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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/605/2016

ATAS/34/2017 du 23.01.2017 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/605/2016 ATAS/34/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 janvier 2017

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant suisse, d'origine roumaine, né en 1941, est domicilié à Genève. Au début 2006, il a présenté une demande de prestations complémentaires auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), devenu entre-temps le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l'intimé). Il a bénéficié de prestations complémentaires dès le 1er février 2006 à raison de CHF 1'808.- par mois de prestations complémentaires fédérales (PCF) et de CHF 458.- par mois de prestations complémentaires cantonales (PCC). Il a en outre été mis au bénéfice du subside de l'assurance-maladie.

2.        Par courrier du 25 novembre 2014, afin de procéder à la révision périodique de son dossier, le SPC a sollicité de l'assuré les renseignements et documents utiles, parmi lesquels la copie du relevé détaillé du 1er janvier au 31 décembre 2013 du compte bancaire ou postal sur lequel il percevrait sa rente de sécurité sociale étrangère, le cas échéant. Les justificatifs de cette rente étrangère étaient également sollicités avec la précision que, s'il n'avait jamais demandé de pension de vieillesse à la Roumanie, il lui appartenait de déposer une demande rétroactive (les organismes compétents, à l'étranger et en Suisse lui étaient indiqués).

3.        Parallèlement, par courrier du 15 décembre 2014, le SPC a adressé à l'assuré le plan de calcul des prestations complémentaires valable dès le 1er janvier 2015, déterminant dès cette date, mensuellement, un montant total de CHF 2'444.- soit CHF 1'913.- de PCF, et CHF 531.- de PCC.

4.        Par courrier recommandé du 2 mars 2015 à l'assuré, le SPC a constaté que ce dernier percevait une rente de sécurité sociale de Roumanie. Ignorant à quelle date son droit à la rente avait débuté, et observant qu'elle n'avait été annoncée au service que le 18 décembre 2014, il lui a imparti un délai de trente jours pour fournir: les copies des décisions de rente roumaine pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014, traduites en français, les traductions libres étant acceptées ;les extraits du compte roumain attestant du capital et des intérêts au 31 décembre de chaque année, de 2007 à 2014 inclusivement ; l'extrait intégral et détaillé (avec toutes les écritures) du compte roumain du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; les relevés au 31 décembre des années 2007 à 2014 inclusivement de son compte de libre passage N° 0352503 auprès de la BCGe, ou jusqu'à la date d'encaissement de la prestation en capital, et dans cette dernière hypothèse produire le justificatif de l'encaissement ; les relevés des comptes Migros (privé) et BCGe (épargne) au 31 décembre des années 2007 à 2013. Passé ce délai, en l'absence de justificatifs, le SPC serait contraint de supprimer son droit aux prestations complémentaires AVS/AI et de lui notifier une demande de restitution de prestations complémentaires, portant sur la période du 1er avril 2008 à ce jour, en raison de sa rente roumaine tardivement déclarée au service. Cette décision de restitution serait calculée sur la base des éléments en possession du SPC. Dès le 1er mars 2015, ses prestations étaient provisoirement fixées à CHF 2'176.- par mois (CHF 1'645.- PCF et CHF 531.- PCC). Était annexée à ce courrier la décision formelle y relative datée du 25 février 2015, laquelle précise qu'une opposition n'aura pas d'effet suspensif.

5.        L'assuré a répondu par courrier du 18 mars 2015 : il était navré que le service n'ait appris que maintenant, et encore de manière malheureusement inexacte, qu'il percevait une rente « DE » Roumanie. En vérité il recevait une rente sur place en Roumanie, « pas ici », et surtout en monnaie roumaine (LEU/RON), pratiquement inutilisable en Suisse. Cette rente (mensuelle), de LEU 1'390.- , équivalant au revenu minimum national roumain, était constituée de deux parties : - une indemnité à titre de réparation de tort moral en tant que réfugié ethnique du Nord de la Transylvanie pendant la Seconde Guerre mondiale lors de l'invasion de ce territoire par les nazis hongrois de Horthy ; - le reste étant la rente de retraité correspondant à son travail en Roumanie, pays qu'il avait quitté comme réfugié politique. Il n'avait pas annoncé cette rente parce que les formulaires de demande de prestations ne comportaient qu'une question à ce sujet : rente « en provenance de l'étranger » et non pas « rente perçue sur place à l'étranger », ce qui l'avait induit en erreur. Au début de ses démarches, tant l'AVS que l'OCPA avaient totalement négligé ce point. Il ne l'aurait d'ailleurs toujours pas annoncée si les renseignements demandés dans le courrier du 25 novembre 2014 n'avaient pas été aussi clairs, « cette fois-ci ». S'agissant des documents roumains, il produisait un courriel de la banque roumaine, et répétait qu'il était dans l'impossibilité de se rendre dans ce pays actuellement. Il sollicitait un délai plus long, et s'engageait à les fournir avant les grandes vacances 2015. Quant aux décisions annuelles de rente, les autorités roumaines n'en émettaient pas : les seules pièces étaient les « talons de paiement des droits », dont il a fourni ceux des années 2008, 2012, 2013 et 2014, s'engageant à fournir ceux des trois années manquantes au retour de son prochain voyage. Le compte de libre passage n'avait pas été encaissé. Il avait été conservé comme tel tant que la loi le permettait, et au moment où il avait atteint 70 ans, il avait dû le transformer en compte épargne, à savoir le compte BCGe (épargne). Hormis les documents roumains évoqués, il a produit les justificatifs demandés.

