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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3727/2019

ATAS/1008/2020 du 27.10.2020 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.12.2020, rendu le 09.02.2021, IRRECEVABLE, 9C_751/2020
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3727/2019 ATAS/1008/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 octobre 2020

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GRAND-LANCY, représenté par CARITAS GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1926 en Bolivie, est arrivé en Suisse en 1973. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement et est au bénéfice d'une rente de vieillesse et de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2.        Le 12 mars 2019, l'assuré et son épouse, également bénéficiaire de prestations complémentaires (ci-après : PC), se sont rendus en Bolivie.

3.        Par courrier du 11 juin 2019, leur fille, Madame B______, a rappelé au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) que ses parents avaient sollicité par pli du 14 janvier 2019 l'autorisation de séjourner un an en Bolivie en raison de l'âge avancé de l'assuré et de sa condition physique affaiblie. Il n'était pas toujours possible à son père de voyager. Faute de réponse, ses parents s'étaient rendus en Bolivie pour y attendre là-bas la réponse à leur demande. Avant ce départ, l'assuré avait subi un contrôle médical. La fille de l'assuré poursuivait son courrier en rappelant avoir tenté de joindre le SPC sans succès jusqu'au 16 mai 2019. Son interlocuteur lui avait alors dit ne jamais avoir reçu le courrier de ses parents du 14 janvier 2019. Elle avait été informée lors de la discussion téléphonique avec le gestionnaire du SPC du fait que si ses parents ne rentraient pas en Suisse dans un délai de trois mois, ils n'auraient plus droit aux prestations complémentaires. Son père n'était toutefois pas en mesure de rentrer à Genève, sa santé s'étant dégradée lors de son séjour en Bolivie. La fille du recourant demandait dès lors au SPC d'accorder un délai pour le retour de ses parents. En annexe à ce courrier, elle produisait un certificat médical du docteur C______ du 10 juin 2019 selon lequel son père souffrait d'insuffisance coronaire chronique, d'artériosclérose coronaire, d'hyperplasie bégnine de la prostate, de sclérose du myocarde, de dyslipidémie et de malnutrition. L'attestation mentionnait en outre : « patient en état général normal, hospitalisé à trois reprises avec déshydratation secondaire à des troubles gastro-intestinaux. En général, la santé du patient est très délicate. Il reçoit correctement tous ses soins. Certification à la demande de la famille ».

4.        Par décision du 25 juin 2019, le SPC a suspendu les prestations de l'assuré dès le 31 mars 2019 et a sollicité la restitution des prestations versées pour la période du 1er avril au 30 juin 2019, en raison du séjour durable de l'assuré à l'étranger, soit un montant de CHF 4'410.-.

5.        Par courrier du 28 juillet 2019, l'assuré, par l'intermédiaire de sa fille, a fait opposition à cette décision au motif que son état de santé ne lui permettait pas de voyager et donc de revenir en Suisse. Ni son épouse ni lui-même n'avait envisagé de quitter définitivement la Suisse. Son épouse et lui-même avaient sollicité l'autorisation de séjourner hors de Suisse durant neuf mois, en sus des trois mois durant lesquels ils étaient autorisés à séjourner à l'étranger, en raison de son état de santé et de son âge.

6.        Par décision sur opposition du 2 septembre 2019, le SPC a confirmé sa décision en rappelant qu'une des conditions pour bénéficier à Genève des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, est d'avoir son domicile en Suisse, respectivement dans le canton de Genève, et qu'un séjour à l'étranger d'une durée totale supérieure à six mois supprime le droit auxdites prestations pour toute l'année civile en cours. Seules les personnes ayant par ailleurs leur résidence habituelle à Genève peuvent prétendre aux prestations complémentaires. Le bénéficiaire qui séjourne à l'étranger durant plus de trois mois par année perd le droit aux prestations complémentaires cantonales à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. Après ces rappels, le SPC a retenu que l'assuré résidait durablement en Bolivie depuis le mois de mars 2019 sans raison majeure ou impérative, l'impossibilité du retour dû à des problèmes de santé étant sans pertinence puisque lesdits problèmes existaient déjà lors du départ de Suisse. Aucune autorisation ou garantie n'avait été donnée à l'assuré avant son départ.

