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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4087/2018

ATAS/1170/2019 du 17.12.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4087/2018 ATAS/1170/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 décembre 2019

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par Madame B______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est née C______ le ______1936 à Tudelo Del Duero (Espagne). Le ______ 1966, elle a épousé à Venegomo (Italie) Monsieur A______, né le ______ 1941. Le couple a eu une fille, prénommée B______, le ______ 1967, année au cours de laquelle la famille s'est installée en Suisse, dans le canton de Genève. Par décision du 9 juin 1988, l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente ordinaire simple d'invalidité à compter du 1er novembre 1986.

2.        Le 27 juin 1988, l'assurée a saisi l'office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides (ci-après : OCPA), devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), d'une demande de prestations complémentaires, en indiquant notamment, au titre de la situation économique du couple, avoir pour seul revenu sa rente de l'assurance-invalidité et n'avoir aucun élément de fortune (en particulier aucun bien immobilier).

3.        L'assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) ainsi que de subsides d'assurance-maladie (ci-après : SubAM), dès janvier 1990, par une décision du 2 janvier 1990, Il en est allé de même les années qui ont suivi. Des frais médicaux lui ont par ailleurs été remboursés. Par le biais d'une « Communication importante » en principe annuelle, l'attention de l'assurée a été attirée notamment sur l'obligation des bénéficiaires de l'OCPA (puis du SPC) d'annoncer immédiatement audit service tout changement, tant personnel qu'économique, intervenant dans leur situation, justificatifs à l'appui, étant précisé que l'omission de satisfaire à cette obligation pouvait entraîner des demandes de restitution des prestations versées à tort.

4.        L'époux de l'assurée est décédé le ______ 2004 à Genève.

5.        Après une mise à jour du dossier de l'assurée, l'OCPA a continué d'allouer à cette dernière des PCF et des PCC et un SubAM, ainsi qu'à lui rembourser des frais médicaux, année après année. Ledit service (par la suite le SPC) lui a également adressé, en décembre de chaque année, une « Communication importante » lui rappelant ses obligations, en particulier celle de contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calcul accompagnant les décisions afin de s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation actuelle et de signaler, pièces justificatives à l'appui, les changements intervenant le cas échéant dans sa situation personnelle et/ou financière, étant précisé que des prestations versées indûment pouvaient devoir être remboursées.

6.        Par courrier du 7 octobre 2016, à l'occasion de l'entrée en vigueur de dispositions pénales durcissant la répression des fraudeurs bénéficiaires de prestations complémentaires et d'aide sociale, le conseiller d'État Mauro POGGIA, en charge du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : DEAS), a lancé une campagne, en incitant ceux qui n'avaient pas déclaré des avoirs (par exemple des biens mobiliers ou immobiliers en Suisse et/ou à l'étranger) à le faire dans un délai au 31 décembre 2016, sans qu'il ne soit entamé de poursuite pénale.

7.        Par courrier du 15 décembre 2016, l'assurée a informé le DEAS qu'elle avait « soustrait à l'Administration Fiscale » un « immobilier à l'étranger » et qu'elle allait transmettre au plus vite à ladite administration « toutes les données concernant les montants concernant les choses soustraites » afin de régulariser sa situation.

8.        Le DEAS a transmis ce courrier au SPC, qui, par lettre du 24 janvier 2017, a demandé à l'assurée de lui faire parvenir une estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier considéré en précisant l'année de sa construction, ainsi qu'une évaluation de sa valeur locative actuelle.

9.        Par courrier du 8 février 2017, assistée désormais par sa fille, Mme B______ , l'assurée a informé le SPC qu'elle ne pouvait, du fait de son état de santé, se déplacer pour l'instant en Espagne pour se procurer les deux documents demandés. Le bien immobilier qu'elle possédait en Espagne était déclaré dans ce pays-ci. Du fait qu'elle payait en Espagne diverses taxes et impôts en tant que non-résidente et de la faible valeur de ce bien immobilier, elle n'avait pas su qu'il lui fallait le déclarer aussi en Suisse. Elle ne disposait d'aucune fortune et d'aucun autre revenu que les rentes et pensions complémentaires lui étant versées, qui lui étaient indispensables pour vivre.

