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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2683/2020

ATAS/585/2021 du 08.06.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2683/2020 ATAS/585/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 juin 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        En 1999, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1975, de langue maternelle française et avec de très bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais selon son curriculum vitae
(ci-après : CV), a obtenu la licence en gestion d’entreprise (HEC) de l’Université de Genève.

Durant toute l’année 2001, il a été « Assistant Marketing & Responsable Events Golf » au service d’une entreprise de boissons, à l’entière satisfaction de cette dernière selon le certificat de travail.

De 2003 à 2020, il a, à teneur de son CV, été « enseignant multi école primaire » auprès du département de l’instruction public de l’État de Genève (ci-après : DIP), sur la base d’un « certificat pour enseigner » établi par celui-ci, accomplissant les tâches suivantes : « missions d’instruction et de transmission », « suivi du parcours des élèves, partenariat interne et externe », « élaboration de projets pédagogiques collectifs », « gestion administrative de différents dossiers », ce au taux de 100 %. Il ressort d’une lettre du DIP du 10 octobre 2019 qu’il a été engagé le 1er septembre 2005 en qualité de suppléant dans l’enseignement primaire et le 1er septembre 2007 en qualité de maître généraliste, également dans l’enseignement primaire, et que, le 1er septembre 2008, il a acquis le statut de fonctionnaire.

2.        Par ladite lettre du 10 octobre 2019, le DIP a résilié les rapports de service de l’intéressé pour motif fondé, avec effet au 1er février 2020, la direction des ressources humaines ayant informé la conseillère d’État signataire de la fin de la procédure de reclassement et du fait que cette dernière n’avait pas abouti.

3.        Les 31 mars et 1er avril 2020, l’assuré s’est inscrit à l’assurance-chômage, auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE, l’office ou l’intimé).

4.        Par courriels des 31 mars ainsi que 2 et 3 avril 2020, il a envoyé à l’office des documents (« Confirmation d’inscription », « Autorisation de transmettre les données », « Liste des caisses de chômage ») remplis.

Dans son courriel du 31 mars 2020, il estimait être « dans une situation un peu particulière », car il avait été « licencié par le DIP sans avoir été jugé sur le fond par la justice », ce qui était « incroyable ». Il avait « décidé d’attendre le verdict », des auditions ayant été prévues par la justice en mars 2020. Celles-ci avaient toutefois été annulées en raison du coronavirus et reportées à une date ultérieure inconnue. Il avait demandé sa réintégration, car il n’y avait pas de motifs fondés selon son avocat, qu’il n’avait du reste actuellement plus les moyens de rémunérer, se défendant dès lors seul « avec quelques conseils par-ci par-là ». Sa situation était donc « au point mort et très floue ». Il avait « peut-être l’idée de créer [son] entreprise, un tea-room cosy avec spécialités de pâtisseries, cafés et chocolats chauds issus d’Autriche et de Hongrie. Mais avec la pandémie actuelle, [c’était] difficile à se projeter ».

Dans son courriel du 2 avril 2020, il demandait comment il devait procéder, dans son cas particulier tel que décrit dans son courriel du 31 mars précédent, s’il devait chercher un autre travail et s’il avait droit à une aide éventuelle pour créer son entreprise.

5.        Par courriel du 17 avril 2020, la conseillère en personnel (ci-après : la conseillère) au sein de l’office régional de placement (ci-après : ORP), se référant à un entretien téléphonique du jour même, a adressé à l’assuré des informations – standardisées – de l’ORP, intitulées « Démarches importantes à entreprendre suite à votre inscription au chômage » et relatives au « dossier d’inscription », aux « formations en ligne sur notre plateforme Job-in.ch », aux « recherches d’emploi » et à d’« autres points importants ».

6.        Par courriel du 21 avril 2020, faisant suite à ces informations, l’intéressé a repris pour l’essentiel le contenu de son courriel du 31 mars 2020, ajoutant que les derniers arrêts de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) allaient dans le sens que son licenciement par le DIP ne reposait pas sur des motifs fondés.

7.        Par courriel du 24 avril 2020, la conseillère a demandé à l’assuré de signer son plan d’actions transmis en annexe. Comme discuté au téléphone, elle lui suggérait de commencer ses recherches dans l’enseignement auprès d’écoles privées et dans le canton de Vaud, de parler avec son médecin afin de savoir s’il pouvait ou non reprendre un emploi à court terme et, dans la négative, de lui faire suivre un certificat médical, un « projet de mise en indépendance » pouvant éventuellement être regardé dans un second temps.

8.        Par courriel du 26 avril 2020, l’intéressé a transmis à la conseillère l’attestation du e-learning « être au chômage » et l’a informée qu’il avait créé son login sur
Job-Room.ch. Il indiquait cependant : « Pour votre document de 2 pages à signer, je dois encore me référer à mes conseils et à mon entourage car cela demande de s’engager avec des sanctions éventuelles ». En effet, ayant été licencié abusivement et ayant introduit différentes procédures judiciaires à la suite de la résiliation de ses rapports de service tout en devant dorénavant se défendre seul, il ne souhaitait pas que « [sa] santé se détériore encore et encore avec des sanctions qui [le] pousseraient davantage dans un profond et durable désarroi ».

9.        Par courriel du 28 avril 2020, l’assuré a demandé à la conseillère si elle avait déjà eu des cas particuliers comme le sien, c’est-à-dire des assurés ayant reçu une résiliation avant la décision de justice sur le fond, a ajouté que, selon la jurisprudence actuelle, les cas de réintégration étaient en augmentation et qu’il était « donc extrêmement difficile de se projeter dans un autre emploi », étant donné qu’il travaillait au DIP depuis dix-sept ans et voulait récupérer son emploi, justice devant être faite, « dans une société démocratique ».

10.    Par courriel du même jour, il a réitéré ce qui précède après avoir reçu entretemps un courriel de la conseillère joignant un formulaire à remplir, intitulé « Demande d’annulation de votre dossier », avec une case à cocher comme « motif d’annulation » parmi celles de « nouvel emploi dès le ( ) », « renonce à être placé », « quitte définitivement la Suisse » ou « autre motif ».

11.    Une heure plus tard, il a cité l’art. 6b al. 2 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20), sa catégorie étant celle des « situations exceptionnelles » « réservées ». S’il était conscient d’avoir des devoirs et des droits, « il [lui fallait] aussi attendre pour connaître l’entièreté de [ses] droits dans [sa] situation extraordinaire et imputée à l’État qui, de manière constatée par [ses] avocats, [violait ses] droits fondamentaux de la Constitution fédérale ».

12.    Le lendemain, soit le 29 avril 2020, la conseillère lui a répondu qu’en attendant l’issue de la procédure l’opposant au DIP, l’assuré devait, à moins de présenter un certificat médical, effectuer des recherches d’emploi (« même temporaire ou alimentaire ») de façon à respecter ses obligations à l’égard de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) sans que cela « [le] bloque pour un éventuel retour au DIP ».

