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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2590/2019

ATAS/211/2020 du 11.03.2020 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2590/2019 ATAS/211/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 mars 2020

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, à ONEX

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le ______ 1985, s'est inscrit à l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) le 22 novembre 2017, pour une date de placement au 1er décembre 2017, à 100%. Il indiquait que la dernière activité exercée de plus de six mois était celle d'agent de sécurité et qu'il recherchait une activité dans l'informatique ou « divers ». Son dernier employeur avait été C______ SA, selon un contrat signé le 27 avril 2015 et résilié le 20 septembre 2017 pour le 30 novembre suivant.

2.        À teneur de son curriculum vitae, l'assuré a suivi une année à l'École de culture générale de 2000 à 2001. Il a fait un apprentissage d'automaticien chez D______ SA de 2002 à 2005, ainsi que des stages d'horticulteur, de gestionnaire de commerce de détail et d'électronicien en 2008, et il a travaillé deux mois chez Axa Winterthur en 2009 (remplacement anciens PC).

À teneur du plan d'actions signé le 29 novembre 2017, l'assuré s'est engagé à faire au minimum dix recherches d'emploi par mois, à posséder un dossier complet et opérationnel et à transmettre par courriel à sa conseillère un dossier comportant quatre fichiers nommés : « CV + LM + certificats de travail + diplômes/ attestations ». Il attestait avoir pris connaissance de la brochure « être au chômage » et s'engageait à relever quotidiennement sa boîte email privée pour prendre connaissance des communications de l'OCE et y donner suite dans les délais. Tout manquement aux obligations envers l'assurance-chômage ainsi qu'aux instructions de l'office régional de placement (ci-après ORP) pouvait entraîner une suspension du droit à l'indemnité, également en cas d'utilisation d'un formulaire de recherches d'emploi (ci-après formulaire RPE) concernant la mauvaise période de contrôle. Toutes les recherches d'emploi effectuées devaient être reportées dans le formulaire RPE et toutes les rubriques devaient être impérativement complétées. Les recherches d'emploi devaient être diversifiées et réparties sur l'ensemble du mois concerné et non groupées sur un seul jour ou une courte période. S'agissant des inscriptions dans les agences de placement, seule la première visite comptait comme recherche d'emploi.

3.        Par décision du 30 novembre 2017, le service juridique de l'OCE a prononcé contre l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de 8 jours, au motif qu'il n'avait procédé à aucune recherche d'emploi pendant son délai de congé, suite à son licenciement du 20 septembre 2017 avec effet au 30 novembre 2017.

4.        L'assuré a procédé à dix recherches d'emploi pour le mois de décembre 2017 comme agent de sécurité et opérateur de centrale.

5.        Il a procédé à dix recherches d'emploi en janvier 2018 comme agent de sécurité.

6.        Le 11 janvier 2018, la conseillère en personnel de l'assuré a constaté que son dossier n'était pas complet et qu'il devait absolument améliorer son curriculum vitae selon ses explications. Elle l'a en outre averti du fait que ses recherches d'emploi devaient être espacées et qu'il fallait faire attention à la qualité.

7.        Par décision du 19 février 2018, le service juridique de l'OCE a prononcé contre l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de 9 jours pour ne pas avoir donné suite dans le délai imparti à la demande de l'ORP du 29 novembre 2017 de fournir, au 31 décembre 2017, son curriculum vitae actualisé, malgré un rappel du 11 janvier 2018.

8.        Par décision du 19 février 2018, le service juridique de l'OCE a également prononcé contre l'assuré une autre suspension du droit à l'indemnité de 8 jours pour ne pas s'être présenté à un entretien de conseil, qui devait se dérouler le 16 février 2018, sans fournir d'excuse valable.

9.        L'assuré a effectué dix recherches d'emploi pour février 2018 comme agent de sécurité. Il n'a pas précisé dans le formulaire RPE le moyen par lequel il avait fait ses offres de service.

10.    L'assuré a effectué dix recherches d'emploi en mars 2018 comme agent de sécurité.

11.    Le 15 mars 2018, l'assuré a formé opposition aux sanctions concernant l'absence à un entretien de conseil et l'inobservation des instructions de l'ORP. Il ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil, car il était malade. Il souffrait notamment de maux de ventre et de malaises. Sa maladie s'était manifestée le soir précédant l'entretien et, le jour de celui-ci, il se sentait encore mal. Il avait attendu une heure avant le rendez-vous pour voir comment il se sentait, mais la situation ne s'était pas améliorée. Il avait donc appelé sa conseillère pour l'annuler, mais c'était déjà trop tard, car il aurait dû le faire 24 heures avant. Sa conseillère lui avait dit qu'il fallait fournir un certificat médical, ce qu'il n'avait pas. Il ne s'était pas senti assez bien pour aller au chômage et ne l'était pas assez non plus pour aller voir un médecin. De plus, il aurait dû se rendre aux urgences, il y aurait eu une attente très longue et il aurait dû payer en tout cas CHF 150.- d'intervention. Le genre de mal au ventre qu'il avait eu pouvait très bien être traité en automédication et ne nécessitait pas d'aller voir un médecin. Sa conseillère lui avait proposé de venir la voir, ne serait-ce que cinq minutes, pour voir si ce qu'il disait était vrai. Vu son état, il avait décidé de ne pas y aller. Plus tard, dans l'après-midi, se rendant compte du risque de sanction, il avait tout de même voulu passer rapidement voir sa conseillère et l'avait rappelée, mais il n'avait pas pu la voir. Il s'excusait de ne pas avoir pu se rendre à ce rendez-vous, mais estimait que les sanctions étaient très lourdes. Ces 8 et 9 jours de suspension représentaient près de la moitié des indemnités d'un mois, ce qui était énorme.

L'assuré s'opposait également à la décision concernant l'inobservation des instructions de l'ORP pour non-remise à jour de son curriculum vitae. Sa conseillère ne lui avait pas expliqué ce qu'il risquait s'il ne mettait pas son curriculum vitae à jour. Cette décision était très sévère pour un simple oubli. La mise en page d'un curriculum vitae n'était pas la chose la plus importante, le contenu était bien plus important. Il ne comprenait pas qu'on puisse le sanctionner pour une chose si insignifiante. Il se trouvait dans une situation difficile avec près de 25 jours de sanction depuis qu'il était inscrit au chômage.

12.    Par décision du 21 mars 2018, le service juridique de l'OCE a prononcé contre l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de 12 jours pour recherches d'emploi insuffisantes qualitativement en février 2018, au motif qu'il n'avait pas indiqué de quelle manière il avait effectué ses démarches, ce qui ne correspondait pas aux exigences fixées dans le plan d'actions en matière d'objectifs de recherches d'emploi du 29 novembre 2017 ainsi qu'à l'avertissement du 11 janvier 2018.

