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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4363/2020

ATAS/808/2021 du 16.08.2021 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4363/2020 ATAS/808/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 août 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au 1212 Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

Madame B______, domiciliée au 1212 Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

 

 

recourants

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A.      a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1934, marié le ______ 1995 en secondes noces à Madame B______ (ci-après : l’épouse), née C______ le ______ 1956, a formé, le 28 août 1999, une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) à sa rente de vieillesse auprès de l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu, entretemps, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Par décision du 26 mai 2000, l’OCPA a octroyé à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales (PCF) dès le 1er septembre 1999 mais lui a refusé le droit aux prestations complémentaires cantonales (PCC) dès cette même date, motif pris qu’il avait encaissé son capital de prévoyance LPP le 23 juin 1999 en lieu et place d’une rente.

c. Le 22 juin 2000, l’intéressé a adressé une réclamation à l’OCPA. Il ne pouvait accepter le refus de cette autorité de lui verser des PCC étant donné que « la loi [n’avait] pas été respectée ». S’il était effectivement prévu que les personnes qui, au titre du 2ème pilier, avaient reçu un capital au lieu d’une rente, ne pouvaient être mises au bénéfice des PCC, il était aussi prévu que les caisses étaient tenues d’informer leurs assurés de cette disposition. Or, cette information ne lui avait pas été transmise.

d. Par décision sur réclamation du 3 avril 2001, l’OCPA a tenu compte des explications de l’intéressé et lui a accordé l’ouverture du droit aux PCC dès le
1er septembre 1999, en précisant qu’il prendrait en considération, dès avril 2001, une rente LPP hypothétique de CHF 2’151.- par an à titre de revenu, ce qui diminuerait le montant des prestations en conséquence. Cette rente était celle que l’intéressé aurait pu toucher s’il l’avait choisie en lieu et place d’une prestation en capital, et que l’OCPA aurait dû prendre en compte dès le début de son droit aux prestations, soit dès le 1er septembre 1999.

e. Par décision du 15 novembre 2013, le SPC a supprimé le droit aux PC de l’intéressé et de son épouse avec effet au 1er décembre 2013, motif pris que leurs dépenses étaient entièrement couvertes par leurs revenus. Seul subsistait, à cette date, leur droit aux subsides d’assurance-maladie.

f. Le 14 octobre 2017, l’intéressé et son épouse ont informé le SPC qu’à
compter du 1er décembre 2017, cette dernière ne serait plus salariée de l’EMS
« D______ » (ci-après : l’employeur) mais au bénéfice d’une rente pont AVS, ce qui entraînerait, à cette date, une nette baisse de leurs revenus. Pour cette raison, ils invitaient le SPC à revoir le calcul de leurs subsides d’assurance-maladie et de leur octroyer le subside maximal.

g. Par courrier du 29 mars 2018, l’intéressé et son épouse, assistés par l’Association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités (ci-après : l’AVIVO) ont précisé à l’intention du SPC que l’épouse, âgée de 61 ans, ne percevait pas de rente AVS mais bénéficiait, à partir du 1er décembre 2017, d’une rente de vieillesse anticipée du deuxième pilier (CHF 830.25) ainsi que d’une rente-pont (PLEND), d’un montant de CHF 1’880.-, ce qui représentait une prestation mensuelle totale de CHF 2’710.25.

h. Par décision du 12 avril 2018, le SPC a informé l’intéressé qu’il avait recalculé le droit aux prestations complémentaires à partir du 1er décembre 2017. En comparant les prestations déjà versées pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018 (CHF 0.-) au droit rétroactif (CHF 0.-), l’intéressé ne pouvait toujours pas prétendre à des PC. Selon les plans de calcul annexés – lesquels tenaient désormais compte, en lieu et place du salaire de l’épouse (CHF 48’276.-), des rentes du 2ème pilier (CHF 34’674.- ; soit : CHF 2’151.- en faveur de l’intéressé et 12 x CHF 2’710.25 en faveur de son épouse), le total du revenu déterminant, qui se composait notamment de « prestations périodiques » à hauteur de CHF 4’939.70, dépassait toujours le total des dépenses reconnues, faisant ainsi obstacle à l’octroi de PC.