10.    Par courrier du 11 avril 2017 - consécutif à deux rappels du SPC, respectivement des 27 février et 27 mars 2017 -, l'assurée a transmis au SPC une pièce de la Mairie de Oropesa del Mar (Espagne) faisant état d'une valeur cadastrale de son bien immobilier de EUR 35'089.87, qu'elle déclarait officiellement en Espagne comme non-résidente.

11.    Le 6 décembre 2017, le SPC a écrit à l'assurée qu'il n'avait toujours pas reçu les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier, à savoir l'estimation officielle de la valeur vénale actuelle et une estimation de la valeur locative actuelle du bien immobilier qu'elle possédait en Espagne, à Oropesa del Mar. Il lui rappelait les dispositions légales fondant son obligation de le renseigner et prévoyant qu'il pouvait suspendre ou supprimer le versement des prestations si elle refusait ou tardait à lui remettre les renseignements demandés. Un ultime délai au 6 janvier 2018 lui était imparti pour lui faire parvenir les documents requis.

12.    L'assurée a répondu le 12 décembre 2017 au SPC qu'elle lui avait écrit déjà deux fois à ce propos, les 8 février et 11 avril 2017, et elle lui a confirmé que la valeur cadastrale officielle de son bien immobilier en Espagne était de EUR 35'089.87. Elle lui demandait de lui indiquer de quels documents complémentaires il avait le cas échéant encore besoin.

13.    Le SPC lui a écrit le 21 décembre 2017 que l'indication de la valeur cadastrale dudit bien immobilier n'était pas suffisante pour lui permettre de recalculer son droit aux prestations. Il avait impérativement besoin d'une estimation officielle de la valeur vénale actuelle et de la valeur locative de ce bien immobilier. Un ultime délai au 21 janvier 2018 lui était imparti pour fournir les justificatifs requis.

14.    Par courrier du 19 janvier 2018, l'assurée a fait parvenir au SPC une décision de taxation de son bien immobilier précité sis en Espagne, retenant une valeur de EUR 118'500.30 (soit 90 m2 x EUR 1'316.67). La moitié de cette valeur de marché ne lui appartenait pas car elle reviendrait à sa fille à son décès.

15.    Le 5 février 2018, en réponse à une demande du SPC du 1er février 2018, le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) a indiqué au SPC que les montants des SubAM ayant été versés à l'assurée et devant être réclamés à cette dernière étaient de CHF 4'500.- pour la période du 1er mars au 31 décembre 2011, CHF 5'556.- pour l'année 2012, CHF 5'640.- pour l'année 2013, CHF 5'796.- pour l'année 2014, CHF 5'160.- pour l'année 2015, CHF 2'364.- pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, CHF 5'328.- pour l'année 2017 et CHF 1'028.- pour la période du 1er janvier au 28 février 2018.

16.    Par recommandé du 5 mars 2018, le SPC a fait parvenir à l'assurée un courrier récapitulant les résultats des nouveaux calculs qu'il avait faits de son droit aux prestations rétroactivement au 1er mars 2011, en tenant compte dès cette date-ci de la valeur de son bien immobilier sis à Oropesa del Mar en Espagne et du produit y relatif, soit - précisait-il - de la totalité de sa valeur puisque la décision de taxation espagnole précitée la retenait comme seule propriétaire dudit bien. Ainsi, l'assurée était tenue de rembourser au SPC CHF 131'746.- de prestations complémentaires, CHF 35'372.- de SubAM et CHF 15'446.45 de frais médicaux assumés par le SPC. À ce courrier étaient jointes une décision du 27 février 2018 portant sur les PCF et les PCC, une décision du 27 février 2018 de remboursement des SubAM et une décision du 28 février 2018 d'annulation des frais médicaux assumés pour l'assurée (un effet suspensif étant refusé à une opposition qui serait faite à l'encontre de ces décisions).