13.    Par décision sur opposition du 12 avril 2018, l'OCE a confirmé la décision du service juridique de l'OCE du 19 février 2018 prononçant une suspension de 9 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité du recourant pour ne pas avoir transmis son curriculum vitae actualisé. Les arguments relevés dans l'opposition ne justifiaient pas le manquement du recourant et la sanction était justifiée.

14.    Par décision sur opposition du 13 avril 2018, l'OCE a confirmé la décision du 19 février 2018 suspendant le droit à l'indemnité de l'assuré pour 8 jours en raison de son absence à l'entretien de conseil du 16 février 2018. Il ressortait du dossier que l'assuré avait contacté téléphoniquement sa conseillère en personnel le 16 février 2018 à 13h35 et lui avait indiqué à cette occasion qu'il ne viendrait pas au rendez-vous fixé le même jour à 14h. Sur son formulaire « Indication de la personne assurée pour le mois de février 2018 » remis à la caisse de chômage le 22 février 2018, l'assuré avait indiqué avoir été en mesure de travailler durant tout le mois. Bien qu'il soit attesté qu'il avait téléphoné à sa conseillère avant l'entretien du 16 février 2018 pour lui annoncer qu'il ne viendrait pas à celui-ci, il n'avait produit aucun certificat médical et n'avait pas annoncé d'incapacité de travail à la caisse de chômage. La sanction était dès lors justifiée et sa quotité confirmée.

15.    Le 19 avril 2018, l'assuré a formé opposition à décision du 21 mars 2018 prononçant la suspension de son droit à l'indemnité du fait qu'il avait oublié de remplir une colonne sur le formulaire RPE. Il s'excusait pour cet oubli, qui aurait bien évidemment pu être évité. Il trouvait cependant la sanction excessive. Les punitions étaient et de plus en plus sévères et le pénalisaient financièrement. Il ne trouvait pas normal de se retrouver dans une situation de pauvreté pour de simples oublis. Il était très étonnant pour un pays où la vie était si chère de pouvoir se retrouver avec si peu d'argent pour vivre en étant à l'assurance-chômage juste pour ne pas avoir respecté quelques règles. Il comprenait qu'il fallait mettre en place des sanctions pour pousser les gens à suivre les règles et éviter les abus, mais s'interrogeait sur la sévérité des sanctions. Un rappel aurait pu lui être adressé pour son oubli de mise à jour de son curriculum vitae, plutôt qu'une sanction le privant de la moitié de ses gains. Il en allait de même pour les croix omises dans le formulaire RPE, étant relevé qu'il avait quand même complété le formulaire.

16.    Le 25 avril 2018, l'ORP a enjoint l'assuré à participer à la mesure coaching emploi de F______ du 17 avril au 16 juillet 2018, précisant qu'il était tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail, qui étaient propres à améliorer son aptitude au placement et que cette mesure lui permettrait de posséder un dossier de candidature ciblé, valorisant et conforme aux attentes du marché du travail ainsi que de maîtriser les méthodes actuelles de recherches d'emploi et de mettre en place la campagne de recherches d'emploi.

17.    L'assuré a effectué dix recherches d'emploi pour le mois d'avril 2018.

18.    Le 15 mai 2018, l'assuré a été assigné à postuler jusqu'au 17 mai 2018 comme agent de sûreté aéroportuaire auprès de l'entreprise E______ Ltd par courriel. Il s'agissait d'un contrat commençant le 1er juillet 2018 à durée déterminée de 20 à 30%, plus un à deux weekends par mois et les jours fériés, avec un horaire journalier variant entre 5h et 22h.

19.    Le service des ressources humaines de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM) a informé la conseillère qu'il souhaitait engager l'assuré pour un stage, qui commencerait le lundi 11 juin 2018, sous réserve du contenu de l'extrait du casier judiciaire et de l'extrait des poursuites de l'assuré, que celui-ci devait fournir.

20.    L'assuré a procédé à dix recherches d'emploi au mois de mai 2018.

21.    La cheffe d'agence E______ de Genève a indiqué, dans un compte-rendu d'entretien pour un poste d'agent de sécurité aéroportuaire à temps partiel avec l'assuré, que l'entretien avait eu lieu le 24 mai 2018 et avait duré 1 heure 30. L'assuré avait passé avec succès l'entretien et les tests, mais étant donné qu'il recherchait un poste à 100% et qu'il pourrait dès lors quitter l'entreprise à court terme, E______ avait choisi d'autres candidats, car le processus de formation demandait un certain investissement.

22.    Par décision sur opposition du 5 juin 2018, l'OCE a confirmé la décision du 21 mars 2018 sanctionnant l'assuré pour ne pas avoir rempli toutes les rubriques du formulaire RPE de février 2018. Il était relevé que lors de l'entretien de conseil du 11 janvier 2018, la conseillère en personnel de l'intéressé l'avait averti que ses recherches d'emplois du mois de décembre 2017 étaient insuffisamment réparties et incomplètes, et qu'en cas de récidive, il serait sanctionné. Les explications de l'intéressé ne permettaient pas de revoir la décision litigieuse, puisqu'en signant le plan d'actions, il avait pris connaissance de ses obligations en matière de recherches d'emploi, notamment quant à la manière dont il devait remplir le formulaire. C'était donc à juste titre qu'il avait été sanctionné.

23.    F______ a informé la conseillère en personnel de l'assuré, le 5 juin 2018, de l'arrêt de la mesure de reclassement dès le 5 juin 2018, car l'assuré commençait le 11 juin un stage à l'OCPM.

24.    Le 7 juin 2018, la conseillère en personnel de l'assuré a confirmé l'inscription de l'assuré à un programme d'emploi temporaire fédéral auprès de l'OCPM du 11 juin au 10 décembre 2018.

25.    Selon un rapport coaching emploi de F______ relatif à la mesure du 14 avril au 6 juin 2018 (environ 1,5 mois), lors de son arrivée au sein de la mesure, l'assuré semblait avoir un état d'esprit confus, tout comme ses propos, et ne pas être très motivé à suivre la mesure. Il avait été inscrit au chômage suite à un licenciement pour faute grave chez C______ SA en novembre 2017 et était encore très affecté par cette situation. Il souhaitait pouvoir s'éloigner du monde de la sécurité. Il n'avait, à ce jour, aucune procédure de recrutement en cours, mais disait travailler en parallèle sur un projet personnel (création de sites internet) et être passionné par l'informatique. Ses techniques de recherches s'axaient principalement sur des réponses à des annonces du marché ouvert, de manière non ciblée. Suite à de longues discussions, il n'était toujours pas évident de détecter les sensibilités professionnelles de ce candidat. Il avait été décidé de partir dans un premier temps sur le métier de la sécurité pour ensuite essayer de diversifier les pistes en fonction des motivations de l'assuré. Il n'était pas évident de construire un discours cohérent lors de ses préparations individuelles aux entretiens, étant donné qu'il restait toujours très confus dans l'explication de son licenciement pour faute grave et qu'il ne souhaitait toujours pas justifier les années vides sur son curriculum vitae, principalement de 2009 à 2015.