i. Le 7 mai 2018, l’intéressé a formé opposition à cette décision en contestant la prise en compte desdites prestations périodiques.

j. Par décision du 6 juin 2018, le SPC a admis l’opposition, motif pris que les prestations périodiques correspondaient à des indemnités journalières perte de gain qui n’étaient plus d’actualité pour la période litigieuse. Selon les plans de calcul annexés, la modification apportée ne changeait rien au fait que le total du revenu déterminant dépassait toujours le total des dépenses reconnues.

k. Le 31 juillet 2020, l’intéressé et son épouse ont transmis, à la demande du SPC :

- une copie d’un courrier du 6 novembre 2017 par lequel la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : la CPEG) informait l’épouse de l’intéressé qu’au 1er décembre 2017, le montant de sa pension mensuelle de retraite s’élèverait à CHF 919.95, à moins qu’elle n’opte pour le retrait en capital du quart de l’avoir LPP acquis (CHF 24’272.45). Dans ce cas, le montant de sa pension mensuelle de retraite, après réduction actuarielle, s’élèverait à CHF 811.10 ;

- une copie d’un formulaire de demande complété et signé le 6 novembre 2017 par l’intéressé et son épouse, par lequel ces derniers demandaient à la CPEG de leur verser en capital une part de CHF 20’000.- de la prestation de retraite revenant à l’épouse. Ce formulaire rendait le couple attentif au fait qu’en percevant une partie de la prestation de retraite sous forme de capital, il perdait tout droit éventuel à des PCC ;

- une copie de la décision de rente ordinaire de vieillesse, datée du 20 juillet 2020, octroyant CHF 1’837.- par mois à l’intéressé à partir du 1er août 2020, date qui coïncidait avec l’ouverture du droit à la rente AVS de son épouse ;

- une copie de la décision de rente ordinaire AVS, datée du 20 juillet 2020, octroyant CHF 1’011.- par mois à l’épouse à partir du 1er août 2020.

B. a. Par décision du 27 août 2020, le SPC a fait savoir à l’intéressé qu’il ne pouvait pas prétendre à l’octroi de PC à partir du 1er août 2020. Selon les plans de calcul annexés, le total des dépenses reconnues, qui s’élevait à CHF 44’175.- pour les PCF et à CHF 53’811.- pour les PCC, était en effet inférieur au revenu déterminant. Se montant à CHF 71’945.-, ce dernier se composait des prestations de l’AVS/AI (CHF 34’176.- par an), des rentes du 2ème pilier (CHF 35’232.- par an) et d’une rente étrangère (CHF 2’536.95 par an).

b. Le 18 septembre 2020, la CPEG a délivré un certificat de pension à l’épouse de l’intéressé, selon lequel celle-ci avait droit à une pension de retraite se montant à CHF 830.25 par mois.

c. Le 24 septembre 2020, l’intéressé et son épouse, représentés par l’AVIVO, ont formé opposition à cette décision en soutenant que le montant retenu à titre de rente du 2ème pilier était erroné. En effet, l’épouse bénéficiait d’une rente LPP de la CPEG de CHF 9’963.- par an (soit : 12 x CHF 830.25) depuis le 1er août 2020. Jusqu’au 31 juillet 2020, elle percevait une retraite anticipée et un PLEND de la part de cette même caisse.