6.        Par courrier recommandé du 26 mars 2015, l'assuré a formé opposition à la décision du 25 février 2015 réduisant le montant des prestations complémentaires de CHF 268.- par mois (de CHF 2'444.- à CHF 2'176.-) à dater du 1er mars 2015. La décision entreprise devait être annulée avec effet rétroactif au 1er mars 2015. Le SPC avait diminué sa prestation complémentaire, à dater du 1er mars 2015, en incluant dans le revenu déterminant une rente étrangère en francs suisses qu'il supposait être sa rente perçue en Roumanie, bien que celle-ci ne soit pas versée hors de ce pays, étant accordée sur place, en monnaie roumaine. Le libellé des formulaires à remplir impliquait pour lui une rente dont il se servait à Genève mais qui viendrait de l'étranger, ce qui n'était pas son cas. Sa demande de rente AVS mentionnait d'une manière claire son activité en Roumanie, mais à l'époque ni l'AVS ni l'OCPA ne s'y étaient intéressés. La décision entreprise était injustifiée, au moins pour trois raisons: - la confusion résultant des questionnaires à remplir ; - cette rente roumaine ne faisait que décharger le SPC d'une partie des frais de maladie ou autres le concernant: en se soignant en Roumanie, par exemple pour prendre des bains rhumatismaux, ce qu'il faisait couramment, en profitant ainsi de sa rente roumaine, il évitait de faire appel au SPC pour cela; - le fait d'inclure sa rente roumaine dans le revenu déterminant, sans raison, abaissait considérablement ses moyens de subsistance à Genève. De plus, pour être diminuée, la prestation complémentaire devrait être d'une manière évidente trop élevée, ce qui n'était pas le cas, pour plusieurs raisons: - pour le simple motif déjà qu'en règle générale, on considère que les prestations complémentaires n'assurent qu'un minimum vital d'existence, ce qui donne lieu à l'allocation par la Ville de Genève, aux bénéficiaires de PC, d'un complément de prestations de CHF 185.- par mois et par personne, non déductible des prestations fédérales et cantonales. Dans cet esprit, sa rente reçue en Roumanie ne devrait pas être traitée différemment, ce qui est discriminatoire ; - en admettant par l'absurde que la rente roumaine augmente ses moyens d'existence à Genève de CHF 268.- par mois, encore fallait-il aller la chercher en Roumanie, ce qui a un coût; sans parler de l'inconfort dû à son âge. Le prix du déplacement de Genève à Bucarest est déjà supérieur au montant de la rente roumaine tel qu'évalué par le SPC. À cela s'ajoutent encore les frais de séjour sur place. Et de retour à Genève avec sa rente, personne ne voudrait convertir les LEU 1'390.- en francs suisses, sauf à un taux très élevé. Il devrait ainsi dépenser plusieurs fois CHF 268.- par mois pour pouvoir disposer de sa rente roumaine à Genève, dans la logique du SPC; - le taux de conversion appliqué par le SPC était inéquitable et dans tous les cas plus ou moins arbitraire, le taux de change variant tout le temps ; ce qui n'était pas le cas du montant de la diminution opérée par le SPC. La décision entreprise prenait en compte pour la contre-valeur de LEU/RON 16'680.- par an, un montant de CHF 3'437.10, (CHF 1.- pour LEU/RON 4.85) alors que le taux de change sur le marché, au jour de la décision était de 4.98, ce qui déterminait un montant en francs suisses de CHF 3'349.39 par an, au lieu de CHF 3'437.10; - la partie de sa rente roumaine, correspondant au tort moral causé par le nazisme ne devait pas être prise en compte dans le revenu déterminant; - (si la décision querellée devait être maintenue) il serait obligé de recourir à d'autres organismes sociaux genevois, pour compléter ce qui lui a été déduit par le SPC, et dans la logique de ce système, les prestations correspondantes seraient à leur tour incluses dans les revenus déterminants, etc. La réduction contestée ne ferait dès lors que déplacer le problème sans le résoudre.

7.        Par courrier recommandé du 21 mai 2015, le SPC a rejeté l'opposition. La rente roumaine concernée doit être prise en totalité en compte, selon la législation fédérale. S'agissant des rentes provenant des États de l'Union européenne, les directives applicables en matière de prestations complémentaires précisent que les taux de conversion applicables jusqu'au 1er janvier 2013 sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants publiés au Journal officiel de l'Union européenne, le cours de conversion étant celui du début de l'année correspondante. Dès le 1er janvier 2013, le cours de conversion est celui du jour, publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation, soit en principe celui du 31 décembre, dans la mesure où les prestations complémentaires sont des prestations annuelles, mais versées mensuellement. Ceci dit, l'assuré ne produisait aucun justificatif démontrant qu'il lui est impossible de disposer de cette rente sans se déplacer en Roumanie, en particulier pour quels motifs cette rente ne pourrait pas faire l'objet d'un ordre permanent de transfert d'un compte bancaire en Roumanie à un compte bancaire en Suisse. Enfin, et chiffres à l'appui, le montant actuellement retenu par le service était favorable à l'assuré.

8.        Une décision emportant demande de remboursement datée du 12 juin 2015 a été notifiée par le SPC à l'assuré par courrier recommandé du 18 juin 2015: suite à la révision de son dossier, le SPC avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2008, en procédant à la mise à jour de son épargne et des intérêts y relatifs, ainsi que de sa rente étrangère. Dès le 1er juillet 2015, sa prestation mensuelle s'élèverait à CHF 2'135.-. Il apparaissait également que pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2015, l'assuré avait perçu trop de prestations, soit CHF 36'096.-. Ce montant devait être remboursé dans les trente jours, toute demande de modalités de remboursement devant être formulée par écrit dans le même délai. Étaient annexés les plans de calcul correspondants, datés du 12 juin 2015.

9.        Par courrier du 18 juin 2015, l'assuré a écrit au SPC : « Vous trouverez en annexe les documents roumains restants suite à votre demande de pièces du 2 mars 2015 ». Étaient joints à cette lettre les extraits du compte roumain au 31 décembre, pour les années 2007 à 2014 et trois « talons de paiement des droits », soit ceux de mai 2009, septembre 2010 et juin 2011. Il n'a en revanche produit ni la copie du relevé détaillé du 1er janvier au 31 décembre 2013 du compte bancaire ou postal sur lequel il percevrait sa rente de sécurité sociale étrangère (demandé par courrier du 25 novembre 2014), ni l'extrait intégral et détaillé (avec toutes les écritures) du compte roumain du 1er janvier au 31 décembre 2014, sollicité par courrier du 2 mars 2015.

