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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/721/2013

ATAS/1122/2013 du 19.11.2013 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/721/2013 ATAS/1122/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 novembre 2013

2ème Chambre

 

En la cause

Madame R__________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Antonio CALVO

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

 


EN FAIT

1.        Les 13 avril 1994 et 29 juin 1997, Madame R__________ (ci-après : l’assurée), ressortissante espagnole née en 1930 et veuve depuis 1989, a déposé auprès de l’OFFICE CANTONALE DES PERSONNES AGEES (OCPA), devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC), deux demandes de prestations complémentaires à la rente de vieillesse qu’elle percevait, qui ont été refusées par le SCP par décisions des 1er juin 1994 et 3 mars 1998, son revenu étant supérieur au revenu annuel déterminant fixé par la loi, respectivement ses dépenses étant entièrement couvertes par ses revenus.

2.        Les prestations requises par l’assurée dans sa troisième demande de prestations, datée du 25 janvier 1998, ont été refusées pour le mois de janvier 1998 mais accordées pour la période postérieure au 1er février 1998.

Dans son formulaire de demande du 25 janvier précité, l’assurée a indiqué qu’elle ne possédait aucun bien immobilier.

3.        Une première révision périodique a été initiée en novembre 2006. Dans le formulaire y relatif, l’assurée a à nouveau indiqué qu’elle n’était titulaire d’aucun bien immobilier. Cette révision périodique a finalement abouti au maintien des prestations complémentaires.

4.        Le 6 juillet 2009, le SPC a reçu une dénonciation anonyme, selon laquelle l’assurée posséderait « un grand appartement au bord de la mer en Espagne à Cullera » et qu’elle ne résiderait à Genève que quatre mois par année, étant le restant du temps en Espagne.

5.        Le 25 février 2010, l’assurée a transmis au SPC les formulaires « déclaration biens immobiliers » et « déclaration biens mobiliers » ainsi que le « talon réponse », qui lui avaient été adressés par ce service le 19 février 2010, dûment remplis. Elle y indiquait notamment ne pas posséder de bien immobilier que ce soit en Suisse ou à l’étranger, ne posséder qu’un compte bancaire ouvert auprès du CREDIT SUISSE (CS) et résider à Genève.

6.        Par courrier du 2 septembre 2011, le SPC a adressé à sa bénéficiaire un courrier dans lequel il sollicitait notamment la production d’une attestation officielle indiquant si elle était propriétaire d’un bien immobilier à Cullera et une estimation officielle de la valeur vénale dudit bien. L’assurée était également priée de remplir les déclarations des biens immobiliers.

7.        Le 30 septembre 2011, l’assurée a transmis au SPC les informations et pièces demandées. Concernant l’appartement à Cullera, elle a expliqué qu’elle apparaissait dans le registre des propriétaires fonciers, ce qui était manifestement une erreur. En effet, c’était son défunt époux qui avait acquis ce bien immobilier. Peu avant son décès, ils avaient placés leurs économies sur un compte bancaire ouvert auprès d’une banque espagnole, en vue d’amortir la dette portant sur l’appartement précité. Cependant, la banque avait fait faillite et aucun amortissement n’avait pu intervenir. C’était dans ce contexte que son époux avait souhaité que cet appartement revînt à leurs enfants, y compris en ce qui concernait son éventuelle part dans la succession. Elle ne s’expliquait ainsi pas pour quelle raison elle apparaissait au registre des propriétaires étant donné qu’elle n’avait plus rien à voir avec le bien en question. A cela s’ajoutait le fait qu’elle n’avait reçu aucune part sur cet appartement.

L’assurée a également précisé, dans ce même courrier, qu’elle disposait d’un compte bancaire à Malaga, sur lequel elle transférait des petits montants qu’elle utilisait lors de ses rares vacances en Espagne. Enfin, il existait un dernier compte bancaire, servant à payer les charges et les dépenses liées à l’appartement de Cullera, mais elle n’en était pas l’ayant droit économique. En effet, elle avait accepté, à l’époque, que ses enfants utilisent un compte, ouvert à son nom, compte tenu des complications pour ouvrir un compte au nom de trois personnes, dont certaines étaient domiciliées à l’étranger.

En annexe à ce courrier figuraient plusieurs documents dont notamment le formulaire de révision ainsi que la déclaration de biens immobiliers dûment remplis et signés, dans lesquels l’assurée indiquait ne posséder aucun bien immobilier, ainsi qu’un extrait du registre foncier, faisant état d’une propriété immobilière à Cullera.

8.        Par courrier du 14 octobre 2011, le SPC a imparti à l’assurée un délai au 16 novembre 2011 pour produire une estimation de la valeur vénale actuelle du bien immobilier, l’intégralité de l’acte notarié de la donation du bien immobilier à ses enfants, les détails sur la rente étrangère présumée compte tenu de son domicile à l’étranger jusqu’en 1966 ainsi que le relevé détaillé des comptes ouverts auprès de la banque Caja Madrid. A la suite de cette demande de pièces, le SPC rappelait également à l’assurée la teneur des dispositions légales en matière d’obligation de renseigner et lui indiquait qu’en l’absence de réponse de sa part, il se verrait dans l’obligation de supprimer son droit aux prestations et d’examiner la restitution totale des prestations versées sur cinq ans.

9.        L’assurée a transmis les documents sollicités par courrier du 16 novembre 2011, expliquant à nouveau qu’elle ne possédait pas de bien immobilier même si, pour des raisons administratives, un appartement à Cullera était enregistré à son nom.

Dans son courrier, l’assurée indiquait également qu’elle n’avait pas d’acte notarié de donation à remettre au SPC dans le délai imparti, n’ayant pu retrouver les documents datant du décès de son époux. Elle transmettait cependant au service précité une copie de l’acte authentique d’acquisition. Enfin, elle confirmait ne jamais avoir cotisé à l’étranger et donc ne pas percevoir d’autres revenus que les rentes AVS et LPP suisses.

En annexe figuraient notamment l’estimation de la valeur vénale de l’appartement, évalué à 170'000 EUR, la copie du relevé du compte ouvert auprès de la banque Caja Madrid ainsi que la copie intégrale de l’acte authentique d’acquisition.

10.    Par décision du 23 novembre 2011, le SPC a supprimé le versement de prestations complémentaires et de subsides de l’assurance-maladie, dès le 30 novembre 2011, l’assurée n’ayant pas transmis les renseignements requis dans le délai imparti.

11.    Le 8 décembre 2011, le SPC a informé l’assurée qu’il avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er janvier 2002, en prenant en considération le bien immobilier sis à Cullera, qu’elle avait omis de déclarer. La nouvelle situation laissait apparaître que les dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus. Elle n’avait donc plus droit, dès le 1er décembre 2011, à des prestations complémentaires et au versement d’un subside de l’assurance-maladie. Par ailleurs, concernant la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2011, elle avait perçu, à tort, un montant total de 86'533 fr. 10.

En annexe à ce courrier figuraient :

-        une décision, datée du 25 novembre 2011, concernant le remboursement des subsides de l’assurance-maladie versés à tort, d’un montant total de 46'975 fr. ;

-        une décision, datée du même jour, concernant le remboursement des prestations complémentaires cantonales indûment versées entre le 1er janvier 2002 et le 30 novembre 2011, d’un montant total de 28'884 fr. ; et

-        une décision, datée du 28 novembre 2011, concernant la restitution des frais de maladie d’un montant total de 10'674 fr. 10.