À teneur des plans de calcul afférents à chacune des périodes considérées, l'assurée n'avait droit ni à des PCF ni à des PCC pour ces dernières, dès lors que le total de son revenu déterminant (incluant la part de fortune à prendre en compte de façon privilégiée et la totalité du produit de son bien immobilier) excédait le total de ses dépenses reconnues, à hauteur de :

période

pour les PCF (en CHF)

pour les PCC (en CHF)

du 01.03.2011 au 31.12.2011

13'929.-

18'367.-

du 01.01.2012 au 31.12.2012

11'032.-

13'472.-

du 01.01.2013 au 31.12.2013

9'088.-

10'072.-

du 01.01.2014 au 31.12.2014

9'052.-

10'013.-

du 01.01.2015 au 31.12.2015

8'638.-

9'258.-

du 01.01.2016 au 31.12.2016

6'095.-

4'806.-

du 01.01.2017 au 31.12.2017

6'430.-

5'528.-

du 01.01.2018 au 28.02.2018

8'084.-

8'323.-

En vertu des décisions rendues dans l'ignorance de ce bien immobilier sis en Espagne (soit de sa valeur vénale et de sa valeur locative), l'assurée avait perçu des PCF et des PCC pour un total de CHF 131'746.-, dès lors qu'un montant de CHF 0.- avait été pris en considération au titre de sa fortune et uniquement CHF 7.30 au titre des intérêts de ses CHF 3'420.15 d'épargne, avec l'effet que le total de son revenu déterminant avait été inférieur au total de ses dépenses reconnues pour les différentes périodes considérées. Aussi des SubAM lui avaient-ils aussi été alloués, à hauteur d'un total de CHF 35'372.- pour les périodes considérées, et des frais médicaux avaient-ils été pris en charge par le SPC, à hauteur d'un total de CHF 15'446.45.

17.    Par courrier du 8 mars 2018, l'assurée a formé opposition à l'encontre de ces décisions lui demandant le remboursement d'un total de CHF 182'564.45. La valeur vénale du bien immobilier sis en Espagne, dont la moitié revenait à sa fille, était estimée à EUR 118'000.- ; elle-même n'avait donc, pour tout bien, qu'une somme estimée à EUR 59'000.- (soit le 50 % de ladite valeur), et ce uniquement si elle réussissait à le vendre. C'était cette somme-ci qu'elle pouvait s'engager à rembourser. Les prestations complémentaires qu'elle percevait lui étaient indispensables pour vivre : le bien immobilier considéré n'avait jamais été une source de revenu pour elle. Elle sollicitait un rendez-vous au SPC pour discuter de la situation.

18.    Lors d'un entretien que le SPC a accordé le 25 octobre 2018 à la fille de l'assurée, cette dernière s'est opposée à ce que ledit service ne tînt pas compte du fait que, comme sa mère le lui avait écrit, le bien immobilier considéré n'était pas en totalité la propriété de sa mère, à raison de 50 % (l'autre 50 % revenant à sa fille). L'assurée ne se retrouvait qu'avec sa maigre rente AVS pour vivre. Elle vendrait volontiers ladite maison en Espagne, mais personne ne souhaitait l'acquérir au vu de son état.

19.    Par décision sur opposition du 29 octobre 2018, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée, pour le motif qu'il n'était pas démontré que l'assurée n'était pas propriétaire de l'entier dudit bien immobilier. Dans le courrier qu'elle lui avait adressé le 9 février 2017 pour sa mère, Mme B______ avait précisé que « le bien dont dispos[ait sa] maman [était] déclaré en Espagne et elle [payait] diverses taxes et impôts sur place ». Le 12 avril 2017, l'assurée avait transmis au SPC la valeur cadastrale de « [son] bien établie par la Mairie de Oropesa del Mar » et fait mention de la « toute petite valeur de [son] bien ». Le document fiscal produit, établi par les autorités espagnoles concernant ledit bien immobilier, mentionnait uniquement le nom de l'assurée. Dans son courrier du 12 décembre 2017, l'assurée avait fait mention à trois reprises de « [son] bien ».