d. Par décision du 23 novembre 2020, le SPC a rejeté l’opposition, motif pris qu’il convenait de tenir compte de la « rente brute » qui aurait pu être perçue par l’épouse elle si n’avait pas pris de retraite anticipée (CHF 32’715.- par an) en lieu et place de sa rente effective (CHF 9’963.- par an). En outre, il y avait lieu de relever que le montant de CHF 35’232.- mentionné dans les plans de calcul tenait compte également d’une rente du 2ème pilier hypothétique de l’intéressé lui-même, d’un montant annualisé de CHF 2’517.-. Sur ce point, le SPC a admis que le montant retenu dans la décision contestée était erroné dans la mesure où la rente hypothétique de l’intéressé s’élevait initialement à CHF 2’151.-. C’était ce dernier montant qui devait être retenu dans le calcul des prestations. Ainsi, en additionnant le montant des rentes hypothétiques annuelles de l’épouse (CHF 32’715.-) et de l’intéressé (CHF 2’151.-), on obtenait CHF 34’886.- (et non CHF 35’232.-). Annexés à la décision, les nouveaux plans de calcul tenaient compte de cette correction. Il n’en résultait cependant aucune renaissance du droit aux PC dès lors que la somme des revenus demeurait supérieure au total des dépenses reconnues.

C. a. Le 23 décembre 2020, l’intéressé et son épouse ont saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre cette décision, concluant, en substance, à son annulation. À l’appui de leurs conclusions, les recourants ont fait valoir que la recourante avait travaillé dans le domaine de la santé et qu’elle avait dû prendre sa retraite anticipée car elle avait des problèmes de santé. Son employeur l’avait encouragée plusieurs fois à prendre le PLEND. Étant donné que le revenu du couple avait diminué dès que la recourante avait atteint l’âge de 64 ans, il y avait lieu de « revoir » le dossier.

b. Le 15 janvier 2021, les recourants ont complété leur motivation en précisant que la recourante avait exercé la profession d’aide-soignante auprès de personnes âgées pendant de nombreuses années avec dévouement, non sans connaître de nombreux problèmes de santé qui s’étaient accrus au fil des années, sur fond de conditions de travail devenues de plus en plus difficiles. Durant cette période, le recourant était dépendant de son épouse, en ce sens qu’il ne pouvait « plus assumer [ses] soins et [son] bien-être quotidien » en raison de ses propres problèmes de santé. Après plusieurs réflexions, ils avaient décidé de préserver leur santé et d’éviter de tomber dans un « engrenage sanitaire plus qu’auparavant », raison pour laquelle son épouse avait pris une retraite anticipée.

À l’appui de leurs allégations, les recourants ont versé au dossier notamment :

-       une décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 26 octobre 2020, reconnaissant au recourant le droit à une allocation pour impotent de degré moyen de CHF 593.- par mois à partir du 1er octobre 2020 ;

-       un rapport médical du 10 novembre 2017 de la Doctoresse E______, psychiatre, à l’attention de l’OAI, indiquant qu’au début du traitement (psychothérapie de soutien et relaxation) le 27 février 2017, l’épouse de l’intéressé présentait un état anxio-dépressif en lien avec une « problématique de stress sous harcèlement moral au travail ». Même si elle avait conservé un fond de personnalité anxieuse, la situation avait évolué progressivement vers l’état euthymique actuel. Un facteur important de l’amélioration anxieuse avait été la disparition du stress professionnel à la faveur d’un arrêt maladie prescrit pour symptômes anxio-dépressifs et état de stress émotionnel. Enfin, la Dresse E______ a précisé qu’au vu des problèmes qu’elle avait rencontrés (harcèlement moral dans le milieu du travail), sa patiente avait décidé de demander le pont AVS avec effet au 1er décembre 2017 ;

-       un courrier du 29 mai 2018 dans lequel l’employeur donnait des explications à l’épouse de l’intéressé au sujet de son certificat de salaire 2017 en raison de son absence pour maladie durant toute l’année 2017.

c. Par réponse du 19 janvier 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours en faisant valoir que la décision litigieuse confirmait, en application de la jurisprudence, la prise en compte dans le calcul des prestations de la rente du 2ème pilier de
CHF 32’715.- que la recourante aurait pu percevoir si elle n’avait pas anticipé sa retraite. Or, quand bien même son employeur l’aurait encouragée plusieurs fois à prendre une retraite anticipée, la recourante ne niait pas qu’elle avait elle-même choisi cette option sur une base volontaire, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la diminution des revenus en résultant.

d. Par « complément de recours » du 11 mai 2021, les recourants, représentés par une avocate, ont encore versé au dossier, notamment :

