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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2592/2020

ATAS/269/2022 du 22.03.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2592/2020 ATAS/269/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 mars 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Depuis 2013, Madame A______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), née en 1963, a bénéficié de prestations complémentaires familiales (ci-après: PCFam), versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, le service ou l’intimé).

2.        Par décision du 20 décembre 2019 envoyée en courrier B, le SPC a, sur la base de plans de calculs, refusé tout montant de PCFam et de subsides d’assurance-maladie du 1er novembre au 31 décembre 2019 ainsi que dès le 1er janvier 2020.

Dans lesdits plans de calcul, sous "revenu déterminant", étaient comptés le "gain d'activité lucrative" de l'assurée (pris en compte à 100 %; CHF 46'243.95), le "gain hypothétique adulte non actif" de l'époux de l'intéressée, Monsieur B______ né en 1959 qui l'avait épousée en juin 2018 en Afrique et était arrivé en Suisse le 31 mai 2019 avec obtention d'une autorisation de séjour comme conjoint d'une Suissesse (pris en compte à 100 %; CHF 19'793.50), les "intérêts de l'épargne" (CHF 22.50) de même que les "indemnités d'une assurance" au titre de "rentes, indemnités et pension" (CHF 12'937.-), soit un revenu déterminant total de CHF 78'997.-, supérieur aux "dépenses reconnues" au total de CHF 67'872.- du 1er novembre au 31 décembre 2019 et de CHF 67'992.- dès le 1er janvier 2020. Lesdites dépenses se composaient des "besoins/forfait" de CHF 48'126.-, du loyer [avec charges] de CHF 10'836.-, réduit de moitié à CHF 5'418.- car tenant compte du nombre de personnes partageant le logement ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul du dossier de l'assurée, et enfin des primes d'assurance à hauteur de CHF 14'328.- du 1er novembre au 31 décembre 2019 et de CHF 14'448.- dès le 1er janvier 2020.

3.        Par décision du même jour (aussi par courrier B), le service a refusé toutes prestations concernant l’aide sociale et les subsides d’assurance-maladie dès le 1er novembre 2019.

4.        Par écrit posté en recommandé le 25 janvier 2020, et réadressé par pli recommandé du 31 janvier 2020, l’intéressée a formé opposition contre la décision de refus de PCFam du 20 décembre 2019, concluant à son annulation, implicitement à l’octroi de telles prestations, après enlèvement, du revenu déterminant, du gain hypothétique imputé par le service à son mari depuis le 27 juin 2018.

5.        Par décision sur opposition rendue le 17 juin 2020 et envoyée en recommandé le même jour à l’intéressée, le SPC a rejeté ladite opposition et a maintenu sa position de refus de PCFam, du fait que le revenu déterminant demeurait supérieur aux dépenses reconnues.

Comme cela figurait dans les nouveaux plans de calculs, les gains des deux époux étaient inchangés pour le mois de novembre 2019. En revanche, le "gain d'activité lucrative" pour le mois de décembre 2019 était augmenté à CHF 56'446.95, car était ajouté au salaire de l'assurée un revenu – effectif – de M. B______ comme employé de CHF 10'203.- provenant de la société C______ SA (pris en compte à 100 %; pour un taux d'activité moyen de 25 %), et le revenu hypothétique de celui-là était réduit à CHF 15'304.50, correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps, ce qui donnait un "total du revenu déterminant" de CHF 84'711.-. Pour la période commençant le 1er janvier 2020, le "gain d'activité lucrative" s'élevait à CHF 66'649.95, car le revenu de M. B______ comme employé de la société C______ SA (pris en compte à 100 %) était porté à CHF 20'406.-, et le revenu hypothétique de celui-là se montait désormais à CHF 10'203.- (pour un taux d'activité moyen de 50 %), correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps, ce qui donnait un "total du revenu déterminant" de CHF 89'812.-.

Selon le suivi des envois de La Poste, l’assurée a été avisée le 18 juin 2020, pour retrait, de cet envoi, lequel, « non réclamé », a été retourné le 26 juin 2020 à l’expéditeur.