12.    Par courrier du 20 décembre 2011, l’assurée, sous la plume de son conseil, s’est formellement opposée à toutes les décisions annexées au courrier du 8 décembre 2011 et a demandé à rencontrer un collaborateur du SPC pour discuter de son cas et à consulter le dossier.

13.    Le 18 janvier 2012, le SPC a adressé à l’assurée un premier rappel portant sur le paiement de 86'533 fr. 10.

14.    En l’absence de réponse du SPC, l’assurée a complété son opposition par courrier du 20 janvier 2012.

Elle a notamment expliqué que l’extrait du registre des propriétaires relatif au bien immobilier à Cullera était inexact, dans la mesure où il la mentionnait en tant que copropriétaire. Même si elle agissait contre les dernières volontés de son époux, qui avait souhaité que l’appartement litigieux fût attribué à leurs enfants, elle ne pouvait prétendre qu’à un quart de la valeur de l’appartement en question (en tenant compte de la réserve héréditaire la concernant).

Elle a, en outre, indiqué que l’appartement litigieux était grevé d’une hypothèque dont les amortissements avaient été pris en charge par ses enfants. Il en allait de même des charges de l’appartement. Ainsi, c’était un montant total de 72'600 fr. environ que ses enfants avaient payé, dont 18'150 fr. étaient en réalité à sa charge (un quart de 72'600 fr.). Dès lors, si elle exigeait de disposer en sa faveur de tout ou partie de l’appartement, elle se verrait immédiatement contrainte de verser 18'150 fr. à ses enfants, ce qui correspond à la part qu’elle aurait dû prendre en charge à leur place.

L’assurée considérait en outre que la valeur du bien en question ne tenait pas compte de la situation économique et plus particulièrement du marché immobilier sévissant en Espagne. L’appartement n’était en outre pas loué et était situé dans une zone de vacances, totalement déserte entre les mois d’octobre et juin, de sorte que toute possibilité de location était inexistante.

L’assurée a également contesté la période sur laquelle portait la demande de restitution, considérant que toute demande portant sur la période antérieure à 2006 était mal-fondée. Elle s’interrogeait en outre « sur la survenance des faits qui ont motivé [le SPC] à adresser la lettre du 2 septembre 2011 » et se demandait si les décisions contestées n’étaient pas tardives.

Enfin, elle a rappelé qu’elle avait immédiatement donné suite au courrier du SPC du 2 septembre 2011. Malgré sa demande, le SPC ne lui avait à aucun moment communiqué comment et surtout quand il avait reçu des informations, d’ailleurs erronées, concernant l’appartement sis à Cullera.

15.    Ayant entretemps reçu une copie du dossier, l’assurée a encore complété son opposition par courrier du 13 février 2012, expliquant qu’elle ne pouvait prétendre qu’à un quart de la valeur de l’appartement litigieux. Elle considérait en outre, pièce à l’appui, que la valeur de l’appartement devait être réduite à 150'000 EUR et contestait le taux de change appliqué par le SPC. De ce montant devait encore être déduit la part des charges acquittées « en trop » par ses enfants, d’un montant total de 18'150 fr.

En annexe à ce courrier figuraient une nouvelle estimation du bien immobilier, datée du 2 février 2012, et un extrait du registre des propriétaires de Cullera, selon lequel l’assurée était copropriétaire de l’appartement litigieux, présumé acquêt.

16.    A la demande du SPC, l’assurée a transmis, en date du 20 mars 2012, une traduction libre des pièces produites en annexe au courrier du 13 février 2012.

17.    Par courrier du 28 mars 2012, le SPC a informé l’assurée qu’il ressortait des pièces transmises qu’elle était effectivement copropriétaire du bien sis à Cullera et qu’en l’absence de testament de feu son époux et d’acte de donation du bien immobilier aux enfants, il ne pouvait s’écarter de la prise en compte, dans le calcul de ses prestations, à titre de fortune immobilière, des ¾ (soit la moitié et ¼ de réserve héréditaire) du montant de 170'000 EUR.

18.    L’assurée a contesté le courrier du SPC du 28 mars 2012 par courrier du 25 avril 2012, reprenant essentiellement les arguments d’ores et déjà invoqués.

19.    Par décision sur opposition du 28 janvier 2013, le SPC a confirmé la décision du 8 décembre 2011, expliquant notamment les montants pris en considération. Concernant la période sur laquelle portait la demande de restitution, l’autorité inférieure a considéré que l’assurée s’était rendue coupable d’une violation du devoir de renseigner, en n’indiquant pas qu’elle avait hérité de feu son époux, ce qui entraînait l’application du délai pénal plus long.

En annexe à la décision sur opposition figuraient de nouveaux plans de calcul.

20.    Le 27 février 2013, l’assurée (ci-après : la recourante), toujours sous la plume de son Conseil, interjette recours contre la décision sur opposition du 28 janvier 2013 et la décision du 8 décembre 2012 précitées, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation, à la constatation qu’elle ne devait pas restituer les montants réclamés par le SPC et qu’elle avait droit aux prestations complémentaires dans la mesure correspondant à la situation préalable aux décisions querellées.

A l’appui de ses conclusions, elle explique, notamment, que l’inscription du droit de propriété au registre à Cullera ne correspond pas au contenu de l’acte authentique d’acquisition mais que vu le long délai intervenu entre l’acquisition de l’appartement litigieux, le décès de son époux et la situation actuelle, elle ne peut procéder à une rectification de la propriété juridique qu’après avoir procédé à la liquidation de la succession, ce qui implique le versement de droits estimés entre 16'000 et 18'000 EUR. Ne disposant pas d’une telle somme, elle n’est dès lors pas en mesure de rétablir une situation conforme à la volonté de feu son époux. Pour le surplus, elle reprend les arguments d’ores et déjà invoqués.

En annexe au recours figure notamment un courrier daté du 5 février 1989 dans lequel feu l’époux de la recourante lui indique ses dernières volontés, à savoir qu’il souhaite que tous ses biens reviennent à ses enfants. Par ailleurs, comme l’un des enfants partait habiter en Espagne, feu l’époux de la recourante souhaitait qu’il garde l’appartement et qu’il s’arrange avec ses frères.

21.    Le SPC (ci-après : l’intimé) répond en date du 28 mars 2013, acceptant notamment de ramener la valeur vénale du bien immobilier litigieux à 150'000 EUR. Il explique en outre que même en prenant en considération ce dernier montant, la recourante dépasse toujours le barème des prestations complémentaires. S’agissant des charges d’entretien du bâtiment, le renvoi au montant forfaitaire fiscal cantonal n’est d’aucune pertinence étant donné que l’appartement est situé en Espagne. L’intimé se réserve toutefois le droit de revoir sa position si des factures sont produites, précisant en outre que les relevés bancaires du compte espagnol ne permettent pas de fixer le montant correspondant aux charges d’entretien de l’appartement en question. Enfin, le SPC rappelle que la recourante devait communiquer toute modification des circonstances, de sorte qu’il n’avait pas à investiguer, dès 2002, la question du bien immobilier.

