Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2198/2018

ATAS/1032/2019 du 11.11.2019 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2198/2018 ATAS/1032/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 novembre 2019

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à MONTRIOND, France

 

 

recourant

 

contre

FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENÈVE

PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA,

 

intimée

 

appelée en cause


EN FAIT

1.        Par courrier du 11 avril 2017, Monsieur A______, né le ______ 1989 (ci-après : l'intéressé ou le recourant) et Monsieur B______, tous deux représentés par une société fiduciaire, se sont adressés à la caisse de compensation FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse ou l'intimée) pour lui faire part de leur intention de reprendre à leur compte, au 1er mai 2017, le salon de coiffure « C______ » au sein duquel ils travaillaient actuellement en qualité d'employés, précisant que ce statut était appelé à durer jusqu'au 30 avril 2017 et qu'ils requéraient chacun, une fois ce salon repris, leur affiliation à la caisse en qualité d'indépendants.

2.        En réponse à des questions posées par la caisse le 21 avril 2017, la société fiduciaire a indiqué par retour de courriel du 9 juin 2017 que l'intéressé avait son adresse privée en France - pays dans lequel il n'exerçait aucune activité parallèle - et produit notamment une copie de son livre de caisse, afférente au premier mois d'activité « indépendante » (mai 2017), des copies de l'assurance responsabilité civile professionnelle et du « contrat de service » du 8 mai 2017 passé entre l'intéressé en qualité de « locataire » d'une part, et la société Procter & Gamble International Operations SA (ci-après : P & G) d'autre part.

Aux termes de ce contrat, P & G souhaitait offrir à ses employés la possibilité
de bénéficier des services de coiffeur professionnel, effectués dans les locaux de
P & G par des professionnels indépendants. Le locataire était un professionnel qui fournissait des services de coiffure professionnels et était prêt à offrir ses services dans les locaux mis à disposition par P & G, au D______, sans paiement d'un loyer en contrepartie. Cependant, le local mis à sa disposition ne pouvait être utilisé par les clients externes du locataire mais uniquement par les employés de
P & G et les membres de leur famille directe (conjoint) ou les partenaires de service de P & G situés sur le « Campus de Genève ». Cette clientèle était au bénéfice d'une grille tarifaire de prestations qui faisait partie intégrante du contrat de service. Un usage différent du local nécessitait l'accord écrit de P & G. Cette dernière assumait également les charges (électricité, eau chaude, etc.) et fournissait au locataire une ligne téléphonique interne. En revanche, il incombait au locataire d'acquérir à ses frais les outils spécifiques à l'exécution des tâches de coiffure (sèche-cheveux, ciseaux, etc.) et d'assumer le nettoyage du local à ses frais. Celui-ci était tenu d'offrir ses services selon les horaires d'ouverture convenus avec
P & G (9h30 à 20h00 du lundi au vendredi), de verrouiller le local après les horaires de bureau et de restituer les clés du local à la loge de sécurité chaque soir. Il devait utiliser exclusivement des produits professionnels et, dans la mesure du possible, les marques de P & G dont il devait également promouvoir la vente. Quant à la vente de produits, elle était autorisée avec l'accord de P & G uniquement s'ils n'étaient pas en concurrence directe avec les marques de P & G. Le locataire devait également porter son badge de manière visible et respecter les « comportements standards de P & G attendus sur le lieu de travail P & G ». Entrant en vigueur le 1er mai 2017 et conclu pour une période jusqu'au 30 juin 2019, le contrat pouvait être prolongé au moins six mois avant la fin de la période selon les mêmes termes et conditions, après accord écrit des parties. Il pouvait également être résilié à tout moment par chacune des parties, moyennant un préavis écrit de six mois. Pour sa part, P & G pouvait résilier le contrat avec effet immédiat si le locataire ne remédiait pas à une violation du contrat, dûment notifiée, aussi rapidement que possible mais en tout état de cause sous trente jours calendaires après notification. Le locataire était responsable pour tous les dommages causés par lui ou ses employés en relation avec la prestation de service. P & G n'était pas responsable pour la perte ou le dommage causé aux outils et équipements du locataire. Ce dernier était obligé de conclure une assurance responsabilité civile pour une somme assurée de CHF 150'000.-, couvrant tout dommage à la propriété et/ou aux personnes. P & G soutenait le locataire pour la réalisation de ses services via l'utilisation de l'espace à des fins de marketing (affichage sur des écrans) mais l'installation du matériel marketing (affiches) du locataire devait être approuvée par P & G.