Au début de la mesure, l'assuré s'était montré un peu réticent à obtenir des conseils et plutôt fermé à la discussion. Suite à un long travail sur ses croyances ainsi que sur son attitude, une communication saine et productive avait pu être établie, laquelle avait éveillé l'intérêt de l'assuré à l'apprentissage d'un nouveau métier et permis de décrocher un stage à l'OCPM. Au vu de la méthodologie acquise et du dossier qu'il possédait à ce jour, l'assuré devrait augmenter ses postulations et diversifier les techniques (spontanée, visite personnelle et téléphone, etc.). Au vu de son parcours décousu et de son âge (33 ans), il lui était conseillé de s'investir à 100% dans le stage qu'il venait de décrocher, qui pourrait lui offrir de nouvelles compétences ainsi que des perspectives d'avenir beaucoup plus stables que celles qu'il avait jusqu'à présent.

26.    L'assuré a effectué dix recherches d'emploi par mois comme agent de sécurité de juin à octobre 2018.

27.    L'assuré a été en incapacité de travail à 100% du 20 au 26 août 2018 pour maladie, selon un certificat établi par le docteur G______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie.

28.    Le 19 novembre 2018, l'assuré a été assigné à postuler à un poste de « local guard » à l'ambassade américaine jusqu'au 21 novembre 2018, auprès du service employeur de l'OCE par courriel adressé à Monsieur H______. Il s'agissait d'un contrat de durée indéterminée à 100%.

29.    Le 19 novembre 2018 l'assuré a été également assigné à faire acte de candidature jusqu'au 23 novembre suivant pour un poste de spécialiste du service d'accueil pour la Cité des métiers, à 100% et pour une durée indéterminée. La postulation devait se faire par une visite personnelle auprès de I______ SA au stand OCE de la Cité des métiers.

30.    Par courriel du 21 novembre 2018, l'assuré a fait parvenir sa candidature en anglais pour le poste de « local guard » à l'ambassade américaine à M. H______.

31.    La doctoresse J______, médecine interne générale, a attesté, le 22 novembre 2017 (recte 2018), que pour des problèmes de santé, l'assuré ne serait plus apte au travail de nuit/isolé et aux conditions exigeantes du métier d'agent de surveillance et de sécurité.

32.    Par courriel du 23 novembre 2018, M. H______ a informé l'assuré que son offre de service n'était pas retenue, car son dossier était incomplet.

33.    Le 29 novembre 2018, l'assuré a été invité à s'expliquer sur les motifs pour lesquels il ne s'était pas présenté à la séance de recrutement du 23 novembre 2018 dans le cadre de la Cité des métiers.

34.    L'assuré a effectué dix recherches d'emploi en novembre 2018.

35.    À teneur d'un courriel adressé le 6 décembre 2018 par la conseillère en personnel de l'assuré à « OCE-CII (DES) », l'assuré avait ouvert un délai-cadre valable du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019. Depuis le début de celui-ci, il lui avait toujours remis des recherches d'emploi en tant qu'agent de sécurité. Lors de leur dernier entretien du 19 novembre 2018, elle lui avait remis deux assignations pour postuler auprès de I______ SA et de la Mission permanente des États-Unis. Par courriel du 22 novembre 2018, l'assuré lui avait envoyé un certificat médical de restrictions indiquant qu'il avait des problèmes de santé liés au métier d'agent de surveillance et de sécurité. La conseillère en personnel avait envoyé le dossier de l'assuré à Réalise et un rendez-vous avait été fixé le 9 janvier 2019 pour un emploi dans le domaine de la logistique, étant donné qu'il avait le permis cariste et qu'il pourrait travailler dans le secteur comme magasinier, gestionnaire de stock, gestionnaire logistique, chauffeur-livreur ou coursier. Afin d'avoir plus de détails au sujet des restrictions médicales, il serait judicieux qu'un rendez-vous chez le médecin-conseil de l'OCE soit fixé.

36.    Le 7 décembre 2018, l'assuré a indiqué ne s'être pas présenté à l'assignation auprès de I______ SA, car il avait présenté un certificat médical prouvant qu'il n'était plus apte au travail isolé et de nuit ainsi qu'aux conditions exigeantes du métier d'agent de sécurité. Il avait contacté sa conseillère par téléphone pour savoir s'il devait se présenter pour cette assignation le 22 novembre 2018 et elle lui avait répondu, le lendemain, que cela n'était pas nécessaire.

37.    Selon un avis ORP sans suite, le service juridique a, le 7 décembre 2018, classé sans suite la demande de traitement du 26 novembre 2018 (refus d'un travail admissible).

38.    Par plan d'actions du 18 décembre 2018, il a été demandé à l'assuré de faire parvenir à sa conseillère un curriculum vitae ciblé dans la manutention, cariste, logistique, magasinier ou autre polyvalent, d'ici au 31 décembre 2018.

39.    L'assuré a effectué dix recherches d'emploi comme employé polyvalent en décembre 2018, sans remplir la rubrique « date des offres de service » du formulaire RPE.

40.    La conseillère en ressources humaines de Réalise a informé la conseillère en personnel de l'assuré que ce dernier s'était bien présenté à son entretien d'engagement en vue d'une place de formation dans un de leurs secteurs. Il était en possession de son permis cariste, obtenu pendant son apprentissage, mais avait peu d'expérience en logistique. De plus, il semblait avoir un problème d'indépendance dans le marketing web. L'assuré l'avait informée avoir un intérêt particulier pour l'informatique et un problème de dos le contraignant à ne pas porter de charges lourdes. Réalise avait une liste d'attente assez conséquente pour le secteur logistique et l'assuré n'avait plus suffisamment d'indemnités pour se permettre d'attendre trop longtemps. En conséquence, il était proposé que l'intéressé travaille dans le secteur « revalorisation du matériel électronique », qui comprenait également une partie informatique et notamment le SAV informatique. Cette activité pourrait être plus proche de ce que l'assuré envisageait et comprenait également une partie gestion de stock.

41.    Par courriel du 17 janvier 2019, Réalise a informé la conseillère en personnel de l'assuré que ce dernier serait en stage de requalification dans son secteur revalorisation de matériel électronique, à 100%, du 21 janvier au 21 juillet 2019.

42.    La conseillère en personnel de l'assuré a confirmé l'inscription de l'assuré à un programme d'emploi temporaire fédéral avec Réalise.

43.    Le 18 janvier 2019, la conseillère en personnel de l'assuré a enjoint l'assuré à participer à la mesure auprès de l'entreprise d'insertion Réalise, du 21 janvier au 21 juillet 2019.