20.    Par recommandé du 20 novembre 2018, l'assurée a fait recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision sur opposition, en produisant notamment un testament (en espagnol) aux termes duquel - disait-elle - sa fille disposait de la moitié du bien immobilier considéré sis en Espagne.

21.    Le 7 décembre 2018, le SPC a objecté que le recours de l'assurée ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par la loi et que les pièces produites en langue étrangère devaient être traduites en français.

22.    Le 10 décembre 2018, la CJCAS a imparti à l'assurée un délai au 28 janvier 2019 pour compléter son recours et produire une traduction en français des pièces qu'elle avait produites en langue espagnole.

23.    Par écriture du 24 janvier 2019, Mme B______ (s'étant constituée dans l'intervalle comme représentante de sa mère) a contesté que cette dernière pût devoir restituer la « somme complètement démesurée et injustifiée » de CHF 182'564.45 et demandé qu'une « analyse cohérente et réelle » soit faite de sa situation. N'ayant que l'usufruit du bien immobilier considéré, elle n'en percevait aucun revenu. Elle n'avait jamais caché l'existence de ce bien immobilier, qu'elle avait comme non-résidente en Espagne et que son époux avait acquis en 1990 (d'après une pièce officielle du 9 mai 1990 du Centre de gestion cadastrale et de coopération fiscale de Castellon, traduite en français). Ledit bien était déclaré au fisc genevois à sa valeur d'achat (soit, d'après la taxation fiscale 2017 produite, à CHF 69'681.-, avec un rendement net de CHF 1'881.-). Sa valeur vénale actuelle était estimée à EUR 118'500.30 (d'après l'estimation officielle effectuée par un architecte en janvier 2018, traduite en français). Sa fille B______ en était l'héritière suite au décès du mari de l'assurée ; d'après le testament (traduit en français) qu'il avait établi devant un notaire à Castellon de la Plana le 25 juillet 1994, M. A______ avait légué à son épouse (l'assurée) l'usufruit universel de sa succession et institué sa fille précitée héritière universelle de tous ses biens. L'assurée demandait à pouvoir à nouveau bénéficier de prestations complémentaires, qui lui étaient indispensables pour vivre.

24.    Par mémoire du 28 février 2019, le SPC a indiqué qu'il ne pouvait que conclure au rejet du recours en l'absence d'un extrait complet du registre foncier relatif au bien immobilier considéré, mentionnant l'historique des mutations et permettant d'en déterminer le réel propriétaire, au vu des déclarations et pièces contradictoires produites par l'assurée (faisant mention, pour les unes, du fait que cette dernière en était l'unique propriétaire, pour d'autres qu'elle et sa fille B______ en étaient propriétaires chacune d'une moitié, alors que, selon le testament de feu A______, l'assurée était usufruitière dudit bien tandis que sa fille B______ en était l'unique propriétaire).

25.    Le 4 mars 2019, la CJCAS a fixé à l'assurée un délai au 6 mai 2019 pour produire le document en l'absence duquel le SPC disait ne pas être en mesure de revoir sa position, ainsi que pour formuler d'éventuelles observations et produire toutes pièces utiles.

26.    Par courrier du 8 mars 2019, l'assurée a relevé qu'elle n'était pas propriétaire du bien immobilier considéré, mais que sa fille B______ l'était, à teneur du testament établi le 25 juillet 1994 par feu A______ devant un notaire espagnol. Les prestations complémentaires qu'elle percevait jusqu'à fin février 2018 lui avaient donc été injustement retirées depuis mars 2018. Elle et sa fille allaient demander au plus vite à un notaire et au registre de la propriété en Espagne un document officiel mentionnant le réel propriétaire dudit bien immobilier ; au besoin, un délai plus long devait lui être accordé à cette fin.