3.        Le 21 juin 2017, l'intéressé a retourné à la caisse un questionnaire dans lequel il indiquait exercer son activité de coiffeur en raison individuelle, sans inscription au registre du commerce, précisant que les clients externes à P & G pouvaient avoir accès aux services de coiffure en en faisant la demande à l'accueil de P & G. Dans ce cas, ils se voyaient remettre un badge. Décrit de manière sommaire, le risque d'entrepreneur consistait dans le fait de devoir retrouver des locaux pour l'exercice de son activité si P & G fermait son site au D______. Il n'avait droit ni à des vacances payées ni à un salaire en cas de maladie, accident ou service militaire. Outre le matériel servant à l'exécution du travail, les frais d'entretien des moyens d'exploitation (abonnement mensuel au logiciel de prise de rendez-vous, service annuel d'aiguisage des ciseaux, parking dans les locaux), les frais généraux (produits de nettoyage du salon, frais administratifs [imprimantes, papier, services comptables]) et de représentation (machine à café, magazines, publicité, etc.) étaient également à sa charge. Il devait répondre des « défauts » (en revoyant à la baisse le tarif de sa prestation, en cas d'insatisfaction du client), supporter les pertes éventuelles (fuite de la clientèle chez la concurrence, notamment en cas de fermeture des locaux). Il supportait un risque d'encaissement car le règlement ne s'effectuait qu'une fois la prestation fournie. La relation contractuelle avec P & G n'imposait ni temps d'essai ni interdiction de faire concurrence. Il travaillait dans les locaux de P & G mais pouvait être amené à facturer des prestations qu'il fournissait au domicile de clients externes à cette société. Il n'était pas obligé d'exécuter personnellement les travaux confiés mais était libre de décider s'il entendait s'occuper d'un client. Il ne faisait pas de publicité et n'était pas membre d'une association professionnelle mais n'excluait pas d'entreprendre de telles démarches à l'avenir.

4.        Par décision du 19 décembre 2017, la caisse a refusé l'affiliation de l'intéressé en qualité de personne exerçant une activité indépendante, motif pris que son activité devait être qualifiée de dépendante. Il n'avait procédé à aucun investissement important pour déployer son activité et n'employait pas de personnel. Il ne disposait pas de ses propres locaux mais ceux-ci étaient mis gracieusement à sa disposition par P & G et leur utilisation subordonnée au respect de diverses règles. Les restrictions prévues par le contrat de mise à disposition du local signé avec P & G étaient caractéristiques d'une activité dépendante. Il n'avait pas le choix de sa clientèle puisque celle-ci correspondait au cercle défini par P & G. Quant aux clients externes allégués, qui auraient été pris en charge à leur domicile, l'intéressé n'avait produit aucune facture attestant de la fourniture de tels services. Les horaires et les tarifs étaient fixés en accord avec P & G et l'intéressé n'avait accès aux locaux que pendant ce temps limité et était tenu d'en rendre la clé le soir. Il devait utiliser les produits P & G et promouvoir la marque. Il était donc dans une situation de dépendance tant organisationnelle qu'économique vis-à-vis de P & G. En conséquence, cette activité de coiffeur devait être qualifiée de dépendante et l'intéressé considéré comme un salarié de P & G. Cependant, s'il décidait de développer son activité sous une autre forme juridique, en particulier sous la forme d'une Sàrl, il serait alors salarié de sa propre société et la question de la délimitation entre activité salariée et indépendante ne se poserait plus.

5.        Le 1er février 2018, l'intéressé a formé opposition en faisant valoir que lorsqu'il avait commencé son « activité de coiffeur au sein de l'entreprise [P & G] », il avait été capable de vendre des produits de marque professionnels sélectionnés par ses soins (« Label M. »), fabriqués par une entreprise n'appartenant pas à P & G. Il avait son propre système de caisse et conclu un contrat de téléphonie mobile pour l'usage d'un lecteur de cartes bancaires itinérant permettant d'encaisser la rétribution de ses prestations lorsqu'il était en déplacement. Par ailleurs, son compte bancaire n'était ni surveillé ni accessible par P & G. Il était actuellement à la recherche d'options pour travailler au sein de l'entreprise E______ Sàrl (ci-après : E______), au D______. Il ne recevait aucune forme de rémunération de P & G et ne rétrocédait aucun montant à cette dernière sur le prix des services qu'il encaissait auprès de ses clients - qu'il était libre d'accepter ou non. Si les clés du salon étaient déposées au bureau de sécurité chaque nuit, c'était pour des raisons de sécurité ; comme le salon de coiffure abritait des produits inflammables et des appareils électriques, il était nécessaire qu'en son absence, les services d'urgence puissent avoir accès à son local, notamment pour prévenir ou combattre un incendie, ou en présence d'émanations chimiques. Il n'avait pas d'horaire fixe pour travailler au salon et pouvait s'y rendre et en partir à sa guise dans les limites des heures d'ouverture du salon et du bâtiment mentionnées dans le contrat de services.