44.    Le 21 janvier 2019, l'assuré a informé sa conseillère en personnel qu'il était malade (état grippal entre autre) et qu'il n'avait pas pu se présenter pour son stage.

45.    Le 22 janvier 2019, la conseillère en personnel de l'assuré l'a informé qu'une expertise avait été demandée au médecin-conseil de l'OCE, laquelle permettrait de déterminer dans quelles conditions il pouvait exercer une activité professionnelle. Il était prié de se présenter le 7 février 2019 à 10h auprès du docteur K______, médecin-conseil de l'OCE.

46.    Par décision du 22 janvier 2019, le service juridique de l'OCE a prononcé contre l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de 14 jours, attendu que ses recherches d'emploi étaient insuffisantes qualitativement en décembre 2018, du fait que ses démarches n'étaient pas datées.

47.    Le 28 janvier 2019, l'assuré a indiqué qu'il trouvait scandaleux de le pénaliser de 14 jours pour avoir omis d'inscrire les dates sur sa feuille de recherches. L'erreur était humaine. Les gens comme lui au chômage étaient déjà très stressés et avaient peu de revenu. Les sanctions les stressaient encore plus. Il était totalement fait abstraction de la dimension humaine et des difficultés financières des assurés. Au moindre faux pas, des sanctions trop sévères étaient prononcées. Ses recherches avaient bien été effectuées, il manquait juste les dates.

48.    L'assuré a effectué dix recherches d'emploi au mois de janvier 2019, l'une comme gardien de parc et les autres comme employé polyvalent.

49.    Selon un rapport établi le 7 février 2019 par le Dr K______, le métier de la sécurité était encore adapté à l'assuré qui pouvait le pratiquer à 100%. Il n'avait pas de limitations fonctionnelles. Il n'y avait pas d'incapacité de travail ni d'élément médical objectif justifiant de prendre des mesures restrictives particulières.

50.    Réalise a informé la conseillère en personnel de l'assuré, le 8 février 2019, que suite à un entretien avec l'assuré, il lui avait été demandé de quitter l'activité et d'aller consulter un médecin. Il refusait d'effectuer certaines tâches de l'activité, dont le port d'ordinateurs, car il disait avoir mal au dos. Il souhaitait avoir un poste « sur mesure ». Il avait évoqué le risque de faire tomber un ordinateur à cause de son mal de dos. Pour rappel, l'assuré avait déjà été consulter deux médecins, qui lui avaient tous deux refusé l'arrêt de travail. Il lui avait été rappelé les enjeux de la mesure pour son employabilité et les conditions d'accès à un emploi (comme la capacité d'adaptation, la motivation et le dynamisme), ainsi que les conséquences potentielles d'un arrêt de mesure. Malgré cela, l'assuré n'avait pas voulu s'adapter à l'activité. En conséquence, il semblait impossible de lui proposer une formation pertinente et de le garder en mesure dans ses conditions.

51.    Le 8 février 2019, la conseillère en personnel de l'assuré a confirmé un arrêt de mesure immédiat s'agissant de la mesure auprès de Réalise.

52.    Par courriel du 11 février 2019, l'assuré a informé sa conseillère que suite à un entretien avec une personne de chez Réalise, le vendredi 8 précédent, pour faire le point sur sa situation de stage et discuter de ses problèmes de dos, celle-ci lui avait fait savoir qu'il devait obtenir un certificat médical s'il n'était pas apte à travailler. Il avait donc pris la décision d'aller voir un rhumatologue, et avait eu un rendez-vous le jour-même. Il était depuis lors en arrêt médical, soit du 8 au 28 février. À sa grande surprise, lorsqu'il était retourné à Réalise, on lui avait fait savoir que la mesure était terminée. Il trouvait malhonnête qu'on lui dise qu'il avait besoin d'un certificat médical pour ensuite mettre fin à la mesure, sans même l'en informer.

53.    Le docteur L______ a certifié le 11 février 2019 que la capacité de travail de l'assuré était de 0% du 8 au 28 février 2019.

54.    Il ressort du procès-verbal d'entretien de conseil du 12 février 2019 que l'assuré avait eu une consultation le 24 janvier 2019 chez la Dresse J______. Cette dernière avait informé la conseillère en personnel de l'assuré par téléphone du 25 janvier 2019 que l'assuré était en très bonne santé, qu'il n'avait aucun souci médical et qu'elle avait refusé de lui remettre un certificat d'arrêt pour la période du 21 au 24 janvier 2019. L'ORP avait très bien fait de soumettre son patient au médecin-conseil. Elle avait reçu un questionnaire qu'elle allait retourner complété et se tenait à disposition pour tout renseignement. La Dresse J______ avait précisé que le certificat médical de restrictions qu'elle avait délivré à l'assuré dans la sécurité « était de complaisance, mais plutôt thérapeutique et psychologique pour un laps de temps limité et qu'elle ne pensait pas que (l'assuré) s'en serait servi pour le remettre à l'OCE ». Le 25 janvier 2019, l'assuré avait repris la mesure auprès de Réalise. Le 7 février 2019, l'assuré avait contacté sa conseillère, très fâché contre elle, car il estimait qu'elle ne comprenait pas sa situation et que le stage ne lui servirait à rien. Le 8 février 2019, Réalise avait contacté la conseillère de l'assuré par téléphone pour lui dire que le comportement de l'assuré n'était pas tolérable, ni explicable. Elle avait demandé un courriel en attestant afin de pouvoir interrompre la mesure avec effet immédiat. Le 11 février 2019, l'assuré lui avait indiqué par email qu'il avait un certificat médical d'incapacité du 8 février au 28 février 2019, à réévaluer.

55.    Le 12 février 2019, l'assuré a été informé qu'il était dispensé d'effectuer des recherches d'emploi et de participer aux entretiens de conseil pendant sa période d'incapacité.

56.    Par décision sur opposition du 1er mars 2019, l'OCE a déclaré irrecevable l'opposition formée par le recourant contre la sanction du 22 janvier 2019, car il n'avait pas donné suite au courrier du service juridique de l'OCE lui impartissant un délai pour signer son opposition au 12 février 2019, sous peine d'irrecevabilité.

57.    Le Dr L______ a attesté le 4 mars 2019 que l'assuré était totalement incapable de travailler du 1er au 31 mars 2019.