13.    Le lendemain 30 avril 2020, l’intéressé a indiqué à la conseillère être « visiblement » « le premier dans ce contexte et cette situation précise » et a mentionné des problèmes d’incompatibilité entre d’une part des recherches d’emploi et d’autre part la contestation de son licenciement et sa demande de réintégration à son poste, ainsi qu’un « dégât d’image » en cas de postulations auprès d’autres employeurs. Ce courriel contenait notamment les phrases suivantes : « Ne pensez-vous pas qu’en demandant des remplacements, je vais déjà me « griller » auprès de futurs employeurs des autres écoles après la fin de la procédure judiciaire si je ne retourne pas au DIP ? Et si je suis réintégré comme demandé à la justice, je dirai « merci et au revoir » à mon nouvel employeur éventuel en 2 temps 3 mouvements ? Vous parlez de blocage dans votre mail, cela serait effectivement un gros frein et un manque de respect profond pour mon nouvel employeur éventuel. Cela ne rentre pas dans mes valeurs. Comme on dit, il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. Je suis humilié et j’ai honte de faire des démarches éventuelles, et vous savez que le Grand Genève est très petit, et des éléments peuvent sortir avec une haute probabilité. Vous rendez-vous compte du dégât d’image que cela va m’occasionner ? ». Il finissait par ce qui suit : « Le problème de fond vis-à-vis de la caisse de chômage n’est pas un problème médical, il est peu signifiant et vous savez que la période se situe au maximum entre 30 et 44 jours pour la période d’environ 2 ans ».

14.    Le 4 mai 2020, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » (ci-après : le formulaire RPE) pour le mois d’avril 2020, mentionnant, comme seule postulation, celle d’un courriel rédigé le 30 avril 2020 et envoyé le lendemain (en raison d’un oubli) au DIP pour un poste d’enseignant.

15.    Selon un certificat du 4 mai 2020 du docteur B______, psychiatre et psychothérapeute FMH suivant l’intéressé depuis le 3 janvier 2020, il était, « au vu des antécédents non encore terminés au sein de son activité d’enseignant au DIP et de l’impact que cela [avait] sur son état psychologique », contrindiqué de pousser son patient à chercher du travail dans cette branche d’activité. Celui-ci était en revanche « ouvert à toute mesure visant à l’aider à changer de pôle d’activité, comme par exemple la création d’entreprise pour laquelle le soutien du chômage serait bienvenu ».

16.    Par courriel du même jour, l’assuré a fait savoir à la conseillère que le DIP ne lui avait pas délivré une attestation complète pour sa période de travail, ni un « certificat », et que le formulaire « Indications de la personne assurée »
(ci-après : IPA) allait être envoyé d’ici le lendemain à la caisse de chômage.

17.    Par courriel du 11 mai 2020, le service juridique de l’OCE (ci-après : le service juridique), par une collaboratrice qui sera l’interlocutrice au sein du service juridique pour l’assuré (ci-après : la répondante), a informé l’intéressé que son dossier lui avait été transmis pour examen de l’aptitude au placement, étant donné qu’il avait « déclaré à l’ORP ne pas vouloir faire de recherches d’emploi jusqu’à l’issue de la procédure en cours contre [son] employeur le DIP » et qu’il avait mis en avant un projet d’activité indépendante qui pourrait se développer.

Dans ce cadre, un délai au 18 mai 2020 lui était imparti pour répondre aux cinq questions suivantes : confirmation dans quel domaine d’activité il était en mesure de travailler, de façon temporaire et à plein temps, selon son inscription à l’assurance-chômage, jusqu’à l’issue de la procédure en cours, étant relevé que l’intéressé n’avait effectué aucune démarche (recherche d’emploi) durant les trois mois précédant la fin de son « contrat » et à ce jour, soit désormais depuis quatre mois et demi ; s’il maintenait sa position, confirmation qu’il ne souhaitait pas chercher d’emploi dans l’attente de l’issue de la procédure juridique en cours contre son employeur ; s’il souhaitait entreprendre ou développer une activité indépendante, position quant à son obligation de faire des recherches d’emploi jusqu’à ce que l’ORP décide de lui accorder ou non le « soutien à l’activité indépendante SAI » ; concernant le certificat du Dr B______ du 4 mai 2020, indication par l’intéressé du domaine dans lequel il était, selon ce médecin, en mesure de chercher du travail ; dans l’hypothèse où l’assuré avait effectué des recherches d’emploi en mai 2020, transmission des « justificatifs de celles-ci (copies de vos courriers, courriels) ».

18.    Dans sa réponse du 11 mai 2020, l’intéressé a indiqué ne pas avoir déclaré « ne pas vouloir » faire des recherches d’emploi, mais avoir mentionné qu’il était très difficile pour lui de les effectuer avant une décision sur le fond de la chambre administrative, écrivant à ce sujet : « Psychologiquement, je vous laisse imaginer l’enfer que je vis depuis avril 2018 et ma libération de l’obligation de travailler. Je me sens broyé ». Le service juridique comme la caisse de chômage pouvaient consulter le recours interjeté en novembre 2019 par son avocat. Cela faisait trois mois et demi qu’il ne recevait plus de salaire. Il questionnait : « Vous me signalez que ma situation n’est pas un cas de rigueur, néanmoins, quels sont-ils selon la jurisprudence actuelle ? Et quel est cet article de loi s’il vous plaît ? » Le délai fixé au 18 mai 2020 pour ses réponses était bien noté.

19.    Par courriel du 12 mai 2020, la répondante lui a rétorqué que le fait de ne pas effectuer de recherche d’emploi démontrait bien qu’il ne voulait pas en faire. L’OCE n’était pas le DIP, de sorte que ses problèmes avec ce dernier ne pouvaient pas interférer dans sa situation au sein de l’assurance-chômage. Les réponses de l’intéressé étaient attendues dans le délai fixé.

20.    Par courriel du même jour, l’assuré a contesté l’« avis » du service juridique concernant les termes « ne pas vouloir ». D’après lui : « Le DIP étant un département de l’État de Genève, il y a au contraire une grande interférence avec les propos signalés dans mon dernier courriel ». Il avait aussi des droits. Il n’avait toujours pas reçu de nouvelle convocation à une audience de la chambre administrative. Il questionnait : « Avez-vous conscience du calvaire vécu depuis 25 mois ? Et le traumatisme engendré ? Je ne le souhaite à personne en tout cas ». Après le téléphone de la conseillère à fin avril 2020, il avait rédigé une offre, et, après un rendez-vous du 4 mai 2020 chez son médecin, un certificat médical avait été établi avec une contre-indication de travailler dans l’enseignement. Une réponse aux deux questions qu’il avait posées dans son dernier courriel était attendue.