6.        Par décision du 25 mai 2018, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'intéressé. Les activités qu'il déployait dans le local mis à sa disposition par P & G présentaient à la fois des caractéristiques d'une activité dépendante et indépendante. En effet, il assumait une part du risque économique en facturant lui-même ses prestations aux clients, en encaissant le prix de celles-ci, en achetant à ses frais le matériel et les produits nécessaires à son activité. Il avait souscrit une assurance responsabilité civile et une assurance perte de gain en cas de maladie ou d'accident. Enfin, il fixait librement ses horaires - dans les limites des plages d'ouverture du salon convenues avec P & G - et ses vacances. Cependant, il n'avait effectué aucun investissement important pour son activité et n'employait pas de personnel. Il ne payait aucun loyer à P & G et les restrictions prévues par le contrat de services étaient caractéristiques d'une activité dépendante. Il n'avait pas le choix de sa clientèle puisqu'il devait prester uniquement en faveur des employés de P & G, de leurs conjoints et des prestataires présents sur le Campus Genève. Il n'avait pas accès aux locaux en dehors des horaires indiqués dans le contrat et devait rendre la clé le soir. Si P & G venait à mettre fin au contrat, il se trouverait dans une situation identique à celle d'un salarié qui perd son emploi. En effet, puisqu'il n'exerçait que dans le local gracieusement mis à sa disposition par P & G et qu'il ne fournissait pas ses prestations en faveur de personnes extérieures aux locaux de P & G, il était dans une dépendance tant organisationnelle qu'économique vis-à-vis de cette société. Quant à l'argument selon lequel le salon de coiffure était auparavant déjà exploité par la franchise « C_____», il n'était pas pertinent puisqu'il s'agissait d'une structure ayant une forme juridique - en l'occurrence une Sàrl - différente du statut d'indépendant auquel l'intéressé aspirait avec effet au 1er mai 2017. Cette société - aujourd'hui dissoute - avait elle-même des employés, dont l'intéressé lui-même et M. B______. Enfin, la caisse a précisé avoir adressé le même jour des décisions de rejet similaires à P & G, à M. B______, ainsi qu'à la coloriste du salon, Madame F______ (ci-après : Mme F______).