58.    Par décision du 4 mars 2019, le service juridique de l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré dès le 20 novembre 2018, retenant qu'il ne s'était pas conformé aux instructions de l'ORP en matière d'assignation à deux reprises. S'il avait produit un certificat médical indiquant qu'il n'était plus apte au travail d'agent de surveillance et sécurité, il y avait lieu de s'interroger sur le fait qu'hormis avoir signalé à sa conseillère sa volonté de changer de profession, l'assuré n'avait jamais jusque-là fait état de restrictions médicales. Durant 11 mois, il n'avait postulé que pour des emplois dans le domaine de la sécurité, confirmant ainsi son aptitude à rechercher un emploi dans ce domaine. C'était donc à juste titre que l'ORP lui avait remis les deux assignations le 19 novembre 2018. Il avait postulé aux deux emplois auxquels il était assigné allant ainsi à l'encontre du certificat médical de restrictions adressé le lendemain à l'ORP. L'argument de l'assuré selon lequel sa conseillère lui aurait dit qu'il n'avait pas besoin de se rendre sur le stand de I______ à Palexpo dans le cadre de la Cité des métiers ne pouvait être retenu, dans la mesure où il n'avait pas clairement indiqué à celle-ci quelles étaient ses restrictions médicales, soit principalement qu'il ne pouvait plus exercer la profession de nuit et/ou isolé. Cela ne l'empêchait pas de se rendre à la Cité des métiers pour discuter du poste proposé afin de déterminer s'il impliquait des horaires de nuit, notamment. Considérant ce qui précédait, il convenait de s'interroger sur l'aptitude au placement de l'assuré et, principalement, sur la vraisemblance et la qualité des recherches d'emploi qu'il avait produites depuis son inscription auprès de l'assurance-chômage, dès lors qu'il n'avait recherché que des emplois d'agent de sécurité. Selon le Dr K______, l'assuré pouvait exercer une activité dans tous les domaines et à plein temps dès le 16 février 2019. Aucune mesure d'évaluation d'aptitude professionnelle ni demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité n'étaient à envisager et le suivi mis en place par la conseillère en personnel auprès de l'ORP était parfaitement adapté.

La Dresse J______ était également revenue sur le certificat médical de restrictions qu'elle avait établi le 23 novembre 2018, en relevant qu'il avait été remis à l'assuré pour des raisons thérapeutiques et psychologiques et pour un laps de temps limité. Par son comportement, l'assuré avait conduit Réalise à mettre un terme à sa participation à une mesure du marché du travail et démontré une nouvelle fois qu'il n'était pas prêt à rechercher activement un emploi. À chaque initiative de l'ORP, l'assuré produisait un certificat médical de restrictions et d'incapacité de travail.

Le service juridique considérait en conséquence que, par son comportement, l'assuré avait clairement démontré qu'il n'était pas à la recherche d'un emploi salarié. La question de savoir s'il s'était concentré en priorité sur son projet de développer une activité indépendante en ligne pouvait rester ouverte, dès lors qu'il était manifestement inapte au placement subjectivement. Il y avait lieu de retenir que l'intéressé ne répondait plus aux critères de l'aptitude au placement et que celle-ci devait être niée dès le 20 novembre 2018.

59.    L'OCE a informé l'assuré le 8 mars 2019 que son dossier en qualité de demandeur d'emploi était annulé au 9 mars 2019.

60.    L'assuré a formé opposition contre la décision d'inaptitude au placement du 7 avril 2019. Le 22 novembre 2018, la Dresse J______ lui avait délivré un certificat médical attestant que pour des raisons de santé, il n'était plus apte au travail de nuit/isolé et aux conditions exigeantes du métier d'agent de surveillance et sécurité. Le 25 janvier 2019, la Dresse J______ avait contacté l'ORP pour lui faire part du fait qu'il était en très bonne santé et qu'elle avait refusé de lui établir un second certificat médical (concernant un problème de dos lors de la mesure auprès de Réalise qui lui avait été assignée). Elle avait par ailleurs ajouté qu'elle avait été sollicitée pour remplir un questionnaire pour le Dr K______ et qu'elle tenait à préciser que le certificat du 23 novembre 2018 avait été établi pour des raisons thérapeutiques et psychologiques pour un laps de temps limité, mais qu'il était clairement de complaisance et qu'elle ne pensait pas que l'assuré s'en serait servi pour le remettre à l'OCE. Or, l'assuré avait très clairement mentionné sa situation personnelle depuis la première consultation avec la Dresse J______, en lui expliquant qu'il était assuré à l'ORP et qu'il traversait une période difficile, mentalement et physiquement, qui l'empêchait dans son appréciation d'exercer le métier d'agent de sécurité.

La Dresse J______ lui avait légitimement d'abord fait part de son manque de qualification pour traiter la totalité de ses éventuels troubles psychologiques, mais elle avait toutefois accepté de lui délivrer un certificat médical sans temps limité, contrairement à ce qu'elle avait communiqué dans ses précisions à l'ORP, et attestant son inaptitude au travail de nuit/isolé et aux conditions exigeantes du métier d'agent de surveillance et sécurité. À aucun moment, il n'avait exercé de pression sur la Dresse J______, qui avait établi le certificat médical en son âme et conscience et, dans un premier temps, validé son propos. On pouvait difficilement penser qu'un certificat médical serait uniquement destiné à un usage privé sans être utilisé auprès de l'ORP ou dans un autre cadre professionnel. Il avait été de bonne foi et pensé être dans son bon droit lorsqu'il avait fait usage de ce certificat. On pouvait difficilement le tenir pour responsable du changement d'appréciation de la Dresse J______.

Il était actuellement sous certificats médicaux délivrés par le Dr L______ depuis le 11 février 2019, attestant d'une totale incapacité de travail en raison de fortes douleurs dorsales.

Concernant son comportement, qualifié par Réalise d'intolérable et d'inacceptable, cette affirmation lui paraissait exagérée et inadéquate. En effet, lors de la mesure, il avait simplement indiqué au responsable son incapacité physique de réaliser la tâche de porter des charges. Le certificat médical du Dr L______ attestait son incapacité totale de travailler, quand bien même il ne concernait pas la période de sa mesure auprès de Réalise.

L'assuré estimait que les conclusions de la Dresse J______ et du Dr K______ selon lesquels il était apte à effectuer n'importe quel métier étaient erronées et invalides, dès lors qu'ils n'étaient pas spécialistes dans ce domaine. Il avait manifesté son mécontentement quant au fait de devoir postuler dans le domaine de la sécurité. Cela ne voulait pas dire qu'il n'avait pas suivi la procédure et effectué les recherches d'emploi comme cela lui était demandé. Jusqu'à l'assignation pour un entretien en tant que spécialiste de l'accueil à Palexpo, cela ne le dérangeait pas d'effectuer des recherches pour un travail dans ce domaine, même s'il aurait préféré que ce soit dans un autre. Malheureusement, à cette période, il avait commencé à souffrir de beaucoup de stress et d'anxiété et avait décidé qu'il ne voulait plus effectuer le métier d'agent de sécurité qui n'était pas adapté à son état de santé actuel. C'était pour cette raison qu'il avait consulté la Dresse J______.