10.    Par courrier du 19 juin 2015, déposé au guichet de la juridiction le même jour, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'un recours contre la décision sur opposition du 21 mai 2015. Il conclut à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'il a droit à la prestation complémentaire établie avant le 1er février 2015 (sic!), soit CHF 2'444.- par mois avec effet rétroactif au 1er février 2015, ainsi qu'à ce que le dossier soit retourné à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, avec suite d'indemnité en sa faveur. L'intimé a établi les faits de manière inexacte et partiellement incomplète : il a à tort considéré que la rente querellée « provenait » de l'Union européenne ; or le recourant ne reçoit pas cette rente à Genève mais n'en profite qu'en Roumanie. Cette rente permet de couvrir essentiellement ses frais de transport et viatique sur place. Quant à la monnaie roumaine, elle n'intéresse personne, les taux de change évoqués dans la décision entreprise étant totalement illusoires. C'est également à tort que l'intimé a considéré qu'aucun document produit ne permettait de déterminer en quoi consistait la rente roumaine (pour partie : tort moral en tant que réfugié ethnique ; pour le reste correspondant à sa vie active dans le système d'État communiste roumain). Or, tant la première partie de la rente que la seconde ne sauraient être prises en compte dans le revenu déterminant, dans la mesure où ces deux aspects ont un caractère d'indemnisation pour persécution ne reposant pas sur une obligation. Pour le surplus il a repris ses arguments développés sur opposition. L'intimé a appliqué l'art. 11 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), ignorant la juste application de l'art. 11 al. 3 let. b de cette loi. De plus, la décision entreprise ne tient pas compte des frais d'acquisition de la rente. En cas de déplacement en Roumanie, mensuellement, les frais de transport impliqués sont à eux seuls supérieurs à la rente elle-même. Quant à la solution suggérée par l'intimé de procéder par ordre permanent, elle n'est pas plus économique, car en tout état il devra justifier au moins deux fois par an de ce qu'il est bien vivant, cette solution coûtant selon lui au minimum CHF 3'532.- par année, alors que le montant pris en compte par l'intimé est de CHF 3'216.- par année. Dans ces conditions, et selon les directives - Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) valables dès le 1er avril 2011 dans leur état au 1er janvier 2015 - (ci-après : DPC), les frais d'acquisition étant plus élevés que le revenu, ladite rente roumaine ne doit pas être prise en considération.

Le recourant a notamment produit une attestation de la Caisse nationale roumaine de pensions et autres droits d'assurances sociales, confirmant que l'intéressé, domicilié en Suisse et détenteur du passeport roumain N° ROU/123______, est bénéficiaire de la loi numéro 189/2000, cette attestation lui ayant été délivrée le 23 mars 2010 en vue de l'obtention d'une carte de métro gratuite; et un extrait du décret-loi numéro 118/1990 concernant l'attribution de certains droits aux personnes persécutées pour des motifs politiques par la dictature instaurée après le 6 mars 1945, … dont il ressort que ces dispositions sont applicables également aux citoyens roumains domiciliés à l'étranger, et que les droits des personnes bénéficiaires sont acquittés au titulaire ou à un mandataire désigné par procuration spéciale ou, à la demande du titulaire, sur son compte bancaire personnel (pièces 4 et 5 recourant).

11.    Par arrêt du 2 novembre 2015 (ATAS/820/2015), entré en force sans recours, la chambre de céans a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision sur opposition du 21 mai 2015. On reviendra plus loin, et dans la mesure utile, sur les motifs retenus dans cet arrêt.

12.    Par courrier du 17 juillet 2015, l'intéressé a formé opposition à la décision du service des prestations complémentaires du 12 juin 2015 (notifiée par courrier du 18) concernant la demande de restitution : il conclut à l'annulation de la décision du 12 juin 2015 en tant qu'elle diminue sa prestation complémentaire à partir du 1er juillet 2015 en la ramenant au montant de CHF 2'135.- par mois, et en tant qu'elle lui réclame le montant de CHF 36'096.-, et cela fait, le restituer dans le droit qu'il avait en date du 1er février 2015, soit à une prestation complémentaire mensuelle de CHF 2'444.-, ceci sans la moindre imputation. Les nouveaux calculs que la décision contient ne résistent pas à l'analyse. La décision le « taxe » au motif qu'il bénéficiait en Roumanie d'une allocation en monnaie roumaine dont il n'arrive pas à faire usage à Genève. Elle couvrirait à peine le transport et le viatique. Il reprend l'argumentation qu'il avait développée sur recours devant la chambre de céans contre la décision précédente: en raison de sa nature (de deux ordres), la rente roumaine ne saurait être prise en compte dans le revenu déterminant; il ne s'agit pas d'une rente qui lui serait envoyée à Genève; les frais de l'acquisition de cette rente n'ont pas été pris en compte; converti en francs, sur les années 2007 à 2014, après diminution des frais d'acquisition, la rente annuelle serait de CHF 280.09, soit un montant inférieur au seuil minimum prévu par l'art. 11 al. 1 lettre a LPC, la décision entreprise consacre une inégalité de traitement, entre lui et les habitants de la Ville de Genève qui touchent un supplément de CHF 185.- par mois et par personne non déductible des prestations complémentaires, alors que lui n'aurait pas droit au même traitement pour cette infime participation de l'État roumain. Enfin, la décision du SPC n'indique pas la raison pour laquelle le montant à restituer aurait été touché indûment, alors qu'il a respecté toutes ses obligations tant lors de la demande de rente de vieillesse que de prestations complémentaires: tant l'AVS que l'OCPA étaient au courant de sa vie active dans le passé en Roumanie, mais ces administrations ne s'y étaient pas intéressées.

13.    Parallèlement, par courrier du 17 juillet 2015, l'assuré s'est adressé à la division financière du SPC, en ces termes : « je fais référence à la décision du SPC du 12 juin 2015 par laquelle il est réclamé le remboursement d'un trop versé de CHF 36'000.-. Par la même, une modalité de remboursement peut être demandée par écrit. Donc, par la présente je vous demande (de) me suggérer quelles possibilités existent compte tenu que je ne dispose que d'une somme de CHF 25'000.- à la BCGe, en tant que denier de nécessité, et de revenu mensuel que vous connaissez.

14.    Par courrier du 22 juillet 2015, le service juridique du SPC a accusé réception de l'opposition à la décision du 12 juin 2015, tandis que la division des finances l'a informé par courrier du 12 octobre 2015 que le recouvrement de la créance était suspendu, le dossier étant actuellement en cours d'instruction auprès du service juridique.

15.    Par décision du 10 novembre 2015 - indépendante de la procédure d'opposition en cours -, le SPC a indiqué à l'assuré avoir recalculé le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2015, et établi le droit à venir dès le 1er décembre 2015. Pour chaque période concernée, un plan de calcul détaillé figurait en annexe. Il résultait ainsi du recalcul des prestations un trop versé pour la période rétroactive, de CHF 1'000.-, ce montant devant être remboursé dans les trente jours. L'assuré n'a pas formé opposition à cette décision. Il a réglé ce montant le 7 décembre 2015.