21.    Dans le cadre d’un échange de courriels du 15 mai 2020, l’intéressé ayant reposé des questions relatives aux articles de loi et à la jurisprudence concernant un cas de rigueur et la répondante ayant répondu que la conseillère l’avait déjà renseigné à ce sujet par courriel du 29 avril 2020, l’assuré a renoncé à persister dans ces questions tout en regrettant l’absence de réponse rigoureuse à celles-ci et en annonçant une réponse prochaine de sa part dans les délais fixés.

22.    Par lettre du 15 mai 2020 également, la conseillère a convoqué l’assuré, « suite à l’étude de [son] dossier », à une expertise auprès du médecin-conseil de l’OCE, soit une visite médicale de contrôle auprès du cabinet de la doctoresse C______ – spécialiste FMH et psychiatrie et psychothérapie – le 29 mai à 8h15, avec les documents médicaux en sa possession. Toute absence sans motif valable à cette visite médicale pourrait entraîner une suspension du droit éventuel de l’intéressé à l’indemnité de chômage.

23.    Par courriel du 17 mai 2020 à la conseillère, l’intéressé s’est dit surpris par ce dernier courrier. Il a demandé quels étaient les auteurs de l’« étude de [son] dossier » mentionnée dans ladite lettre et quel article de la LACI permettait ce contrôle chez la médecin-conseil, psychiatre de profession. Il était convoqué à une audience de la chambre administrative le 2 juin 2020, ce qui allait lui prendre un temps de préparation considérable, étant sans avocat, ce à quoi s’ajoutait une audience du Tribunal de première instance (TPI) le 9 juin 2020.

24.    Par courriel du 19 mai 2020, la conseillère lui a répondu de poser ces questions au service juridique, qui avait initié le processus avec la médecin-conseil.

25.    Ainsi, par courriel du même jour (19 mai 2020), l’assuré a posé les questions suivantes à la répondante : 1) Quels avaient été les critères de cette décision d’examen médical de son aptitude au placement, qu’il considérait comme inadéquate ? 2) La répondante avait-elle reçu des consignes de supérieurs hiérarchiques ? 3) Pourquoi ce rendez-vous – convocation auprès de la
médecin-conseil – avait-il été prévu alors que celle-là était au courant de son vécu récent et de ce qu’il se sentait broyé depuis vingt-cinq mois ? 4) Quel était le nom de son supérieur hiérarchique ? 5) Quel était l’article de la LACI qui mentionnait un médecin-conseil pour son cas très particulier ? 6) Par transparence, quelle était la teneur de la note adressée à cette psychiatre ?

26.    Par réponse du 20 mai 2020 à l’intention de l’assuré, la répondante a joint des extraits de la « circulaire LACI-IC 2020 » – en réalité le Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC) –, mentionnant les ch. B219 à B224 et B311 à B327, avec la précision que le ch. B223 se rapportait au médecin-conseil. Le rendez-vous auprès de la médecin-conseil était maintenu et, si l’intéressé décidait de ne pas s’y rendre, il serait passible d’une sanction.

27.    Par courriel du même jour, l’intéressé a remercié la répondante pour ses réponses, qui avait été tardives, retard dénotant un manque de rigueur, et s’est plaint de l’absence de réponse à ses questions 2, 4 et 6, tout en rappelant à sa répondante au sein du service juridique les quatre piliers de la Charte d’éthique de l’État de Genève.

28.    Entre le 22 et le 25 mai 2020, la répondante, tout en relevant avoir du mal à définir parfois si l’intéressé posait des questions ou énonçait des affirmations, a répondu dans le corps d’un courriel de celui-ci du 22 mai 2020 qui posait des questions supplémentaires (n° 7 à 11), de la manière suivante : elle avait lu son courriel du 15 mai 2020 avant qu’une convocation auprès de la médecin-conseil soit décidée ; en réponse à la question de l’assuré de savoir quel était ici le doute sérieux au sens du ch. B223 du Bulletin LACI IC alors que son psychothérapeute avait présenté un certificat médical avec contre-indication et que la répondante pouvait aisément comprendre son « calvaire » vécu depuis plus de deux ans, la répondante a indiqué, comme « indices », que, premièrement, à ce jour, il n’avait toujours pas renvoyé à l’ORP le plan d’actions (mentionné plus haut), deuxièmement, il n’avait entrepris aucune recherche d’emploi depuis l’annonce de son licenciement et jusqu’au 29 avril 2020, sa première et unique postulation ayant été adressée au DIP, troisièmement, il n’était pas dispensé par l’attestation de son médecin traitant de faire des recherches d’emploi, et, malgré la teneur de celle-ci visant à lui faire changer de branche d’activité, il avait fait comprendre à la conseillère qu’il ne voyait pas d’intérêt de chercher du travail puisqu’il voulait retourner au DIP, étant précisé que ce n’était pas le rôle de l’ORP de mettre en place des reconversions professionnelles. En dépit du rendez-vous téléphonique prévu le 28 mai 2020 entre l’assuré et la conseillère, il n’y avait aucune raison d’attendre plus longtemps pour fixer la date de l’examen médical par le médecin-conseil.

29.    Le même jour, l’assuré a regretté l’absence de réponses aux questions 2, 4 et 6 (qu’il avait posées le 19 mai 2020).

30.    Le 25 mai 2020 également, la répondante a rappelé sa réponse aux questions 1 et 2 consistant en l’énoncé des trois indices dans son courriel précédent, et a indiqué, s’agissant de la question 4, qu’elle avait transmis à sa directrice une copie du courriel – du 19 mai 2020 – et, concernant la question 6, que l’attestation médicale du médecin de l’intéressé constituait la note à la médecin-conseil.

31.    Le même jour encore, l’assuré a considéré sa présence à l’examen de la médecin-conseil impossible en raison de ce que, quelques années auparavant, il avait effectué une visite auprès d’un médecin-conseil de l’État de Genève, à l’issue de laquelle « une note secrète [avait] été rédigée à [son] encontre avec des constats de propos calomnieux pénalement répréhensibles que l’État [n’avait] visiblement pas daigné dénoncer malgré le devoir légal ». Une procédure à ce sujet était en cours. Tant que la lumière ne serait pas entièrement faite sur ce cas précédent, il n’était pas approprié qu’il vive une seconde expérience auprès d’un médecin-conseil.

32.    La conseillère a adressé à l’assuré un plan d’actions portant la date du 28 mai 2020, « document valable sans signature ».