L’intimé conclut donc à l’admission partielle du recours dès lors qu’il accepte de prendre en considération une valeur vénale de 150'000 EUR, à son rejet pour le surplus et au maintien de la décision querellée pour le surplus.

22.    Dans sa réplique du 25 avril 2013, la recourante considère que la date de la découverte de l’existence du bien immobilier était le 6 juillet 2009, soit la date de a dénonciation anonyme. N’ayant rien entrepris pendant presque deux ans et demi, la demande de restitution est tardive.

Elle explique en outre que les charges de l’appartement s’élèvent à 2'250 EUR pour l’année 2010, comme cela ressort du compte bancaire. En multipliant ce montant par le nombre d’années depuis le décès de feu son époux (soit par 23), le montant total des charges est de 51'750 EUR (soit 65'205 fr. au taux de 2.16). Ainsi, en ce qui concerne la recourante, les charges s’élèvent à 16'300 fr. (soit ¼ de 65'205 fr.).

Par ailleurs, la part indivise de la succession lui revenant correspond à ¼ de la valeur vénale de l’appartement, soit 37'500 EUR. Au cours de 1,26, cela représente un montant de 47'250 fr. environ.

De ce montant, il y a encore lieu de déduire ce qui suit :

-        les 16'300 fr. précité ;

-        4'725 fr. correspondant à ¼ des travaux de la cuisine au cours de 1,26 ;

-        les travaux de la façade, pour lesquels elle ne dispose d’aucune estimation fiable,

-        les charges hypothécaires, évaluées à 9’270 fr. (soit ¼ de la valeur inscrite de l’hypothèque en capital (37'125 fr., ce qui correspond à PTAS 3'775'000) ;

-        les droits de successions estimés à 4'000 EUR en ce qui la concerne, soit 5'040 fr. environ, au taux de change de 1,26.

Par conséquent, après la déduction d’un montant total de 19'045 fr (hors travaux de façade), la valeur que la recourante pourrait espérer obtenir de la part indivise s’élevait à 11'905 fr.

Enfin, la recourante explique qu’elle était de bonne foi, considérant qu’elle n’a jamais été en mesure d’annoncer un quelconque changement, puisque ledit changement reposait sur des faits dont elle ignorait l’existence et qui avaient été portés à sa connaissance par l’intimé lui-même.

23.    Dans sa duplique du 27 mai 2013, l’intimé explique qu’il ne peut pas donner suite à la dénonciation anonyme, la loi le lui interdisant. Il a cependant demandé des informations à la recourante dans la cadre de la procédure de révision qu’il est tenu d’entreprendre tous les quatre ans.

Sur le fond, l’intimé conteste la validité du testament remis par la recourante, considérant qu’il n’était pas signé.

Il relève, en outre, que selon le contrat de prêt hypothécaire, signé en juillet 1987, l’hypothèque a été octroyée à la recourante pour une période de 16 ans, avec un amortissement débutant dès la quatrième année, soit dès juin 1991. Dès lors que la décision litigieuse couvre la période courant dès le 1er janvier 2002, la recourante est priée de produire l’état de la dette et des intérêts hypothécaires au 31 décembre 2001 et 2002.

Par ailleurs, le SPC accepte de prendre en considération le montant de 2'257 fr. 23 à titre de charges d’entretien pour la seule année 2010.

L’intimé conclut enfin que malgré la prise en considération des montants précités, la recourante reste au-dessus du barème des prestations complémentaires de sorte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

24.    A la demande de la Cour de céans, la recourante produit, par courriers des 16 septembre et 3 octobre 2013, l’extrait du registre foncier concernant l’appartement à Cullera avec l’historique d’acquisition, l’écriture représentant la quittance de paiement et l’annulation de l’hypothèque du 7 octobre 1994 et enfin l’estimation des droits de succession.

Commentant ces pièces, la recourante explique que depuis l’acquisition par feu son époux, l’appartement à Cullera n’a fait l’objet d’aucun acte de disposition. Elle indique, en outre, que ce sont ses enfants – et non elle-même – qui ont pris en charge le remboursement de l’hypothèque, capital et intérêts compris. Enfin, s’agissant des droits de succession, il s’élève à environ 8'200 EUR conformément au courriel du notaire à Cullera.

25.    Pour sa part, l’intimé persiste dans ses précédentes conclusions.

26.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a) Depuis le 1er octobre 2004, l’art. 1A LPCC stipule que les dispositions de loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30) et celles de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ainsi que leurs dispositions d’exécution tant fédérales que cantonales, s’appliquent aux prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A let. b LPCC.

b) Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur les dispositions de la novelle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC.

Les faits déterminants sont cependant en partie survenus avant l’entrée en vigueur de la novelle du 13 décembre 2007. Ainsi, sur le plan matériel, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références).

Partant, l’ancien droit (cité ci-après : aLPC et aLPCC) est applicable pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2007 et le nouveau droit pour celle depuis le 1er janvier 2008.

3.        En matière de prestations complémentaires cantonales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès de la Cour de céans (art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 28 janvier 2013 confirmant, d’une part, la restitution de 86'533 fr. 10 à titre de prestations versées à tort (28'884 fr. de prestations complémentaires cantonales ; 10'674 fr. 10 de frais de maladie et 46'975 fr. de subsides de l’assurance-maladie) et, d’autre part, sur la suppression du droit aux prestations dès le 1er décembre 2011. Singulièrement, le litige porte sur la péremption de l’action en restitution et sur le calcul de la fortune ainsi que du produit de la fortune.

5.        a) Selon l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir ATF non publié 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2).

b) A teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

b/aa) L'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1).

b/bb) L'alinéa 2 de l'art. 25 LPGA, reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2, 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu'il convient également d'appliquer à l'art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où l'assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 124 V 380 consid. 1; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14, consid. 3, 4).

Lorsque des mesures d’instruction sont nécessaires afin de confirmer que des prestations ont été versées indûment, l’autorité doit les mettre en œuvre dans un délai approprié (ATAS/1259/2011 du 22 décembre 2011 consid. 7a, voir également KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 39 ad Art. 25). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas de la modification des bases de calcul d’une rente par une caisse de compensation à la suite d’un divorce, qu’un délai d’un mois pour rassembler les comptes individuels de l’épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV n° 41, consid. 4.3).

c) L’art. 10A LPA stipule que « toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure administrative ; toutefois, l’autorité ne donne aucune suite aux dénonciations anonymes ». Dans un arrêt récent, la Cour de céans a considéré que le SPC était en droit de procéder à un contrôle périodique suite à une dénonciation anonyme, l’art. 10A LPA ne trouvant pas application en matière de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, cette matière étant exhaustivement régie par la LPGA et les dispositions auxquelles cette loi renvoie (voir ATAS/955/2013 du 26 septembre 2013, entré en force sur ce point).

d) Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5).

6.        Selon l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal; J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA.

A noter que la loi prévoit que dans le cas où les subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du Service de l'assurance-maladie (art. 33 al. 2 LaLAMAl).