7.        Le 27 juin 2018, l'intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation et à la reconnaissance de son statut d'indépendant. Depuis son courrier d'opposition du 1er février 2018, il avait continué à développer son entreprise, réservé, pour une durée d'une année (soit du 13 mars 2018 au 12 mars 2019) un nom de domaine pour un site internet consacré
à son activité professionnelle (www.K______.ch) et mis en place un service de réservation en ligne pour ses clients. Ce système l'aidait à développer sa clientèle au-delà de P & G car il rendait son agenda visible aux yeux de tous. De plus, ce dispositif pouvait être modifié pour fonctionner dans des salon « pop-up » dans d'autres entreprises. Par ailleurs, il s'était inscrit à ses frais en vue de suivre prochainement une formation de barbier au Pays-Bas. Enfin, il avait commencé à offrir ses services comme coiffeur à domicile et pris contact avec la société G______ pour la création d'un salon de coiffure dans ses locaux. La grille tarifaire convenue avec P & G ne représentait pas une limite absolue. Par exemple, pour un homme, le prix indiqué avait été calculé en tenant compte d'une coupe nécessitant trente minutes de travail, ce qui couvrait 99 % des cas. Toutefois, pour un client ayant beaucoup de cheveux ou des cheveux longs, un prix se situant au-delà du tarif standard était envisageable. Quant à la ligne téléphonique interne fournie par
P & G, elle n'était pas employée, contrairement à sa propre ligne de téléphonie mobile qui était utilisée notamment pour le terminal de paiement et pour être en contact avec les « autres clients ». Il était libre de choisir quand il travaillait dans le bâtiment de P & G. Les horaires mentionnés dans le contrat avaient pour objectif de guider les clients sur les possibilités de prendre rendez-vous. S'il décidait de commencer plus tard sa journée de travail, il le mentionnait dans son agenda électronique, ce qu'il pouvait faire au moyen de son téléphone mobile, d'une tablette ou d'un ordinateur portable directement depuis chez lui ou de n'importe quel endroit. Il pouvait également partir sans problème s'il n'avait pas de rendez-vous dans l'après-midi, s'il n'y avait que peu de clients ou s'il était trop fatigué pour continuer. Ses revenus n'étaient pas versés par P & G mais provenaient de la vente de produits et de services de coiffure que les clients réglaient en utilisant le terminal « Sumup ». Cela fait, son compte en banque était crédité directement, sans que P & G n'ait un droit de regard sur le système mis en place. Il avait pris beaucoup de risques économiques en choisissant d'être indépendant. En effet, il avait conclu un contrat d'assurance responsabilité civile et un contrat d'assurance maladie perte de gain. Cependant, faute d'avoir la certitude de pouvoir bénéficier des retombées de ses investissements à l'avenir, il préférait s'abstenir, pour le moment, d'engager un employé et de faire l'acquisition d'outils de travail couteux. En vue d'illustrer la nature indépendante de son activité, le recourant a versé au dossier des échanges de courriels avec la société G______, la copie d'une annonce sur la page Facebook « Geneva Expats », avec le titre : « Anyone looking for a British hairdresser/barber offering home visits ? », une capture d'écran du système de réservation en ligne mis en place sur le compte Facebook « K______ Salon », six justificatifs de paiement de clients via « Sumup », une facture de e 475.- pour un cours de barbier qui serait dispensé en juillet 2018 par un institut sis aux Pays-Bas, une copie des démarches effectuées pour la réservation du nom de domaine « www.K______.ch » et enfin, des factures pour la commande de cartes de visite.

8.        Par communication du 28 juin 2018, la chambre de céans a renvoyé au recourant son écriture du 27 juin 2018 en lui impartissant un délai pour la retourner munie de sa signature.

9.        Le 5 juillet 2018, en réponse à une demande de la chambre de céans, l'intimée a fait savoir à cette dernière que la décision litigieuse avait été envoyée par courrier A à son destinataire le jour où elle avait été rendue, soit le 5 juillet 2018.

10.    Le 13 août 2018, la chambre de céans a reçu une nouvelle fois le recours du 27 juin 2018, cette fois muni de la signature du recourant.

11.    Par réponse du 17 août 2018, l'intimée a conclu au rejet du recours en reprenant en substance les arguments développés à l'appui de la décision litigieuse, tout en relevant que dans le cadre de son opposition du 1er février 2018 à la décision initiale du 19 décembre 2017, le recourant n'avait fourni aucun justificatif à l'appui du développement d'une clientèle autre que celle qui bénéficiait d'un droit d'accès aux locaux de P & G. Quant au projet de la création d'un salon de coiffure dans les locaux de la société G______, il n'était documenté par aucune pièce et était susceptible de ne représenter qu'une activité dépendante de plus - si le futur accord avec cette société reposait sur une base similaire à la collaboration entretenue avec P & G -,sans incidence sur la qualification de l'activité exercée dans le cadre du contrat signé avec P & G, même dans l'hypothèse d'un statut d'indépendant vis-à-vis de G______. En effet, il convenait de se demander, à propos de chacun des revenus touchés, s'il provenait d'une activité indépendante ou d'une activité salariée. S'agissant des six récépissés d'encaissement « Sumup » communiqués à l'appui du recours, ils représentaient un total de CHF 410.- sur une période d'environ deux mois (du 5 juin au 9 août 2018) et ne démontraient, dans l'hypothèse la plus favorable, qu'une activité accessoire de très minime importance.