À teneur de ce document, notamment, sous « objectifs en matière de recherches personnelles d’emploi », l’intéressé devait effectuer un nombre minimum de recherches d’emploi de trois pour mai 2020 et cinq dès juin 2020 et jusqu’à nouvel avis. Sous « stratégie de réinsertion », au 24 avril 2020, il devait, premièrement, avoir un dossier de candidature opérationnel avec un délai au 30 avril 2020 pour faire parvenir à la conseillère son CV, sa lettre de motivation, ses diplômes et ses certificats de travail, deuxièmement, s’inscrire sur Job-Room.ch, avec création de son login, dans un délai au 27 avril 2020, troisièmement, s’informer sur le fonctionnement du chômage, avec notamment l’e-learning « Être au chômage, ce que vous devez savoir » et la transmission à la conseillère de l’attestation de réussite job-in.ch, d’ici au 28 avril 2020. Il ressort de ce plan d’actions qu’aucun de ces trois objectifs de réinsertion n’avait été réalisé au 28 mai 2020. Ce plan d’actions précisait à la fin : « Tout manquement aux obligations envers
l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP peut entraîner une suspension du droit à l’indemnité, également en cas d’utilisation d’un formulaire [RPE] concernant la mauvaise période de contrôle ».

33.    Par courriel du 28 mai 2020 également, à 15h00, la conseillère, se référant à un entretien téléphonique du matin avec l’assuré, a fait part à celui-ci de ce qu’elle avait essayé de l’appeler, mais était tombée sur sa boîte vocale, et de ce que ce serait « une bonne chose » de se rendre au rendez-vous fixé chez la
médecin-conseil, lequel, selon ce qu’elle avait appris, était maintenu. En effet, selon la LACI, celui-ci était supposé chercher un emploi dans son dernier métier, où il avait le plus de chances de retrouver un travail ; mais, s’il devait chercher dans un autre domaine pour raisons de santé, il faudrait la confirmation de la médecin-conseil afin que l’ORP puisse l’accompagner et l’aider à retrouver un emploi rapidement. Ce rendez-vous était obligatoire, avec, en cas de non-participation, la conséquence que l’intéressé serait pénalisé. Par ailleurs, la conseillère demandait à l’assuré ce qu’il se passerait s’il était réintégré au DIP et s’il pourrait à nouveau enseigner, ce en rapport avec son état de santé.

34.    Par courriel du 29 mai 2020, l’intéressé a répondu en transmettant à la conseillère une copie de son dernier courriel du 25 mai 2020 à la répondante, ajoutant que cette dernière ne lui avait pas répondu et qu’il avait appelé le 27 mai 2020 au matin la médecin-conseil, en lui laissant un message sur son répondeur téléphonique, ceci pour confirmer les propos adressés le 25 mai 2020 à la répondante. Les démarches nécessaires ayant été accomplies, aucune erreur ne pouvait lui être attribuée. Il ne pouvait par ailleurs pas répondre aux questions relatives à l’hypothèse d’une réintégration au DIP.

35.    La 29 mai 2020, la médecin-conseil a rempli et signé le formulaire « préavis médical » dans lequel il était indiqué qu’elle devait répondre aux questions de savoir si l’assuré avait la capacité de travailler et s’il y avait des restrictions médicales à considérer dans un domaine d’activité en particulier, attestant que l’intéressé ne s’était pas présenté à la visite médicale prévue le jour même.

36.    Par courriels du 4 juin 2020, l’assuré a transmis à la conseillère le formulaire RPE signé le même jour et montrant des postulations en mai 2020 (entre le 15 et le 27 mai 2020) auprès de quatre études d’avocats en qualité de collaborateur, ainsi que les courriels de candidature y relatifs, dans lesquels il faisait état, après
dix-sept ans d’enseignement au DIP, de son souhait et de son intérêt de s’investir, de préférence à plein temps mais avec une ouverture pour le temps partiel, dans la défense des citoyens dans des litiges liés au droit du travail et au droit de la fonction publique « causés par des imprécisions, inexactitudes et attitudes contraires à la bonne foi », droits dans lequel il avait acquis des expériences du fait de son contentieux avec son ex-employeur et devant la chambre administrative.

37.    Par courriels du 10 juin 2020, l’assuré a transmis à la conseillère copie de son CV et de ses diplômes ainsi que des actes de nomination au poste d’enseignant jusqu’en 2008, précisant ne pas avoir encore reçu le certificat de travail « modifié » qu’il avait requis trois semaines auparavant de la part du DIP.

38.    La conseillère lui ayant fait part par courriel du 11 juin 2020 de conseils pour son CV et de problèmes d’ouverture des diplômes annexés, l’intéressé lui a écrit le lendemain 12 juin 2020 qu’il allait essayer d’améliorer son CV et chercher à lui transmettre les versions originales de ses diplômes.

39.    Dans le cadre d’un échange de courriels du 15 juin 2020, l’assuré a fait part à la conseillère et à la répondante de ce que sa situation auprès de l’assurance-chômage semblait bloquée depuis son inscription à fin mars 2020 et qu’il ne souhaitait pas qu’on lui reparle de la médecin-conseil vu sa « demande légitime et pragmatique » de ne pas se présenter à elle. La répondante l’a informé qu’une décision lui parviendrait durant la semaine. L’intéressé s’est inquiété du contenu de celle-ci, rappelant le « calvaire » vécu depuis vingt-six mois et quatre procédures judiciaires en cours (au sujet de sa précédente visite chez un médecin-conseil [celui du DIP] et de son contentieux avec le DIP).

40.    Par décision du 17 juin 2020 du service juridique, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 31 mars 2020, premier jour du contrôle.

En effet, l’intéressé n’avait, depuis l’annonce de son licenciement de même que durant les mois qui avaient précédé son inscription à l’assurance-chômage le 31 mars 2020, entrepris aucune recherche d’emploi, sa première démarche dans ce sens étant datée du 30 avril 2020 auprès du DIP. Il avait en revanche d’emblée mis en avant ses problèmes avec le DIP, son souhait d’y être réintégré, sa difficulté à se projeter dans un autre emploi après dix-sept ans d’activité auprès de cet employeur, voire un projet de créer sa propre entreprise.

À ce jour, il n’avait toujours pas signé le plan d’actions que l’ORP lui avait transmis le 24 avril 2020, et, malgré les conseils de celui-ci de commencer à effectuer des démarches auprès des écoles privées et dans le canton de Vaud, il avait remis, le 5 mai 2020, une seule postulation adressée le 30 avril 2020 au DIP.

En outre, l’intéressé n’était pas allé au rendez-vous fixé le 29 mai 2020 auprès de la médecin-conseil afin que sa situation soit évaluée au mieux par celle-ci et un meilleur suivi assuré par l’ORP, malgré les explications (« arguments positifs »), recommandations et mises en garde que lui avaient adressées l’ORP (notamment confirmation du 28 mai 2020 par celui-ci) et le service juridique.

