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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4937/2017

ATAS/537/2018 du 18.06.2018 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4937/2017 ATAS/537/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 juin 2018

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1976, a demandé des prestations complémentaires en décembre 2010 par le biais d'un formulaire qui précisait qu'il devait sans retard informer le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) de tout changement dans sa situation personnelle, ses revenus, son patrimoine et ses dépenses.

2.        Il a déclaré le 1er février 2011 ne pas avoir de biens immobiliers.

3.        Par décision du 26 avril 2011, le SPC lui a octroyé des prestations complémentaires.

4.        Depuis lors, l'assuré a été invité, à la fin de chaque année, à contrôler attentivement les montants indiqués sur les plans de calcul qui lui étaient communiqués pour s'assurer que ceux-ci correspondaient bien à sa situation actuelle et son obligation d'informer lui a été rappelée.

5.        Le 23 août 2014, l'intéressé a transmis au SPC l'acte de naissance de sa fille, née le ______ 2014.

6.        Le 27 janvier 2015, l'intéressé a transmis au SPC des documents pour compléter son dossier.

7.        Le 22 avril 2015, Monsieur B______, de C______ Sàrl, a transmis plusieurs documents au SPC pour le compte de l'intéressé.

8.        L’intéressé a rempli un formulaire de révision périodique le 25 janvier 2016 à la demande du SPC et a mentionné dans la déclaration de biens immobiliers être copropriétaire avec son frère d’une maison villageoise en Haute-Savoie, France. Il a transmis au SPC un extrait de document confirmant ses dires et précisant qu'il s'agissait d'un héritage suite au décès de son père survenu le ______ 2012.

9.        Le 9 février 2016, le SPC a demandé des pièces complémentaires à l’intéressé au sujet du bien immobilier annoncé.

10.    Le 1er juin 2016, M. B______ a transmis au SPC des documents en lien avec l'héritage de l'intéressé.

11.    Le 17 juin 2016, le SPC a informé l’intéressé avoir repris le calcul de ses prestations avec effet au 1er octobre 2012 pour tenir compte de son héritage. Il apparaissait qu’il avait perçu trop de prestations du 1er octobre 2012 au 30 juin 2016 et il lui était demandé en conséquence le remboursement de CHF 97'272.-.

12.    Le 12 juillet 2016, l’intéressé a informé le SPC qu’il n’avait pas pris conscience des obligations qui lui incombaient s'agissant de son héritage. Des informations contradictoires et le temps écoulé entre son courrier et la réponse du SPC lui avaient fait croire qu’il pouvait en jouir pleinement sans rendre des comptes aux institutions qui lui portaient assistance. Il n’était plus en possession de la somme réclamée. À la suite du décès de son père, ses problèmes d’addiction et de dépression avaient considérablement augmenté, ce qui avait généré beaucoup de problèmes dans son couple et avec sa famille. Étant sobre depuis quelques mois et père de famille, il voulait enfin mener sa vie dans une voie saine et juste. La demande de remboursement le replongeait dans une situation difficile, financièrement et moralement. Actuellement, il était encore en possession de la moitié du compte bancaire de son père (environ CHF 30'000.-) ainsi que de CHF 3'500.- en liquide. Le reste avait servi à l'achat de produits illicites et dans d'autres dépenses (restaurants, vacances, cadeaux). Il sollicitait un entretien pour trouver un arrangement.

13.    Le 27 juillet 2016, le SPC a informé l’intéressé qu’il comprenait ses difficultés, mais que la demande de restitution était entrée en force et que le solde de la dette devait lui être remboursé. Il lui demandait donc de lui faire parvenir CHF 33'500.-. Il le recontacterait pour la suite à donner à son dossier.

14.    Le 15 août 2016, l’intéressé, assisté d’un conseil, a formé opposition contre la décision de remboursement des prestations complémentaires du 17 juin 2016, faisant valoir qu'il avait signalé au SPC l’ouverture de la succession de son père par courrier du 20 juin 2014. La demande de restitution, qui datait du 17 juin 2016, était dès lors prescrite. Il était parti de bonne foi du principe que les montants hérités n'étaient pas considérés comme des revenus par le SPC, puisque celui-ci n’avait donné aucune suite à son courrier du 20 juin 2014, soit pendant plus d'un an. L'intéressé sollicitait, à titre subsidiaire, la remise des montants exigés en application de l’art. 24 al. 1 phr. 2 LPCC.

15.    Par décision sur opposition du 6 janvier 2017, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressé contre la décision de remboursement. De jurisprudence constante, la part d’héritage d’un intéressé devait être prise en compte dès l’ouverture de la succession, à savoir au décès du défunt. En l’espèce, les décisions litigieuses rétroagissaient au 1er octobre 2012, du fait que le père de l’intéressé était décédé le ________ 2012. Le SPC n’avait jamais reçu le courrier du 20 juin 2014 invoqué par l’intéressé. Il n'avait eu connaissance de l’héritage qu'à l'occasion de la révision du dossier initiée en novembre 2015. Il avait donc respecté les délais prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA.

