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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3265/2020

ATAS/288/2021 du 01.04.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3265/2020 ATAS/288/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mars 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à 1219 Châtelaine

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1976 en Serbie, a épousé Monsieur B______, né le ______ 1972, en date du ______ 1993. Le couple aura trois enfants, nés respectivement en 1993, 1995 et 2000. La famille s'est installée en Suisse, dans le canton de Genève, en 1995. Ses membres ont acquis la nationalité suisse en 2009.

2.        Par décision du 26 mars 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), avec effet au 1er septembre 2015 (annexe à pce 1 SPC).

3.        Le 10 octobre 2018, l'assurée a déposé une demande de prestations complémentaires (pce 1 SPC) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).

4.        Après instruction de cette demande, le SPC a, par décision du 11 mars 2019 (pce 15 SPC), nié le droit de l'assurée à des prestations complémentaires tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC), ses revenus déterminants excédant ses dépenses reconnues tant pour les PCF que pour les PCC pour les périodes considérées (allant d'octobre 2018 à mars 2019 et dès avril 2019). Il a tenu compte, pour l'époux de l'assurée, au titre des montants "présentés", d'un gain d'activité lucrative de CHF 26'193.15 et d'un gain potentiel complémentaire estimé à CHF 24'920.95 (soit d'un total à ce titre de CHF 51'114.10), ce qui l'a amené à retenir, pour le calcul tant des PCF que des PCC, de revenus de CHF 33'076.25 ([CHF 51'114.10 - CHF 1'500.00 = CHF 49'614.10] x 2/3).

5.        Le 3 avril 2019, l'assurée et son époux ont formé opposition (pce 18 SPC) contre cette décision, contestant qu'un "gain potentiel incompréhensible et irréel" soit pris en compte en sus du gain de CHF 26'193.15 que réalisait son époux comme gérant d'un kiosque, de surcroît sans qu'une période d'adaptation réaliste ne lui ait été fixée pour qu'il prenne un emploi salarié. Ils concluaient à l'octroi de PCC (en se fondant sur des revenus n'incluant pas de gain potentiel, ni au demeurant une épargne de CHF 53'652.25 qu'avait retenue le SPC).

6.        Par décision sur opposition du 26 avril 2019 (pce 19 SPC), le SPC a admis l'opposition de l'assurée selon les plans de calcul joints à cette décision. Il ne retenait pas de gain potentiel pour l'époux en complément à son gain d'activité lucrative, pour le motif qu'un délai raisonnable n'avait pas été imparti à ce dernier pour compléter son gain d'activité d'indépendant, sensiblement inférieur au revenu qu'il pourrait obtenir dans le cadre d'une activité salariée. Le SPC a suspendu la prise en compte du gain potentiel considéré pendant douze mois, soit jusqu'au 31 mars 2020, en précisant qu'un nouvel examen de la situation du conjoint de l'assurée serait réalisé au plus tard pour le 1er avril 2020. Ainsi, en tenant compte pour le surplus des mêmes montants que dans les plans de calcul joints à la décision initiale du 11 mars 2019 (y compris une épargne de CHF 53'652.35), le SPC a reconnu à l'assurée le droit, pour la période d'octobre 2018 à avril 2019, à un total de CHF 0.00 de PCF mais de CHF 6'212.00 de PCC, ainsi qu'à CHF 0.00 de PCF mais à CHF 774.00 par mois dès mai 2019.

7.        Par décision du 4 décembre 2019 (pce 24 SPC), le SPC a reconnu à l'assurée le droit mensuellement à CHF 0.00 de PCF mais à CHF 774.00 de PCC, sur la base des mêmes montants que ceux retenus dans le plan de calcul de la période dès mars (et donc mai) 2019 de la précédente décision.

8.        Par décision du 14 avril 2020 (pce 26 SPC), le SPC a nié le droit de l'assurée tant à des PCF qu'à des PCC dès mai 2020, sur la base des mêmes montants que ceux retenus dans la décision précitée du 4 décembre 2019, sous la réserve qu'il a introduit dans les revenus déterminants un gain potentiel complémentaire de CHF 25'095.15 au titre des "montants présentés" (ce qui portait les gains totaux du conjoint de l'assurée, au titre des montants "présentés", à CHF 51'288.30 et faisait passer, pour le calcul tant des PCF que des PCC, leur montant pris en compte de CHF 16'462.20 à CHF 33'192.35), avec l'effet que l'assurée n'avait plus non plus droit à des PCC.