16.    Le 27 janvier 2016, le SPC a rendu sa décision sur opposition, rejetant l'opposition formée le 17 juillet 2015 contre la décision du 12 juin 2015 expédiée le 18 juin, demandant le remboursement de la somme de CHF 36'096.- pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2015. Après avoir rappelé les principes et les dispositions légales ou réglementaires relatives à l'obligation de restituer, l'obligation de renseigner et celles relatives à la prescription, ordinaire et prolongée en cas d'infraction pénale, du droit de réclamer le remboursement des prestations indûment touchées, le SPC a rappelé qu'il avait appris, dans le cadre de la révision du dossier initiée en décembre 2014, que l'assuré était bénéficiaire d'une rente de la sécurité sociale roumaine, ceci depuis de nombreuses années. Cette rente n'avait jamais été déclarée précédemment au SPC. Il était manifeste qu'il avait manqué à son obligation de communiquer, de sorte qu'il réalisait l'infraction pénale prévue par la LPC en ne réagissant pas aux décisions établies chaque année par le SPC sur la base d'une situation financière inexacte, de sorte que la prescription pénale de sept ans est applicable en l'espèce. S'agissant de la rente de la sécurité sociale roumaine, elle fait bien partie des revenus déterminants au sens de l'art. 11 lettre d (et non pas lettre a) LPC. Les montants pris en compte dans la décision du 12 juin 2015 lui étaient plus favorables pour 2009 et 2010, au vu des pièces qu'il a produites en annexe à son opposition; pour le reste l'opposant faisait valoir divers arguments identiques à ceux développés dans son opposition du 26 mars 2015 à l'encontre de la décision de prestations complémentaires du 25 février 2015, rejetés par décision sur opposition du 21 mai 2015, confirmée sur recours par arrêt de la chambre de céans du 2 novembre 2015 (ATAS/820/2015), en force.

17.    Par mémoire non daté mais déposé au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 22 février 2016, l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du 27 janvier 2016. Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 27 janvier 2016 qui confirme la décision du 12 juin 2015, notamment sur la demande en remboursement de CHF 36'096.-. Il reprend pour l'essentiel son argumentation antérieure : connaissance du SPC et de l'AVS de son activité antérieure en Roumanie dès ses demandes de prestations respectives en 2005; mauvaise formulation des questionnaires du SPC en ce qui concerne les rentes d'origine étrangère, y compris l'absence de rubrique relative aux frais d'acquisition de la rente, ses griefs excluant selon lui la réalisation d'une infraction pénale; les chiffres mentionnés pour la prise en compte du montant des rentes annuelles roumaines ne tiennent pas compte des frais nécessaires pour l'exportation de la rente ni de ceux nécessaires pour prouver l'existence en vie; enfin, les montants plus favorables pour 2009 et 2010, respectivement d'environ CHF 5.- par mois en 2009 et CHF 9.- par mois en 2010, sont relevés par le SPC dans la décision entreprise; en revanche une différence en défaveur du recourant pour l'année 2011 d'environ CHF 2.- par mois est passée sous silence. Quant à la référence à l'ATAS/820/2015, le recours rejeté l'a été contre la décision du SPC du 25 février 2015, confirmant cette décision, et non pas celle du 12 juin 2015. Il persiste pour le surplus dans son argumentation relative au taux de conversion, considérant que la Roumanie et la Bulgarie ne sont pas considérées comme pleinement partie à l'accord sur la libre circulation CH-UE, dès lors qu'elles sont en « période d'essai jusqu'en mai 2016 ». Il en déduit l'application d'un taux de change unique (1 RON= CHF 0.2357), qui, appliqué comme il le souhaiterait, réduirait d'environ CHF 10'000.- le montant du prétendu trop-versé, et si l'on déduisait encore les frais d'obtention de ses rentes, cela annulerait pratiquement le montant du trop versé. Le détail de l'argumentation sera repris, dans la mesure utile, dans les considérants. Il observe encore que par décision du 10 novembre 2015, le SPC lui annonçait avoir procédé au recalcul de ses prestations de 2008 à 2015, qui concluait à un trop-versé de CHF 1'000.- à rembourser dans les trente jours, ce qu'il avait fait, le 7 décembre 2015.

18.    L'intimé a conclu au rejet du recours par courrier du 17 mars 2016. Les arguments soulevés par le recourant dans son écriture ne sont pas susceptibles de conduire à une appréciation différente du cas.

19.    Le recourant a répliqué par courrier du 15 avril 2016. Il persiste dans ses conclusions. À la suite de son opposition du 17 juillet 2015, le SPC avait émis une nouvelle décision, du 10 novembre 2015, qui avait recalculé ses droits. Cette décision avait corrigé à partir de décembre 2015 son droit à venir, de CHF 2'135.- par mois à CHF 2'134.- par mois, que le montant du trop-versé à rembourser pour la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2015, était désormais fixé à CHF 1'000,- qu'il avait remboursés. Et malgré cela, la décision sur opposition du 27 janvier 2016 ignorait totalement cet élément. Il a encore produit des extraits de son compte de la banque Migros, montrant le versement par le SPC d'un montant de CHF 2'135.- le 11 novembre 2015, de CHF 2'134.- le 10 décembre 2015 et de CHF 2'134.- le 11 avril 2016 pour preuve de ce qui précède.

20.    L'intimé a dupliqué par courrier du 11 mai 2016. Il persiste dans ses conclusions. Par le biais de sa décision de prestations complémentaires à l'AVS du 12 juin 2015, expédiée le 18 juin 2015, l'intimé a tenu compte de la rente roumaine du recourant et lui a réclamé un montant de CHF 36'096.- pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2015. Par le biais de sa décision de prestations complémentaires à l'AVS du 10 novembre 2015, le SPC a corrigé les montants retenus à titre d'épargne et d'intérêts de l'épargne rétroactivement au 1er juillet 2008 sur la base des relevés bancaires (Banca Comerciala Romana (BCR) reçus le 24 juin 2015. Ces modifications ont engendré une demande de remboursement supplémentaire de CHF 1'000.- pour la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2015. En effet, une décision de prestations complémentaires à l'AVS rendue par le SPC (ci-après : seconde décision) qui revient en tout ou partie sur une période qui avait déjà fait l'objet d'un calcul dans une précédente décision (première décision) n'annule ni ne remplace cette dernière. En l'espèce la période courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2015 est « commune » à la décision du 12 juin 2015 et à celle du 10 novembre 2015, en ce sens qu'elle a fait par deux fois l'objet d'un calcul.