- une demande d’allocation pour impotent AVS adressée le 29 juin 2018 à l’OAI par le docteur F______, spécialiste FMH en médecine interne, selon laquelle le recourant nécessitait, depuis 2015, une surveillance quotidienne et un guidage vocal pour accomplir certains actes de la vie quotidienne et, depuis août 2016, une aide pour préparer quotidiennement les habits, enfiler son pantalon, se doucher, se raser ainsi que la préparation de la brosse à dents « avec le dentifrice dessus ». Depuis août 2016 également, le recourant ne pouvait plus emprunter les transports publics sans se perdre ni rester seul à son domicile ; il nécessitait la présence quotidienne de son épouse. C’était également elle qui lui préparait quotidiennement les médicaments. Lors de l’examen du recourant le 25 mai 2018, le Dr F______ avait diagnostiqué notamment des troubles cognitifs (démence selon évaluation de la doctoresse G______, gériatre, « spécialiste des démences ») avec répercussion sur les activités quotidiennes. Son état de santé s’aggravait et ses troubles mnésiques entrainaient une dépendance envers son épouse ;

- une décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) du 25 juillet 2018, octroyant une allocation pour impotent de degré faible au recourant, rétroagissant au 1er août 2017 ;

- une deuxième demande d’allocations pour impotent AVS transmise le 9 octobre 2020 à l’OAI par le Dr F______, ayant pour but l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen au recourant dès lors que ses troubles cognitifs et sa dépendance allaient croissant. Le Dr F______ y précisait que c’était environ depuis 2015 que le recourant souffrait de démence avec troubles cognitifs et hypertension. Depuis juin 2019, il avait besoin d’un(e) accompagnant(e) pour sortir ou rester à la maison et, depuis août 2019, d’un accompagnement et d’une surveillance 24h/24 ; à défaut, il en résultait une anxiété importante ;

- une décision de la CCGC du 26 octobre 2020, octroyant une allocation pour impotent de degré moyen au recourant, rétroagissant au 1er octobre 2020 ;

- une décision de l’OAI du 20 mars 2019, non contestée, rejetant la demande de prestations formée le 23 novembre 2016 par la recourante. Il en ressort qu’à l’issue de l’instruction médicale, l’OAI estimait que la recourante présentait une incapacité de travail de 100% dès le 10 mai 2016 (début du délai d’attente d’un an) dans son activité habituelle d’aide-soignante mais que dans une activité adaptée à son état de santé, sa capacité de travail était de 50% dès le 17 novembre 2016 puis de 100% dès le 17 décembre 2016. Dès lors, à l’issue du délai de carence, à savoir en mai 2017, sa capacité de travail était nulle dans son activité habituelle mais totale dans une activité adaptée à son état de santé ; dans la sphère professionnelle, qui représentait 80%, la comparaison des revenus sans invalidité (CHF 64’390.-) et avec invalidité (CHF 37’072.-) se traduisait par une perte de gain de CHF 27’318.-, correspondant à un degré d’invalidité de 42%. Dans la sphère des travaux habituels (20%), les résultats de l’enquête ménagère avaient révélé que l’empêchement était de 12% et le degré d’invalidité de 2%, d’où une invalidité totale inférieure à 40% (36%), n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité. Par ailleurs, des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires dans sa situation particulière ;

- un rapport final subséquent établi le 24 juillet 2018 par la doctoresse H______, médecin SMR, retenant, à titre de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail : une arthrose sévère de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule gauche avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs se traduisant par les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges limité à 5kg, pas de travail avec le membre supérieur au-dessus de l’horizontale, pas de mouvements répétitifs mettant à contribution l’épaule gauche. La capacité de travail exigible était de 0%, et de manière durable, dans l’activité habituelle d’aide-soignante. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles évoquées, cette capacité était de 50% dès le 17 novembre 2016 et de 100% dès le 17 décembre 2016.