9.        Par recommandé du 17 avril 2020 (pce 27 SPC), l'assurée a formé opposition contre cette décision, pour le motif que les revenus de son époux seraient en 2020 moins élevés que ceux pris en compte par le SPC ; étant donné "la situation actuelle", les revenus de son activité indépendante diminueraient de manière importante, au point que le bilan démontrerait peut-être même une perte.

10.    Invitée par le SPC à motiver son opposition et produire les pièces utiles (pce 29 SPC), l'assurée a communiqué audit service, par courrier du 18 juin 2020 (pce 32 SPC), le bilan et compte d'exploitation 2019 clôturé au 31 décembre 2019, le bilan et compte d'exploitation 2020 prévisionnel au 31 décembre 2020 et un tableau estimatif des recettes et dépenses pour 2020, relatifs à l'activité indépendante de gérant de kiosque de son époux. Le résultat de l'exercice 2019 était de CHF 16'551.03 (il avait été de CHF 28'052.16 en 2018) et celui de l'année 2020 serait de CHF 2'465.80.

11.    Par décision sur opposition du 25 septembre 2020 (pce 33 SPC), le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée. Comme la précédente décision sur opposition l'avait expliqué à l'assurée, si le revenu réalisé dans le cadre de l'exercice d'une activité indépendante est sensiblement inférieur au revenu qui pourrait être obtenu dans le cadre d'une activité salariée, c'est ce dernier qui doit être pris en compte pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, tel qu'il est fixé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS). Un délai de douze mois avait été accordé pour que le conjoint de l'assurée s'organise et entreprenne les démarches utiles aux fins de réaliser au moins un tel revenu au besoin comme salarié. L'assurée avait été informée qu'un nouvel examen de la situation de son conjoint serait faite au plus tard au terme de ce délai. Du salaire de référence étaient déduits les gains effectifs, si bien que la différence représentait le gain potentiel estimé, soit en l'occurrence CHF 25'095.15 (CHF 51'288.30 - CHF 26'193.15), étant relevé que ce montant de référence de CHF 51'288.30 correspondait au salaire, selon l'ESS, en réalité pour une femme (celui pour un homme se montant à CHF 62'710.82).

12.    Par acte du 14 octobre 2020, l'assurée a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, qui, par arrêt du 15 octobre 2020, l'a transmis pour raison de compétence à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS).

D'après l'assurée, la décision attaquée ne tenait pas compte de sa situation économique réelle. Elle et son époux vivaient en ménage commun avec leur fille âgée de 20 ans, étudiante. En 2019, leurs revenus avaient été constitués d'une rente d'invalidité de CHF 22'980.00 pour elle-même, d'une rente d'enfant d'invalide de CHF 3'830.00, d'un gain d'activité lucrative indépendante de son époux de CHF 16'551.03 et de CHF 4'800.00 d'allocations, ce qui faisait un total de CHF 48'161.03, montant insuffisant pour faire face aux dépenses de la famille. En 2020, la situation économique de la famille s'était encore péjorée du fait de la pandémie de coronavirus, qui empêchait des opportunités de travail pour son époux par rapport à ses compétences et sa formation.

13.    Par écriture du 13 novembre 2020, le SPC a conclu au rejet du recours, en indiquant que, pour les raisons qu'il avait expliquées à l'assurée dans sa précédente décision sur opposition du 26 avril 2019, il avait réintroduit un gain potentiel estimé pour son conjoint dès mai 2020, soit au terme du délai de douze mois accordé et comme annoncé par cette décision-ci, avec l'effet que l'assurée n'avait plus droit à des prestations complémentaires car son revenu déterminant était supérieur à ses dépenses reconnues.

14.    L'assurée n'a pas présenté d'observations ni produit d'autres pièces dans le délai que la CJCAS lui a imparti à cette fin en lui communiquant l'écriture du SPC.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.