Pour expliquer sa manière de calculer en fonction de son programme informatique, l'intimé a comparé deux systèmes, soit: 1. Le système où la seconde décision annulerait et remplacerait la première (système qui n'est pas appliqué par le programme informatique du SPC) ; 2. Le système où la seconde décision n'annule ni ne remplace la première, mais la « complète » (système appliqué par le programme informatique du SPC); concrètement :

  1. Système où la seconde décision annule et remplace la première :

période courant du 1/7/2008 au 30/6/2015

décision du 12 juin 2015 décision du 10 novembre 2015

Montant dû : CHF 164'288.- CHF 163'293.-

Montant déjà versé - CHF 200'384.- - CHF 200'384.-

Différence à restituer : - CHF 36'096.- - CHF 37'091.-

Explication : dans la seconde décision, le montant inscrit en regard de la rubrique « montant déjà versé » correspond à la réalité. Le détail de ce montant est évidemment le même que celui mentionné dans la première décision. Avec ce système, l'assuré connaît immédiatement le montant actualisé de sa dette (ou de sa créance), à savoir qu'il n'a pas besoin de soustraire/additionner les créances et/ou dette ressortant de la première et de la seconde décision. Dans le cas d'espèce, l'assuré avait une dette de CHF 36'096.- qui a été augmentée à CHF 37'091.- (+ CHF 995.- ; mais en ajoutant la période du 1/7/2015 au 30/11/2015 faisant l'objet de la deuxième décision, on arrive bien à une demande en restitution supplémentaire de CHF 1'000.-), ce qu'indique expressément la seconde décision.

  1. Système où la seconde décision n'annule ni ne remplace la première mais la « complète »

période courant du 1/7/2008 au 30/6/2015

décision du 12 juin 2015 décision du 10 novembre 2015

Montant dû : CHF 164'288.- CHF 163'293.-

Montant déjà versé - CHF 200'384.- - CHF 164'288.-

Différence à restituer : - CHF 36'096.- - CHF 995.-

Explication : dans la seconde décision, le montant inscrit en regard de la rubrique « montant déjà versé » ne correspond que partiellement à la réalité : en fait, ce montant de CHF 164'288.- correspond au montant des prestations dues à l'assuré selon la première décision (ou au montant des prestations déjà versées (CHF 200'384.-) déduction faite de celle demandée en remboursement lors de la première décision (CHF 36'096), autrement dit « comme si l'assuré avait déjà remboursé ses prestations »). Or, comme cela est indiqué dans la première décision, l'assuré a en réalité perçu un montant de CHF 200'384.-. En additionnant le montant de la dette ressortant de la première décision (CHF 36'096.-) avec les montants inscrits sous rubrique « prestations déjà versées » dans la seconde décision (CHF 164'288.-), on obtient ainsi le montant qui a réellement été versé à l'assuré, c'est-à-dire : CHF 200'384.- . Avec ce système, l'assuré ne connaît pas immédiatement le montant actualisé de sa dette. Il doit en effet procéder à une lecture successive des décisions rendues. En l'occurrence, la première de celles-ci a ainsi constaté que l'assuré devait un montant de CHF 36'096.-, et la seconde qu'il devait un montant supplémentaire de CHF 995.- (CHF 1'000.- si l'on ajoute la période du 1/7/2015 au 30/11/2015).

Dès lors, quelle que soit la méthode appliquée, le résultat est le même, étant rappelé que le SPC n'utilise que la seconde méthode.

Dans le cas d'espèce, le SPC confirme que le recourant a remboursé le montant de CHF 1'000.-, de sorte que c'est bien le montant de CHF 36'096.- qui est encore dû.

S'agissant enfin des arguments développés par le recourant en seconde page de sa réplique, le SPC rappelle que la chambre de céans s'est déjà prononcée à leur sujet dans son arrêt du 2 novembre 2015.

21.    Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, en vigueur depuis le 1er  janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1er  al. 1er LPC).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG  J 4 20], art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution du 12 juin 2015 du montant de CHF 36'096.-, singulièrement sur la prise en considération de la rente roumaine que perçoit le recourant dans le calcul du revenu déterminant.

5.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Y ont notamment droit les personnes qui bénéficient d’une rente de l’AI.

6.        a. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 60’000 fr. pour les couples (dès le 1er janvier 2011) (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

b. Au niveau cantonal, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est en principe calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c de la LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rente de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

c. Les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral précité, FF 1964 II 706). L'esprit de cette assurance est que les personnes puisent d'abord dans leurs propres moyens avant que leurs besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3). Il faut donc tenir compte des revenus effectivement touchés et des avoirs disponibles dont la personne qui demande les prestations peut disposer intégralement (ATF 127 V 248 consid. 4a ; ATF 122 V 19 consid. 5a et les références).

7.        a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 LAVS ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0 ; p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci a été confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut ainsi avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon l'art. 25 al. 2 2e phrase LPGA si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Selon l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301) l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. L'art. 31 al. 1 LPGA prévoit une règle similaire.

Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a).

Selon l'art. 31 al.1 let. a LPC celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la présente loi est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende. Il en va de même de celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA.

En vertu de l'art. 97 al.1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311.0), l'action pénale se prescrit: a. par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.

Ainsi le délai de prescription de l'action pénale pour l'infraction prévue à l'art. 31 LPC est donc de sept ans.

En l'occurrence, ce n'est bien qu'à dater de décembre 2014, soit à réception de la communication du 18 décembre 2014 de l'assuré en réponse aux demandes de renseignements et de pièces de l'intimé, afin de procéder à la révision périodique de son dossier, que le SPC a appris l'existence de la rente roumaine que percevait l'intéressé, sans qu'à ce stade il n'ait d'ailleurs su depuis quand cette rente lui était servie.