Enfin, les quatre recherches d’emploi effectuées en mai 2020 auprès d’études d’avocats étaient non pertinentes et insuffisantes pour démontrer qu’il était à la recherche d’un emploi. En effet, ces démarches étaient irréalistes, tant par le contenu de la motivation que l’intéressé décrivait dans ses courriels que par le fait qu’il ne pouvait pas se prévaloir de son expérience avec les tribunaux genevois pour justifier de telles démarches, d’où la nécessité que ses cibles de recherche d’emploi soient conformes aux instructions de l’ORP, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, l’assuré ne remplissait aucune des conditions de l’aptitude au placement, tant objectives que subjectives telles que décrites par l’art. 15 LACI, n’ayant, par son attitude et son manque de collaboration avec l’ORP, pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante sa réelle volonté et capacité d’accepter un emploi convenable, quel qu’il soit, mais ayant au contraire démontré qu’il campait sur ses positions dans l’attente d’une décision finale quant à son recours et qu’il ne cherchait pas d’emploi en lien avec ses qualifications professionnelles.

41.    Entre le 16 et 24 juin 2020 a eu lieu un échange de courriels entre l’intéressé et la directrice du service juridique, avec copie au conseiller d’État en charge du département responsable de l’OCE, dans le cadre duquel celui-là s’est en particulier plaint des actes de la répondante, avant le prononcé de la décision du 17 juin 2020 susmentionnée.

42.    En dépit de ladite décision, les échanges de courriels ont continué entre l’assuré et la conseillère, avec notamment la fixation d’un entretien téléphonique prévu le 22 juillet 2020 et un courriel de la conseillère du 30 juin 2020 suggérant à l’intéressé de faire une liste de ses compétences et lui communiquant divers liens pour des postes d’assistant juridique ou administratif dans un cabinet juridique.

43.    Le 3 juillet 2020, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire RPE de juin 2020 montrant six postulations (entre le 9 et le 26 juin 2020) en tant que « collaborateur/assistant » auprès d’études d’avocats, ainsi que les courriels de candidature y afférents dont la motivation était très similaire à celle des candidatures de mai 2020.

44.    Le 8 juillet 2020, l’intéressé a signé le document de l’ORP « Conditions cadres du suivi des demandeurs d’emploi n’ayant plus droit aux indemnités de chômage ou sans droit », étant relevé qu’il a, après la condition du respect des instructions de l’ORP, ajouté à la main « en tenant compte de mon cas particulier ».

45.    Par écrit du 13 juillet 2020, l’assuré a formé opposition contre la décision du service juridique du 17 juin 2020, concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce que son aptitude au placement lui soit rendue.

Après avoir précisé comment certains termes utilisés dans ses courriels devaient être compris et s’être plaint du manque de rigueur et de délicatesse de la répondante à son endroit, puis s’être expliqué sur les reproches contenus dans des courriels de celle-ci, il a repris le contenu de ses propres courriels et a exposé notamment ce qui suit.

Il n’avait pas effectué de recherches d’emploi avant avril 2020 car il attendait le verdict des juges de la chambre administrative et ne s’était – à cette époque – pas pas inscrit à l’assurance-chômage. La COVID-19 avait changé la donne, l’incertitude étant totale au niveau des délais dans la mesure où les tribunaux étaient « en berne jusqu’à nouvel avis », et son entourage l’avait dès lors encouragé à s’inscrire à l’assurance-chômage.

Afin d’être honnête et transparent, l’intéressé avait, à l’intention de l’ORP, tout de suite mis en avant sa « situation ahurissante », c’est-à-dire la résiliation de ses rapports de service par le DIP après dix-sept ans de service, sans attendre que la justice se prononce sur le fond. Ayant été blanchi par le groupe de confiance dans le cadre de leur unique mission, il était légitime qu’il souhaite récupérer son poste d’enseignant au DIP. Du reste, celui-ci ne lui avait proposé aucune mesure de développement ni aucun poste malgré son obligation de reclassement.

Le plan d’actions d’avril 2020 était encore vague pour lui quant à ses droits et obligations et était donc resté en suspens. Il y avait également des menaces de sanctions et il craignait celles-ci. Il n’avait du reste reçu « aucune relance » pour signer le plan d’actions, de sorte qu’il pensait que son abstention de le signer était pour le moment acceptée.

Au sujet du certificat de son psychiatre traitant du 4 mai 2020, il pensait que la répondante n’avait pas besoin d’être psychologue pour se rendre compte de son « calvaire » vécu et du « fort préjudice moral » subi alors que vingt-sept mois après la libération de son obligation de travailler la justice genevoise n’avait toujours pas pris de décision au fond.

Les recherches d’emploi de mai et juin 2020 avaient été au nombre de dix alors que le minimum demandé était de huit. La conseillère ne lui avait jamais indiqué que ses postulations auprès de cabinets d’avocats étaient inappropriées. À cet égard, il avait eu des cours de droit à l’école de commerce et à l’université en sciences économiques et sociales, de sorte qu’il bénéficiait de bonnes bases pour se porter candidat comme collaborateur/assistant auprès d’études d’avocats, ce à quoi s’ajoutaient les nombreux éléments appris dans le cadre de deux ans de diverses procédures et dans le fait de devoir se défendre seul.

Il avait collaboré avec la conseillère avec rigueur, ponctualité et respect, notamment lors des entretiens téléphoniques ayant eu lieu les 23 avril, 28 mai et 30 juin 2020 dans le cadre d’une très bonne collaboration avec elle, avec laquelle « d’autres cibles » allaient être prochainement définies.

Les formulaires IPA et RPE avaient toujours été envoyés par ses soins dans les délais demandés. L’assuré avait rempli tous les nombreux documents requis par la caisse de chômage et l’ORP. Il avait également tenu les délais concernant ses réponses à la répondante à la suite du courriel de cette dernière du 11 mai 2020.

Un immense travail administratif avait donc été effectué par ses soins, et il considérait comme regrettable de le déclarer inapte au placement deux mois et demi après son inscription, ce sans prendre entièrement en considération ses propos et questions légitimes et pertinents. Il avait le droit de recevoir des réponses circonstanciées, qui plus est dans le contexte de « calvaire » subi depuis plus de deux ans et traité sans aucune sensibilité et humanité par le service juridique.

46.    Par pli du 14 juillet, le service juridique a informé l’assuré que, dès que l’instruction de son dossier serait terminée, une décision lui parviendrait.

47.    Des courriels ont été échangés entre l’intéressé et la conseillère entre le 24 juillet et le 4 août 2020, avec notamment l’envoi par la seconde de plans d’actions datés des 22 et 24 juillet 2020 et l’envoi le 4 août 2020 par le premier du formulaire RPE de juillet 2020 montrant des postulations en qualité de « collaborateur/assistant » auprès de trois études d’avocats et de trois syndicats et accompagné des courriels de candidature à la motivation très similaire à celle des deux mois précédents.