Il se serait présenté à Palexpo si sa conseillère lui avait dit qu'un certificat médical ne suffisait pas. Quant au fait qu'il avait été vague lors de leur conversation téléphonique, il n'avait pas pensé qu'il fallait expliquer ses soucis personnels et les raisons du certificat en détail, car cela concernait sa sphère privée.

En ce qui concernait la nature du poste pour I______ SA, il avait conclu qu'il s'agissait d'un poste d'agent de sécurité spécialisé en service d'accueil. Le métier d'agent de sécurité comportait des conditions difficiles. Hormis les horaires irréguliers et de nuit, il y avait aussi le stress causé par l'éventualité de situations de conflit et le suivi de protocoles rigoureux, sans compter des risques non négligeables. Ainsi, il estimait qu'il devrait pouvoir postuler dans un autre domaine, mais il était conscient qu'il fallait qu'un médecin atteste de cette non-aptitude, car le simple fait de faire part de sa situation à l'ORP ne suffisait pas. Il aurait plutôt dû consulter un psychiatre pour faire valoir cette position.

S'agissant de l'assignation à l'ambassade américaine, l'assuré admettait ne pas avoir postulé correctement en oubliant d'inclure le certificat de travail. Cependant, il était alors sous l'effet d'un certificat médical. Il en allait de même pour l'assignation à la Cité des métiers.

Compte tenu des arguments précités, l'assuré estimait que la décision de l'ORP de mettre fin à son aptitude au placement était disproportionnée. L'ORP était censé accompagner les chômeurs dans leurs recherches d'emploi, mais il sanctionnait plutôt les chômeurs au moindre faux pas.

61.    Par décision sur opposition du 7 juin 2019, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assuré à sa décision le déclarant inapte au placement depuis le 20 novembre 2018. Il était établi que l'assuré avait failli à ses obligations envers l'assurance-chômage depuis l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation et qu'il avait fait l'objet de quatre sanctions, totalisant 37 jours de suspension suite à divers manquements. Malgré les sanctions prises, l'assuré avait persisté dans son attitude, puisqu'il était établi qu'il n'avait pas donné suite à l'assignation du 19 novembre 2018 auprès de I______ SA, qu'il avait transmis un dossier de candidature incomplet à la Mission permanente des USA, qu'il avait fait l'objet d'une nouvelle sanction d'une durée de 14 jours pour recherches d'emploi insuffisantes qualitativement en décembre 2018 et que la mesure assignée auprès de Réalise avait été interrompue le 8 février 2019 en raison de son comportement. Les arguments avancés par l'intéressé ne pouvaient raisonnablement être retenus. S'agissant de la postulation incomplète au poste de « local guard », il n'était pas encore en possession du certificat médical litigieux établi le 22 novembre 2018 par la Dresse J______ , le délai de postulation ayant été fixé au 21 novembre 2018, soit la veille. On pouvait en outre exiger de lui qu'il se présente sur le stand de la société I______ SA à la Cité des métiers dans le délai fixé au 23 novembre 2018 afin de s'informer sur la nature exacte du poste offert, qui ne correspondait pas à un emploi d'agent de sécurité.

Il ressortait clairement des déclarations faites par l'intéressé les 18 janvier et 7 février 2019 à l'ORP qu'il n'était pas motivé, ni intéressé à suivre la mesure auprès de Réalise, dès le départ, de sorte qu'il y avait lieu de retenir la version du prestataire comme étant avérée, soit qu'il avait adopté une attitude inadéquate dans le but de ne plus suivre la mesure.

Outre les nouvelles déclarations faites par la Dresse J______ sur le bon état de santé de l'assuré, l'avis du médecin-conseil K______ prévalait et il avait estimé que l'assuré était parfaitement capable d'exercer le métier d'agent de sécurité et d'effectuer les tâches confiées par Réalise. Le fait que l'intéressé était en arrêt maladie total depuis le 8 février 2019 ne remettait pas en cause l'avis du médecin-conseil précité, ce d'autant plus que la cause de l'incapacité de travailler n'était pas connue. En conséquence, c'était à juste titre que l'aptitude au placement de l'assuré avait été niée le 20 novembre 2018. L'on ne pouvait pas examiner si l'intéressé avait modifié son comportement depuis son dernier manquement envers l'assurance-chômage, soit concernant l'interruption dès le 8 février 2019 de la mesure assignée auprès de Réalise, dans la mesure où il était, depuis cette date, dans l'incapacité totale de travailler pour cause de maladie et que son dossier auprès de l'OCE avait été annulé le 9 mars 2019 pour ce motif. Son aptitude au placement pourrait toutefois être réexaminée en cas de réinscription à l'OCE, suite à une reprise de sa capacité de travail.

62.    Le 4 juillet 2019, l'assuré a formé recours contre la décision de l'OCE le déclarant inapte au placement, reprenant en substance la motivation de son opposition.

63.    Par réponse du 5 août 2019, l'OCE a conclu au rejet du recours, estimant que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse.