7.        Le 4 octobre 2019, l'assuré, représenté par un mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) en concluant à son annulation et à ce que la chambre dise que son épouse et lui-même ont droit au versement des prestations complémentaires de manière ininterrompue dès le 1er mars 2019. L'assuré contestait l'appréciation de sa situation par le SPC. Il avait en effet demandé, dans un premier temps, la suspension des prestations complémentaires pour une durée d'une année, sans pour autant avoir l'intention de s'établir en Bolivie durant une année, mais parce qu'il ne connaissait pas la date exacte de son retour et voulait s'assurer de respecter son devoir d'information envers le SPC. Il s'agissait d'une mauvaise formulation, les époux A______ n'ayant jamais eu l'intention de quitter la Suisse pour s'établir à l'étranger, comme le prouvait notamment le paiement continu de leur loyer et de leurs charges courantes. En voyant son état de santé se dégrader, l'assuré avait, par courrier du 8 juin 2019, soit moins de trois mois après son départ à l'étranger, dûment informé le SPC qu'il ne pourrait pas rentrer en Suisse avant l'échéance de ce délai. L'aggravation de son état de santé alors qu'il était en Bolivie avait empêché l'assuré de voyager, contrairement au moment de son départ en mars 2019. Son empêchement était une raison majeure ou impérative. Le SPC aurait dû retenir que son épouse et lui-même avaient conservé leur domicile en Suisse et continuer à verser des prestations complémentaires. En tout état, il aurait dû constater que la situation avait changé depuis son départ de Suisse et accepter sa demande de prolongation de séjour à l'étranger, qui bien que maladroite, apparaissait justifiée au vu de l'évolution de sa situation médicale.

8.        Par pli du 20 novembre 2019, le SPC a relevé que les conditions pour un maintien des prestations complémentaires fédérales n'étaient pas remplies eu égard au chiffre 2330.02 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI puisque la durée totale du séjour à l'étranger de l'assuré était objectivement supérieure à six mois (183 jours), sans qu'une raison majeure ou impérative ne puisse lui être reconnue, se référant aux motifs exposés dans sa décision du 2 septembre 2019. Sous l'angle du droit aux prestations complémentaires cantonales, le SPC a maintenu que l'assuré séjournait durablement à l'étranger et ne pouvait prétendre à des prestations, concluant ainsi au rejet du recours.

9.        Par lignes du 20 janvier 2020, l'assuré a persisté dans les conclusions de son recours et a réaffirmé avoir été empêché de rentrer en Suisse à cause de ses problèmes de santé et a fourni copies du rapport médical du docteur C______ du 10 juin 2019, de celui de la doctoresse D______ du 15 août 2019, d'une facture du centre médicochirurgical BOLIVAR du 27 avril 2019, des factures de ce même centre des 25 mai et 8 juin 2019, une facture de pharmacie du 8 juin 2019 et une copie d'un rapport d'électrocardiogramme du 26 août 2019. Il indiquait être rentré en Suisse avec son épouse le 16 décembre 2019, son état de santé s'étant amélioré depuis le mois d'octobre 2019 et suffisamment stabilisé pour lui permettre de voyager. En raison de troubles politiques en Bolivie, les rues ayant été bloquées durant plusieurs semaines et de nombreux vols annulés, ils n'avaient pas pu rejoindre l'aéroport ou trouver des billets d'avion pour quitter le pays avant le mois de décembre 2019.

10.    Le 10 février 2020, le SPC a persisté dans sa motivation et ses conclusions. Il ajoutait avoir déjà invité le recourant et son épouse à déposer une nouvelle demande de prestations compte tenu du fait qu'ils étaient rentrés en Suisse.

11.    Invité à produire tout éventuel certificat médical en lien avec les raisons de santé l'ayant empêché de quitter la Bolivie avant le mois de décembre 2019, le recourant a fourni une attestation de son cardiologue, le docteur E______, du 26 février 2020 et une du remplaçant de son médecin généraliste, le docteur F______. Le Dr E______ a attesté qu'il suivait régulièrement à sa consultation le recourant. Le Dr F______ a attesté avoir vu le recourant en 2020, alors qu'il remplaçait son confrère, le Dr G______.

12.    La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        a. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF du 18 septembre 2012 9C 406/2012).

b. En l'espèce, la décision initiale du 25 juin 2019 interrompt le versement des prestations en faveur du recourant dès le 31 mars 2019 et ordonne la restitution de CHF 4'410.- versés pour la période du 1er avril au 30 juin 2019. Elle ne porte pas sur les prestations complémentaires de l'épouse du recourant, de sorte que la conclusion prise dans le recours concernant cette dernière excède l'objet de la cause dont la chambre est saisie.

L'objet du présent litige est ainsi limité à la question du bien-fondé de la suppression des prestations et à la restitution des prestations versées pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019.

c. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Selon l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles : a. perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ; c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.

Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2).

Selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPFC - J 4 20), ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève.

Selon l'art. 12 al. 3 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des conditions dont il dépend cesse d'être remplie.

d. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss.). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).

Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36).

Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 cité). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011).

Dans l'arrêt précité du 16 février 2011, le Tribunal fédéral a considéré que l'assuré de nationalité turque, bien qu'ayant séjourné à de multiples reprises en Turquie ne s'était pas constitué un nouveau domicile en application de l'art. 24 CC. Quant à la notion de résidence habituelle en Suisse, la cause n'était pas suffisamment instruite pour l'établir de sorte qu'elle était renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation) ; leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (cf. ATF 111 V 180 consid. 4 ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3).

e. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) en vigueur dès le 1er avril 2011, lorsqu'une personne - également lors d'une période à cheval entre deux années civiles - séjourne à l'étranger plus de trois mois (92 jours) d'une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la PC est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l'intéressé revient en Suisse (DPC n° 2330.01).