7.        a) En l’espèce, le 6 juillet 2009, l’intimé a reçu une dénonciation anonyme concernant la recourante, dans laquelle il était indiqué que cette dernière possédait un grand appartement au bord de la mer en Espagne à Cullera. Ainsi, conformément à l’ATAS/955/2013 du 26 septembre 2013, entré en vigueur sur ce point, le SPC devait donner suite à cette dénonciation et entreprendre sans tarder les mesures d’instruction nécessaires pour déterminer l’exactitude de ces affirmations anonymes. En d’autres termes, dès réception de la dénonciation précitée, l’intimé aurait dû effectuer les démarches qu’il a en réalité entreprises le 2 septembre 2011, à savoir approcher la recourante et lui demander expressément des explications concernant l’appartement de Cullera.

Or, il ressort du dossier que le SPC est resté inactif pendant plus de deux ans, ne réagissant que le 2 septembre 2011 avec la demande d’information précitée. Ce service a donc manqué à son obligation de diligence.

Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que retenir que c'est à partir du dernier trimestre de l’année 2009 (en tenant compte d’un délai raisonnable pour entreprendre les démarches nécessaires) que le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA a commencé à courir et qu'il a donc expiré au cours du dernier trimestre de l’année 2010.

Il s'ensuit qu'au jour du prononcé des décisions querellées, soit le 8 décembre 2011, le droit du SPC de demander la restitution des prestations litigieuses à la recourante était périmé depuis au moins un an. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant si les conditions d’une révision ou d’une reconsidération sont réalisées et le recours doit être admis sur ce point.

8.        Cela étant, le recours porte également sur la suppression du droit aux prestations complémentaires cantonales pour la période postérieure au 1er décembre 2011 de sorte qu’il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a supprimé ce droit.

9.        a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève, qui sont au bénéfice d’une rente de vieillesse et qui remplissent les autres conditions prévues par la loi (art. 2 LPCC) ont droit à des prestations complémentaires cantonales.

Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

b) Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations énoncées à l’art. 5 LPCC.

Ainsi, selon l’art. 5 let. c LPCC et 11 al. 1 let. b et c LPC, font notamment partie des revenus déterminants un cinquième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules et le produit de ladite fortune. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires est propriétaire d’un immeuble qui lui sert d’habitation, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune.

c) Quant aux dépenses reconnues, elles sont énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 6 LPCC), qui s’élevait, en 2011, à 25'342 fr. par année pour une personne seule conformément à l’art. 3 al.1 let. a du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC ; RS J 7 15.01).

Les autres dépenses reconnues sont ainsi, conformément à l’art. 10 LPC, le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; pour un montant annuel maximal de 13'200 fr. pour les personnes seules (al. 1 let. b ch. 1), les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (al. 4 let. b) et le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; correspondant au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (al. 3 let. d).

10.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, 2ème éd., p. 278 ch. 5).

Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

11.    En premier lieu, la recourante conteste le montant de la fortune prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires.

a) Conformément à l’art. 7 al. 1 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d’exécution.

Par fortune au sens de ces dispositions, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96).

A noter que l’art. 11 al. 1 let. c LPC mentionne la fortune nette, ce qui signifie que les dettes, telles que les dettes hypothécaires, les prêts, etc. doivent être déduites. L’existence de ces dettes doit cependant être prouvée (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 166 ; JÖHL, op.cit., n° 220 p. 1793). Seules les dettes effectives, qui sont déjà nées – et non les expectatives – sont déductibles. Il s’agit donc de dettes que le bénéficiaire doit sérieusement s’attendre à devoir le rembourser (JÖHL, op.cit., n° 220 p. 1793 ; HÖHN / WALDBURGER, Steuerrecht – Band I, 2001, p. 388 et 389).

12.    a) Lorsque l’assuré fait partie d’une succession non partagée, il convient également d'inclure dans le calcul desdites prestations la valeur de sa part dans ladite succession, dès le moment où elle lui échoit, soit avant même que celui-ci acquiert le droit d'en disposer (RCC 1992, p. 326, consid. 1b; ATFA non publié P 8/02 du 12 juillet 2002 consid. 3b, et P 54/02 du 17 septembre 2003).

Conformément aux art. 537 al. 1 et 560 du code civil suisse (RS 210 ; CC), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, soit dès la mort du de cujus.

Par « part dans une succession non partagée », il faut entendre la prétention de l’héritier en question au résultat de la liquidation lors de la dissolution de la communauté héréditaire (ATF non publié 9C_999/2009 du 7 juin 2010, consid. 1.1 ; voir également RCC 1992 p. 325, consid. 2c).

A noter enfin que des difficultés lors de la réalisation ne suffisent pas pour s’écarter de la jurisprudence précitée. Ce n’est que lorsqu’il est établi que toutes les possibilités légales pour l’exécution des prétentions successorales ont été utilisées que l’on peut s’éloigner de cette jurisprudence et ainsi de la prise en considération de la valeur de la part dans la succession non partagée (ATFA non publié 8/02 du 12 juillet 2002, consid. 3b).

b/aa) Lors du décès du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, avant d’établir la masse successorale dévolue à l’ensemble des héritiers, il faut procéder à la liquidation du régime matrimonial et ce au moins sur le papier (ATF 107 II 119 ; ATF non publié 5A_662/2010 du 15 février 2011 consid. 4).

A noter qu’en présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité étrangère d’un époux, il y a lieu de procéder conformément au droit international privé, régi en Suisse par la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; LDIP ; RS 291). Dans un tel cas, le régime matrimonial est en principe régi par le droit choisi par les parties (art. 52 al. 1 LDIP). En l’absence d’élection de droit, le régime matrimonial est régi par le droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps (art. 54 al. 1 let. a LDIP).

Selon l’art. 181 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), entré en vigueur le 1er janvier 1988, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers (art. 9b al. 1 Titre final CC).

b/bb) Le régime matrimonial est notamment dissous au jour du décès d’un des époux (art. 204 al. 1 CC). Dans un tel cas, la succession d’un époux comprend les droits et les obligations résultant pour lui de la liquidation du régime matrimonial, soit notamment les biens propres, les créances contre le conjoint et notamment le droit à participer au bénéfice réalisé par celui-ci, ainsi que les dettes envers son époux, dont notamment l’obligation de le faire participer au bénéfice réalisé (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op.cit., n° 1136 p. 533).

b/cc) Au jour de la dissolution du régime, les acquêts et les biens propres sont disjoints dans leur composition (art. 207 al. 1 CC). On déduit ensuite des acquêts de chaque époux toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). A noter que les acquêts sont estimés à leur valeur vénale à l’époque de la liquidation. Enfin, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (art. 215 al. 1 CC). Le droit de chaque époux à une part du bénéfice consiste ainsi en une créance de somme d’argent. Il n’y a donc pas de partage en nature des biens figurant dans les acquêts de chaque époux (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op.cit., n° 1167 p. 625).

b/dd) Conformément à l’art. 197 CC, les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime constituent des acquêts (al. 1), qui comprennent notamment (al. 2) : le produit de son travail (ch. 1), les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale (ch. 2), les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail (ch. 3), les revenus de ses biens propres (ch. 4) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5).

A noter que tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al, 3 CC).

c/aa) Une fois le régime matrimonial liquidé, il convient de déterminer la part du bénéficiaire dans la succession.

Comme pour la liquidation du régime matrimonial, en présence d’un élément d’extranéité, il y a lieu de déterminer les règles applicables conformément à la LDIP. Ainsi, la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP).

