’au 20 mars 2011 ;

Que le 24 mars 2011, l’assurance a adressé à l’assuré son dernier décompte de prestations ;

Que le 14 juillet 2011, l’assuré (ci-après : le demandeur) a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement de 56'416 fr. 92, correspondant aux indemnités journalières réclamées à l’assurance (ci-après : la défenderesse) pour les mois de mars à juillet 2011 ;

Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse a conclu au rejet de la demande ;

Que par écriture du 26 octobre 2011, le demandeur a répliqué et amplifié sa demande en concluant au paiement de 36'298 fr. supplémentaires (correspondant aux indemnités journalières des mois d’août à octobre 2011) ;

Que le 25 novembre 2011, la défenderesse a persisté dans ses allégués et conclusions ;

Que le 19 décembre 2011, le demandeur a fait de même ;

Que le 22 août 2012, la Cour de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué les questions qu’elle entendait poser aux experts pressentis en leur impartissant un délai pour se prononcer et faire valoir d’éventuels motifs de récusation ;

Que par ordonnance du 16 novembre 2012, la Cour de céans a confié à la policlinique médicale universitaire - et plus particulièrement aux Drs B_________ et C_________ - le soin de procéder à une expertise judiciaire de l’assuré ;

Que par courrier du 27 novembre 2012, la Policlinique médicale universitaire a informé la Cour de céans qu’elle ne serait en mesure de débuter l’expertise que le 19 février 2013 ;

Que par écriture du 4 février 2013, le conseil de l’assuré a adressé à la Cour de céans une écriture dans laquelle il exposait que l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) lui avait adressé le 10 décembre 2012 un projet de décision dont il ressortait qu’il comptait lui reconnaître le droit à une rente entière basée sur un taux d’invalidité de 100 % à compter du 1er octobre 2011 ;

Que compte tenu de cet élément, le conseil de l’assuré, soutenu en cela par celui de la défenderesse, a demandé la suspension de la procédure ;

Que par écriture du 22 avril 2013, la défenderesse a informé la Cour de céans que des faits nouveaux avait été portés à sa connaissance, qu’il ressortirait que l’incapacité de travail du demandeur ne serait pas avérée ;

Par écriture du 24 mai 2013, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, s’est réservé le droit de requérir ultérieurement la restitution des indemnités journalières dont il pourrait s’avérer qu’elle les aurait versés à tort ;

Que par écriture du 27 juin 2013, le demandeur a quant à lui persisté dans ses conclusions ;

Que le 14 août 2013, la défenderesse a conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/7894/2013, ouverte suite à son dépôt de plainte pénale contre le demandeur ;

Que par écriture du 20 septembre 2013, le demandeur s’est opposé à la suspension de la procédure et a persisté dans ses conclusions;

Qu’une audience de comparution des mandataires s’est tenue en date du 31 octobre 2013, à l’issue de laquelle la Cour de céans a ordonné l’apport du dossier de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) concernant le demandeur ;

 

 

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que les questions de la recevabilité de la demande et de la compétence de la Cour de céans ayant d’ores et déjà été examinées, il n’y a pas lieu d’y revenir ;

Qu’aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent ;

Que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès ;

Que dans le cas d’espèces, il serait utile de connaître le sort réservé à la plainte pénale déposée par la défenderesse contre le demandeur avant d’élucider la situation d’un point de vue strictement médical ;

Qu’en effet, il serait pertinent de savoir si le demandeur a concrètement continué à exercer une activité au sein de sa société durant la période incriminée ;

Qu’il convient dès lors de suspendre la procédure dans l’attente de l’issue de celle ouverte au pénal (P/7894/2013).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/7894/2013.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

Une copie est également transmise à Madame Dania MAGHZAOUI, Procureur en charge de la procédure pénale