Lorsqu'au cours d'une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l'étranger, le droit à la PC tombe pour toute l'année civile en question. Le versement de la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l'année civile ; les PC déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l'étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l'année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d'arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l'étranger (DPC n° 2330.02).

Lors d'un séjour à l'étranger dicté par une raison majeure, la PC peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l'étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement de la PC prend fin dès le mois civil suivant. La PC est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (DPC n° 2340.01). Seuls des motifs d'ordre professionnel, ou la poursuite d'une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d'une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (DPC n° 2340.02). En cas de séjour à l'étranger dicté par des raisons impératives, la PC continue d'être versée tant et aussi longtemps que l'intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (DPC n° 2340.03). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul des PC (p. ex. impossibilité de transport suite à une maladie ou un accident) ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (DPC n° 2340.04).

3.        a. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, selon l'art. 1A al. 1 let. a et b LPCC, en cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales et par la LPGA et ses dispositions d'exécution.

Selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève.

Selon l'art. 18 al. 3 LPCC, le droit à une prestation s'éteint à la fin du mois où l'une des conditions dont il dépend n'est plus remplie.

b. Étant donné que la LPGA et la LPC ne sont applicables en matière de prestations complémentaires cantonales qu'en cas de silence de la loi (art. 1A LPCC) et que l'art. 2 al. 1 let. a LPCC ne renvoie pas de façon expresse à la notion de domicile selon l'art. 13 LPGA, la chambre de céans a été amenée à déterminer si la notion de domicile et de résidence habituelle selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC était identique à celle de l'art. 13 LPGA et donc à celle de l'art. 4 al. 1 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales.

À l'issue de son examen, elle a considéré que la notion de domicile et de résidence habituelle de l'art. 2 al. 1 LPCC devait être interprétée de la même manière que celle de l'art. 13 LPGA et donc de celle de l'art. 4 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales, le législateur cantonal ayant eu, à cet égard, l'intention d'harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral. En conséquence, la chambre de céans a jugé que le texte plus restrictif de l'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) ne pouvait être appliqué.

4.        En l'espèce, l'assuré et son épouse se sont rendus en Bolivie le 12 mars 2019, après avoir souhaité être autorisés par le SPC à demeurer en Bolivie durant un an.

Ils ont conservé leur domicile à Genève, continué à payer leur loyer et conservé leurs liens avec la Suisse, en particulier avec leur fille qui s'est chargée pour eux de prendre contact avec l'intimé, au mois de mai 2019, au sujet de leur séjour en Bolivie.

Le choix de ce séjour d'un an en Bolivie ne signifie pas que le recourant et son épouse entendaient abandonner leur domicile en Suisse au profit de la constitution d'un nouveau domicile en Bolivie.

Quant à la résidence habituelle, l'on constate que le recourant et son épouse avaient sollicité l'autorisation de résider un an en Bolivie, ainsi que la suspension des prestations complémentaires durant ce séjour. Le recourant a cependant quitté la Suisse avec son épouse avant d'avoir reçu la réponse de l'intimé.

Ce séjour à l'étranger avait certes été décidé en accord avec le médecin du recourant. Il n'était cependant pas impératif et ni destiné à permettre au recourant de suivre un traitement médical à l'étranger. Il ne pouvait donc justifier la continuation du versement de prestations complémentaires.

Il faut ainsi admettre avec l'intimé que la volonté annoncée de résider un an en Bolivie et le départ pour la Bolivie en mars 2019 traduisent l'intention du recourant d'avoir une résidence habituelle hors de Suisse durant un an.

Des motifs contraignants relevant de la maladie sont certes survenus alors que le recourant était en Bolivie, de sorte qu'il a été empêché de rentrer à Genève une fois que l'intimé l'a informé de ce qu'elle cessait de verser les prestations complémentaires et sollicitait le remboursement de celles qui avaient été versées à tort.

Toutefois les circonstances tenant à son état de santé - qu'il connaissait bien - n'étaient pas imprévisibles. En effet, le recourant, qui avait connaissance de son état de santé avant son départ, pouvait aisément envisager qu'il risquait de ne plus être, momentanément, en état de voyager au cours de l'année qu'il envisageait de passer à l'étranger.

À défaut de raisons impératives et imprévisibles ayant obligé le recourant à quitter la Suisse et à séjourner durant neuf mois en Bolivie, ce dernier ne pouvait plus prétendre à des prestations complémentaires cantonales et fédérales, à partir du 1er mars 2019.

La décision attaquée est fondée.

Le recours sera rejeté.

5.        Le recourant, qui n'a pas eu gain de cause, n'a pas droit à des dépens.

6.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le