27.    Par courrier du 29 avril 2019, l'assurée a indiqué à la CJCAS que d'après un notaire espagnol qu'elle avait contacté (et dont un courriel du 12 avril 2019 était produit en espagnol), le bien immobilier en question était toujours enregistré en Espagne au nom de feu son époux. Sa fille B______ n'avait pris connaissance que récemment des testaments que ses parents avaient établis en 1994, l'instituant héritière universelle de leurs biens, si bien qu'elle n'avait pas entrepris les démarches nécessaires pour que ledit bien immobilier soit enregistré à son nom, mais qu'elle allait le faire incessamment auprès du consulat d'Espagne à Genève, selon les indications que ledit notaire espagnol lui avait données. L'assurée (qui avait oublié l'existence de ces testaments) demandait que les prestations complémentaires lui soient versées dès mars 2018.

28.    Par courrier du 15 mai 2019, l'assurée a produit, en traduction française, le testament établi par sa mère le 25 juillet 1994 (par lequel elle léguait à son époux l'usufruit universel de sa succession et instituait sa fille précitée héritière universelle de tous ses biens) et le courriel précité du 12 avril 2019 du notaire espagnol.

29.    Invité à se déterminer sur les pièces produites, le SPC a répété que seul un extrait complet du registre foncier relatif au bien immobilier considéré, mentionnant notamment l'historique des mutations, permettrait de déterminer le réel propriétaire dudit bien, étant rappelé que le seul document officiel pertinent figurant en l'état au dossier, établi par les autorités fiscales espagnoles (faisant état d'une valeur cadastrale de EUR 35'089.87), ne mentionnait que le nom de l'assurée. Il persistait à conclure au rejet du recours.

30.    Par courrier du 21 juin 2019, l'assurée a communiqué à la CJCAS un extrait du registre de la propriété concernant le bien immobilier considéré, encore enregistré au nom de feu A______. La fille de l'assurée indiquait qu'elle était en train d'effectuer les démarches pour réclamer son héritage (ainsi que l'attestait le consulat d'Espagne à Genève le 18 juin 2019).

31.    Le 30 juillet 2019, la CJCAS a invité l'assurée à la tenir au courant, jusqu'au 3 octobre 2019, de l'état d'avancement des démarches entreprises en vue de faire inscrire l'immeuble considéré dans le registre espagnol de la propriété au nom de sa fille B______, en exécution du testament de feu son époux paraissant instituer sa fille héritière universelle et son épouse usufruitière de tous ses biens, et, dans la mesure du possible et avec une traduction en français, un extrait complet dudit registre mentionnant notamment l'historique des mutations.

32.    Par courrier du 21 août 2019, l'assurée a transmis à la CJCAS (avec une traduction en français) des échanges de courriels de sa fille B______ avec le notaire espagnol à propos de l'enregistrement dans le registre de la propriété de la succession de feu A______ (B______ y indiquait que par des papiers et des testaments d'il y a plus de vingt ans, ses parents lui avaient légué de leur vivant la propriété de la maison de Oropesa). Les démarches entreprises en Espagne suivaient leur cours, mais il faudrait encore plusieurs mois pour que le bien immobilier en question soit officiellement au nom de sa fille. L'assurée estimait que la CJCAS était en possession des pièces dont elle disposait pour établir que le bien immobilier en considération duquel les prestations complémentaires lui avaient été supprimées ne lui appartenait pas. Elle avait un besoin urgent desdites prestations complémentaires.

33.    La CJCAS lui a écrit, le 26 août 2019, qu'il restait dans l'attente, jusqu'au 5 novembre 2019, de l'extrait complet du registre de propriété concernant le bien immobilier considéré.

34.    Par courrier du 18 octobre 2019, l'assurée a communiqué à la CJCAS un courriel par lequel, le même jour, sa fille avait adressé audit notaire espagnol les documents devant permettre d'établir l'héritage que feu son père avait légué à cette dernière et de faire enregistrer le bien immobilier en question au nom de sa fille. Les documents déjà produits justifiaient que l'assurée n'était pas propriétaire du bien immobilier considéré, même si un extrait du registre de propriété à jour ne pouvait pas encore être produit. Elle souhaitait que la CJCAS statue sur son recours.

