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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/803/2020

ATAS/753/2020 du 08.09.2020 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/803/2020 ATAS/753/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 septembre 2020

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à ONEX

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        À la suite d'une demande déposée en novembre 2014 par Monsieur B______(ci-après : l'époux ou le mari), né en 1952 et décédé le ______ 2016, son épouse, Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en février 1959, a, avec effet dès le 1er août 2016, été mise au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après : PC), à savoir prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé), la première décision de ce dernier datant du 26 juillet 2016.

Il est précisé que, selon le formulaire de demande rempli, la prime mensuelle d'assurance-maladie de l'assurée s'élevait à CHF 524.80.

2.        Dans les plans de calcul des PC annexés aux décisions ayant donné lieu aux PCF et PCF effectivement versées depuis le 1er août 2016, sous « revenu déterminant », le poste « report de prestations - prestations de l'AVS/AI » se montait à CHF 652.-. Les gains se chiffraient quant à eux à un montant variable autour de CHF 12'000.- (pour un gain d'activité lucrative de CHF 6'818.- et un gain potentiel estimé variant dans le temps), avec le commentaire que « la déduction forfaitaire [était] égale à CHF 1'000.- », « le solde [étant] pris en compte aux 2/3 ».

3.        Par décision du 17 décembre 2018, annulée et remplacée par une décision du 19 décembre 2018, le SPC a fixé à CHF 17'335.- le solde en sa faveur, à rembourser - restituer - par l'assurée.

Ce solde résultait de la différence entre les PC dues à titre rétroactif, selon ladite décision et sur la base des nouveaux plans de calcul des PC annexés qui faisaient partie intégrante de la décision, et les PC déjà versées.

Avaient déjà été versés à l'assurée les montants mensuels suivants : au titre des PCF, CHF 1'638.- du 1er août au 31 décembre 2016, CHF 1'601.- du 1er janvier au 28 février 2017, CHF 1'740.- du 1er mars au 31 décembre 2017, CHF 1'732.- du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; au titre des PCC, CHF 531.- durant toute ladite période ; soit un total de CHF 64'975.-. Étaient dus (« établissement du droit rétroactif ») les montants mensuels suivants : au titre des PCF, CHF 1'041.- du 1er août au 31 décembre 2016, CHF 1'004.- du 1er janvier au 28 février 2017, CHF 1'142.- du 1er mars au 31 décembre 2017, CHF 1'134.- du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; au titre des PCC, CHF 531.- durant toute ladite période ; soit un total de CHF 47'640.-. De la différence entre les montants de CHF 64'975.- et CHF 47'640.- résultait le solde de CHF 17'335.- en sa faveur.

Dès le 1er janvier 2019, l'intéressée avait droit, mensuellement, à CHF 1'278.- de PCF et CHF 536.- de PCC, soit au total CHF 1'814.-.

Il est précisé qu'à teneur des plans de calcul des PC annexés, le poste « report de prestations - prestations de l'AVS/AI » s'élevait, du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, à CHF 7'824.- (au lieu de CHF 652.-). Les gains étaient fixés de la même manière que dans les décisions précédentes.

4.        Par écrit du 3 janvier 2019, l'assurée a fait part au SPC de ce qu'elle ne comprenait pas sa demande de restitution de CHF 17'335.-, faisant valoir lui avoir toujours fourni les renseignements demandés qui n'avaient jamais été faux, et a sollicité plus d'explications.

Si le montant fixé par la décision du 19 décembre 2018 était dû, elle ne serait pas en mesure de le payer, car elle recevait le minimum vital, à savoir, par mois, CHF 1'814.- du SPC et CHF 652.- de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Si ledit service enlevait toutes les dépenses dont elle avait la charge (et figurant dans le dossier), elle n'avait pas les moyens de s'acquitter de la somme de CHF 17'335.-.