64.    Lors d'une audience du 18 décembre 2019 devant la chambre de céans :

a.       Le recourant a déclaré : « Dès le début, je ne souhaitais plus travailler dans la sécurité, car ce travail ne m'attirait plus vraiment, pour diverses raisons. J'ai eu une mauvaise expérience avec mon dernier employeur qui a conduit à mon licenciement. Je ne souhaite pas travailler la nuit. J'ai envie de créer un business sur internet. Ma conseillère m'a proposé une mesure pour m'aider, mais je pensais qu'elle n'était pas adaptée à mon projet, qui n'était pas une entreprise en tant que telle, mais plutôt du marketing d'affiliation. Mon idée, quand je me suis inscrit au chômage, était de trouver un emploi de salarié à 100% et de développer mon projet en parallèle. J'ai travaillé sur ce projet après mon inscription au chômage, mais je n'étais pas très motivé, car mon moral ne va pas fort depuis mon licenciement. Je n'ai pas vu de médecin à ce moment-là. Je pense que j'aurais pu prendre un emploi dans la sécurité qui était adapté : j'ai des contraintes de dos et je ne peux pas travailler la nuit, car j'ai des problèmes de fatigue et de concentration, en raison des horaires qui changeaient tout le temps. C'est aussi cela qui me dérangeait dans ce métier. Je n'avais pas envie de travailler dans l'accueil, car cela ne me convient pas. Je comprends qu'il faille suivre des règles strictes si on veut toucher les indemnités du chômage, mais je considère que les sanctions qui ont été prononcées contre moi étaient excessives pour des faits qui ne sont pas si importants. J'aurais également de la peine à rester debout toute la journée, dans une bijouterie, par exemple. S'agissant du certificat médical de la Dresse J______, mon inaptitude au travail de la sécurité était due au moral et aux problèmes de dos. Avec elle, j'ai fait un rayon x et un scanner qui n'ont rien pu établir comme atteinte objective au dos, mais le spécialiste le Dr L______ m'a établi un arrêt de travail à partir du 8 février 2019, prolongé jusqu'à la fin de mon chômage. Maintenant, cela va un peu mieux avec des hauts et des bas. Je n'ai plus de suivi médical pour l'instant. Le Dr L______ m'a prescrit de la physiothérapie. Avec cela, j'ai senti un progrès. En ce moment, je ne fais rien si ce n'est que je travaille sur mon business. Les résultats ne sont pas aussi bons que je le souhaiterais. S'agissant de la Dresse J______, elle a annulé son certificat, ce que je trouve grave. Lorsque j'ai eu la décision d'inaptitude, ce certificat était valable. Je suis très étonné de ce que la Dresse J______ a indiqué à ma conseillère selon le procès-verbal du 12 février 2019. Elle m'avait dit que les problèmes psychologiques n'étaient pas de son ressort. Je n'ai pas été voir de psychologue, même si cela me tentait, car je n'ai pas beaucoup d'argent et je sais que cela coûte cher. Le Dr K______ m'a examiné le dos, les jambes. Il m'a semblé que cela n'était pas approprié. Il me semble difficile de prouver que quelqu'un a mal ou pas par quelques manipulations physiques. Il m'a écouté, mais je signale que ce n'est pas un spécialiste, à ma connaissance. J'ai informé ma conseillère lorsqu'elle m'a transmis l'assignation pour le travail pour I______ que je ne voulais pas le prendre en raison du fait que je ne souhaite pas travailler à l'accueil et elle m'a dit de me présenter quand même. Je ne l'ai pas fait car ce travail ne m'intéressait pas. Je savais que j'avais tort. Il y avait de grandes chances que c'était un travail à Nyon en horaire décalé selon mes recherches sur internet. Je trouve dommage que l'on ne m'ait pas proposé plus de choix. J'ai donné suite à l'assignation comme agent de sécurité pour l'ambassade des États-Unis et on m'a reproché de ne pas avoir transmis un certificat de travail, ce que je trouve excessif. Si j'ai fait autant d'erreurs, je l'explique par le fait que j'avais pas mal de problèmes psychologiques, de fatigue et de concentration. Je n'avais pas un manque de volonté de trouver un travail, mais j'en avais pour trouver le travail qu'on voulait me faire faire (...). J'étais satisfait des nouveaux objectifs d'emploi. La mesure à Réalise ne s'est pas bien passée, car ils n'ont pas tenu compte de mes douleurs dorsales. Je conteste avoir eu des problèmes de comportement; j'ai juste refusé de porter des choses lourdes parce que j'avais mal au dos. Je n'avais pas de certificat médical puisque mon médecin, la Dresse J______, pensait que je mentais. J'ai en conséquence changé de médecin. J'aurais dû aller directement chez un spécialiste. J'ai été voir le Dr L______, car mon médecin généraliste ne me croyait pas. Je relève que j'ai fait un scanner et des rayons x, ce qui ne me paraît pas compatible avec un mensonge. Quand on m'a dit de produire un certificat médical, j'ai pris rendez-vous aussitôt avec le Dr L______, mais la mesure a été annulée avant que je puisse produire le certificat médical. Le Dr L______ a examiné les résultats des rayons x et du scanner et confirmé qu'ils ne mettaient pas d'atteinte en évidence. S'agissant des rayons x, ils concernent plutôt les os d'après ce que j'ai compris. S'agissant du scanner, j'avoue que j'ai refusé qu'on m'injecte un produit qui aurait permis de mieux voir la situation, car c'est un produit toxique. D'après le Dr L______, je souffrais d'un déséquilibre musculaire. Je ne lui ai pas demandé de rapport médical détaillé. Je conteste le fait que la décision soit rétroactive, car j'ai effectué la mesure à Réalise (...). Il est regrettable que l'avis du médecin-conseil soit intervenu si tard car cela a des conséquences importantes de devoir rembourser des indemnités sur plusieurs mois pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent ».

b.      La représentante de l'OCE a déclaré : « S'agissant de la pièce 64, j'explique que le 7 décembre, le service juridique a décidé de traiter ensemble le non-suivi des deux assignations du 19 novembre 2018. S'agissant de la pièce 69, le service juridique a décidé de ne pas sanctionner le non-suivi des deux assignations, vu le certificat médical remis et le fait que la conseillère avait redéfini les objectifs en acceptant que l'assuré ne fasse plus de recherches dans la sécurité (...). L'effet rétroactif est lié au rapport du médecin-conseil dont il ressortait que les assignations du 19 novembre 2018 auraient dû être suivies ».

65.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.        Le litige porte sur l'aptitude du recourant au placement dès le 20 novembre 2018.

4.        L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, n° 3.9.6 p. 209). L'assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).

L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références).

Lorsque l'aptitude au placement est controversée en raison de divers manquements aux devoirs de l'assuré, il faut analyser ceux-ci conformément aux principes de proportionnalité et prévisibilité et n'admettre l'inaptitude que si ces manquements sont répétés et que les fautes ont été commises en l'espace de quelques semaines ou quelques mois (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24 ad art. 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2012 du 2 avril 2012).

Le Tribunal fédéral a toujours nié l'aptitude au placement si aucune recherche d'emploi valable n'était disponible, ou si, en plus des recherches d'emploi manquantes ou insuffisantes, d'autres motifs, tels que le refus (multiple) d'emplois assignés, étaient avérés. En revanche, le Tribunal fédéral est très réticent à accorder l'inaptitude au placement lorsque le comportement fautif a uniquement pris la forme de recherches d'emploi insuffisantes. Même si de tels efforts insuffisants ont été entrepris durant plusieurs mois et, le cas échéant, étaient combinés avec l'absence non excusée à des entretiens de conseil, le Tribunal fédéral a confirmé l'aptitude au placement lorsque, au minimum, certains efforts étaient fournis. Cependant, dans de telles configurations, il existe aussi des cas limites qui justifient pour le moins un examen de l'aptitude au placement (voir C 188/05 du 19 janvier 2006 ; Audit Letter, Édition 2018/2, septembre 2018).

S'agissant d'un assuré qui avait refusé à réitérées reprises de participer à des mesures d'intégration de l'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a considéré que cela suffisait à nier son aptitude au placement, précisant que les entretiens ont pour but le contrôle de l'aptitude et de la disponibilité au placement des assurés et que le recourant avait empêché l'autorité compétente d'en vérifier les conditions de réalisation sur une période relativement longue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4).

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Il sera tout d'abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n° 323 p. 2363). En vertu du principe de proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b p. 218; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24; arrêt 8C_99/2012 du 2 avril 2012, consid. 3.3). Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêts C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4.1 et C 188/05 du 19 janvier 2006 consid. 3). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 15 LACI).