48.    Par décision sur opposition rendue le 7 août 2020 par sa direction, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré du 13 juillet 2020 et confirmé la décision du service juridique du 17 juin 2020.

Les motifs contenus dans cette décision étaient pour l’essentiel repris, avec notamment les précisions que la non-présentation à l’examen fixé le 29 mai 2020 auprès de la médecin-conseil constituait un manque de collaboration et que le souhait réitéré à plusieurs reprises par l’intéressé de réintégrer son poste au sein du DIP ou de se mettre à son compte n’était pas compatible avec ses obligations de demandeur d’emploi consistant principalement à rechercher une nouvelle activité salariée. Son opposition n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse et la situation personnelle de l’assuré ne pouvait pas être prise en compte, conformément à la jurisprudence.

49.    Par la suite, l’intéressé et la conseillère ont continué d’échanger des courriels. Le formulaire RPE d’août 2020 (entre le 21 et le 30 août 2020), présenté le 3 septembre 2020, a montré des postulations de l’assuré comme « collaborateur marketing ou comptabilité » auprès de trois grands magasins et de trois régies immobilières, ses courriels de candidature faisant état notamment de son souhait de s’investir dans « le volet commercial » après dix-sept ans d’enseignement au DIP ainsi que de ses expériences en comptabilité et marketing.

Par ailleurs, l’ORP a écrit le 1er septembre 2020 à l’assuré que, dès le jour même, le nombre de RPE exigé était fixé à dix minimum, tous secteurs d’activité confondus.

50.    Par acte du 4 septembre 2020, l’assuré a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre la décision sur opposition du 7 août 2020 précitée, concluant à ce qu’elle soit annulée et à ce qu’il soit déclaré apte au placement.

Il a repris et développé les griefs invoqués dans son opposition.

Notamment, au sujet du plan d’actions de fin avril 2020, il a précisé que des menaces de sanctions étaient exprimées dans ce plan et qu’il craignait celles-ci car plusieurs procédures judiciaires l’opposant au DIP étaient en cours. Par la suite, sa conseillère lui avait indiqué qu’il n’avait pas besoin de signer les nouveaux plans d’actions, étant relevé que celui du 28 mai 2020 contenait des erreurs et qu’à la fin de ceux des 28 mai et 24 juillet 2020 était écrit « document valable sans signature ».

Après son inscription à l’assurance-chômage, il avait effectué, pour avril 2020, une seule recherche d’emploi, auprès du DIP, car il se sentait « sous pression ».

Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il avait fourni des efforts pour trouver un travail. Il y avait eu un moment de « flottement » à fin avril-début mai 2020, puis cela était rentré dans l’ordre. Ces éléments devaient être pris en compte.

Avant la constatation de son inaptitude au placement, il n’avait reçu aucune sanction, sous forme de suspension, ce qui induisait un problème d’ultima ratio, étant au surplus relevé que l’ORP ne lui avait jamais assigné un poste quelconque et qu’il diversifiait les domaines ciblés (« cabinet d’avocat, droit du travail », syndicats, entreprises de marketing ou de comptabilité).

Concernant la convocation à la visite médicale auprès de la médecin-conseil, le recourant n’avait pris connaissance du courriel de la conseillère du 28 mai 2020 à 15h00 que le lendemain matin vers 9h00 ou 9h15, donc après l’heure fixée à 8h15 pour le rendez-vous auprès de la médecin-conseil. L’expérience détestable vécue dans le cadre d’une visite médicale auprès d’un médecin-conseil en 2013, censée être démontrée par des courriels qu’il avait adressés en mai 2020 au président du Conseil d’État et qui figuraient dans son chargé de pièces, expliquait la grande crainte qu’il avait de se rendre à l’examen auprès de la médecin-conseil prévu le 29 mai 2020, qui pouvait potentiellement lui porter préjudice encore une fois et l’épuiser à nouveau dans des tâches administratives qui péjoreraient encore son état psychologique.

51.    Dans sa réponse du 2 octobre 2020, à laquelle étaient jointes les pièces du dossier de l’intéressé, l’intimé a persisté intégralement dans les termes de la décision attaquée, le recourant n’apportant aucun élément nouveau permettant de la revoir.

À teneur du document « PV - Entretien de conseil » - qui figure audit dossier, il y a eu des entretiens téléphoniques entre l’assuré et la conseillère les 17 et 24 avril, 28 mai, 30 juin, 22 juillet ainsi que 8 septembre 2020. Il en ressort notamment que, le 28 mai 2020, l’intéressé a dit à la conseillère, concernant les recherches d’emploi avant l’inscription à l’assurance-chômage, qu’il avait eu une audience le 26 mars 2020 avec le DIP et qu’il ne pensait pas, à cette époque, avoir besoin de chercher du travail. Le 30 juin 2020, la conseillère a noté que l’assuré et elle-même devaient « creuser » afin de valider la « cible » d’un emploi de « commis administratif dans un cabinet d’avocat » et qu’une fois la ou les « cibles » définies, ils modifieraient le CV afin que les bonnes compétences soient mises en avant.

52.    Dans sa réplique du 16 octobre 2020, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours, s’étonnant en outre de l’absence de motivation dans la réponse de l’intimé alors qu’il avait cité des arrêts de jurisprudence qui semblaient limpides pour corroborer son argumentation, et mentionnant la continuation de ses entretiens, constructifs et respectueux, avec la conseillère.

53.    Le 12 mars 2021, l’assuré a produit les formulaires RPE qu’il avait remplis entre septembre 2020 et février 2021, lesquels montraient des postulations notamment comme secrétaire, assistant ou collaborateur administratif, « assistant gestion », assistant juridique, aide-comptable, assistant marketing, « assistant acheteur » auprès de diverses entreprises, études d’avocats, institutions de société de travail intérimaire, et ont été remis en copie pour information à l’OCE par pli du 16 mars 2021 de la chambre des assurances sociales.

54.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la constatation le 3 juin 2020 par l'intimé de l'inaptitude au placement du recourant dès le 31 mars 2020, confirmée par décision sur opposition du 7 août 2020.

De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue – en l’occurrence le 7 août 2020 – (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 130 V 130 consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

4.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983
(OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; ATF 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC.

b. La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer : aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement
(let. a) ; aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b) ; de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c ; al. 3).

Par ailleurs, les entretiens de conseil et de contrôle sont menés par l'ORP en charge du dossier de l'assuré (Bulletin LACI IC ch. B330). En vertu de l'art. 22 al. 2 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré. Le Bulletin LACI IC ch. B341 précise que ces entretiens permettent en premier lieu de contrôler si l'assuré est apte et disposé à être placé, de vérifier ses recherches d'emploi ainsi que de lui assigner un travail convenable ou une mesure relative au marché du travail.

c. La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3, 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2 et 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6.1 et la référence citée ; ATAS/211/2020 du 11 mars 2020 consid. 4).