Elle souhaitait également que lui soit expliquée la justification du montant des gains retenu dans les décisions, de CHF 9'792.40 en 2019 - correspondant au montant indiqué dans le plan de calcul, tant pour les PCF que pour les PCC, pour la période commençant le 1er janvier 2019. En effet, elle était une femme âgée de 60 ans, ne travaillait pas et ne pourrait malheureusement pas trouver un travail facilement, raison pour laquelle son loyer annuel de CHF 13'200.- était aussi bas par rapport aux très hauts loyers dans le canton de Genève.

5.        Par décision du 1er février 2019, le SPC a fixé, à compter du 1er mars 2019 et par mois, les PCF à CHF 1'771.- et les PCC à CHF 536.-, soit au total CHF 2'307.-.

6.        Par lettre (courrier B) du 1er mars 2019 de l'adjoint de direction, le SPC a répondu au courrier de l'assurée du 3 janvier 2019 que le montant de CHF 9'792.40 correspondait au revenu qu'elle pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de gain dans le cadre d'une activité lucrative et que le gain hypothétique faisait partie du revenu déterminant à prendre en compte dans le calcul des prestations.

7.        Par pli du 5 mars 2019, l'intéressée a demandé au SPC une remise, « car [c'était] une erreur provenant des deux parties ». En effet, elle n'était pas en mesure de rembourser la somme de CHF 17'335.-, étant donné qu'elle recevait mensuellement une rente de veuve de CHF 657.- et des PC de 2'307.-, ce qui lui était nécessaire pour vivre. « Si ceci [n'était] pas possible », elle pourrait uniquement s'acquitter de la somme due par un montant mensuel de CHF 50.-, ce qui serait néanmoins très difficile comme déjà indiqué.

8.        Par décision du 2 décembre 2019, le SPC a fixé, à compter du 1er janvier 2020 et par mois, les PCF à CHF 1'772.- et les PCC à CHF 536.-, soit au total CHF 2'308.-.

9.        Par « décision sur demande de remise » du 4 décembre 2019, il a déclaré irrecevable ladite demande pour tardiveté, celle-ci ayant été formée par courrier du 5 mars 2019, soit plus de trente jours après l'entrée en force de la décision de restitution (« demande de remboursement ») du 19 décembre 2018.

10.    Par lettre du 17 décembre 2019, l'assurée a contesté cette tardiveté, vu son premier courrier envoyé en recommandé le 3 janvier 2019, et a réclamé la révision de cette décision sur demande de remise.

11.    Le 8 janvier 2020, le SPC a reçu la copie d'une lettre du 11 décembre 2019 de la régie gérant l'appartement de l'intéressée, lui annonçant que son loyer annuel, hors charges, serait porté à CHF 15'672.- dès le 1er février 2020.

12.    Par décision sur opposition du 22 janvier 2020, le SPC, considérant la lettre de l'assurée du 17 décembre 2019 comme une opposition, a admis cette opposition et a annulé sa décision sur demande de remise du 4 décembre 2019.

En effet, l'intéressée avait valablement formé opposition le 3 janvier 2019 contre la décision du 19 décembre 2018 contenant la demande de restitution de CHF 17'335.-pour les prestations versées indûment sur la période courant du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, cette opposition étant par ailleurs accompagnée d'une demande de remise de rembourser ladite somme.

Le service se déterminerait dans les meilleurs délais sur cette opposition et rendrait une décision sur opposition munie des voies de droit usuelles. La demande de remise, si elle était maintenue, serait examinée dès l'entrée en force de ladite décision sur opposition, étant précisé que son examen était pour l'heure prématuré.

13.    Le 3 février 2020, le SPC a réceptionné des avis de taxation de l'impôt cantonal et communal (ICC) concernant l'intéressée pour 2016, 2017 et 2018.

14.    Par décision sur opposition du 5 février 2020, le SPC a admis partiellement l'opposition formée le 3 janvier 2019 par l'assurée contre la décision du 19 décembre 2018.