6.        Par acte expédié en recommandé le 28 août 2020 au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) – alors que compte tenu du délai de garde de sept jours et des féries judiciaires, le dernier jour du délai de recours aurait été le 26 août 2020 –, l’assurée a formé recours contre ladite décision sur opposition.

Selon ses explications, elle l’avait reçue la veille, 27 août 2020, en mains propres. Pour des raisons liées certainement à une notification irrégulière, elle n’avait pas pu en prendre connaissance plus tôt, pour préparer son recours selon les exigences requises.

En parallèle, le 28 août 2020 également, elle adressait une demande de restitution de délai au SPC.

7.        La question de la recevabilité du recours sous l'angle du respect du délai de recours a fait l'objet d'une instruction de la part de la chambre des assurances sociales, dans le cadre de laquelle l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et une audience de comparution personnelle des parties et d'audition à titre de renseignement du mari de l'assurée s'est tenue le 7 septembre 2021.

8.        Par arrêt du 16 novembre 2021 (ATAS/1163/2021), la chambre de céans a restitué le délai de recours contre la décision sur opposition rendue le 17 juin 2020 par l'intimé, déclaré recevable le recours formé contre cette décision sur opposition, imparti à la recourante un délai au 10 décembre 2021 pour compléter son recours au fond, au sens du considérant 8, et a réservé la suite de la procédure.

9.        Par écriture au fond du 9 décembre 2021 (intitulée "recours"), la recourante a conclu à l'annulation de la décision sur opposition rendue le 17 juin 2021 (recte) par le SPC et, cela fait, principalement à l'octroi des PCFam et subsides d'assurance-maladie dès le 1er novembre 2019, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Ses griefs contestaient le gain hypothétique attribué à son époux, de même que le montant de CHF 12'937.- retenu dans la rubrique "rentes, indemnités et pension".

10.    Dans sa réponse au fond du 20 décembre 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours.

11.    Le 28 décembre 2021, l'assurée a répliqué, produisant en outre une décision du SPC du 5 décembre 2020 concernant sa fille, Madame D______ née en ______ 2001, fixant, dès le 1er janvier 2021, le montant mensuel des prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI (PCF) à CHF 478.- et celui des prestations complémentaires cantonales à l'AVS/AI (PCC) à CHF 138.-, dont à déduire une part pour le règlement des primes d'assurance-maladie.

12.    Le 18 janvier 2022, l'intimé a fourni des explications complémentaires concernant la dépense de CHF 12'937.-.

13.    Le 25 janvier 2022 a eu lieu une nouvelle audience de comparution personnelle des parties et d'audition à titre de renseignement du mari de l'assurée, portant sur le fond du litige, à l'issue de laquelle, avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.        La recevabilité du recours a déjà été admise par l'ATAS/1163/2021 précité.

4.        4.1 Pour ce qui est de l’objet du litige et des conclusions de la recourante, il ressort du recours et des autres écritures que celle-ci maintient, également contre la décision sur opposition rendue le 17 juin 2020, la position qu’elle a prise par les conclusions de son opposition de janvier 2020 formulées contre la décision initiale de l’intimé du 20 décembre 2020 qui lui refusait toutes PCFam et tout subside d’assurance-maladie du 1er novembre au 31 décembre 2019 ainsi que dès le 1er janvier 2020, à savoir qu’elle s’oppose à ce refus et conclut à l’octroi de telles prestations.

4.2 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 130 V 130 consid. 2.1).

Il s'ensuit que la période litigieuse va du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020 (juste avant le 17 juin 2020, date du prononcé de la décision sur opposition querellée).

5.        5.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de PCC (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) - et d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b – que la recourante a déclaré, lors de l'audience au fond, ne pas avoir lu –; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).

Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

5.2 Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 90 % lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (art. 36A al. 4 let. b LPCC).

Aux termes de l'art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (al. 2).