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3).

d. Conformément à l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé – au sens de l'art. 8 al. 1 let. f LACI – le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels
(ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3).

Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP,
c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, n. 3.9.6 p. 209). L'assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI ; ATAS/1221/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4).

Un assuré qui s'efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d'en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d'une faculté de travailler suffisante et qui est disposé à participer aux mesures d'intégration est réputé apte à être placé au sens de l'art. 15 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 précité consid. 5.2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 17 ad art. 15 LACI).

e. L’aptitude au placement peut être dès lors niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 214 consid. 3).

Notamment dans les cas visés par l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI - par une ou des suspensions -, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATF 120 V 233 consid. 5c ; ATF 112 V consid. 1b ; ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b ; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, n. 323 p. 2363).

Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la constatation de l'inaptitude au placement se justifiait dans le cas d'espèce par le refus à réitérées reprises de participer à des mesures d’intégration de l’assurance-chômage, d'autant plus que les entretiens de conseil avaient pour but le contrôle de l'aptitude et de la disponibilité au placement des assurés (art. 22 al. 2, dernière phr., OACI) et que le recourant avait empêché l'autorité compétente d'en vérifier les conditions de réalisation sur une période relativement longue - au moins six mois (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4).

En vertu du principe de proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité. En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_64/2020 précité consid. 4.3, 8C_65/2020 précité consid. 3.2 et 8C_816/2018 précité consid. 6.1 ; ATAS/221/2020 du 16 mars 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 24 ad art. 15 LACI). Ces principes résultent également de l'obligation incombant à l'autorité de renseigner et de conseiller, conformément aux art. 27 LPGA et 19a OACI (Boris RUBIN, Commentaire, n. 24 ad art. 15 LACI).

Toujours conformément au principe de la proportionnalité, l’insuffisance de recherches d’emploi doit être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l’indemnité de chômage. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l’on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C’est cela, notamment, si l’assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l’indemnité, persiste à n’entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l’assuré n’entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu’elles sont inutilisables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_443/2014 du 16 juin 2015 consid. 5.2, 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5.2, 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.6.1 et C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 4.1 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 15 LACI).

Lorsque l'aptitude au placement est restreinte non seulement en raison de recherches d'emploi lacunaires, mais encore pour d'autres motifs, elle peut être niée sans sanction préalable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 précité consid. 5.3 ; ATAS/211/2020 précité consid. 4; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 15 LACI). Dans le dernier arrêt du Tribunal fédéral cité, l’aptitude au placement a été niée, entre autres motifs, après que, malgré divers avertissements, l’assuré avait persisté, sur une durée de plusieurs mois, à n’effectuer que des recherches dans des postes totalement inadaptés à ses limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 précité consid. 5.3).

5.        a. En l'espèce, dans sa décision du 17 juin 2020 et sa décision sur opposition du 7 août 2020, comme du reste dans les courriels de la répondante envoyés entre le 22 et le 25 mai 2020, l’intimé a reproché au recourant, premièrement, de n’avoir, depuis l’annonce de son licenciement de même que durant les mois qui avaient précédé son inscription à l’assurance-chômage le 31 mars 2020, entrepris aucune recherche d’emploi, sa première démarche dans ce sens étant datée du 30 avril 2020 (recte : 1er mai) auprès du DIP, puis d’avoir, dès mai 2020, effectué des recherches non pertinentes, irréalistes, non conformes aux instructions de l’ORP et insuffisantes. Le deuxième reproche a consisté en le fait de ne pas avoir signé le plan d’actions que l’ORP lui avait transmis le 24 avril 2020, le troisième reproche en l’absence volontaire de présence au rendez-vous fixé le 29 mai 2020 auprès de la médecin-conseil afin que sa situation soit évaluée au mieux par celle-ci et un meilleur suivi assuré par l’ORP.

b. Les reproches de l’OCE relatifs à l’absence de recherches d’emploi jusqu’à fin avril 2020 sont conformes à la réalité. L’intéressé a du reste, dans son acte de recours, admis l’insuffisance de ses recherches en avril et début mai 2020. De surcroît, l’envoi par l’assuré de sa candidature le 1er mai 2020 au DIP ne pouvait qu’être voué à l’échec dans un contexte de litige avec celui-ci depuis la résiliation de ses rapports de service pour motif fondé.

Or, à teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

S’agissant des postulations de mai à juillet 2020 en tant que collaborateur et/ou assistant auprès d’études d’avocats et de syndicats, celles-ci étaient certes suffisantes en nombre, mais on voit mal en quoi le suivi de quelques cours de droit à l’école de commerce et à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi que de récentes expériences comme personne concernée personnellement dans des litiges en droit de la fonction publique, ce à quoi s’ajoutait l’absence de formation ou expérience spécifique en secrétariat, auraient pu constituer une formation suffisante pour ce type de poste ou auraient été susceptibles d’intéresser des études d’avocats et syndicats.

Au surplus, aucune base légale ou réglementaire concernant l’assurance-chômage ne permettait à l’assuré de percevoir des indemnités de chômage tout en attendant, sans rechercher sérieusement un emploi convenable, l’évolution ou l’issue de la procédure de droit de la fonction publique l’opposant à son ex-employeur, cette dernière procédure et celle de l’assurance-chômage étant indépendantes l’une de l’autre.

c. Par ailleurs, le recourant argue en vain de l’absence de « relance » de la part de l’intimé pour justifier la non-signature du plan d’actions que la conseillère lui avait adressé le 24 avril 2020. En effet, par courriel du 26 avril 2020, il a fait part à
celle-ci de sa volonté de ne pas signer ce document, en raison des sanctions qu’il mentionnait en cas de manquements, tant qu’il n’en aurait pas parlé avec ses conseils et ses proches. Il n’a par la suite pas signé ce plan d’actions, alors même que la répondante, entre le 22 et le 25 mai 2020, lui a reproché de ne pas l’avoir renvoyé signé à l’ORP.

Or, conformément à l’art. 17 al. 2 LACI, l’intéressé ne pouvait pas se dispenser
lui-même, sous réserve d’une éventuelle question à discuter, d’observer les instructions de l’ORP au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, en particulier d’accomplir les mesures d’intégration – sous forme notamment d’objectifs – que l’ORP, par le plan d’actions du 24 avril 2020, lui avait signifiées.

d. Enfin, la convocation à la visite médicale le 29 mai 2020 auprès de la
médecin-conseil de l’OCE ne constituait pas une mesure vexatoire à l’endroit de l’assuré, mais se justifiait par le fait que son psychiatre traitant avait attesté le 4 mai 2020 une contre-indication d’un emploi dans le domaine de l’enseignement, dans lequel l’intéressé avait exercé depuis dix-sept ans, l’examen par la médecin-conseil étant de nature à élucider en particulier les activités entrant en ligne de compte pour lui ainsi que les éventuelles restrictions en matière d’emploi.