35.    Le 24 octobre 2019, l'assurée a fait parvenir à la CJCAS un récent échange de courriels entre sa fille B______ et le registre de la propriété espagnol, à teneur duquel il fallait, pour régler la situation, notamment qu'elle et sa mère acceptent la succession et que tous les documents originaux (testaments, certificat de décès, dernières volontés) soient ensuite présentés à la Mairie d'Oropesa del Mar. Elle demandait à la CJCAS de statuer sur son recours.

36.    Le 15 novembre 2019, suite à une demande téléphonique faite au greffe de la CJCAS, cette dernière a fait parvenir à l'assurée une liste des associations susceptibles d'être mandatées pour l'assister dans la défense de ses droits dans cette procédure.

37.    À teneur d'une note du greffe de la CJCAS, la fille de l'assurée a indiqué, le 9 décembre 2019, que les associations qu'elle avait contactées n'entendaient pas entrer en matière, estimant qu'il revenait à la CJCAS de statuer sur le recours.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal).

Ainsi qu'il a été complété dans le délai imparti à cette fin, il respecte les exigences, peu élevées, de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La recourante a qualité pour recourir, étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA).

Elle est dûment représentée par sa fille (art. 37 LPGA ; cf. aussi art. 9 al. 1 LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        Le litige porte exclusivement sur la prise en compte - pour le calcul, même rétroactif au 1er mars 2011, du droit de la recourante à des prestations complémentaires et, partant, aux SubAM et au remboursement de frais médicaux - d'un bien immobilier sis en Espagne, à Oropeso del Mar, comme élément de sa fortune et, partant, du produit de ce bien immobilier comme élément de revenu.

Après avoir indiqué au DEAS qu'elle avait omis de déclarer ledit bien immobilier, qu'elle a présenté d'abord comme étant le sien à part entière puis comme appartenant à elle-même et à sa fille à chacune pour moitié, la recourante s'est avisée qu'elle n'en était - affirme-t-elle - qu'usufruitière et sa fille propriétaire (soit, a priori plus justement, nue propriétaire) à la suite du décès de son époux, survenu le _______ 2004, en exécution d'un testament que ce dernier avait établi le 25 juillet 1994 devant un notaire à Castellon de la Plana, mais dont il n'avait pas été tenu compte pour la liquidation de la succession de son époux, du moins pour l'enregistrement du ou des propriétaires dudit bien immobilier dans le registre de la propriété espagnol (équivalent en Espagne du registre foncier en Suisse).

3.        a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), de même que pour l'examen à titre préjudiciel de la question de savoir si une infraction pénale a été commise et si, en conséquence, un délai de péremption absolu plus long que cinq ans s'applique pour le droit de l'intimé d'exiger la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 11a).

4.        a. C'est incontestablement à la recourante qu'il revient, au titre de son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents, d'apporter la preuve qu'à tout le moins dès le 1er mars 2011 (date jusqu'à laquelle les décisions initiales confirmées par la décision sur opposition attaquée ont rétroagi), elle n'était pas propriétaire du bien immobilier considéré. Il ne saurait incomber à l'intimé, ni d'ailleurs à la chambre de céans, d'entreprendre des démarches, a fortiori dans un pays étranger, pour faire établir que le registre de la propriété concernant un bien immobilier n'est pas à jour et, en plus, de le faire modifier après détermination du ou des successeur(s) de la personne y étant encore inscrite comme propriétaire.