En vertu de l'art. 36C LPCC – intitulé "exclusion du cumul et concours de droits" –, le droit à des PCF, au sens de la LPC, ou à des PCC, au sens du titre II de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des PCFam (al. 1). Sous réserve des situations prévues à l'al. 4, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations que pour un seul groupe familial (al. 2).

À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

Conformément à l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) ; le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b).

5.3

5.3.1 En vertu de l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte; b) le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi; c) les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte; d) les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (al. 1). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC (al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5). Lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (al. 6).

L'art. 18 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), au titre "gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative salariée", précise que le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux art. 36A al. 5 LPCC et 10 al. 1 du présent règlement (al. 1). Si le taux d'activité réalisé avant la perception des indemnités pour perte de gain n'atteint pas les taux fixés à l'art. 36A al. 4 LPCC, le taux moyen des 6 mois précédant le début du droit aux indemnités est pris en considération (al. 2). Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (al. 3).

5.3.2 Selon l'art. 11 al. 1 let. g aLPC – en vigueur avant son abrogation au 1er janvier 2021 –, les revenus déterminants pour calculer le montant de la PCF annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; ATF 131 V 329 consid. 4.2).

Les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative au sens de l'art. 11 let. g aLPC ou fixés schématiquement aux art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) représentent une présomption juridique que le bénéficiaire ou l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'en examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 141 V 343 consid. 33.3 ; ATF 140 V 267 consid. 2.2 ; ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. La Haute Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5). Suivant les circonstances, un temps d'adaptation approprié et réaliste doit être accordé à l'intéressé pour lui permettre de s'adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des prestations complémentaires sont en cours que lors d'une demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1).

5.3.3 Dans le nouvel arrêt de principe du 3 décembre 2020 (ATAS/1195/2020 consid. 7), la chambre des assurances sociales a résumé ses arrêts passés, d'après la plupart desquels l’art. 11 al. 1 let. g aLPC s’appliquait par analogie à la prise en compte d’un gain hypothétique en matière de PCFam et il n’y avait pas de motif pour une interprétation plus restrictive de la notion d’effort de travail raisonnablement exigible (cf. notamment ATAS/817/2015 du 29 octobre 2015 consid. 9 – cause A/3807/2014, invoqué par la recourante –; aussi ATAS/458/2021 du 12 mai 2021 consid. 13). Encore dans ledit arrêt du 3 décembre 2020, elle a relevé que sa jurisprudence concernant la prise en compte d'un gain hypothétique dans le cadre des PCFam était partiellement contradictoire. Elle y a analysé la question de savoir si un gain hypothétique devait être imputé à tout intéressé ne tombant pas sous le coup de l'exception consacrée par l'art. 36E al. 5 LPCC – soit un ménage d'un seul adulte avec un enfant de moins d'un an – ou si les conditions développées par la jurisprudence relative à l'art. 11 al. 1 let. g aLPC pour le gain hypothétique s'appliquaient également en matière de PCFam. Elle a considéré que, si l’art. 36E al. 1 LPCC définissait globalement le revenu déterminant en référence à l’art. 11 LPC, des précisions dérogatoires prépondérantes étaient ensuite apportées par les art. 36E al. 2 et 3 LPCC, la disposition de droit cantonal – al. 2 à 5 dudit art. 36E LPCC – apparaissant ainsi comme une lex specialis qui primait sur la règle générale contenue à l'art. 11 al. 1 let. g aLPC relative à la prise en compte de revenus dessaisis (ATAS/1195/2020 précité consid. 7 à 11b).