12.    Entendu par la chambre de céans le 1er octobre 2018, le recourant a déclaré qu'il était arrivé pour la première fois à Genève en 2014 pour travailler en qualité de coiffeur salarié du titulaire de la franchise C______ sur le site de P & G au Petit-Lancy. À l'époque, il s'agissait d'un franchisé genevois qui avait fait faillite en 2016, sauf erreur. Sur quoi, le salaire de coiffure avait été repris par le franchisé de C______ Lausanne, soit Monsieur H______. Au printemps 2017, ce dernier n'avait pas voulu renouveler le contrat avec P & G. Une semaine environ avant la fermeture, P & G avait proposé à M. B______ et au recourant de reprendre le salon à leur compte. À l'époque où les deux travaillaient pour M. H______, il y avait une coloriste, enceinte, qui n'avait pas repris son activité avant la fermeture du salon. À l'ouverture du nouveau salon en mai 2017, M. B______ avait proposé Mme F______, pour la remplacer. Comme le contrat qu'il avait passé avec P & G - qui était analogue à celui de M. B______ et de Mme F______ - prévoyait l'obligation d'avoir un statut d'indépendant, il s'était adressé à l'intimée en vue de s'affilier en tant qu'indépendant. Mme F______, M. B______ et lui étaient tous liés à P & G par un contrat distinct pour utiliser le local de P & G, chacun ayant les mêmes obligations à l'égard de P & G, mais aussi le même libre choix de l'horaire, de la clientèle, etc. Pour sa part, il avait acheté sa propre ligne de produits provenant de I______, les fondateurs de C______, parce qu'il avait suivi une formation auprès de C______ en Angleterre et qu'il connaissait leurs produits. Si M. B______ voulait vendre des produits à sa clientèle, il les achetait au recourant. S'agissant des dispositions du contrat passé avec P & G qui lui imposaient de faire la promotion de leurs propres produits et qui subordonnaient la distribution de produits concurrents à l'autorisation de P & G, il avait d'emblée contesté cette partie du contrat. P & G lui avait alors indiqué que ces dispositions du contrat n'avaient pas d'importance dans la relation contractuelle avec lui. Même s'il s'était vu confirmer oralement qu'il pouvait vendre d'autres produits que ceux de P & G, cette dernière ne voulait pas modifier le libellé du contrat sur ce point, cette tâche lui apparaissant compliquée. Sur question de la chambre de céans, le recourant a confirmé avoir été en contact avec l'entreprise D______ - qui avait racheté le département beauté de J______ (J______). Une fois la transaction effectuée, une bonne partie de l'ancienne clientèle du salon était d'abord partie chez D______ mais cette entreprise avait refusé - malgré la demande de cette clientèle -, que le recourant vînt travailler au salon de coiffure installé sur leur site. Depuis lors, certains clients, d'abord partis chez D______, revenaient dans les locaux de P & G pour que ce soit le recourant qui les coiffe. Quant aux contacts avec G______, ils n'avaient finalement pas abouti. S'agissant de la diversification de la clientèle, elle s'avérait compliquée dans les faits : il avait tellement de clients sur le site P & G qu'il devenait difficile d'aller coiffer des clients à domicile, de sorte qu'il avait même dû annuler des rendez-vous d'un côté ou de l'autre. Interrogé sur les six récépissés d'encaissement « Sumup », le recourant a répondu qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre les clients qui avaient accès au site P & G et les clients à domicile, l'ensemble de la clientèle payant via ce système. Le recourant a précisé que tout l'argent qu'il encaissait - que ce soit en liquide ou par carte - était enregistré par lui sur ce système. Enfin, il a indiqué qu'il ne rejoindrait pas la Sàrl récemment constituée par Mme F______ et M. B______. Comme il était leur concurrent principal, ils ne voulaient pas d'une telle association. Et pour sa part, il tenait à rester totalement indépendant.

13.    Le 15 octobre 2018, l'intimée a observé que P & G était directement concernée par l'issue du litige l'opposant au recourant. Aussi, elle s'en est rapportée à justice quant à l'opportunité d'un appel en cause de P & G. Pour le surplus, elle a fait remarquer qu'en tant que le procès-verbal d'audience du 1er octobre 2018 mentionnait que « des clients qui étaient d'abord partis chez D______ [revenaient] chez nous pour que ce soit moi qui les coiffe », il convenait de préciser que le recourant avait ajouté que cela était possible si par exemple, une dame travaillant chez D______ avait un époux qui travaillait chez P & G. Cet exemple - qui confirmait les clauses du contrat relatives à la clientèle autorisée - n'avait pas été repris au procès-verbal.