On ne saurait suivre le recourant dans l'argumentation qu'il développe pour tenter de démontrer qu'on ne saurait lui reprocher le moindre comportement répréhensible et pénal au sens des dispositions qui précèdent : il allègue que tant l'AVS que l'intimé auraient su d'emblée, et dès le dépôt de ses demandes de prestations (courant et fin 2005), qu'il avait travaillé en Roumanie de 1964 à janvier 1987, et que ces administrations auraient par conséquent et de ce seul fait, su d'emblée ou dû savoir qu'il bénéficiait d'une rente de son pays d'origine. Non seulement il n'est pas certain qu'à ce moment-là il bénéficiait déjà de cette rente, ce qui ne ressort en tout cas pas des renseignements qu'il a fournis à l'époque, mais quoi qu'il en soit, contrairement à son obligation découlant des dispositions légales rappelées ci-dessus, il n'a à aucun moment informé l'intimé de ce qu'il bénéficiait d'une telle rente, avant la deuxième moitié du mois de décembre 2014. Contrairement d'ailleurs à ce qu'il laisse entendre, il ne l'a pas d'ailleurs pas fait spontanément. La chambre de céans a d'ores et déjà répondu, dans son arrêt du 2 novembre 2015 (ATAS/820/2015 p. 18 consid. 6) à l'argument tiré d'une prétendue mauvaise formulation des questionnaires SPC, et la distinction qu'il opère entre une rente étrangère perçue en Suisse et celle perçue à l'étranger, la chambre de céans ayant clairement expliqué que son argumentation était vide de sens, lui rappelant au demeurant que, contrairement à ce qu'il soutient, les formulaires qu'il a signés, respectivement le courrier accompagnant chaque décision d'octroi, mentionnaient clairement que les rentes étrangères devaient être déclarées. Il suffit donc de renvoyer le recourant à cette décision, en lui faisant observer que si l'arrêt en question se prononçait sur le mérite de son recours contre la décision du 25 février 2015 et non pas contre celle du 12 juin 2015 - ce que rappelle d'ailleurs cet arrêt lui-même - il n'empêche que s'agissant d'apprécier une argumentation que le recourant persiste à développer dans son dernier recours, l'arrêt du 2 novembre 2015 est parfaitement pertinent. Du reste le recourant lui-même s'y réfère dans son recours pour tenter de se prévaloir de certains éléments qui y sont retenus, comme on le verra.

Ainsi, par son comportement persistant pendant plusieurs années, le recourant n'a pas informé l'intimé de l'existence de sa rente étrangère, ceci en violation flagrante de son obligation d'informer, et relevant en l'occurrence de l'art. 31 al.1 lett. a LPC. C'est donc à raison que l'intimé a, dans le cas d'espèce retenu l'application du délai prolongé de l'art. 25 al. 2 2e phrase LPGA, soit en l'occurrence de sept ans.

8.        Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

En l'espèce, et au vu de ce qui précède, la demande de restitution querellée datant du 12 juin 2015, ayant été communiquée à l'intéressé par courrier recommandé du 18 juin 2015, a bien été formulée dans l'année qui a suivi le moment où l'administration a eu connaissance des faits fondant l'obligation de restituer.

9.        Le recourant considère que les chiffres retenus par l'intimée dans son tableau (page 3 de la décision entreprise) seraient totalement contraires à la réalité objective puisqu'ils n'incluent pas les frais d'exportation des rentes ni ceux nécessaires pour faire la preuve de vie.

Il reprend pour l'essentiel l'argumentation qu'il a déjà soutenue dans son précédent recours, et sur laquelle la chambre de céans s'est déjà prononcée.

Aux termes de l'art. 10 al. 3 let a LPC, sont reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative.

L'art. 11a OPC-AVS/AI précise que le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment établi ainsi que des cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et prélevées sur le revenu.

En l'occurrence, il ressort du texte clair de la disposition concernée que les frais d'obtention du revenu en tant que dépenses reconnues concernent les frais d'obtention du revenu d'une activité lucrative.

A teneur de ces dispositions (art. 10 al. 3 let a LPC et 11a OPC-AVS/AI), les dépenses visées sont celles destinées à l'acquisition du revenu tiré d'une activité lucrative, dépendante ou indépendante. C'est bien dans ce sens que l'entendent les DPC : le revenu d’une activité lucrative englobe l’ensemble des revenus provenant d’une activité économique salariée ou indépendante exercée en Suisse ou à l’étranger (ch. 3421.01 DPC).

Du revenu brut d’une activité lucrative, il faut déduire les frais d’acquisition du revenu dûment établis (frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels [ch. 3423.03 DPC]; les frais d’un véhicule privé ne peuvent être assimilés à des frais d’obtention du revenu que s’ils ont un rapport direct avec l’activité lucrative de l’assuré et, d’autre part, si la personne en cause ne peut se déplacer par les transports publics, soit parce qu’ils sont inexistants, soit parce que son invalidité l’empêche de le faire. [ch. 3423.04. DPC] ) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP). Peuvent également être déduits les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct. Si ces déductions sont plus élevées que le revenu brut d’une activité lucrative, il n’est pas procédé à une prise en considération du revenu d’une activité lucrative (ch.3421.04 DPC) .

Selon la jurisprudence, la liste des dépenses reconnues ou des déductions figurant à l'art. 10 LPC est exhaustive, et l'on ne saurait procéder par analogie et appliquer à d'autres cas de figure les déductions prévues par rapport à une situation déterminée. (cf. notamment Arrêt 8C_834/2007 du 6 mars 2008; ATFA P 15/03 du 26 mars 2004, consid. 3.3 et la référence).

La doctrine relève en effet que dans la mesure où les prestations complémentaires sont destinées à couvrir les besoins vitaux, il n'eût pas été conforme à ce but que l'assuré puisse, pour leurs calculs, prétendre à la prise en compte de tous les genres de dépenses. Ainsi, par exemple, selon la jurisprudence, les impôts courants ou arriérés ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC dans la mesure où ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux. Le Tribunal fédéral a toutefois admis, constatant le silence de la loi concernant la prise en compte des impôts étrangers prélevés à la source sur une pension étrangère, que ceux-ci devaient être déduits du montant brut de la rente à prendre en compte dans le revenu déterminant, dans la mesure où ces impôts, retenus avant le versement de la rente à son destinataire, échappent au pouvoir de disposition du titulaire de la pension (arrêt P 34/99 du 15 septembre 2000 consid. 4c). (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Schulthess Editions romandes 2015, ad art. 10 A. Généralités p. 81 sv).

Ainsi l'on ne saurait assimiler les frais éventuels admis lorsqu'il s'agit de la prise en compte du revenu provenant d'une activité lucrative à ceux destinés, par exemple, à transférer de l'étranger en Suisse une rente perçue à l'étranger.

On rappellera encore que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Le recourant persiste à inventorier des frais théoriques sans produire le moindre justificatif (frais de voyages en avion, d'hôtel et autres), qu'il ne démontre toujours pas avoir exposés. Ces montants ne sont articulés que pour les besoins de la cause, le recourant prétendant en substance que les frais prétendument nécessaires pour l'exportation de la rente seraient peu ou prou équivalents, sinon supérieurs, à la rente étrangère elle-même. Une fois encore, cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Elle est même téméraire.