Toujours selon ledit arrêt, cette systématique de la LPCC, qui va dans le sens d’une prise en compte d’un gain hypothétique aussi bien pour les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel que pour les personnes inactives, avec pour seule exception la présence d’un enfant âgé de moins d’un an – avec un seul adulte – dans le ménage et sans prise en considération d’autres facteurs, apparaît confirmer le but recherché par le législateur. Conformément aux travaux législatifs, celui-ci vise à encourager les personnes concernées à reprendre un emploi ou augmenter leur taux d’activité, afin d’éviter le risque d’enlisement dans le piège de l’aide social à long terme et de l’endettement, sans volonté de couvrir l’incapacité de travail ou l’absence de revenu d’une activité lucrative des personnes concernées, ou encore l’invalidité. La cible du projet est d’améliorer la situation économique des familles pauvres qui travaillent. Certes, le revenu hypothétique étant conçu comme un encouragement très fort à reprendre un emploi, il peut sembler incompatible avec une situation d’incapacité de travail voire de chômage du bénéficiaire. Il n’en reste pas moins que le fait de renoncer, dans ces cas, à la prise en compte d’un revenu hypothétique reviendrait à intégrer un facteur étranger aux situations pour lesquelles le législateur cantonal a entendu instaurer une aide financière aux familles. À cet égard, par ailleurs, le fait que l’art. 36A al. 5 LPCC prévoit, par l’assimilation des chômeurs à des personnes exerçant une activité lucrative, la prise en compte d’un gain hypothétique même dans le cas d’un chômeur qui recherche déjà activement du travail et participe à toutes les mesures proposées par l’office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE), signifie que le critère de l’incitation à retrouver du travail n’est pas l’unique intention du législateur dans la prise en compte d’un gain hypothétique. Enfin, en application du principe d’égalité de traitement, l’incapacité de travail d’une personne jusqu’alors inactive et celle d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel doivent être appréhendées de la même façon, avec la prise en compte d’un gain hypothétique aux conditions de l’art. 36E al. 2 à 5 LPCC (ATAS/1195/2020 précité 11c).

Partant, la chambre de céans a considéré que la jurisprudence relative à l'art. 11 al. 1 let. g aLPC n’est pas applicable à la prise en compte d'un gain hypothétique dans le cadre du calcul du revenu déterminant pour l'octroi de PCFam, la seule exception à la prise en compte d'un tel gain étant celle prévue à l'art. 36E al. 5 LPCC (ATAS/1195/2020 précité consid. 12).

6.        6.1 En l'espèce, il est incontesté – et incontestable – que la recourante, pour les périodes litigieuses qui commencent le 1er novembre 2019, remplit les conditions personnelles de l'art. 36A al. 1 let. a, b – sa fille de 18 ans faisant ménage avec elle et inscrite à l'Ecole de culture générale (ci-après: ECG) durant l'année scolaire 2019-2020, et donc poursuivant une formation donnant droit à une allocation de formation – professionnelle (version de cet article avant le 1er août 2020) – au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2) –, c et d LPCC, et que l'exception à la prise en compte d'un gain hypothétique selon l'art. 36E al. 5 LPCC n'est pas réalisée puisque Mme D______ est plus âgée que 1 an et que le mari de l'intéressée vit en ménage commun avec elles et fait partie du groupe familial au sens de l'art. 36D al. 2 et 3 LPCC.

6.2 Dans son grief contestant, dans son principe, la prise en compte par l'intimé d'un gain hypothétique de M. B______ son époux, la recourante invoque notamment un arrêt de la chambre de céans contraire à l'ATAS/1195/2020 précité qui lui est antérieur – l'ATAS/817/2015 précité –, donc en vain.

Elle fait en outre valoir, y compris en audience, que son mari a accompli tous les efforts de recherches d'emploi qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui et a même accepté un travail aux dépens de son dos, ce dès son arrivée en Suisse, dans un contexte difficile dû à son âge – un peu plus de 60 ans, non éloigné de la retraite – ainsi qu'au COVID-19, l'absence d'acquisition d'un revenu pour contribuer à l'entretien de la famille étant ainsi indépendant de sa volonté, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de lui imputer un gain hypothétique. Entendu à titre de renseignement lors de la dernière audience, M. B______ a déclaré n'avoir reçu aucune indemnité de chômage ni aucun autre montant de l'assurance-chômage car il n'y avait pas la durée de cotisations préalable, et il a décrit ses recherches d'emploi ainsi qu'"un passage à vide à cause du COVID-19 qui a tout bloqué" jusqu'en mai 2020, et il a énoncé ses emplois exercés, dans les domaines du nettoyage et du rayonnage en magasin, au service de C______ SA – une agence de placement – et de deux autres employeurs.