14.    Par ordonnance du 18 octobre 2018, la chambre de céans a appelé en cause P & G.

15.    Le 15 novembre 2018, P & G a fait savoir qu'elle s'en remettait à justice sur l'appréciation des faits de la cause pour la qualification du statut en droit de l'AVS du recourant. Même si en date du 1er février 2018, elle avait formé opposition aux décisions de l'intimé refusant de reconnaître le statut d'indépendant au recourant,
à Mme F______ et à M. B______, elle avait renoncé à recourir contre la décision du 25 mai 2018 qui rejetait son opposition dans la mesure où la situation avait évolué. S'agissant de Mme F______ et de M. B______, ils étaient à présent salariés d'une entreprise dénommée K______ Sàrl. Cette dernière s'était substituée à ces deux personnes pour l'exploitation d'un salon de coiffure dans les locaux de P & G. Quant au recourant, il poursuivait l'exploitation de son salon de coiffure à titre individuel dans les locaux de P & G, jusqu'à droit connu dans le litige l'opposant à l'intimée. En effet, le contrat de service de P & G subordonnait ladite exploitation au statut d'indépendant du recourant.

16.    Le 29 novembre 2018, l'intimé a fait savoir que la détermination de l'appelée en cause n'appelait pas de commentaires particuliers de sa part et qu'elle maintenait sa position.

17.    Par écriture spontanée du 17 janvier 2019, le recourant a indiqué qu'il était important pour lui d'obtenir le statut d'indépendant afin de continuer à exercer son métier de coiffeur en Suisse. À l'heure actuelle, il était propriétaire et gérant du site web du « salon [P & G] » et louait également les droits d'utilisation du logiciel de prise de rendez-vous du salon, outils indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Il était une figure très importante de ce salon, ayant la plus grosse clientèle. Il appréciait énormément ses clients qui le lui rendaient bien. En effet, un certain nombre d'anciens employés de P & G avait demandé aux ressources humaines de leur nouvel employeur de l'embaucher en tant que coiffeur. Cependant, il était dans son intérêt et celui de P & G qu'il continue à travailler dans les locaux actuels, son carnet de rendez-vous étant très chargé.

18.    Le 18 janvier 2019, la chambre de céans a transmis une copie de l'écriture de l'intimée du 29 novembre 2018 et de celle du recourant du 17 janvier 2019 à chacune des autres parties tout en les informant que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89l) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAVS contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAVS).

c. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. L'art. 41 LPGA dispose que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a et les références). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celui-ci a été notifié incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a, 122 I 97 consid. 3b, 114 III 51 consid. 3c et 4, 103 V 63 consid. 2a), laquelle supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et s'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.3).

Datée du vendredi 25 mai 2018 et postée en courrier A le jour-même, la décision litigieuse a été notifiée à l'adresse professionnelle du recourant auprès de P & G au plus tôt le samedi 26 mai 2018. Dans cette hypothèse, et pour autant que l'intéressé ait été à même d'en prendre connaissance chez P & G un samedi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_875/2018 du 24 juillet 2019 consid. 7), le délai de recours aurait commencé à courir le lendemain et serait arrivé à échéance le lundi 25 juin 2018. En revanche, en cas de dépôt du courrier le lundi 28 mai 2018 dans la boîte aux lettre du destinataire, le recours, posté le 27 juin 2018, aurait été interjeté en temps utile. Toutefois, compte tenu l'impossibilité matérielle de documenter les aléas de l'acheminement du courrier (courriers A Plus et recommandés exceptés) et de l'absence de contestation, de la part de l'intimée, de la recevabilité du recours, singulièrement du respect du délai à disposition à cet effet, la chambre de céans considérera que le recours a été interjeté en temps utile. Celui-ci satisfait également aux exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA).

Touché par ladite décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

2.        Le litige porte sur le statut d'indépendant ou de salarié du recourant en lien avec l'activité lucrative de coiffeur exercée depuis le 1er mai 2017.

3.        Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont notamment assurées à titre obligatoire à l'AVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).

Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce
travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n'a aucun effet sur celles-ci : elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n'introduit d'éventuelles dérogations dans
les lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 2/06 du 10 avril 2006, consid. 6).

Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (art. 12 LPGA).

Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101).

Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

4.        a. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l'entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l'organisation du travail. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités ; cf. ég. P.-Y. GREBER/ J.-L. DUC/ G. SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). Il n'existe toutefois aucune présomption juridique en faveur de l'activité salariée ou indépendante (cf. Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG [DSD] édictées par l'OFAS, ch. 1020).

b. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. On citera également la prohibition de faire concurrence et le devoir de présence (cf. DSD ch. 1015). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).

c. Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).

Certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2).

d. Un autre facteur concourant à la reconnaissance d'un statut d'indépendant est l'exercice simultané d'activités pour plusieurs sociétés sous son propre nom, sans qu'il y ait dépendance à l'égard de celles-ci (RCC 1982 p. 208). À cet égard, ce n'est pas la possibilité juridique d'accepter des travaux de plusieurs mandants qui est déterminante, mais la situation de mandat effective (cf. RCC 1982 p. 176 consid. 2b).

En revanche, on part de l'idée qu'il y a activité dépendante quand des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de
l'« employeur » et, pendant la durée du travail, est intégré dans l'entreprise de celui-ci, et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd. p. 34 ss ; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1 p. 306). Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, RCC 1986 p. 347 consid. 2d) ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 consid. 3c ; Pratique VSI 5/1996 p. 258).

e. Dans un arrêt, du 1er juin 1978, en la cause M.F. le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'une personne qui travaille dans un salon de coiffure comme « sous-locataire » d'un fauteuil de client doit être considérée comme le salarié du titulaire de cette exploitation, notamment si elle ne peut disposer librement de l'installation louée, comme ce serait le cas avec ses propres locaux. Le fait que le titulaire de l'exploitation ne sache pas exactement quel est le revenu du « sous-locataire » est sans importance pour la qualification de ce revenu (salarié ou indépendant) en matière de cotisations (RCC 1978 p. 517 et s.).

5.        En l'espèce, le recourant conteste la décision litigieuse en soutenant en substance qu'il assumerait le risque économique d'un entrepreneur et ne se situerait pas dans un rapport de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail. S'agissant du premier critère, il fait valoir en synthèse qu'il aurait opéré des investissements importants (matériel de coiffure, cours de barbier suivi en juillet 2018 aux Pays-Bas, abonnement de téléphonie mobile, système de paiement Sumup, mise en place d'un système de réservation en ligne, contrats d'assurance responsabilité civile et d'assurance maladie perte de gain, frais de nettoyage du local, etc.), encourrait les pertes et supporterait le risque d'encaissement. En ce qui concerne le second critère, le recourant fait valoir qu'il serait libre d'accepter ou de refuser les clients, tout comme il serait libre d'être présent dans les locaux de
P & G dans les limites des heures d'ouverture des locaux. De plus, il lui serait loisible de prendre en charge une clientèle autre que celle définie dans le contrat, à tout le moins hors des locaux de P & G.

6.        a. Il est vrai que l'activité du recourant présente certaines caractéristiques d'une activité indépendante en tant que l'intéressé facture lui-même ses prestations aux clients, encaisse le prix de celles-ci, achète à ses frais le matériel et les produits nécessaires à son activité et décide d'être présent au salon en fonction de son carnet de rendez-vous. Cela étant, le risque d'encaissement - qui est inhérent à certaines relations juridiques comme le mandat ou le contrat d'entreprise - ne saurait révéler à lui seul l'existence d'un risque d'exploitation (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 août 2000, in Pratique VSI 2001 p. 55 consid. 5a). Il en va de même du fait que le recourant coure le risque, en cas d'activité irrégulière, de voir son revenu dépendre du résultat de son propre travail (ATF 122 V 172 consid. 3c, ATF 97 V 138 consid. 2). Or, force est de constater qu'en dehors de ces aspects, non déterminants à eux seuls, divers facteurs plaident en défaveur de l'existence d'un risque économique d'entrepreneur. En effet, le recourant n'occupe pas de personnel et n'a pas pris à bail ses propres locaux mais utilise ceux gracieusement mis à sa disposition par P & G, mobilier compris. De surcroît, cette dernière prend en charge d'autres frais généraux (électricité, eau, chauffage, etc.), allant jusqu'à lui épargner des dépenses publicitaires (soutien de P & G au « locataire » par la promotion de son activité sur les écrans de la société ; cf. le § 9 du contrat). Enfin, force est de constater que dans la mesure où la prise en charge de la clientèle autorisée du salon (collaborateurs de P & G et leurs conjoints, partenaires de service de P & G basés sur le campus de Genève) occupe le recourant au point qu'il lui est difficile de diversifier sa clientèle, le risque économique encouru réside principalement dans le fait qu'en cas de résiliation du contrat qui le lie à P & G, il se trouverait dans une situation analogue à celle d'un travailleur salarié ayant perdu son emploi - et non dans celle d'un indépendant qui s'expose à la perte de la substance économique de son entreprise. Au regard de ces éléments, le risque économique d'entrepreneur du recourant est très faible tout au plus. Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence en matière d'appréciation des activités dans le domaine des services (cf. ci-dessus : consid. 4c in fine), il convient d'accorder davantage d'importance au critère de l'indépendance économique et organisationnelle (ci-après : consid. 6b).