Cela étant, la validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (art. 93 al. 1 LDIP). Ainsi, selon l’art. 1 de la convention précitée, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne du lieu où le testateur a disposé (let. a), d'une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès (let. b), d'un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès (let. c), du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès (let. d) ou pour les immeubles, du lieu de leur situation (let. e).

c/bb) Conformément à l’art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont notamment saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt. Ils sont en outre personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC).

Selon l’art. 462 let. a CC, le conjoint survivant a droit, en concours avec les descendants, à la moitié de la succession. Le défunt qui laisse des descendants ou un conjoint, dispose cependant de la faculté de disposer, pour cause de mort, de ce qui excède le montant de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). La réserve correspond, selon l’art. 471 CC, pour le conjoint survivant, à la moitié de son droit de succession.

c/cc) Aux termes de l’art. 505 al. 1 CC, le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé. Avant le 1er janvier 1996, la mention du lieu était en outre une condition de validité.

L’acte en question ne doit pas nécessairement contenir le terme « testament ». Ce qui importe est que la volonté du testateur soir reconnaissable. Le testament olographe peut prendre la forme d’une lettre adressée à un tiers (ATF 117 II 142 ; ATF 88 II 67) ou encore d’une carte postale (ATF 56 II 245 = JT 1931 I 119). En d’autres termes, le support de l’écriture importe peu, tant que le document rende clairement compte de la volonté du testateur. Le testament peut en outre être rédigé dans n’importe quelle langue. L’enchaînement des dispositions exprimant la volonté de l’auteur et la syntaxe sont indifférents tant que le texte reste compréhensible (GUINAND / STETTLER / LEUBA, Droit des successions, 2005, n° 267 ss).

d) Enfin, selon l’art. 477 CC, l'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1) ou lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (ch. 2).

13.    a) Selon l’art. 7 al. 2 LPCC, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées.

Quant à l’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, il prévoit que lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4).

La manière de déterminer la valeur vénale est laissée aux cantons. Diverses solutions ont été consacrées par la jurisprudence: établissement de la valeur vénale par la commission cantonale d'estimation, addition de la valeur temporelle des immeubles de la propriété foncière concernée et de la valeur vénale du sol, valeur moyenne entre la valeur fiscale et la valeur de l'assurance immobilière et valeur officielle (Pratique VSI 1998, p. 279).

b) S’agissant du taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d’appliquer les DPC qui prévoient, au chiffre 2087, que pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Le cours de conversion applicable est le cours déterminant du début de l’année correspondante.

Selon l’art. 9 al. 1 let. b LPCC, la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est demandée est pertinente pour la fixation de la prestation en question

A noter que dans la mesure où le litige porte sur les prestations dues à compter du 1er décembre 2011, la fortune au 1er janvier 2011 est pertinente de sorte qu’il y a lieu de prendre en considération le taux de change applicable en janvier 2011, selon lequel 1 EUR = 1,34524 fr.

14.    Comme indiqué précédemment, la recourante conteste le montant pris en considération par l’intimé à titre de fortune. Elle allègue tout d’abord qu’elle ne pourrait quoi qu’il en soit prétendre qu’à un quart de l’appartement sis à Cullera dans la mesure où, contrairement à ce qui ressort du registre foncier, elle n’était pas copropriétaire dudit bien lors du décès de son époux.

a/aa) L’immeuble litigieux étant situé à Cullera, région de Valence en Espagne, il existe un élément d’extranéité, ce qui implique qu’il faut déterminer le droit applicable en matière de droits réels, de régime matrimonial et de droit successoral conformément à LDIP.

En l’espèce, l’immeuble litigieux est situé en Espagne de sorte que le droit espagnol est applicable en ce qui concerne les droits réels immobiliers et notamment l’acquisition de propriété par la recourante. Or, selon le registre foncier espagnol, la recourante et feu son époux étaient copropriétaires de l’appartement à Cullera, à raison de 50% chacun, ce qui est contesté par la recourante.

La question de la validité de l’inscription au registre foncier espagnol peut cependant rester ouverte en l’état dans la mesure où le montant de la fortune à prendre en considération est identique que la recourante soit copropriétaire de l’appartement ou non.

a/bb) Il ressort, tout d’abord, de l’extrait du registre foncier relatif au bien immobilier litigieux que celui-ci est réputé être un acquêt, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la recourant et qui correspond à la présomption de l’art. 200 al. 3 CC

Il est en outre établi que l’appartement en question a pu être acquis grâce à un crédit hypothécaire de 3'775'000 pesetas espagnoles, ce qui correspond à 22'688,20 EUR conformément au taux de change de la Banque centrale européenne (http://www.ecb.europa.eu/euro/exchange/es/html/index.fr.html#new). La dette hypothécaire doit par conséquent venir en déduction du compte des acquêts, celui-ci étant établi au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit au jour du décès.

Dans ce cas, la liquidation du régime matrimonial concernant ce bien est la suivante :

-          si l’on considère, comme l’intimé, que feu l’époux de la recourante et cette dernière étaient copropriétaires de l’appartement à Cullera (comme le considère l’intimé), ledit bien doit être attribué à raison de 50% à la masse des acquêts de chaque époux :


 

 


Acquêts époux

 

Acquêts recourante

Appartement

75'000 EUR

 

75'000 EUR

Dette hypothécaire1

- 11'344.10 EUR1

 

- 11'344.10 EUR1

Total

63'655.90 EUR

 

63'655.90 EUR

Dette de participation

- 31'827.95 EUR

 

- 31'827.95 EUR

Créance de participation

31'827.95 EUR

 

31'827.95 EUR

Total valeur nette acquêts

63'655.90 EUR

 

63'655.90 EUR

soit :

·       75'000 EUR en pleine propriété

·       11'344.10 EUR en dette hypothécaire

·       compensation de la créance en participation au bénéfice

 

·       75'000 EUR en pleine propriété

·       11'344.10 EUR en dette hypothécaire

·       compensation de la créance en participation au bénéfice

1 Soit la moitié de 3'775'000 ESP convertis en EUR au cours officiel de la Banque centrale européenne.

-          par contre, si l’on considère, comme la recourante, que feu son époux était le seul propriétaire de l’appartement à Cullera, la situation est la suivante :

 


Acquêts époux

 

Acquêts recourante

Appartement

150'000 EUR

 

0 EUR

Dette hypothécaire1

- 22'688.20 EUR

 

0 EUR

Total

127'311.80 EUR

 

0 EUR

Dette de participation

63'655.90 EUR

 

 

Créance de participation

 

 

63'655.90 EUR

Total valeur nette acquêts

63'655.90 EUR

 

 

soit :

·       150'000 EUR en pleine propriété

·       22'688.20 EUR en dette hypothécaire

·       63'688.90 EUR en créance de participation

 

·       63'655.90 EUR en créance de participation au bénéfice de son époux

1 Soit 3'775'000 ESP, convertis en EUR au cours au cours officiel de la Banque centrale européenne.

a/cc) En résumé, quelle que soit la situation juridique, lors de la liquidation du régime matrimonial, la recourante peut économiquement prétendre à un montant de 63'655.90 EUR, que ce soit sous la forme d’une part de copropriété dans le bien immobilier litigieux d’une valeur de 75'000 EUR, dont à déduire la moitié du crédit hypothécaire, ou d’une créance de participation au bénéfice de 63'655.90 EUR.