Dans l'arrêt ATAS/820/2015 la chambre de céans avait déjà relevé qu'au stade de l'opposition, - ce à quoi il s'était encore référé dans son recours -, le recourant faisait valoir que pour pouvoir exporter sa rente roumaine en Suisse il devrait se rendre sur place une fois par mois, ce qui, ne serait-ce qu'en raison du prix du billet d'avion aller-retour, dépasse de plusieurs fois le montant de la rente mensuelle; à quoi il convient encore d'ajouter les frais de séjour sur place, dans la mesure où il ne pouvait faire l'aller-retour en un jour, car il n'y avait pas d'avion chaque jour. Dans le cadre de son recours, pour répondre à l'objection qui lui était faite de ne pas avoir expliqué pour quels motifs il lui était impossible de disposer de cette rente sans se déplacer en Roumanie, et de ne pas expliquer non plus pour quels motifs cette rente ne pourrait pas faire l'objet d'un ordre permanent de transfert d'un compte bancaire sis en Roumanie vers un compte bancaire en Suisse, il soutenait que la solution d'un transfert électronique à raison de « 10 fois par an » (?) ne serait pas moins onéreuse. Selon lui, les frais bancaires - qu'il évaluait, sans preuve, à CHF 680.- pour dix transactions par an -, les frais d'hôtel pour deux séjours de quatre jours chacun, deux allers-retours en voiture au siège de l'administration compétente, et divers autres frais, impliquaient un total de frais d'acquisition de CHF 3'532.- par année, soit un montant supérieur au montant total de la rente litigieuse. En cours de procédure, et à nouveau pour répondre à l'objection de l'intimé qui faisait valoir la possibilité de procéder par l'envoi d'un certificat de vie, il a encore fait valoir que les seuls frais inhérents à l'obtention de ce type de document se monteraient à CHF 400.- par document, deux fois par année, sans justificatif à l'appui. En comparution personnelle enfin, il avait produit les justificatifs montrant que s'il procédait via un compte en francs suisses ouvert en Roumanie et un transfert du montant de la rente sur son compte bancaire suisse, il en coûterait une cinquantaine de francs. À cela s'ajouteraient encore les frais de déplacement de Genève à Berne, deux fois par année, pour faire établir les certificats de vie par un service de l'ambassade roumaine. La chambre de céans relevait encore qu'en dépit de deux déplacements en Roumanie pendant la procédure, le recourant s'était bien gardé de produire le moindre justificatif de ses frais de voyages, qu'il n'avait certainement pas effectués en avion, préférant se borner à produire le fruit de ses recherches (théoriques) sur Internet pour alléguer le coût des billets d'avion aller-retour de Suisse en Roumanie, documents qui n'ont aucune valeur probante par rapport aux coûts effectifs qu'il prétend devoir exposer pour rapatrier sa rente roumaine à Genève. Il en allait de même des frais supposés nécessaires pour faire établir les certificats de vie. Il n'avait produit aucun justificatif concernant le coût inhérent à ces démarches, se contentant d'articuler dans un premier temps la somme exorbitante de CHF 400.- pour l'obtention d'une seule apostille à apposer sur ledit certificat de vie (alors que selon le tarif officiel à Genève - accessible sur Internet à l'adresse: https://www.ge.ch/legalisation-de-documents/tarifs/ - l'émolument en cause se situe aux alentours de CHF 30.-). Et ensuite, s'agissant d'éventuels émoluments perçus par l'ambassade de Roumanie à Berne, il n'a produit aucun justificatif. Ces exemples, non exhaustifs, suffisaient à démontrer le peu de sérieux de l'argumentation du recourant (ATAS/820/2015 notamment consid. 9 p. 21 et 22).

Dans la présente cause le recourant reprend ces mêmes arguments sans le moindre justificatif, sinon la production des extraits de bouclement annuels de son compte roumain montrant qu'au 31 décembre de chaque année, de 2007 à 2014, pour y donner une interprétation bien singulière: le solde de son compte serait en moyenne au 31 décembre de chaque année de RON 4'250.- "net de frais", par quoi il faut comprendre selon son argumentation que tout ce qu'il aurait dépensé en cours d'année aurait servi à l'acquisition de la rente ! La réalité est évidemment bien différente : ses dépenses sur place lui permettent d'assurer ses besoins lors de ses séjours réguliers en Roumanie comme l'avait retenu la chambre de céans dans l'arrêt précité, constatant notamment que les prétendus frais nécessaires pour obtenir les certificats de vie et autres transferts de rentes de Roumanie en Suisse étaient inutiles. La Chambre de céans relevait en effet (arrêt cité pp. 22 et 23):

"…, la chambre de céans tient pour avéré, au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales, que le recourant se rend régulièrement en Roumanie, pour sa convenance personnelle, ce qui ressort déjà de ses propres écritures, comme on l'a vu. Il n'y va évidemment pas dans le seul but de percevoir sa rente ou de justifier de ce qu'il est toujours en vie, pour pouvoir continuer à y avoir droit. Il a encore de la famille dans ce pays, et s'y rend « couramment » pour se soigner et par exemple faire des cures de bains contre les rhumatismes, et profite ainsi d'y vivre sur sa rente roumaine notamment. Dès lors qu'il dispose de sa rente étrangère, et qu'il pourrait en jouir à Genève, s'il le souhaitait, peu importe à quoi il la destine et où il la dépense, dès lors que celle-ci est exportable, si nécessaire.

Visant encore l'ATAS/820/2015 p. 23, il relève que l'intimé, dans la procédure judiciaire précédente, s'était dit prêt à revoir ses calculs pour prendre en compte, au besoin forfaitairement, les frais raisonnables rendus nécessaires pour l'exportation des rentes roumaines en Suisse, et reproche ainsi à l'intimé de ne l'avoir pas fait dans la décision entreprise. Il omet toutefois de dire que si la chambre de céans a relevé cet élément dans son arrêt, à l'endroit cité par le recourant, c'était précisément pour relever qu'au vu de la jurisprudence et des principes rappelés précédemment, consacrant en particulier le caractère exhaustif des dépenses reconnues au sens de l'art. 10 LPC, l'intimé n'a pas à prendre en compte de tels frais (lesquels sont de toute manière négligeables et évitables), à supposer même que la preuve en soit rapportée par l'intéressé (ATAS cité même ref.). Il ne saurait dès lors être fait grief à l'intimé d'avoir tenu compte de l'arrêt en question, et de ne pas avoir appliqué de déduction pour de supposés « frais d'acquisition de la rente ».

C'est ainsi à juste titre que l'intimé a pris le montant des rentes roumaines intégralement en compte dans le revenu déterminant, et dans les chiffres relevants pour solliciter le remboursement des prestations perçues indument.

Infondé, ce grief est rejeté.