b. Sans doute est-il établi à satisfaction de droit que l'époux de la recourante, inscrit comme propriétaire dudit bien immobilier dans l'équivalent espagnol du registre foncier suisse, est décédé. S'il est dès lors possible - au vu de la traduction libre versée au dossier du testament établi par feu l'époux de la recourante - que la fille de cette dernière ait vocation à être un jour enregistrée comme étant (voire ayant été depuis de nombreuses années) en réalité la propriétaire (soit, a priori plus justement, la nue propriétaire) de ce bien immobilier, les autorités en charge de l'application de la législation suisse sur les prestations complémentaires ne sauraient en l'espèce tenir pour établi, fût-ce au degré de la vraisemblance prépondérante, que c'est à tort que ledit bien immobilier a en l'état été pris en compte à part entière (et aux valeurs d'ailleurs non contestées retenues par l'intimé) comme un élément de fortune de la recourante pour le calcul de son droit aux prestations complémentaires, au vu d'abord des affirmations contradictoires de la recourante elle-même et d'une pièce officielle espagnole mentionnant la recourante comme seule propriétaire dudit immeuble. Il n'en subsiste pas moins un doute à ce sujet.

c. Aussi est-ce à bon droit, ou à tout le moins de façon opportune, que l'intimé, en cours de procédure, n'a pas exclu de revoir sa position mais a exigé à cette fin que la recourante produise une (sinon la) pièce officielle propre à établir la réelle situation, à savoir un extrait du registre de la propriété, mentionnant de surcroît l'historique des mutations, ce que la recourante n'a pas encore fait.

Compte tenu du fait que ce n'est qu'au stade de son recours que la recourante s'est avisée qu'elle pourrait n'être pas la propriétaire dudit bien immobilier, l'intimé n'avait aucune raison de poser cette exigence avant de rendre les décisions initiales confirmées par la décision sur opposition attaquée.

Il y a lieu de déterminer, en l'état de la procédure, quelle conséquence il sied de tirer de l'incertitude qui règne sur le point de savoir si la recourante était ou non propriétaire dudit bien immobilier à tout le moins depuis le 1er mars 2011 (la question restant sans importance pour la période antérieure, faute d'élément laissant suspecter la commission d'une escroquerie, qui pourrait justifier une rétroaction sur quinze plutôt que sept ans des prétentions en remboursement de l'intimé, eu égard à la durée plus longue de la prescription pénale d'une telle infraction [ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 13b]).

5.        a. C'est au regard de l'art. 43 al. 3 LPGA qu'il y a lieu de répondre à cette question, soit de la disposition légale prévoyant la conséquence, administrative, d'une violation du devoir de renseigner et de collaborer. Cette norme stipule que si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière, mais qu'il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. L'art. 5B de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) répète cette disposition. Ces règles trouvent également application lors de la révision périodique d'un dossier de prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_194/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4).

b. En l'espèce, l'intimé avait imparti à la recourante un ultime délai pour produire un justificatif relatif à la valeur vénale du bien immobilier en question (ce que la recourante avait fini par faire le 19 janvier 2018). Au vu des circonstances susrappelées, il n'avait pas de raison, à ce moment-là, de la sommer de produire en outre un extrait du registre de la propriété relatif audit immeuble, étant précisé que la recourante - d'une manière s'avérant rétroactivement gauche - lui avait indiqué, dans ce courrier du 19 janvier 2018, que la moitié de ce bien immobilier appartenait à sa fille car elle reviendrait à sa fille à son décès (donc ultérieurement). Il y aurait eu en revanche matière à requérir une telle pièce après que la recourante, dans son opposition du 8 mars 2018, puis sa fille, lors de l'entretien que celle-ci a eu le 25 octobre 2018 au SPC, avaient répété - en des termes certes peu clairs (et possiblement erronés) - qu'elles étaient toutes deux propriétaires dudit bien immobilier, pour moitié chacune.

c. Dans la mesure où - ainsi que cela sera établi ultérieurement - le registre de la propriété espagnol n'avait pas été mis à jour à la suite du décès de respectivement l'époux et père de la recourante et sa fille, si bien qu'une personne décédée y restait inscrite comme propriétaire dudit bien immobilier, il était réaliste sinon dans l'ordre des choses que la mise à jour de ce registre prendrait du temps.