A noter que la créance en participation se prescrit par 10 ans dès la liquidation du régime. Cependant, force est de constater, notamment à la lecture de l’extrait du registre foncier produit par la recourante, que la liquidation, qui met en présence la recourante et ses enfants, n’a jamais commencé, le bien immobilier étant toujours au nom de feu l’époux de la recourante. Partant, la créance en participation n’est à l’évidence pas prescrite de sorte qu’il y a lieu de la prendre en considération dans le cadre du calcul des prestations complémentaires.

b) Dans un deuxième temps, il convier d’examiner les droits de la recourante dans le cadre de la succession de feu son époux.

b/aa) A titre liminaire, il y a lieu de déterminer la validité du document établi le 5 février 1989 par feu l’époux de la recourante. En effet, pour l’intimé, le document n’est pas signé, de sorte qu’il ne saurait valoir disposition de dernières volontés. Partant, la recourante aurait droit à la moitié de la succession (art. 462 CC) ce qui a pour conséquence que 75% du bien immobilier lui reviendrait (50% suite à la liquidation du régime matrimonial et 25% dans la succession). De son côté, la recourante estime que le document en question est valable et qu’il la réduit en réalité à la réserve de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’à un quart de la succession (la moitié du droit correspondant à la moitié de la succession ; art. 462 et 471 CC). Partant, seul un quart du bien immobilier lui reviendrait théoriquement.

Force est de constater, contrairement à ce que prétend l’intimé, que le document manuscrit produit sous pièce 4 est signé. Il contient en outre les mentions du lieu et de la date à laquelle il a été établi et prend la forme d’une lettre adressée à la recourante. En réalité, c’est la traduction, produite sous pièce 13, qui n’est pas signée.

Partant, ledit document respecte les conditions de forme et doit donc être qualifié de testament valablement établi par feu l’époux de la recourante (voir notamment supra consid. pour les principes applicables en la matière).

b/bb) Dans ce document, le défunt a notamment écrit ce qui suit :

« Le peu que j’ai, je souhaite qu’il revienne à mes enfants RA__________, RB__________ et RC__________. (…) Puisque RB__________ part en Espagne, qu’il garde l’appartement et qu’il s’arrange avec ses frères ».

Si l’on devait suivre les dernières volontés de feu le recourant et attribuer l’intégralité de ses biens à ses enfants, cela reviendrait, dans les faits, à exhéréder la recourante, ce qui n’est toutefois possible qu’à certaines conditions, à savoir si elle a commis une infraction pénale grave contre son défunt mari ou l'un de ses proches ou si elle a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers son défunt ou sa famille. Or, force est de constater que le dossier ne contient aucun élément permettant de considérer que les conditions de l’exhérédation seraient remplies.

Partant, dans la mesure où feu l’époux de la recourante ne pouvait pas exhéréder cette dernière, il doit être considéré qu’il voulait en réalité la réduire à la réserve. Ainsi, le droit de la recourante dans la liquidation de la succession est de ¼, comme elle l’allègue.

b/cc) La situation de la recourante se présente ainsi comme suit :

-          si l’on considère que les époux étaient copropriétaires de l’appartement à Cullera (comme retenu par l’intimé), la recourante n’a aucune créance en participation mais est copropriétaire du bien immobilier à raison de la moitié.

Dans le cadre de la liquidation de la succession de feu son époux, elle pourrait encore prétendre à une part de 25% de la moitié du bien immobilier de l’appartement, soit à 12,5% du bien immobilier (25% de 50%).

-          par contre, si l’on considère que feu l’époux de la recourante était le seul propriétaire de l’appartement à Cullera (comme l’allègue la recourante), elle disposerait d’une créance de participation au bénéfice dans la liquidation du régime matrimonial de 63'655.90 EUR (créance d’argent) à laquelle s’ajouterait encore une part de 25% dans la liquidation de la succession du bien immobilier litigieux. A noter que dans la mesure où feu l’époux de la recourante n’a jamais pu s’acquitter de sa dette de participation au bénéfice, le montant y relatif constitue une dette venant en déduction de l’actif successoral.

b/dd) Enfin, comme indiqué précédemment, seul l’actif successoral net est réparti entre les héritiers. Partant, il y a encore lieu de déduire les dettes du défunt et celles de la succession, à savoir :

-          Eventuellement la dette de participation de feu l’époux de la recourante, d’un montant de 63'655.90 EUR ;

-          La dette hypothécaire, s’élevant à 22'688.20 EUR. En effet, il ressort des pièces du dossier que le crédit hypothécaire a été remboursé en 1994 par les enfants de la recourante, selon les dires ce cette dernière. Dans la mesure où ce remboursement n’a pas été effectué au moyen de l’actif successoral mais par certains des héritiers, au-delà de leur quote-part, il y a lieu d’en tenir compte à titre de dette de la succession, venant en déduction de l’actif successoral brut. A noter que le résultat serait le même si l’on venait à prendre en considération, à titre de dette personnelle de la recourante, la part de la dette à sa charge.

-          Les charges établies pour les mois de juillet 2009 à août 2011 d’un montant de 5'344.44 EUR. A noter que les charges de l’appartement relatives à l’année 2010, de 2'250 EUR, ne peuvent pas être reprises pour les 23 années précédentes, comme le souhaite la recourante, dans la mesure où les prix ont certainement augmenté depuis 1989, notamment avec l’introduction de l’euro et l’augmentation du coût de la vie. Partant, les charges payées avant le mois de juillet 2009 ne peuvent être prises en considération, la recourante ne les ayant pas chiffrées, pièces à l’appui. Cela étant, même si le montant de 51'750 EUR articulé par la recourante devait être retenu, l’issue du litige n’en serait pas modifiée.

-          8'200 EUR à titre de frais successoraux.

Dans ce contexte, la Cour de céans notera encore que les dettes liées aux travaux invoquées par la recourante (montants relatifs aux travaux de la cuisine et à la réfection de la façade) n’ont pas été chiffrés et que le montant des intérêts hypothécaires payés n’a pas été étayé. Partant, ces dettes supplémentaires ne peuvent être prises en considération.

c) La situation de la recourante peut dès lors être résumée de la manière suivante en ce qui concerne le montant de la fortune à prendre en considération dans le calcul des prestations complémentaires, étant rappelé que la fortune pertinente est celle existant le 1er janvier 2011 de sorte qu’il y a lieu de prendre en considération le taux de change applicable à ce moment, taux selon lequel 1 EUR équivaut à 1,34524 fr. :


 

La recourante est copropriétaire du bien immobilier :

 

 

 

 

(En francs suisses)

Épargne

 

104.90 (fr.)