La demande de restitution contenue dans cette décision était due au fait que la rente de veuve que l'intéressée percevait depuis le 1er août 2016 avait été prise en compte de manière erronée dans le calcul de ses PC, « à savoir en prenant un montant mensualisé en lieu et place d'un montant annualisé ». La correction opérée le 19 décembre 2018 expliquait le montant de CHF 17'335.- à restituer.

S'agissant cependant de la prise en compte des gains d'activité, une suite partiellement favorable pouvait être donnée aux griefs de l'assurée. En effet, après contrôle de ses avis de taxation, il s'avérait qu'elle n'exerçait plus aucune activité lucrative et que c'était donc à tort qu'il lui avait attribué un tel gain sur la période soumise au litige.

Toutefois, compte tenu de son statut de veuve non invalide et sans enfant mineur à charge, âgée de moins de 60 ans au moment des faits déterminants, un revenu hypothétique devait être pris en compte à hauteur de 2/3 du montant maximal destiné à la couverture des besoins vitaux, conformément à la réglementation applicable. L'intéressée ayant néanmoins atteint 60 ans au 1er mars 2019, ce revenu hypothétique n'était plus pris en considération depuis cette date, dès laquelle aucun gain ne lui était dès lors attribué.

Selon un tableau récapitulatif, les PC dues à l'assurée se montaient mensuellement, pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, à CHF 1'427.- pour les PCF et CHF 531.- pour les PCC, soit au total CHF 56'782.-, contre CHF 64'975.- s'agissant des PC déjà versées durant cette période, ce qui donnait un solde (rétroactif) de CHF 8'193.- en faveur du SPC pour ladite période.

Toujours à teneur dudit tableau, les PCF dues à l'assurée pour la période du 1er janvier 2019 s'élevaient par mois à CHF 1'430.-, du 1er mars au 31 décembre 2019 à CHF 2'094.-, du 1er au 31 janvier à CHF 2'096.- et du 1er février 2019 (recte : 2020) au 29 février 2020 à CHF 2'096.- également, soit, après addition avec les PCC de CHF 536.- dues et déjà versée pendant l'ensemble de cette période, une somme totale de PC dues de CHF 35'496.-, contre CHF 31'314.- de PC déjà versées, d'où un solde (rétroactif) de CHF 4'182.- en faveur de l'intéressée.

En conséquence, la dette de CHF 17'335.- était désormais ramenée à CHF 4'011.-, après compensation du solde en faveur de l'assurée de CHF 4'182.- avec la dette de CHF 8'193.-.

En cas de contestation de cette retenue, l'assurée était priée de d'adresser directement à la division des finances du SPC afin de convenir des modalités du remboursement du montant encore dû.

Sa PC (courante) s'élèverait à CHF 2'632.- dès le 1er mars 2020.

Étaient annexés les différents plans de calcul des PC pour la période du 1er août 2016 à celle commençant le 1er février 2020. Notamment, seul un gain potentiel était retenu jusqu'au 28 février 2019 au titre des gains et ces derniers étaient calculés selon la même méthode que dans les décisions précédentes (déduction forfaitaire de CHF 1'000.- et solde pris en compte aux 2/3).

15.    Par acte expédié le 4 mars 2020 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), l'assurée a formé « opposition » à cette décision sur opposition.

Comme indiqué dans ses lettres précédentes, elle était dans l'incapacité de payer le montant réclamé en remboursement par l'intimé. Il était en effet rappelé qu'elle percevait une « rente » lui permettant de payer le strict minimum vital.

De plus, si elle comprenait que le montant dû - au SPC - ait été diminué, une seconde erreur avait cependant été commise dans les calculs de sa « rente ». Le montant perçu durant plus d'un an avait été diminué d'un montant total de CHF 4'182.- qu'elle aurait dû recevoir tout au long de 2019. Elle n'était « absolument pas d'accord » avec la décision qui consistait à déduire ce montant par rapport à la dette. Selon elle en effet, le montant que le SPC avait omis de lui payer devait être indemnisé par un intérêt en sa faveur « car celui-ci aurait dû être perçu tout au long de l'année et non pas en un seul et unique versement ».