À cet égard, à teneur de l’art. 15 al. 3 LACI, s’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance, le ch. B223 du Bulletin LACI IC précisant que le médecin-conseil se prononcera sur l’état de santé de l’assuré et en particulier sur le degré de sa capacité de travail, sur les activités entrant en ligne de compte pour l’assuré et les éventuelles restrictions à sa place de travail.

Dans ces conditions, on voit difficilement quelle serait une justification valable du recourant pour refuser de se rendre à l’examen fixé le 29 mai 2020 avec la médecin-conseil, ce malgré les explications et mises en garde que l’ORP et le service juridique lui avaient adressées.

e. En définitive, les trois reproches susmentionnés formulés par l’intimé à l’encontre du recourant correspondaient, à tout le moins pour une part importante, à des faits réels et objectifs.

Cela étant, il convient de relever que l’OCE n’a répondu que le 29 avril 2020 aux questions posées les 2 et 28 avril 2020 par l’assuré, qui souhaitait être en priorité réintégré au DIP, de savoir s’il devait chercher un autre travail et s’il avait droit à une aide éventuelle pour créer son entreprise. Certes, l’absence de réponse rapide de la part de l’office à ces questions ne pouvait pas être comprise par l’intéressé comme lui permettant de s’abstenir d’effectuer des recherches d’emploi. Toutefois, cette circonstance et les autres éléments de faits ne permettent pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurances sociales (cf. à ce sujet, notamment, ATAS/172/2021 du 2 mars 2021 consid. 5 et les arrêts cités), que le recourant excluait, à cette époque, toute recherche d’un travail convenable ou n’en était pas capable.

Il est vrai qu’à tout le moins pour ce qui est des postulations auprès d’études d’avocats en mai 2020, la conseillère a suggéré le 24 avril 2020 à l’intéressé de commencer ses recherches dans l’enseignement auprès d’écoles privées et dans le canton de Vaud, correspondant à son domaine de compétence selon le dernier emploi exercé comme enseignant en primaire. En outre, le recourant n’a pas répondu à la question posée par la répondante dans son courriel du 11 mai 2020 lui demandant, avec fixation d’un délai au 18 mai 2020, dans quel domaine d’activité il était en mesure de travailler, de façon temporaire et à plein temps, selon son inscription à l’assurance-chômage, jusqu’à l’issue de la procédure en cours contre le DIP. Par son comportement en mai 2020, l’intéressé n’a pas laissé à l’office la possibilité de vérifier la pertinence et l’utilité de ses choix de candidature, mais il a préféré agir seul, sans collaborer avec l’ORP et le service juridique, ce dans un contexte de refus de signer le plan d’actions qui lui avait été remis le 24 avril 2020 et d’être vu par la médecin-conseil de l’OCE.

Il est cependant difficilement compréhensible que l’intimé n’ait, avant le prononcé de sa décision du 17 juin 2020, pas clarifié le domaine et le type de poste pour lesquels le recourant pouvait postuler ni ne l’ait ensuite enjoint d’effectuer des recherches d’emploi correspondantes, le cas échéant sous peine de suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De surcroît, l’office n’a, avant le prononcé de la décision du service juridique du 17 juin 2020, pas expressément interdit à l’assuré de se porter candidat comme collaborateur et/ou assistant auprès d’études d’avocats et de syndicats. Le 30 juin 2020, soit après ce prononcé, la conseillère a dit à l’intéressé qu’ils devaient approfondir la question de l’adéquation d’un éventuel emploi de « commis administratif dans un cabinet d’avocat » et lui a communiqué par courriel divers liens pour des postes d’assistant juridique ou administratif dans un cabinet juridique. Cette attitude de l’OCE, en partie non cohérente entre le service juridique et la conseillère, n’était pas de nature à faire comprendre clairement à l’assuré qu’il ne devait pas postuler comme collaborateur ou assistant auprès d’études d’avocats et syndicats.

Enfin, dès son courriel du 10 juin 2020, l’assuré a commencé à accomplir, de manière progressive, quelques efforts de collaboration à l’égard de la conseillère (notamment prise en compte des demandes de cette dernière, participation aux entretiens téléphoniques avec elle, amélioration de son CV et transmission des versions originales de ses diplômes). À cet égard, le fait qu’à partir du mois d’août 2021, il ait adressé des candidatures notamment pour des postes (par exemple en marketing et comptabilité) qui correspondaient mieux à ses formations et expériences montre qu’il était en mesure de changer de comportement à la suite de décisions le sanctionnant, décisions qui auraient pu être des suspensions du droit à l’indemnité de chômage au lieu de la constatation d’une inaptitude au placement.

f. Au regard de l’ensemble des circonstances particulières du présent cas y compris d’un manque de cohérence entre l’ORP et le service juridique dans la position adoptée à l’égard de l’intéressé, il ne peut pas être retenu que celui-ci aurait, à défaut du prononcé antérieur d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, sur une durée de plusieurs mois en dépit de divers avertissements, persisté à n’accomplir aucune recherche d’emploi dans des postes qui ne seraient pas totalement inadaptés ou aucun acte respectant les instructions de l’ORP ou du service juridique, ou aurait en réalité présenté une absence totale de volonté ou de capacité d’exercer une quelconque activité salariée (quand bien même il a refusé indûment de faire l’objet d’un examen par la médecin-conseil de l’office).

Partant, lesdits trois reproches de l’intimé à l’encontre du recourant, d’une gravité qui n’était certes pas minime à tout le moins pour certains d’entre eux, n’étaient pas suffisants pour permettre à l’office de constater, sans une ou des sanctions préalables, que l’assuré n’était pas disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, ni n’était en mesure de le faire, au sens de l’art. 15 al. 1 LACI (inaptitude au placement).

C’est à l’office qu’il appartiendrait le cas échéant de prononcer une ou des éventuelles décisions de suspension en raison des reproches susmentionnés, si les conditions en étaient remplies.

6.        Le recours sera en conséquence admis, la décision sur opposition querellée, qui confirme la constatation de l’inaptitude au placement, sera annulée, et il sera ainsi dit que l’intéressé était apte au placement dès le 31 mars 2020.

Cette issue ne signifie aucunement que l’assuré serait en droit de ne pas signer un plan d’actions et de ne pas suivre les instructions de l’intimé, notamment celles éventuelles portant sur un nouvel examen médical et sur les recherches d’emploi.

7.        Le recourant, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 61 let. a aLPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 vu l’art. 83 LPGA)

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare recevable le recours.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition rendue le 7 août 2020 par l’intimé.

4.        Dit que le recourant était apte au placement dès le 31 mars 2020.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le