104.90

Bien immobilier

 

75'000.00 (EUR)

100'893.00

Dette liée au crédit hypothécaire 1

 

- 11'344.10 EUR

- 15'260.55

Créance en participation dans la liquidation du régime matrimonial

0.00 (EUR)

0.00

Valeur totale de la succession soit :

50'111.46 (EUR)

 

-            Montant total de la succession

75'000.00 (EUR)

-            Moitié de la dette hypothécaire 2

- 11'344.10 (EUR)

-            Charges (juillet 2009 – août 2010)

- 5'344.44 (EUR)

-            Frais de succession

- 8'200 EUR (EUR)

Part de la recourante dans la succession (1/4 de 50'111.46)

12'527.86 (EUR)

16'853.00

TOTAL

 

 

102'590.35

1          Selon les allégations de la recourante, la dette hypothécaire aurait été remboursée par ses enfants. Ces derniers auraient ainsi remboursé non seulement la dette relative à la part du bien immobilier objet de la succession mais également celle relative à la part de copropriété de leur mère. Partant, la recourante est débitrice de la part de la dette hypothécaire prise en charge par ses enfants à sa place.

2          Pour des questions de simplification, l’autre moitié de la dette hypothécaire remboursée par les enfants vient en déduction de l’actif successoral brut.

 

La recourante n’est pas copropriétaire du bien immobilier :

 

 

 

(En francs suisses)

Épargne

 

104.90 (fr.)

104.90

Bien immobilier

 

0.00 (EUR)

0.00

Créance en participation dans la liquidation du régime matrimonial

63'655.90 (EUR)

85'632.45

Valeur totale de la succession soit :

50'111.46 (EUR)

 

-            Montant total de la succession

150'000.00 (EUR)

-            Dette hypothécaire

- 22'688.20 (EUR)

-            Dette de participation dans la liquidation du régime matrimonial

- 63'655.90 (EUR)

-            Charges (juillet 2009 – août 2010)

- 5'344.44 (EUR)

-            Frais totaux de succession

- 8'200.00 (EUR)

Part de la recourante dans la succession (1/4 de 55'455.90 EUR)

12'527.86 (EUR)

16'853.00

TOTAL

 

 

102'590.35

 

Par conséquent, dans tous les cas, il y a lieu de prendre en considération une fortune nette de 102'590 fr. 35 et non de 197'493 fr. 65 comme l’a fait l’intimé. Cela étant, même si l’on devait prendre en considération à titre de charges, comme le souhaite la recourante, un montant de 69'374.00 (correspondant à 51'570 EUR), l’issue du litige n’en serait pas modifiée.

15.    En deuxième lieu, la recourante est d’avis qu’aucune valeur locative ne peut être retenue par l’intimé.

a) Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC]), RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417 ss).

b/bb) Lorsque le bénéficiaire n’habite pas un bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué, il y a lieu de retenir un revenu correspondant au loyer usuel du quartier ou alors un revenu moyen, reflétant le taux de rendement pendant toute la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain (CARIGIET / KOCH, op.cit., p. 172, qui considèrent que 5% de la valeur vénale correspond au revenu moyen précité). Lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, l’administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (ATAS/43/2010, ATAS/732/2009, ATAS/399/07, ATAS 1040/05). L’emploi de ce taux n'apparaît pas comme excessif en comparaison intercantonale (cf. Annexe 3 au Rapport de la Commission valeur locative / changement de système (KES) mars 2000, « Etude sur la valeur locative effectuée la commission intercantonale d'information fiscale, Juin 1999 », publié sur http://www.estv.admin.ch/ data/f/index.htm?berichte.htm) et a déjà été confirmé par le Tribunal fédéral (ATFA non publié P 57/05 du 29 août 2006).

A noter que le produit de la fortune immobilière à prendre en considération, au sens de l’art. 11 al. 1 let. b LPC correspond au revenu brut (ATF 138 V 17 consid. 4.2.3).

b) En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que la valeur locative du bien litigieux correspondait à 4,5% de sa valeur. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que pour la doctrine susmentionnée, même un taux supérieur, s’élevant à 5%, serait encore raisonnable.

La recourante prétend ensuite que l’appartement est situé dans une zone de vacances, déserte entre les mois d’octobre et juin, de sorte que toute possibilité de location est inexistante.

La Cour de céans constate, cependant, que 24'000 personnes habitent dans la seule la ville de Cullera (voir notamment site de l’office du tourisme de Cullera) et que cette ville est située à une quarantaine de kilomètres de la ville de Valence, dans laquelle près de 800'000 personnes habitent (voir notamment site de l’office du tourisme de Valence). En tenant compte de la zone métropolitaine, la population s’élève même à près de 1,5 millions d’habitants (voir notamment site de l’office du tourisme de Valence).

Au vu de ces éléments, il paraît pour le moins invraisemblable qu’un appartement situé à Cullera, à une quarantaine de kilomètres du centre de Valence, qui plus est dans une ville de plus de 20'000 habitants, ne puisse pas être loué hormis pendant les mois d’été et non toute l’année. En effet, il n’est pas vraisemblable que seuls des touristes pourraient être intéressés par l’appartement en question.

Enfin, dans tous les cas, la recourante ne fait qu’alléguer que le bien en question ne peut être loué mais elle ne fournit aucune preuve ni aucun indice à l’appui de ses allégations, ce qui n’est pas suffisant (voir notamment JÖHL, op. cit., n° 210 p. 1784, qui estime que l’affirmation selon laquelle aucun revenu ne peut être escompté du bien immobilier ne peut être prouvée que par des recherches sérieuses et infructueuses pour louer le bien en question).

Partant, la Cour de céans ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle estime que les possibilités de louer l’appartement litigieux sont inexistantes. C’est donc bien une valeur locative correspondant à 4,5% de la valeur vénale de l’appartement qui doit être prise en considération.

L’importance du montant de la valeur locative à prendre dépend cependant du droit de la recourante dans l’appartement litigieux :

-        si elle est copropriétaire à 50% de l’appartement et possède une part de ¼ dans la liquidation de la succession, la valeur locative à retenir est de 5'675 fr. 25 soit :

o   4'540 fr. 20 soit 4,5% de 100'893 fr., la recourante étant copropriétaire du bien litigieux à raison de la moitié ;

o   1'135 fr. 05 soit ¼ de 4'540 fr. 20, montant correspondant à la part de la recourante relative à la valeur locative afférente à l’autre moitié du bien immobilier, qui fait l’objet de la succession (soit ¼ de 4,5% de 100'893 fr.).

-        si, au contraire, la recourante n’était effectivement pas copropriétaire de l’appartement, comme elle le prétend, sa part dans la liquidation de la succession s’élèverait à ¼ de sorte que la valeur locative y relative serait de 2'270 fr. 10 (¼ de 4,5% de 201'786 fr.).

16.    La recourante conteste ensuite le montant des frais d’entretien pris en considération par l’intimé. Elle estime, en effet, qu’il y a lieu de tenir compte des frais effectifs. Pour sa part, l’intimé a considéré que la déduction forfaitaire ne trouvait pas application dans la mesure où le bien en question n’était pas situé dans le canton.

a) Comme indiqué précédemment, les dépenses reconnues comprennent notamment, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 1 let. c LPC).

Conformément à l’art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI, une déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. A Genève, l'art. 20 al. 2 let. b du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques dans sa teneur en vigueur dès le 11 novembre 2010 (RIPP ; D 3 08.01,) prévoit que la déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’article 24 al. 2 LIPP, est de 20%, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans.

Cette déduction s’applique même si la personne n’habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 172).