 

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC), étant précisé qu'un recours déposé devant une autorité incompétente est transmis d'office - ainsi qu'il l'a été en l'espèce - à la juridiction administrative compétente et est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; cf. aussi art. 58 al. 3 LPGA).

Il respecte les exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA).

Touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597).

Par ailleurs, eu égard à leurs dispositions transitoires respectives, les modifications, aussi entrées en vigueur le 1er janvier 2021, qui ont été apportées à la LPC par la réforme des prestations complémentaires du 22 mars 2019 (RO 2020 585 ; FF 2016 7249), de même que par le ch. I.5 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525 ; FF 2019 3941), ne s'appliquent pas non plus en l'espèce.

3.        Pour les personnes susceptibles de percevoir des prestations complémentaires (comme des bénéficiaires d'une rente de l'assurance-invalidité, à l'instar de la recourante [cf. art. 4 à 6 LPC]), les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), et les PCC sont allouées auxdites personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Pour les PCF, tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la LPC. Pour les PCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC).

4.        a. Selon l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Il n'est pas contesté par la recourante et en tout état pas contestable qu'il y a dessaisissement en cas de renonciation entière ou partielle à des éléments de revenus ou de fortune faite sans obligation juridique ou sans contre-prestation équivalente, et en particulier que tel est en principe le cas lorsque le conjoint du bénéficiaire renonce à l'exercice d'une activité lucrative qu'on peut raisonnablement exiger de lui (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 94 s. et 132 ss ad art. 11).

En effet, le conjoint d'une personne assurée ne saurait s'abstenir de mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sur le devoir des époux de contribuer, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille, de même que de l'art. 159 al. 3 CC sur le devoir d'assistance que se doivent les époux (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4). En vertu du devoir de solidarité qu'énoncent ces dispositions, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un ou l'autre de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1 ; ATAS/910/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 ; ATAS/246/2016 du 24 mars 2016 consid. 2b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 132 ss ad art. 11).

b. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger d'un conjoint d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en appliquant à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid. 3c).

Les critères décisifs ont trait notamment à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 1117 V 287 consid. 3a, et les références citées). D'autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille (arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2), ainsi que la présence de jeunes enfants.

Pour déterminer le revenu hypothétique à prendre en compte, il est admis que, sans préjudice d'appliquer les critères précités, les organes des prestations complémentaires s'inspirent des tables de l'ESS sinon les appliquent, sous déduction, dès lors que ces tables définissent des salaires bruts, des cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération et le cas échéant des frais de garde des enfants (ch. 3482.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, établies par l'office fédéral des assurances sociales, ci-après : DPC).

c. Suivant les circonstances, un temps d'adaptation approprié et réaliste doit être accordé au conjoint de l'assuré, pour lui permettre de s'adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des prestations complémentaires sont en cours que lors d'une demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1).

d. Si, exerçant une activité lucrative comme indépendant, le conjoint du bénéficiaire réalise à ce titre des gains insuffisants au regard de son devoir d'époux, il peut être exigé de lui qu'il renonce à son statut d'indépendant et entreprenne une activité salariée mieux rémunérée, pour autant qu'il ne trouve pas un emploi en sus de son activité d'indépendant qui vienne compléter suffisamment ses gains d'indépendant (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 2/06 du 18 août 2006 consid. 3.5 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 145 ad art.11). Ainsi que le précisent les DPC, à leur ch. 3482.7, si le revenu réalisé dans le cadre de l'exercice d'une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l'intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d'une activité salariée, c'est ce dernier qui doit être pris en compte ; il sied d'en informer le bénéficiaire de prestations complémentaires et de lui accorder un délai d'adaptation maximum de douze mois.

e. S'agissant de la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5 ; ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 16 c in fine). Selon le ch. 3427.07 DPC, à appliquer aussi lorsqu'il est question d'un gain potentiel du conjoint de l'ayant droit, aucun revenu hypothétique n'est pris en compte chez le bénéficiaire de prestations complémentaires à l'une ou l'autre des conditions suivantes : (i) si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l'assuré ne trouve aucun emploi (hypothèse qui peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un office régional de placement et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement) ; (ii) lorsqu'il touche des allocations de chômage ; (iii) s'il est établi que sans la présence continue de l'assuré à ses côtés, l'autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier ; (iv) si l'assuré a atteint sa 60ème année.