Certes, les efforts du mari de la recourante paraissent méritoires. Toutefois, même s'il l'on retenait que l'époux de l'assurée a accompli ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui en termes de réalisation de revenus d'activité lucrative, il n'en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence contenue dans l'ATAS/1195/2020 précité qui se fonde sur la volonté et le but de législateur, ces difficultés invoquées ne peuvent pas être prises en considération pour exclure ou réduire le gain hypothétique à attribuer audit mari en matière de PCFam.

Partant, la prise en compte par l'intimé d'un gain hypothétique de M. B______ est, dans son principe, conforme au droit.

6.3 Par ailleurs, dans son écriture ("recours") du 9 décembre 2021, l'intéressée se plaint du manque de compréhension de la fixation des trois périodes de calcul des PCFam – novembre 2019, décembre 2019, et dès le 1er janvier 2020 – ainsi que des montants de gain hypothétique de son époux différents pour chacune de ces périodes selon la décision sur opposition querellée, ajoutant que la méthode utilisée pour les plans de calcul ne serait pas unique mais dépendrait du fonctionnaire en charge du dossier.

En annexe à son opposition contre la décision initiale, l'assurée a produit entre autres : une confirmation, établie par l'OCE, d'inscription de M. B______ à l'assurance-chômage le 16 décembre 2021, pour un taux d'activité de 80 % et un "temps de travail" "par jours"; un "contrat de travail pour nettoyeur/euse et personnel d'entretien", à durée maximale, de remplacement, pour 3 heures et un jeudi et 3 heures un vendredi, de E______ SA avec M. B______, contrat prenant effet le 9 janvier 2020 avec le lendemain comme fin des rapports de travail; le décompte de salaire de C______ SA établi le 21 janvier 2020 pour décembre 2019 montrant un salaire brut de CHF 1'023.75 pour 41,92 heures, 8 jours, de travail, et un salaire net de CHF 850.25 avec la déduction des vêtements professionnels ou de CHF 916.15 sans celle-ci, le "salaire de base Travail temp." horaire s'élevant à CHF 20.16; un contrat de mission conclu le 20 décembre 2019 entre Le C______ SA et M. B______ pour une mission en tant qu'"agent d'exploitation/sans formation professionnelle" en faveur d'une société tierce, F______ AG, avec entrée en service le 18 décembre 2019, un horaire de travail de 50 %, soit 20 heures par semaine, et un salaire brut horaire de CHF 24.42 et un "salaire de base Travail temp." horaire de CHF 20.16.

Entendu à titre de renseignement, M. B______ a précisé que, selon le décompte salarial de C______ SA pour décembre 2019, il avait effectué 8 jours de travail à raison de 4 heures par jour, mais, malgré ses souhaits, il n'avait pas pu continuer parce que le responsable avait estimé que ce n'était pas adapté à son âge, puisqu'il fallait porter de lourdes charges. Il avait aussi travaillé pour E______ SA durant 6 heures en janvier 2020. Par la suite, il avait eu un remplacement de 2 heures pour une autre entreprise de nettoyage, puis il avait aussi été placé par encore une autre à Nyon durant une semaine. "Il y [avait] eu ensuite un passage à vide à cause du Covid-19 qui [avait] tout bloqué". En juin 2020, C______ SA l'avait placé auprès d'une société (nettoyage et désinfection) pour laquelle il avait travaillé 2 heures par jours pendant deux semaines. M. B______ a ensuite encore décrit de nouveaux développements au plan professionnel à partir du novembre 2020.