La recourante a expliqué qu’elle s’était trouvée contrainte de prendre sa retraite anticipée, tout d’abord parce que sa profession n’était plus adaptée à son état de santé. Par ailleurs, l’état de santé de son mari, qui était entièrement dépendant d’elle au quotidien, avait également pesé dans la balance. Elle a soutenu, en outre, que son employeur, avec lequel elle entretenait des rapports conflictuels, l’avait également poussée à prendre cette retraite anticipée en lui laissant entendre que c’était le seul moyen d’éviter l’épreuve des reproches infondés – dont elle avait déjà fait l’objet en 2012 –, de l’enquête administrative et du licenciement.

e. Par duplique du 11 mai 2021, l’intimé a persisté dans ses conclusions en faisant valoir que même si la recourante souffrait de problèmes de santé, c’était bien elle qui avait décidé de prendre sa préretraite de son plein gré. Étant donné qu’il s’agissait d’un cas de départ volontaire à la retraite anticipée, il était correct de retenir un revenu hypothétique correspondant à la rente LPP que la recourante aurait perçue si elle n’avait pas pris sa retraite prématurément.

f. A la demande de la chambre de céans, l’OAI a transmis, le 29 juillet 2021, une copie de son dossier.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l’ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

4.        Dans la mesure où la décision litigieuse, datée du 23 novembre 2020, concerne le droit aux prestations complémentaires à partir du 1er août 2020, soit sur une période antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, le présent litige est soumis à l’ancien droit, en l’absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

5.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA ; 43 LPCC).

6.        Le litige porte sur le droit des recourants à des prestations complémentaires à partir du 1er août 2020, singulièrement sur la prise en compte, à titre de revenu, de la rente LPP annuelle de CHF 32’715.- que la recourante aurait perçue à cette date si elle n’était pas partie à la préretraite le 1er décembre 2017.

7.        Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-vieillesse survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS ou de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

En matière de prestations complémentaires cantonales, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et des dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations (cf. art. 5 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC – J 4 25]).

8.        a. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Ces deux conditions ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3). Pour vérifier s’il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d’un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n’en fait pas usage ou s’abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu’il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d’une personne assurée s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu’il pourrait se voir obligé d’exercer une activité lucrative en vertu de l’art. 163 CC. Il appartient à l’administration ou, en cas de recours, au juge d’examiner si l’on peut exiger de l’intéressé qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d’espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c ; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références).

b. En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions l’intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002).

Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l’activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_150/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6.2 ; 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et P 88/01 du 8 octobre 2002). Ainsi, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir notamment que malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement ou lorsqu’il touche des allocations de chômage (cf. ch. 3482/03 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l’office fédéral des assurances sociales).

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.    a. En l’espèce, il ressort des données du registre de l’office cantonal de la population et du dossier AI, dont l’apport a été ordonné, qu’avant son arrivée en Suisse le 31 août 1993, la recourante, née au Cameroun le 9 juillet 1956, a exercé la profession de secrétaire dans ce pays (cf. dossier AI, p. 24) et qu’hormis un cours de traitement de texte d’une durée totale de 39 heures, suivi en 1995, elle n’avait pas d’autre formation suisse à son actif qu’un certificat d’aide-soignante décerné en 2000, diplôme qu’elle n’avait pas pu compléter par un CFC d’assistante en soins et santé communautaire (ASSC) faute d’avoir pu obtenir, de la part de son employeur, la place de stage indispensable à la validation des acquis de la formation d’ASSC (cf. dossier AI, pp. 153-167, 188 et 243). Il ressort enfin du dossier AI que sans les problèmes de santé à l’origine d’une incapacité de travail totale et durable dans l’activité habituelle d’aide-soignante depuis mai 2016, elle aurait continué à exercer cette activité à 80% jusqu’à l’âge de la retraite (cf. dossier AI, pp. 230 et 243).

b. Dans la décision attaquée, l’intimé justifie la prise en compte de la rente LPP annuelle de CHF 32’715.- à partir du 1er août 2020, motif pris que la recourante aurait pu prétendre à une rente LPP de ce montant si elle n’avait pas volontairement pris sa retraite anticipée au 1er décembre 2017, renonçant ainsi à la rente annuelle de CHF 32’715.- qu’elle aurait pu toucher à partir du 1er août 2020.