5.        a. En l'espèce, il sied de rappeler d'emblée qu'avant de rendre la décision initiale du 14 avril 2020 confirmée par la décision attaquée, l'intimé avait accordé à la recourante, partant à l'époux de cette dernière, un délai de douze mois pour qu'il entreprenne toutes démarches utiles aux fins d'augmenter ses revenus, en particulier pour qu'il prenne au besoin à cette fin un emploi salarié lui procurant un revenu suffisant, à la hauteur de celui que ses devoirs matrimoniaux commandaient qu'il procure à sa famille. Or, rien n'indique qu'il a entrepris sérieusement de telles démarches durant toute cette année (ni, au demeurant, par la suite), alors que lui et son épouse avaient été dûment informés de la nécessité qu'il le fasse.

b. Par ailleurs, lorsque la décision attaquée a été rendue - ainsi que cela ressort du dossier (cf. notamment l'opposition de la recourante à la précédente décision de l'intimé [pce 18 SPC]) -, l'époux de cette dernière avait une formation de concierge certifiée par un diplôme, activité professionnelle que, par choix personnel, il n'exerçait plus depuis plusieurs années, s'étant concentré depuis quelque six ans sur l'exploitation d'un kiosque à titre indépendant. Il était âgé de 48 ans, soit se trouvait encore dans la force de l'âge. Il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que l'époux de la recourante souffrait de pathologies restreignant sa capacité de travail et de gain. Rien n'indique (au contraire au vu de l'âge des enfants du couple, dont seule la dernière, née en 2000, vivait encore dans le ménage de ses parents) qu'il devait impérativement s'occuper de jeunes enfants, et il n'est pas non plus démontré, fût-ce au degré de la vraisemblance prépondérante, que les problèmes de santé pour lesquels la recourante avait été reconnue pleinement invalide impliquaient qu'il doive consacrer à cette dernière, de même qu'à la tenue du ménage, un temps si important qu'il ne pouvait exercer une activité lucrative à plein temps, à titre salarié ou indépendant. Il n'est pas non plus allégué ni ne ressort du dossier qu'il ne disposait pas des connaissances linguistiques indispensables à l'exercice des activités simples et répétitives prises en considération pour la fixation du gain potentiel litigieux.

c. La recourante entend tirer argument, à l'appui de sa contestation, des difficultés du marché de l'emploi, notamment depuis mars 2020, mois à partir duquel la pandémie de coronavirus a amené les autorités à prendre des mesures ayant sans doute restreint les possibilités de trouver des emplois, du moins dans certains secteurs économiques. Force est toutefois de lui opposer que les gains que son époux tirait de son activité indépendante de gérant de kiosque étaient insuffisants depuis de nombreux mois et même des années, puisque, d'après les bilans et comptes d'exploitation qu'elle a produits, les résultats annuels de l'activité d'indépendant de son époux étaient de seulement CHF 28'052.16 déjà en 2018 et qu'ils avaient chuté à CHF 16'551.03 en 2019 (soit avant que la pandémie précitée ne survienne), et qu'à la mi-juin 2020 il apparaissait déjà qu'ils ne seraient très probablement plus que de CHF 2'465.80 en 2020. Il incombait indéniablement à l'époux de la recourante, depuis au moins la fin avril 2019 sinon en réalité déjà antérieurement, de réorienter son activité professionnelle, en particulier de chercher et trouver un emploi salarié.

Il se justifiait d'exiger de l'époux de la recourante qu'il fournisse un effort de volonté pour mettre à profit sa capacité de gain aussi durant la période marquée par la pandémie de coronavirus. A titre de comparaison, il sied de relever qu'en matière de chômage, il n'a pas été renoncé à exiger des chômeurs qu'ils effectuent des recherches personnelles d'emploi mais que, dans le canton de Genève, l'office cantonal de l'emploi a admis qu'en raison des restrictions sanitaires et de leur impact sur la vie économique, les chômeurs n'avaient pas de recherches d'emploi à effectuer du 16 mars au 30 avril 2020, trois dès mai 2020, cinq de juin à août 2020, dix dès septembre 2020, puis quatre (deux pour les intermittents du spectacle) dès novembre 2020 (ATAS/223/2021 du 17 mars 2021 consid. 8d).

d. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'intimé était en droit d'imputer un gain potentiel à l'époux de la recourante dès mai 2020.