Lors de l'audience, après l'audition à titre de renseignement du mari de l'intéressée, le représentant du SPC a expliqué ce qui suit : dans la décision sur opposition attaquée, M. B______ a été considéré comme non-actif en novembre 2019 et le gain hypothétique de CHF 19'793.50.- a été retenu sur la base de l'art. 36E al. 3 LPCC; en décembre 2019, puisqu'il y avait une activité à temps partiel, c'est l'art. 36E al. 2 LPCC qui a été appliqué; a été pris en compte le salaire net annualisé, donc CHF 850.25 x 12, ce sur la base d'une quarantaine d'heures pour C______ SA, donc un taux d'activité moyen de 25 % calculé, étant précisé que le service ne peut pas commencer son calcul au milieu du mois mais le fait sur la base du mois entier, et étant rappelé qu'il s'agit d'un calcul annuel; dès le 1er janvier 2020, le mari de l'assurée a doublé son taux d'activité moyen; son contrat de mission du 20 décembre 2019 prévoyant un taux d'activité de 50 %, c'est ce taux qui a été retenu, étant précisé que l'intimé se fonde en principe sur le contrat pour le nombre d'heures sauf en cas d'abus de la part de l'employeur, et que, si la personne travaille beaucoup moins que selon le contrat, il n'y a pas de droit aux PCFam, ce qui n'est selon le service pas une hypothèse retenue ici.

6.4 Les explications de l'intimé qui précèdent ne prêtent pas le flanc à la critique.

En effet, pour novembre 2019, vu l'absence d'activité lucrative, le gain hypothétique de l'époux de l'assurée a été calculé à CHF 19'793.50 de manière conforme à l'art. 36E al. 3 LPCC (CHF 25'874.- x 1,53 [pour deux personnes] conformément à l'art. 20 al. 1 et 2 let. b RPCFam dans sa version en vigueur avant le 1er août 2020, par renvoi de l'art. 36B al. 2 LCC = CHF 39'587.22] / 2 = CHF 19'793.61).

Pour décembre 2019, le montant du salaire net de CHF 850.25 (avec la déduction des vêtements professionnels) correspond à 41,92 heures, soit un 100 % environ pour une semaine et donc un 25 % rapporté sur le mois entier. Au regard de cette activité lucrative exercée à temps partiel, l'art. 36E al. 2 LPCC est applicable, et il est ainsi tenu compte, pour le mari de l'intéressée, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif, soit CHF 850.25 annualisé (x 12) à CHF 10'203.-, et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (100 %), soit CHF 40'812.-; ladite différence est de CHF 30'609.-, à diviser par 2 (moitié) pour arriver au revenu hypothétique de CHF 15'304.50, à ajouter aux salaires annuel – non contesté – de l'assurée de CHF 46'243.95.- et annualisé de M. B______ de CHF 10'203.- pour arriver aux gains totaux du couple de CHF 71'751.45, comme retenu par l'intimé. Si l'on partait du salaire net de décembre 2019 de CHF 916.15 (sans la déduction des vêtements professionnels), on arriverait à un revenu hypothétique de M. B______ supérieur à CHF 15'304.50 et donc plus défavorable à la recourante puisqu'augmentant le "revenu déterminant".

Pour la période commençant le 1er janvier 2020, il est exact que, comme expliqué par le SPC, le taux d'activité a été doublé, puisque passant de 41,92 heures par mois à 20 heures par semaine correspondant à un 50 %, et ce pour un salaire identique ("salaire de base Travail temp." horaire de CHF 20.16). En application de l'art. 36E al. 2 LPCC, la différence entre le salaire effectif annualisé, de CHF 20'406.- (CHF 10'203.- x 2), et le salaire qui aurait été réalisé pour un plein temps, de CHF 40'812.-, se monte à CHF 10'203.-, à additionner aux salaires de l'intéressée de CHF 46'243.95.- et de M. B______ de CHF 10'203.- pour arriver aux gains totaux du couple de CHF 66'649.95, comme calculé par le service. Si l'on ajoutait, pour janvier 2020, le revenu – modique – résultant des 6 heures de travail de B______, cet ajout serait manifestement, en tant que tel, insuffisant pour faire dépasser les "dépenses reconnues" par rapport au "revenu déterminant" pour ledit mois, les premières moins le second montrant un solde négatif – élevé – de CHF 21'820.- selon le plan de calcul annexé à la décision sur opposition litigieuse.