10.    Le recourant prétend encore que le SPC ignore le fait que la Roumanie et la Bulgarie « ne font toujours pas partie vraiment de l'accord sur la libre circulation CH-UE. ». Il souhaite tirer d'une telle affirmation, pour le moins spécieuse, l'argument selon lequel les principes retenus par la décision entreprise, s'agissant de déterminer le taux applicable pour la conversion de la monnaie roumaine en francs suisses, seraient erronés.

L'art. 32 LPC règle les relations de la loi avec le droit européen, précisant que l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et la convention AELE (dans sa version du 21 juin 2001) sont également applicables aux personnes visées à l'art. 2 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, - étant précisé que dès le 1er avril 2012 ce règlement dans les relations entre la Suisse et l'UE a été remplacé par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement(CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS  0. 831. 109. 268. 1), et que le règlement CEE n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 a également été remplacé dès le 1er avril 2012 par le règlement CE n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0. 831. 109. 268. 11).

Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; ATF non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1). Il en va ainsi des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC).

Pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à l’ALCP (RS 0.142.112.68), le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la BCE. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (cf. ch. 3a de la décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, mentionnée sous la section B de l’ALCP et citée au chiffre 3452.01 des DPC). Pour le surplus, la période de référence demeure l’année civile, de sorte que le taux retenu reste le même pour l’année considérée, sauf modification sensible de ce taux en cours d’année. Lorsque la modification du montant de la PC annuelle est inférieure à 120 francs par an, il peut être renoncé à une adaptation (cf. ch. 3452.04 et 3641.03 DPC). (ATAS/98/2016 p. 13)

Certes, comme le relève la décision entreprise, la Roumanie est entrée dans l'Union européenne le 1er janvier 2007. Mais l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'Union européenne (ALCP) est applicable entre la Suisse et la Roumanie depuis le 1er juin 2009. Le fait qu'en application du protocole II à (UE). la Suisse ait fait ainsi plein usage vis-à-vis de la Roumanie et de la Bulgarie du régime transitoire prévu par l’ALCP, consistant dans des restrictions temporaires applicables aux travailleurs bulgares et roumains, n'a toutefois aucune incidence sur l'applicabilité des dispositions réglementaires susmentionnées, notamment relatives au taux de change à prendre en considération entre les diverses devises des Etats-membres, de sorte que la remarque du recourant est sans fondement.

La décision entreprise relève que, s'agissant des rentes étrangères, les DPC précisent que les taux de conversion applicables jusqu'au 1er janvier 2013 sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au journal officiel de l'Union européenne. Le taux de conversion applicable est le taux déterminant du début de l'année correspondante (3452-01). Dès le 1er janvier 2013, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (3452-02).

En l'espèce, et la chambre de céans l'avait déjà constaté lors de son précédent arrêt, les taux de change appliqués dans le cas d'espèce par l'intimé sont conformes aux principes susmentionnés, de sorte que l'argumentation développée par le recourant qui voudrait voir appliquer le ch. 3452.03 DPC à son cas, ne saurait être retenu, dès lors qu'il concerne la situation par rapport à des Etats tiers, non parties aux accords européens.

Lui aussi infondé, ce grief est rejeté.

11.    Dans un ultime grief, le recourant prétend que, « contrairement aux apparences que veut donner la décision litigieuse, l'affaire dont on parle a été bouclée le 7 décembre 2015, et la décision (en) étant à l'origine est entrée en force,... ».

Le recourant prétend ainsi que la décision du 10 novembre 2015, de l'intimé, qui avait procédé alors à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2015, soldant par un trop-perçu de CHF 1'000.-, et réduisait son droit aux prestations complémentaires dès le 1er décembre 2015 à CHF 2'134.- /mois au lieu de CHF 2'135.- selon le précédent plan de calcul du 12 juin 2015, cette décision constituerait, selon la chronologie, la réponse à son opposition. Il indique dès lors que même s'il considérait comme injustifiée la réduction opérée pour le futur concernant le montant de sa prestation complémentaire mensuelle, il avait, dans un esprit d'apaisement, accepté cette décision et avait payé le montant de CHF 1'000.- le 7 décembre 2015 selon pièce justificative produite. Il considère dès lors que cette décision mettait fin au litige.

Certes, à première vue, ce nouveau calcul recouvrant la période litigieuse, pouvait prêter à confusion. Certes, cette décision, postérieure à l'opposition interjetée par le recourant le 17 juillet 2015 pouvait laisser supposer qu'elle répondait à cette opposition, mais force est de constater qu'elle ne mentionne nulle part qu'il s'agirait d'une décision sur opposition.

Ainsi, l'intimé a-t-il, dans le cadre de sa duplique, expliqué que cette décision, loin de remplacer la précédente, venait la compléter. En d'autres termes, le nouveau plan de calcul prenait en compte, en plus des éléments retenus pour le calcul effectué le 12 juin 2015, des éléments financiers ressortant des pièces produites après coup par le recourant, qui augmentaient encore de CHF 995.- pour la période concernée, soit du 1er juillet 2008 au 30 juin 2015 le montant à rembourser. Le SPC a encore justifié la différence de CHF 5.- (déterminant le montant de CHF 1'000.- à rembourser selon cette décision) en précisant que ce petit montant était déterminé par la période du 1er juillet au 30 novembre 2015, période non comprise dans celle prise en compte dans les plans de calcul du 12 juin 2015 s'arrêtant au 30 juin 2015. Ainsi, se référant au ch. 20 en fait, ci-dessus et en particulier aux tableaux comparatifs résultant des écritures de l'intimé à cet égard, la chambre de céans constate qu'en effet, et contrairement à ce que soutient le recourant, la décision du 10 novembre 2015 ne remplaçait pas celle du 12 juin 2015, litigieuse, mais venait la compléter.

La chambre de céans remarque toutefois que pour plus de clarté, l'intimé eût été bien inspiré de préciser, dans cette décision du 10 novembre 2015, qu'elle ne remplaçait pas mais qu'elle complétait la décision litigieuse, laquelle ferait l'objet d'une décision séparée, l'opposition étant en cours d'examen.

Quoi qu'il en soit, et d'autant que le recourant y a acquiescé, cette décision ne change rien à l'issue du litige, d'autant que l'intéressé a réglé le montant qui lui était réclamé selon cette décision, ce que l'intimé a confirmé.

Le moyen invoqué doit dès lors être lui aussi écarté.

12.    En tous points mal fondé, le recours sera rejeté, et la décision du 12 juin 2015, notifiée par courrier recommandé du 18 juin 2015 est confirmée.

13.    Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al. LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le