16.    Le 21 mars 2017, une assistante sociale de l'Hospice général a déposé une demande d'aide sociale au SPC pour l'intéressé. Parmi les pièces transmises à l'appui de cette demande se trouvait la copie d'un courrier adressé par l'assuré au SPC le 20 juin 2014 informant ce dernier que suite au décès de son père, survenu le 10 octobre 2012, sa situation personnelle avait changé et qu’il venait de recevoir la décision de taxation de l’hoirie.

17.    Par décision sur demande de remise du 12 juin 2017, le SPC a informé l’intéressé que la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 97'272.- ne pouvait pas lui être accordée. Une demande d’échelonnement du remboursement de la dette pouvait cependant lui être adressée par écrit. Son père était décédé le _______ 2012 et le SPC n’avait eu connaissance de l’héritage perçu par l’intéressé que dans le cadre de la révision périodique de son dossier initiée au mois de novembre 2015. Dès lors, l’intéressé avait renseigné tardivement le SPC. Il s’agissait-là d’une négligence grave qui excluait sa bonne foi. Dans la mesure où l’une des deux conditions cumulatives faisait défaut, le SPC se dispensait d’examiner la condition de la situation difficile. Le SPC rappelait encore à l'intéressé que sa décision sur opposition du 6 janvier 2017, qui lui demandait la restitution de CHF 97'272.-, n'avait pas fait l'objet d'un recours et qu'elle était dès lors entrée en force.

18.    Le 10 juillet 2017, l’intéressé a formé opposition contre la décision précitée. Il faisait valoir qu’il avait informé le SPC de son héritage par pli postal du 20 juin 2014. Il ne pouvait donc pas lui être reproché d'avoir tardivement renseigné le SPC. Il avait de plus manifesté sa bonne foi en versant au SPC, le 28 septembre 2016, le solde de l’héritage qui était encore en sa possession, soit CHF 31'500.-. Il se trouvait aujourd’hui dans une situation financière très difficile. Il concluait donc à la remise, à tout le moins partielle, de la somme due, le cas échéant, moyennant un remboursement par échéances et en tous les cas, à ce que les subsides d’assurance-maladie auxquels il avait droit ne lui soient plus supprimés.

L’intéressé a transmis au SPC, en annexe de son courrier d'opposition, un certificat d’héritier daté du 14 janvier 2013, la copie de son courrier au SPC du 20 juin 2014 et un extrait de son compte bancaire attestant d'un virement de CHF 31'500.- au SPC le 28 septembre 2016.

19.    Par décision sur opposition du 16 novembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition formée par l'intéressé à sa décision du 12 juin 2017, répétant n'avoir pas reçu le courrier du 20 juin 2014 et relevant que l’intéressé ne l'avait jamais informé que les décisions de prestations complémentaires qui lui étaient adressées ne reflétaient pas sa situation économique, dès lors qu’elles ne mentionnaient pas sa part d’héritage. La condition de la bonne foi n’était donc pas réalisée et la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 97'272.- ne pouvait pas être accordée à l'assuré.

20.    Le 14 décembre 2017, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir qu’il avait reçu sa part d’héritage dans le courant de l’année 2014 et que sa fiduciaire, représentée par Monsieur D______, en avait informé le SPC par pli simple le 20 juin 2014. Il avait dès lors agi avec toute la diligence recommandée par les circonstances et il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir renseigné tardivement le SPC. Il requérait l’audition de M. D______.

À l’appui de son recours, l’intéressé a transmis :

-          un certificat d’héritier établi le 14 janvier 2013 ;

-          une déclaration signée par M. D______ le 7 juillet 2017, dans laquelle ce dernier indiquait exploiter la fiduciaire D______ Sàrl et que, dès l’année 2012, l’intéressé lui avait confié la gestion administrative et fiscale de ses affaires. Il confirmait avoir reçu pour mandat de l’intéressé d’envoyer un courrier au SPC en juin 2014. Ce courrier, qui informait le SPC de l’héritage reçu, avait été envoyé par pli simple le 20 juin 2014.

21.    Le 8 janvier 2018, le SPC a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n’invoquait aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas.

22.    Le 30 janvier 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.

23.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).

3.        Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer le solde de la somme due au SPC à la suite de la demande de restitution du 17 juin 2016.

4.        À teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C LPFC et pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC et, par le biais d’un renvoi par analogie à l'art. 25 LPGA, pour les subsides d’assurance-maladie à l’art. 33 al. 1 LaLAMal.