16.    Dans sa réponse du 3 avril 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours.

D'après lui, la procédure relative à la compensation de prestations avait été respectée. En y procédant, il avait en effet respecté le minimum vital de la recourante, son revenu déterminant selon la réglementation en vigueur permettant largement la retenue de CHF 4'182.-. Le solde de la dette, de CHF 4'011.-, demeurait ainsi intégralement dû.

Au surplus, l'assurée pouvait demander une remise pour ce solde, demande qui serait traitée sitôt l'arrêt de la chambre des assurances sociales rendu et entré en force.

17.    Par écriture du 17 juillet 2020, la recourante a informé la chambre de céans qu'elle était en contact avec le SPC pour une éventuelle remise de la somme due.

Comme déjà indiqué, elle n'était pas en mesure de rembourser la somme réclamée en restitution, percevant « une rente pour un minimum vital ».

18.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

3.        Le litige porte sur le montant du solde rétroactif des PC en faveur de l'intimé (de CHF 8'193.-, portant sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018) et sur la compensation avec le solde en faveur de la recourante (de CHF 4'182.-), portant sur la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020.

4.        a. Pour ce qui est des PCF, l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prescrit, en son art. 27 intitulé « compensation des créances en restitution », que les créances en restitution peuvent être compensées avec des PC échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation.

Concernant les PCC, l'art. 27 LPCC, intitulé « compensation », dispose que les créances de l'Etat découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues.

b. En application de l'art. 27 OPS-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment versées peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ainsi qu'avec des prestations échues de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1), de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2) et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0 ; OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2020 [ci-après : DPC], ch. 4640.01).

Il convient de préciser que, de manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), cette règle n'étant cependant pas absolue (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ; ATS/267/2020 du 6 avril 2020 consid. 9 ; ATAS/1092/2014 du 22 octobre 2019 consid. 7).

c. L'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut à son tour intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 ; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ; ATS/267/2020 précité consid. 9 ; ATAS/336/2016 du 28 avril 2016 consid. 12).

La jurisprudence admet une exception lorsque des prestations déjà versées à l'assuré sont remplacées par des prestations de valeur égale dues à un autre titre et qu'une compensation de ces deux types de prestations a lieu. Dans ce cas, il n'y a pas de place pour une remise éventuelle. En revanche, la demande de remise doit être examinée si la prestation à restituer pourrait être compensée par des prestations courantes ou futures de l'autre assurance sociale (ATF 122 V 221 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 précité consid. 3.2). Il n'en va pas autrement lorsque les créances réciproques découlent de la même assurance sociale : dans ce cas également, la restitution est de nature à mettre l'assuré dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA. Enfin, l'opposition et le recours formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif (arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 précité ; 8C_130/2008 précité consid. 3.2).

Au surplus, si le montant à restituer est intégralement compensé avec un versement rétroactif, il n'est pas nécessaire de rendre une décision de restitution séparée. La compensation doit toutefois être expressément indiquée dans la décision relative au versement rétroactif (DPC, ch. 4660.08).

d. Enfin, la compensation ne doit pas entamer le minimum vital de l'assuré, tel que fixé par l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1). Cette règle vaut pour toutes les institutions d'assurance sociale et à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO (ATF 138 V 402 ; 138 V 235 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 précité consid. 3.1 ; 8C_130/2008 précité consid. 2.3).

Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la PC et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une PC, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la PC à laquelle il a droit (ATF 113 V 280 consid. 5 ; ATAS/1092/2014 précité consid. 7). Une compensation est ainsi exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieur au montant de la PC annuelle (DPC, ch. 4640.02, qui renvoi à deux exemples figurant dans l'annexe 11).

En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l'espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_804/2017 précité consid. 3.1 ; 9C_1015/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3).