Pour les mois de février ou mars à mai 2020, le fait que B______ aurait, d'après ses déclarations, réalisé beaucoup moins d'heures de travail, puis aucune, serait également, en soi, insuffisant pour faire dépasser les "dépenses reconnues" par rapport au "revenu déterminant" pour lesdits mois, puisque l'on se trouverait alors entièrement ou presque entièrement dans la situation de novembre 2019, mois pour lequel la soustraction du "revenu déterminant" par rapport "dépenses reconnues" montre, à teneur du plan de calcul, un solde négatif de CHF 11'125.-.

6.5 Concernant le montant de CHF 12'937.-, dépense "indemnités d'une assurance" au titre de "rentes, indemnités et pension" selon les plans de calcul, il a été expliqué par l'intimé de la manière qui suit.

Ce montant de dépense se comprend en lien avec les besoins vitaux ("besoins/forfait") – dans les dépenses reconnues – de CHF 48'126.-, lesquels ont été calculés sur la base du revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti (art. 36B LPCC) de CHF 25'874.- x 1,86 (pour trois personnes) conformément à l'art. 20 al. 1 et 2 let. b RPCFam dans sa version en vigueur avant le 1er août 2020. Ledit montant de CHF 12'937.- correspond à celui du revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti en matière de PCC, au sens de l'art. 3 LPCC, afférent à Mme D______. Cette dernière est bénéficiaire d'une rente pour enfant de l'assurance-invalidité (AI), assurance dont son père est le bénéficiaire premier, et, du fait qu'elle ne vit pas chez celui-ci, elle est (cf. notamment décision du 5 décembre 2020 du SPC concernant l'enfant, D______) – et était aussi en 2019 et 2020, de manière non contestée – titulaire d'un droit aux prestations complémentaires se calculant séparément de lui en application de l'art. 7 al. 1 let. c de l'OPC-AVS/AI. Or, en 2019 et 2020, en vertu de l'art. 3 al. Let. i du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti en matière de PCC s'élevait à CHF 12'937.-, pour le 1er et 2ème enfant à charge. Le représentant du service a précisé en audience que, si ladite enfant ne recevait plus de prestations complémentaires, le montant de CHF 12'937.- ne serait plus déduit.

Il apparaît dès lors conforme au droit et notamment en cohérence avec l'art. 36C LPCC, vu le versement de PCF et PCC à un membre du groupe familial, en l'occurrence D______, de déduire du revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti en matière de PCFam pour l'entier du groupe familial (ici trois personnes), qui tient lieu de dépenses reconnues selon les art. 36B et 36F let. a LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti sur lequel se base le calcul des PCC de l'enfant.

6.6 Pour le reste, le droit à des PCFam ne pouvant résulter d'aucune marge d'appréciation mais se fondant sur des calculs dictés par la loi et le règlement, le fait que, selon les allégations de la recourante, l'entretien de la famille reposerait pour l'essentiel sur son seul salaire, qu'elle se serait endettée pour couvrir certaines dépenses courantes et que les primes d'assurance-maladie de son mari pour 2019 et 2020 n'auraient pas été payées, n'est pas de nature à avoir une influence sur le calcul des PCFam et l'issue du présent litige.

6.7 Il est enfin précisé que la suspension par D______ de ses études à l'ECG pour l'année scolaire 2020-2021 avant de les reprendre dès celle 2021-2022, comme annoncé au SPC dans son courrier du 13 novembre 2020, n'est pas pertinent dans le cas présent et sort de l'objet du litige.

En effet, le début de cette année sabbatique, commencée à fin août ou début septembre 2020, est postérieur à la date du prononcé de la décision sur opposition querellée.

7.        Vu ce qui précède, la décision sur opposition attaquée apparaît en tous points conforme au droit, de sorte que le recours sera rejeté.

8.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable ratione temporis vu l’art. 83 LPGA).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours interjeté le 28 août 2020 et complété le 9 décembre 2021 par la recourante contre la décision sur opposition rendue le 17 juin 2020 par l’intimé.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le