La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force. Une remise de l'obligation de restituer n'a en effet de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). La remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte.

S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). L’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

5.        La part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5; P 61/04 du 23 mars 2006, consid. et P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3).

Un nouveau calcul des prestations complémentaires suppose que toutes les modifications intervenues durant la période de restitution déterminantes soient prises en compte. Il y a lieu de partir des faits tels qu’ils se présentaient réellement durant la période en cause (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214).

Il y a lieu d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014).

La chambre de céans a jugé qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, jusqu’à la date du partage, l’héritier ne dispose que d’une expectative successorale et que la valeur de la succession n'est en principe ni déterminée, ni déterminable au moment du décès. La prise en compte de la fortune à la date du décès du de cujus plutôt qu’à celle du partage effectif de la succession ne repose pas sur un accroissement réel des ressources à cette date mais sur la fiction que l'héritier a, dès cette date, la maîtrise de la part de succession qui lui sera finalement dévolue, en vertu du principe de la saisine ancré à l'art. 560 CC. Il convient de tenir compte de la même manière, dans le calcul des prestations, des dépenses que l’intéressé aurait dû consentir, en attendant de pouvoir disposer de l’héritage, pour pourvoir à son entretien à défaut de prestations complémentaires. Les montants prévus par l’art. 10 al. 1 let. a LPC et à l’art. 3 LPCC sont présumés correspondre aux dépenses absolument essentielles à une existence décente. Il paraît donc justifié de s’y référer, sans que le bénéficiaire ait à prouver les frais effectifs qui ont été les siens. En d’autres termes, on présume qu’en attendant de disposer de sa part d’héritage, l’intéressé aura dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses besoins vitaux et ce, à tout le moins à hauteur des prestations complémentaires auxquelles il aurait eu droit en l’absence d’héritage. Dans ses nouveaux calculs, le SPC devra donc déduire ces montants de celui de la fortune pour chaque année écoulée depuis le décès (ATAS/1267/2012 du 18 octobre 2012 ; ATAS/1412/2012 du 22 novembre 2012, arrêt annulé par le Tribunal fédéral, qui ne s'est toutefois pas prononcé sur cette question, dans un arrêt 9C_45/2013 du 23 août 2013 consid. 6).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).

Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a).

De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 294/02 du 20 novembre 2002).

Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).

Le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3.).

7.        En l’espèce, à teneur du dossier, le recourant n'a pas informé le SPC du fait qu'il avait hérité d'un bien immobilier à la suite du décès de son père, survenu le 10 octobre 2012. Il n’en a informé le SPC que dans le cadre de la révision de son dossier, initiée par le SPC à la fin de l'année 2015.

Le recourant soutient avoir informé l'intimé de son héritage par courrier du 20 juin 2014, que le SPC conteste avoir reçu. Il a produit une copie du courrier en cause, ce qui ne suffit pas à établir son envoi effectif, pas plus que l'attestation de M. D______, qui pourrait être de complaisance et qui n'est guère convaincante dans la mesure où ce dernier n'est, à teneur du dossier, jamais intervenu auprès du SPC pour le compte du recourant. De plus, le recourant a écrit lui-même des courriers au SPC et il été à deux reprises représenté par une autre fiduciaire, qui avait alors elle-même rédigé les courriers adressés au SPC. Le recourant a indiqué dans son recours que sa fiduciaire avait informé le SPC du fait qu'il avait reçu un héritage, ce qui ne correspond pas à la pièce produite, puisque c'est le recourant qui a lui-même rédigé le courrier du 20 juin 2014. L'on voit mal pour quel motif il n'aurait pas envoyé lui-même ce courrier.

L'audition de M. D______ n'apparaît, dans ces circonstances, pas à même d'établir la réalité de l'envoi du courrier du 20 juin 2014, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Il en résulte qu'il n'est pas établi, au niveau de la vraisemblance prépondérante requise, que le courrier du 20 juin 2014 a effectivement été envoyé au SPC. Le recourant supportant le fardeau de la preuve, il doit être retenu qu'il ne l'a pas envoyé.

Il faut également relever que l'obligation d'informer avait déjà débuté à la date du décès du père du recourant et que, malgré son obligation de contrôler les plans de calcul reçus en fin de chaque année, le recourant n’a pas informé le SPC que ceux-ci ne tenaient pas compte de son héritage.

La condition de la bonne foi n’est ainsi pas réalisée et le recourant ne peut se voir accorder la remise de l'obligation de restituer, sans qu'il se justifie d'examiner si sa situation était difficile, dès lors que les deux conditions de l'art. 25 al. 1 LPGA sont cumulatives.

8.        Infondé, le recours sera rejeté.

9.        La procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le