Il l'a fait à hauteur d'un gain de référence de CHF 51'288.30, qu'il indique avoir tiré de l'ESS pour un salaire de femme, alors que - a-t-il précisé dans la décision attaquée - celui d'un homme serait, selon l'ESS, de CHF 62'710.82. Or, dès lors qu'il s'agissait de retenir un gain potentiel pour l'époux de la recourante, il est patent que c'est le revenu d'un homme qui aurait dû être pris en considération, donc un revenu sensiblement plus élevé, avec l'effet que le droit à des PCC aurait d'autant plus dû être nié à la recourante. En effet, avec un gain de référence de CHF 62'710.82 (au lieu de CHF 51'288.30) en termes de "montants présentés", qui seraient pris en compte à hauteur des deux tiers après déduction de CHF 1'500.00, soit à hauteur de CHF 40'807.20 (au lieu de CHF 33'192.35), le revenu déterminant de la recourante serait de CHF 63'814.00 (au lieu de CHF 56'199.00), et il dépasserait ses dépenses reconnues de CHF 28'575.00 pour les PCF (au lieu de CHF 20'960.00) et de CHF 15'058.00 pour les PCC (au lieu de 7'443.00).

L'intimé n'a pas expliqué sur quelle table de l'ESS il s'est fondé pour retenir les gains de référence précités respectivement pour femmes et pour hommes. On pourrait se demander si la table ici pertinente ne serait pas en réalité la table dite T1_tirage_skill_level, établie par l'office fédéral de la statistique pour les secteurs privé et public pris ensemble, en Suisse, en 2018 (ladite table n'étant pas encore disponible pour 2020), ligne « Total » pour « Hommes », pour un niveau de compétences 1 (visant des tâches physiques ou manuelles simples). Il en résulterait un salaire mensuel standardisé (équivalent à un plein temps basé sur 4 semaines à 40 heures de travail) de CHF 5'499.00, donc un salaire annuel de CHF 65'988.00 (CHF 5'499.00 x 12). Déduction faite des cotisations sociales à la charge du salarié (à hauteur de 6.421 %), on obtiendrait un gain de référence de CHF 61'750.90, à prendre en compte, pour le calcul du droit aux PCF et PCC, à hauteur de CHF 40'167.20 (au lieu des CHF 33'192.35 retenus par l'intimé). Le revenu déterminant de la recourante, qui serait alors de CHF 63'174.00, excéderait ses dépenses reconnues de CHF 27'935.00 pour les PCF et de CHF 14'418.00 pour les PCC.

Le gain de référence à retenir en l'espèce ne serait donc pas inférieur aux CHF 51'288.30 retenus par l'intimé.

e. Cette conclusion s'imposerait même si - ce qui est au demeurant douteux - il fallait appliquer un abattement sur le salaire statistique pertinent pour un motif conjoncturel, car un tel abattement ne pourrait en tout état être supérieur à 15 % au regard d'un surcroît de difficultés à trouver un emploi en 2020. En effet, déduction faite d'un 15 % respectivement de CHF 62'710.82 ou de CHF 61'750.82, on obtiendrait un gain de référence respectivement de CHF 53'304.20 ou de CHF 52'488.20, donc un revenu déterminant qui dépasserait les dépenses reconnues de la recourante davantage encore que ce que l'intimé a établi.  

f. Il ne fait donc pas de doute qu'en tout état, la recourante n'avait pas droit à des prestations complémentaires dès mai 2020.   

6.        En conclusion, le recours doit être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

Il n'y a matière à allouer d'indemnité de procédure ni à la recourante, dès lors que son recours est mal fondé, ni à l'intimé, dès lors qu'il s'agit d'une administration publique dotée d'un service juridique (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1041).

 

* * * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le