L'intimé n'en était pas moins légitimé à ne pas continuer à verser des prestations complémentaires à la recourante dans un tel état d'incertitude quant à un élément majeur du calcul de son droit à de telles prestations, et même à rendre des décisions initiales révoquant les décisions en vertu desquelles des prestations complémentaires, des SubAM et des remboursements de frais médicaux avaient été alloués à la recourante ainsi que, sur le plan du principe, à exiger la restitution des prestations apparaissant alors avoir été versées à tort, en application de l'art. 25 LPGA. Il sied même d'admettre qu'il pouvait le faire avec effet au 1er mars 2011, dans le contexte dans lequel il a rendu ses décisions initiales des 27 et 28 février 2018 (expédiées le 5 mars 2018). Il lui appartenait en revanche, dans le traitement de l'opposition de la recourante, d'impartir à cette dernière un délai pour produire un extrait du registre de la propriété concernant le bien immobilier considéré et, dès l'instant que celui-ci n'était pas à jour, de prolonger ce délai pour qu'elle puisse le faire mettre à jour et le produire. Cela ne lésait pas les intérêts de l'intimé (donc de la collectivité publique) dès lors que les décisions initiales étaient rendues et qu'un effet suspensif était refusé à une opposition que la recourante ferait (et a effectivement faite).

d. Aussi se justifie-t-il - et cela tient-il équitablement compte des intérêts en présence - d'annuler la décision sur opposition, avec l'effet de replacer le litige au stade de l'opposition, à charge pour l'intimé d'impartir un délai raisonnable à la recourante pour produire un extrait mis à jour du registre de la propriété concernant le bien immobilier considéré et de l'avertir dûment des conséquences d'une non-production inexcusable d'un tel document, en application de l'art. 43 al. 3 LPGA.

Il n'appartient pas à la chambre de céans de fixer ici la durée de ce délai. Elle peut se contenter d'indiquer à ce propos qu'au vu des démarches déjà entreprises par la recourante et sa fille mais aussi des difficultés concrètes que ces dernières rencontrent pour obtenir ledit document, ce délai doit encore être de plusieurs mois. Il est évidemment du devoir de la recourante (et de sa fille) de tout mettre en oeuvre pour obtenir ce document le plus vite possible.

6.        Sans doute l'issue donnée au recours ne permet-elle pas à la recourante de percevoir en l'état des prestations complémentaires, situation assurément très délicate en tant qu'elle ne perçoit qu'une rente AVS, insuffisante pour faire face aux besoins de la vie. Il sied cependant de rappeler qu'elle n'est pas pour autant exposée au dénuement, dans la mesure où elle a droit, le cas échéant, à des prestations lui garantissant des conditions minimales d'existence, afin de pouvoir mener une existence conforme à la dignité humaine.

En effet, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit constitutionnel social à des conditions minimales d'existence n'assure qu'une protection minimale, au contenu défini en premier lieu par le législateur (fédéral, cantonal, voire communal), sous la forme de prestations de la collectivité publique assurant la satisfaction des besoins humains élémentaires. Ces prestations ne prennent en principe pas obligatoirement la forme de prestations en espèces, et elles sont susceptibles de se situer en-dessous des différents seuils vitaux fixés par la législation dans les différents domaines, en particulier en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 3ème éd., 2013, vol. II, n. 1543 ss ; Pascal MAHON, Droit constitutionnel. Droits fondamentaux, 3ème éd., vol. II, 2015, n. 196 ss). Dans le canton de Genève, ce droit constitutionnel est concrétisé par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), qui prévoit trois prestations d'aide sociale, à savoir l'accompagnement social, des prestations financières et des mesures d'insertion professionnelle.

7.        Le recours sera donc partiellement admis, au sens des considérants, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à l'intimé.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPG ; cf. aussi art. 89H al. 1 LPA), et il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure à l'une ou l'autre des parties.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement, au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition du 29 octobre 2018 et renvoie la cause au service des prestations complémentaires.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le