b. D'un point de vue organisationnel, le recourant ne peut pas disposer du local mis à sa disposition par P & G comme s'il s'agissait de son propre local. En effet, il n'est autorisé à l'utiliser que pour y exercer « les fonctions de coiffeur » sous la surveillance de P & G qui « veille à [sa] bonne utilisation » (§ 2 ch. 2 du contrat). En outre, l'accès à celui-ci est strictement réglementé, étant donné que le recourant n'est pas autorisé à accorder l'accès aux locaux à des tiers, qu'il doit porter un « badge prestataire » (§ 2 ch. 2 du contrat), fermer le salon à clé après les heures d'ouverture du bâtiment et restituer les clés « au pavillon de sécurité chaque nuit » (§ 5 ch. 6 du contrat). Il est également tenu de respecter les consignes de sécurité de P & G lorsqu'il se trouve dans les locaux de cette dernière (§ 5 ch. 7 du contrat) et de respecter « les comportements standards de P & G sur le lieu de travail de P & G » (§ 5 ch. 10 du contrat). Par ailleurs, même si le recourant conteste - sans toutefois prouver ce qu'il allègue, et en faisant fi de la forme écrite réservée pour les modifications du contrat (cf. § 7 ch. 3 du contrat) - le caractère obligatoire des clauses contractuelles qui l'obligent à encourager la vente de produits P & G, à utiliser, dans la mesure du possible, les marques P & G, tout en lui interdisant la vente de produits concurrents (cf. § 3 du contrat), il n'en reste pas moins intégré à l'organisation de cette entreprise, y compris dans l'exercice de ses fonctions de coiffeur, dans la mesure où la liberté dont il déclare disposer - celle de ne pas être présent au salon - ne s'accorde pas avec le caractère synallagmatique du contrat, celui-ci s'exprimant par le fait que le « [recourant] est prêt à offrir ses services dans les locaux mis à disposition par P & G » (§ 1 ch. 2 du contrat) et qu'il est même tenu de le faire (« is obliged to offer his service » ; § 3 ch. 4 du contrat) selon les horaires d'ouverture et les prix convenus avec P & G, qui plus est uniquement en faveur de la clientèle répondant aux critères définis par l'entreprise. D'ailleurs, les « modifications des horaires de service doivent être convenues par écrit » (§ 3 ch. 4 du contrat). Enfin, le fait que le recourant indique avoir tellement de clients sur le site P & G que « cela devient très compliqué d'aller coiffer des gens à domicile » (cf. p.-v. d'audience du 1er octobre 2018, p. 3, § 4) montre qu'il exerce une activité régulière qui s'inscrit quasi exclusivement dans l'organisation mise en place par
P & G et qui ne lui permet pas, en pratique, lorsqu'il est présent sur le site de
la société, d'exercer une activité autre que la prise en charge de clients internes à
P & G selon les conditions et tarifs convenus avec cette entreprise. En conséquence, il existe également une dépendance économique du recourant vis-à-vis de P & G.

7.        En conclusion, le très faible risque d'exploitation encouru par le recourant (cf. ci-dessus : consid. 6a) n'est pas contrebalancé, en l'espèce, par une indépendance organisationnelle et économique. Au contraire, l'existence d'un lien de dépendance très étroit avec P & G montre que le recourant ne traite pas sur un pied d'égalité avec cette dernière (comme le feraient deux entreprises qui entretiendraient des liens commerciaux) et qu'il n'exploite donc pas sa propre affaire selon le principe de la libre entreprise. Il s'ensuit que les revenus que le recourant tire de son activité de coiffeur dans les locaux de P & G proviennent, depuis le 1er mai 2017, d'une activité dépendante au service de cette entreprise.

8.        Partant, la décision litigieuse ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

*****


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le