5.        a. En l'espèce, tout d'abord, la recourante, en procédure de recours, ne conteste plus les gains qui ont été pris en compte dans le revenu déterminant par l'intimé et que ce dernier a indiqués avoir calculé sur la base de l'art. 14b let. c OPS-AVS/AI et du ch. 3425.02 DPC.

En définitive, au stade du recours, elle ne remet pas en cause la décision de restitution en tant que telle contenue dans la décision sur opposition du 5 février 2020, à savoir qu'elle est débitrice en faveur de l'intimé de la somme de CHF 8'193.- résultant de la différence entre les PC dues et celles versées pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, et elle ne conteste pas non plus les PC telles qu'indiquées comme dues, avec un solde en sa faveur de CHF 4'182.-, pour la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020.

b. Pour ce qui est de l'intérêt que l'assurée réclame dans son acte de recours et qui serait selon elle dû en raison du fait que la part du montant de PC due mais non encore reçue ne lui a pas été versée mois après mois durant l'année 2019, ni la LPC, ni l'OPS-AVS/AI, ni la LPCC, ni le règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) ne mentionnent un tel intérêt.

En revanche, conformément à l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.

Cette règle a été reprise par le ch. 4510.01 DPC et précisée par les ch. 4510.02 ss DPC.

En application de ladite règle, dans la mesure où le droit aux parts de montants de PC dues mais non versées n'ont pas pris naissance avant janvier 2019, les intérêts moratoires réclamés par l'intéressée ne sont, en l'état à tout le moins et indépendamment d'autres éventuelles conditions d'octroi, pas dus.

c. Comme exposé plus haut, la compensation servant à éteindre tout ou partie de la somme réclamée en restitution, dans l'hypothèse où cette dernière serait refusée, ne peut être effectuée par l'intimé qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur ladite restitution et sur une éventuelle demande de remise.

En l'occurrence, si, par la décision sur opposition querellée, le SPC a statué sur la restitution du montant de CHF 8'193.- (avant compensation) portant sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, il n'a pas tranché, ni même instruit la demande de remise portant sur cette période, mais, par sa décision sur opposition du 22 janvier 2020, il a indiqué qu'il la traiterait une fois l'entrée en force de sa décision sur opposition concernant la restitution, c'est-à-dire celle présentement litigieuse.

De surcroît, le montant de CHF 4'182.- reconnu par l'intimé comme étant en faveur de la recourante porte sur une autre période que celle visée par la restitution, à savoir la période subséquente, du 1er janvier 2019 au 29 février 2020.

Ces circonstances ne correspondent pas à l'exception où des PC déjà versées à l'assurée seraient remplacées par des prestations de valeur égale dues à un autre titre et où une compensation de ces deux types de prestations aurait lieu, ni à la situation dans laquelle le montant à restituer serait intégralement compensé avec un versement rétroactif.

En conséquence, sont établis le solde en faveur de l'intimé de CHF 8'193.- pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, de même que le solde en faveur de la recourante de CHF 4'182.- pour la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020. En revanche, la compensation opérée par le SPC, qui empêche notamment l'examen de la condition de la situation difficile exigée pour une remise relative à la restitution portant sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2018, est prématurée, et la procédure afférente à la compensation n'a pas été respectée, ce qui conduit à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction afférente à la demande de remise et nouvelle décision, au sens des considérants.

d. Par surabondance, concernant le grief afférent au minimum vital, le SPC, contrairement à ce qui semble ressortir de sa réponse au recours, n'a nullement exposé en quoi il aurait respecté le minimum vital de l'assurée dans le cadre de la compensation des soldes en faveur de celle-ci et de lui-même.

Il lui appartiendrait, le moment venu (en cas d'absence de remise), de vérifier si le minimum vital de la recourante au sens du droit des poursuites est ou non atteint pas la compensation.

6.        Vu ce qui précède, le recours de l'intéressée sera admis partiellement, la décision sur opposition du 5 février 2020 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

7.        La recourante n'étant pas assisté d'un mandataire, elle n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

8.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition de l'intimé du 5 février 2020.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le