c. Selon la jurisprudence, en cas de retraite anticipée il y a présomption d’une renonciation à des revenus, si bien qu’il y a lieu de prendre en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, un revenu hypothétique correspondant. Il n’en va différemment que si d’autres raisons ont conduit à la mise à la retraite anticipée comme, par exemple, des problèmes d’invalidité ou une mise à la retraite par l’employeur. Dans ce dernier cas, en effet, on ne peut considérer qu’il y a renonciation à des revenus équivalant à un dessaisissement dès lors que cette situation ne découle pas de la volonté de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/03 du 29 juin 2004 consid. 3.1). À noter que ces principes s’appliquent également en cas de retraite anticipée du conjoint du bénéficiaire, de sorte que le revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire du bénéficiaire (RCC 1983, p. 160 consid. 2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, p. 195, n. 147).

d. En l’occurrence, la chambre de céans ne saurait se rallier au raisonnement de l’intimé. En effet, indépendamment du climat de travail apparemment peu propice à une continuation des rapports de travail et de l’absence de mise à la retraite décidée par l’employeur, on ne saurait assimiler à un départ volontaire l’inaptitude totale de la recourante, médicalement attestée, d’exercer sa profession habituelle d’aide-soignante depuis mai 2016, conformément au rapport SMR du 24 juillet 2018 de la Dresse H______. Aussi la volonté des recourants de « préserver leur santé » par le choix d’une retraite anticipée de l’épouse au 1er décembre 2017 (cf. le complément au recours du 15 janvier 2021) apparaît-elle légitimée par ce médecin, à tout le moins pour ce qui concerne la recourante, ce qui est suffisant. Partant, la prise en compte d’une rente annuelle LPP de CHF 32’715.- à partir du 1er août 2020 apparaît injustifiée.

11.    En tant que l’arrêt P 59/03 précité nie le caractère involontaire de la retraite anticipée notamment en l’absence d’invalidité, se pose la question de savoir si au vu de la décision non contestée de l’OAI du 20 mars 2019, rejetant la demande de prestations de la recourante, et du rapport de la Dresse H______ du 24 juillet 2018, concluant à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à partir du 17 décembre 2016, on aurait pu attendre de la recourante qu’elle reprenne au moins, au 1er décembre 2017, une activité adaptée à son état de santé. Il convient de répondre par la négative à cette question qui relève en définitive du gain potentiel du conjoint (ci-dessus : consid. 8b). En effet, pour la période s’ouvrant à compter du 1er décembre 2017, l’intimé a lui-même considéré, dans sa décision sur opposition du 6 juin 2018 entrée en force, que s’agissant de l’épouse, il convenait de prendre en compte seulement les prestations de retraite anticipée (CHF 32’523.-, soit : CHF 2’710.35.- x 12) et non un gain potentiel supérieur auquel la recourante aurait renoncé à partir du 1er décembre 2017. En outre, dans la mesure où la prise en compte d’une rente annuelle LPP de CHF 32’715.- à partir du 1er août 2020 s’avère infondée pour les raisons mentionnées plus haut, il ne saurait être question non plus de substituer à ce montant une autre rente LPP hypothétique que la recourante aurait pu toucher le 1er août 2020 si elle avait opté pour une activité adaptée à son état de santé en lieu et place de la retraite anticipée ; indépendamment des difficultés pratiques que cette hypothèse soulève en vue de la détermination des prestations de retraite (éventuels changements de caisse et de plan de prévoyance, etc.), il convient de considérer, à l’instar de ce que l’intimé a implicitement admis dans sa décision sur opposition du 6 juin 2018, qu’au regard de l’âge de l’intéressée (61 ans et 4 mois au 1er décembre 2017) et des informations ressortant de son dossier AI (formation et parcours professionnel axés sur une activité que son état de santé ne lui permettait plus d’exercer depuis mai 2016 ; cf. ci-dessus consid. 10a) que la recourante n’a pas renoncé à des ressources en ne recherchant pas un emploi qu’au degré de la vraisemblance prépondérante, elle n’aurait de toute manière pas trouvé à partir du 1er décembre 2017, même à temps partiel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_539/2009 du 9 février 2010 ; cf. ég. ATAS/578/2021 et ATAS/389/2013 pour une solution similaire). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’une quelconque augmentation hypothétique de la rente LPP de la recourante entre le 1er décembre 2017 et le 31 juillet 2020.