Dans un arrêt du 5 décembre 2019 (8C_816/2018), le Tribunal fédéral a retenu que devait être considéré inapte au placement un assuré qui avait fait l'objet de quatre suspensions du droit à l'indemnité de chômage entre les mois de février et septembre 2017 ; la première fois en raison de recherches insuffisantes et les fois suivantes, pour non-participation sans excuse valable à des entretiens de conseil. S'il s'agissait certes de fautes légères dans les trois premiers cas, mais la quatrième suspension avait quant à elle été prononcée en raison d'une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. a et b OACI). En outre, il y avait eu une gradation dans la durée des suspensions, puisque les quatre suspensions avaient duré respectivement 5, 11, 15 et 25 jours. L'assuré avait finalement été déclaré inapte au placement dès le 29 septembre 2017, soit le premier jour suivant l'interruption, par sa faute, du stage de requalification. Mis à part le premier manquement de l'assuré, les quatre suivants concernaient des mesures d'intégration (entretiens à l'ORP et mesure de marché du travail). Or, l'obligation de participer aux mesures d'intégration avait été renforcée lors de la 3ème révision de la LACI. Alors qu'avant celle-ci, le refus systématique ou du moins répété des mesures d'intégration conduisait à une privation des prestations, ce principe avait été transféré à l'art. 15 LACI.

Lorsque l'aptitude au placement est restreinte non seulement en raison de recherches d'emploi lacunaires, mais encore pour d'autres motifs, elle peut être niée sans sanction préalable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 consid. 5.3).

5.        Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées.

L'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI - RS 837.02) dispose que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). Il y a refus de travail lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3).

6.        Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

7.        Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire pour une durée de deux mois assigné à l'assuré, ou qu'il a trouvé lui-même, est sanctionné, pour un premier refus, par une suspension du droit à l'indemnité de 20 à 27 jours (faute moyenne). Au deuxième refus, l'assuré est averti que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminée et la sanction est augmentée de 50% (Bulletin LACI D79/ 2.A.5).

8.        Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi pour une durée indéterminée, est sanctionné, pour un premier refus, par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (faute grave). Au deuxième refus, l'assuré est averti que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminée et la suspension du droit à l'indemnité de 46 à 60 jours (faute grave). Au troisième refus, le dossier est renvoyé pour décision à l'autorité cantonale (Bulletin LACI D79/ 2.B).

9.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

10.    En l'espèce, le recourant a fait l'objet de cinq sanctions entre le 30 novembre 2017 et le 22 janvier 2019 avec une gradation dans la durée des suspensions, qui a été de, respectivement, 8, 9, 8, 12 et 14 jours. S'il ne s'agit là que de sanctions légères, selon l'art. 45 al. 3 let. a OACI, il en ressort toutefois que l'assuré n'a pas mis tout en oeuvre pour retrouver un emploi et fait preuve de désinvolture. Cela s'illustre notamment par fait qu'il considérait que la mise en page de son curriculum vitae n'était pas importante, alors qu'il est indéniable qu'un tel document est essentiel dans un dossier de candidature et que son apparence joue un rôle déterminant, puisqu'elle donne des indications sur le candidat, notamment sur son sérieux et son engagement. Par la suite, l'assuré n'a pas envoyé un dossier complet pour un poste de garde auquel il avait été assigné à faire acte de candidature le 19 novembre 2018, ce qui a fait échouer sa candidature. Il ne s'est pas présenté, le 23 novembre 2018, à la Cité des métiers pour obtenir des renseignements sur le poste de spécialiste du service d'accueil pour I______ SA, pour lequel il avait également reçu une assignation le 19 novembre 2018. Il a admis devant la chambre de céans qu'il ne s'était pas présenté pour ce poste, car le travail ne l'intéressait pas. Le certificat médical établi le 22 novembre 2018 par la Dresse J______ n'atteste pas sérieusement du fait que l'assuré était incapable de travailler comme agent de sécurité, au vu des déclarations postérieures de ce médecin à la conseillère de l'assuré. Ce certificat n'évoque en particulier pas de problèmes de dos, mais un problème de santé empêchant l'assuré de travailler de nuit et isolé. Celui-ci a indiqué à la chambre de céans qu'il ne pouvait pas travailler la nuit, car il avait des problèmes de fatigue et de concentration, en raison des horaires qui changeaient tout le temps et que c'était ce qui le dérangeait dans le métier de la sécurité. Il n'a toutefois pas consulté de psychiatre qui aurait pu confirmer de réels motifs psychiques l'empêchant de travailler comme agent de sécurité, comme le lui avait suggéré la Dresse J______. Par ailleurs, il aurait à tout le moins pu et dû se présenter à la Cité des métiers pour connaître les conditions de travail du poste proposé. L'argument de l'assuré selon lequel sa conseillère lui aurait dit qu'il n'avait pas besoin de s'y rendre, ne peut être retenu, dans la mesure où celle-ci a indiqué que l'assuré n'avait pas précisé ses restrictions médicales, à savoir qu'il ne pouvait plus exercer la profession de nuit et/ou isolé, ce que l'assuré a admis.

Le rapport établi par le Dr K______ le 12 février 2019 a confirmé que l'assuré pouvait travailler à 100% dans le domaine de la sécurité. Le certificat établi par le Dr L______ le 11 février 2019 ne se prononce que sur la capacité de travail de l'assuré dès le 8 février 2019 et ne confirme en tout cas pas une incapacité de travail dès le 22 novembre 2017, période lors de laquelle l'assuré ne se plaignait d'ailleurs pas de douleurs du dos.

Il ressort des certificats médicaux et du stage auprès de Réalise que l'activité d'agent de sécurité convenait manifestement mieux au recourant qu'une activité dans l'informatique ou la logistique, qui implique un travail plus physique. L'ORP était ainsi fondé à demander à l'assuré de rechercher un travail dans le domaine de la sécurité, qui était celui où il avait le plus d'expérience. L'assuré n'a pas démontré qu'il ne pouvait plus exercer cette activité, mais seulement qu'il n'en avait plus le souhait. Dans la mesure où il bénéficiait des indemnités du chômage, il pouvait être attendu de lui qu'il cherche quand même du travail dans le domaine où il avait le plus de chance d'en trouver.

Il est suffisamment établi que l'assuré a fait échouer deux possibilités d'emploi et ces manquements pouvaient être pris en compte dans l'appréciation de son aptitude au placement, quand bien même ils n'ont pas fait l'objet d'une sanction. Il s'agit là de fautes graves s'agissant de contrats de durée indéterminée, le barème du SECO prévoyant pour un premier manquement de ce type une suspension de 31 à 45 jours (art. 45 al. 2 OACI).

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que le recourant était inapte au placement dès le 20 novembre 2018 et sa décision doit être confirmée.

11.    Infondé, le recours sera rejeté.

12.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le