12.    Reste à déterminer s’il y a lieu de prendre en compte la rente LPP effectivement perçue par la recourante à partir du 1er août 2020 (CHF 9’963.- par an, soit : 12 x CHF 830.25) ou celle – hypothétique – à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas choisi le versement en capital d’une part de CHF 20’000.- de sa prestation de retraite (CHF 11’039.40, soit : 12 x CHF 919.95 ; cf. pce 64, p. 5), étant précisé qu’au 1er août 2020, il existerait un droit aux PCC dans les deux hypothèses.

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Toutefois, selon l’art. 2 al. 4 LPCC, les personnes qui ont choisi, au moment de la retraite, un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance professionnelle ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi.

Selon la jurisprudence rendue en application de la disposition précitée, l’utilisation du capital de prévoyance afin de couvrir les besoins vitaux relève d’un but de prévoyance. La chambre de céans a jugé que l’on pouvait résumer ainsi les principes régissant l’octroi de prestations complémentaires cantonales en cas de retrait du 2ème pilier en capital : si le capital de prévoyance n’est pas épuisé selon le calcul de la couverture des besoins, il convient de calculer les revenus déterminants en y intégrant la rente du 2ème pilier à laquelle l’assuré aurait pu prétendre en lieu et place du capital. Si ces revenus excèdent les dépenses reconnues, l’assuré n’a pas droit aux prestations complémentaires cantonales. Si au contraire ces revenus
sont inférieurs aux dépenses reconnues, l’assuré peut prétendre aux prestations complémentaires cantonales qui lui auraient été servies en cas de versement d’une rente de la prévoyance professionnelle. En revanche, dès qu’il est établi que le capital de prévoyance a été entièrement utilisé selon le calcul de la couverture des besoins, l’assuré a droit dans tous les cas à des prestations complémentaires cantonales. Dans cette dernière hypothèse, leur calcul s’opère sans tenir compte d’une rente hypothétique de la prévoyance professionnelle à titre de revenu (cf. notamment les arrêts ATAS/191/2018, ATAS/84/2018 et ATAS/96/2017). À noter que ces principes s’appliquent également en cas de retrait partiel de capital (pour un cas d’application : ATAS/675/2015).

En l’espèce, le but auquel le capital de CHF 20’000.- a été affecté ne ressort pas du dossier. En l’absence d’instruction effectuée à ce sujet, il incombera à l’intimé de s’enquérir de l’utilisation de cette somme avant de rendre une nouvelle décision ; celle-ci prendra en compte la rente LPP effectivement perçue par la recourante à partir du 1er août 2020 (CHF 9’963.- par an) s’il ressort des investigations que la part du capital de prévoyance de la recourante a été entièrement utilisée selon le calcul de la couverture des besoins. Dans le cas contraire, il conviendra de prendre en compte la rente hypothétique de CHF 11’039.40 par an. En outre, sachant que le rente LPP hypothétique du recourant, d’un montant de CHF 2’151.- par an, influence également le droit aux PC pour la période litigieuse, il incombera aussi
à l’intimé de déterminer si depuis le 23 juin 1999, date à laquelle le recourant
a encaissé son capital de prévoyance LPP à la place d’une rente, la somme correspondante n’a pas été utilisée, dans l’intervalle, à un but de prévoyance selon la couverture des besoins vitaux prévue en droit cantonal (cf. ATAS/939/2013 consid. 8b).

13.    Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 23 novembre 2020 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

14.    Les recourants obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1’500.- leur est accordée à titre de participation à leurs frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 –
LPA ; E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA).

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants.

3.        Annule la décision litigieuse.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

5.        Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 1'500.- aux recourants, valant participation à leurs frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le