Il n’est dès lors pas possible de se fonder sur les frais effectifs d’entretien des immeubles. Par ailleurs, d’autres frais éventuels – et notamment les amortissements de la dette hypothécaire – ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues (ch. 3260.02 et 3260.03 DPC).

b) En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’intimé, la déduction forfaitaire des frais d’entretien s’applique même si l’immeuble n’est pas situé dans le canton (voir notamment (voir notamment ATAS/29/2013 du 17 janvier 2013, ATAS/594/2012 du 7 mai 2012, ATAS/237/2012 du 5 mars 2012 ou encore ATAS/1185/2010 du 17 novembre 2010).

Dans ce contexte, la Cour de céans relève que l’intimé omet régulièrement de prendre en considération le montant forfaitaire des frais d’entretien des bâtiments, et ce en violation des art. 10 al. 1 let. c LPC et 16 al. 1 OPC-AVS/AI.

Par ailleurs, étant donné que les frais d’entretien sont déterminés en pourcentage de la valeur locative hypothétique, il y a lieu à cet effet de prendre en considération la même valeur locative que celle appliquée dans le calcul du droit aux prestations, à savoir celle fixée en pourcentage de la valeur vénale.

Ainsi, dans le cas de la recourante, il y a lieu de prendre en considération les frais d’entretien de 20% correspondant aux montants suivants :

-        si la recourante est copropriétaire à raison de 50% de l’appartement et que sa part dans la succession s’élève à ¼, les frais d’entretien relatifs à l’appartement litigieux s’élèveraient à 1'135 fr. 05 (soit 20 % de 5’675 fr. 25) ;

-        si, au contraire, la recourante n’était pas copropriétaire de l’appartement litigieux, les frais d’entretien s’élèveraient à soit 567.50 fr. (soit 20% de 2'270 fr. 10).

17.    Enfin, même si la recourante ne soulève pas ce point, il y a encore lieu de prendre en considération, à titre de dépense, la prime moyenne relative à l’assurance obligatoire des soins pour le canton de Genève comme cela ressort de l’art. 10 al. 3 let. d LPC, la prime annuelle moyenne d’assurance-maladie pour le canton en question.

18.    Par conséquent, la situation de la recourante peut être résumée de la manière suivante :


La recourante était copropriétaire du bien litigieux avec feu son époux

 

 

 

 

Dépenses reconnues

PCF

PCC

Besoins/forfait

19'050.00

25'342.00

Loyer

12'060.00

12'060.00

Prime d'assurance-maladie

5'400.00

5'400.00

Entretien des bâtiments

1'135.051

1'135.051

Total dépenses reconnues

37'645.05

43'937.05

Revenu déterminant

REPORT DE PRESTATIONS

0.00

PRESTATIONS DE L'AVS/AI

18'348.00

18'348.00

- rentes de l'AVS/AI

18'348.00

FORTUNE

102’590.35

6'509.05 2

13'018.10 3

- épargne

104.90

.

- créance de participation

0.00

 

 

- fortune immobilière

100'893.00

 

 

- dette hypothécaire

- 15'260.55

 

 

- part dans la succession

16'853.00

PRODUITS DE LA FORTUNE

5'675.65

5'675.65

- intérêts de l'épargne

0.40

- produit biens immobiliers

5'675.254

RENTES, INDEMNITES ET PENSION

15'678.60

15'678.60

- rente 2ème pilier

15'678.60

total revenu déterminant

46'210.10

52'720.35

Dépenses reconnues - revenu déterminant

- 8'565.05

- 8'783.30

1 1'135 fr. 05 = 20% de 5'675 fr. 25

2 6'509 fr. 05 = (102’590 fr. 35 – 37'500 fr.) /10, étant rappelé qu’en matière de prestations complémentaires fédérales, pour les personnes bénéficiaires d’une rente de vieillesse, un dixième de la fortune nette est converti en revenu (art. 11 al. 1 let. c LPC).

3 13'018 fr 10 = (102’590 fr. 35 –37'500 fr.) /5, étant rappelé qu’en matière de prestations complémentaires cantonales, pour les personnes bénéficiaires d’une rente de vieillesse, un cinquième de la fortune nette est converti en revenu (art. 5 let. c LPCC).

4 5'675 fr. 25 = 4'540 fr. 20 (4,5% de 100'893 fr.) + 1'135 fr. 05 (¼ de 4,5% de 100'893 fr.).


 

Feu l’époux de la recourante était le seul propriétaire de l’appartement litigieux

 

Dépenses reconnues

 

PCF

PCC

Besoins/forfait

19'050.00

25'342.00

Loyer

12'060.00

12'060.00

Prime d'assurance-maladie

5'400.00

5'400.00

Entretien des bâtiments

454.001

454.001

Total dépenses reconnues

36'964.00

43'256.00

Revenu déterminant

REPORT DE PRESTATIONS

0.00

PRESTATIONS DE L'AVS/AI

18'348.00

18'348.00

- rentes de l'AVS/AI

18'348.00

FORTUNE

102'590.35

6'509.05 2

13'018.10 3

- épargne

104.90

.

- créance de participation

85'632.45

 

 

- fortune immobilière

0.00

 

 

- succession

16'853.00

 

 

PRODUITS DE LA FORTUNE

2'270.50

2'270.50

- intérêts de l'épargne

0.40

- produit biens immobiliers

2'270.10

RENTES, INDEMNITES ET PENSION

15'678.60

15'678.60

- rente 2e pilier

15'678.60

total revenu déterminant

42'806.15

49'315.20

Dépenses reconnues - revenu déterminant

-          5'482.15

-          6'059.20

1 454 fr. = 20% de 2'270 fr. 10

2 6'688 fr. 80 = (104'387 fr. 75 – 37'500 fr.) /10, étant rappelé qu’en matière de prestations complémentaires fédérales, pour les personnes bénéficiaires d’une rente de vieillesse, un dixième de la fortune nette est converti en revenu (art. 11 al. 1 let. c LPC).

3 13'377 fr.55 = (104'387 fr. 75 –37'500 fr.) /5, étant rappelé qu’en matière de prestations complémentaires cantonales, pour les personnes bénéficiaires d’une rente de vieillesse, un cinquième de la fortune nette est converti en revenu (art. 5 let. c LPCC).

4 2'270 fr. 10 = (¼ de 4,5% de 201'786 fr., montant correspondant à 150'000 EUR).

Force est ainsi de constater que les dépenses de la recourante sont entièrement couvertes par ses revenus, qu’elle ait été copropriétaire de l’appartement litigieux ou non.

On arriverait à la même conclusion même si l’intégralité des charges alléguées par la recourante était prise en considération dans le calcul de la succession. En effet, dans un tel cas, sa fortune s’élèverait 86'983 fr. 70 et le montant de 4'948 fr. 35 (prestations complémentaires fédérales), respectivement de 9'896 fr. 75 (prestations complémentaires cantonales), aurait été converti en revenu. Ainsi, même avec une fortune de 86'983 fr. 70, les dépenses reconnues de la recourante auraient été couvertes par ses revenus.

C’est donc à juste titre que l’intimé a mis un terme au versement des prestations avec effet au 1er décembre 2011. Partant, la décision de suppression du droit aux prestations, pour la période postérieure au 1er décembre 2011, doit être confirmée au sens des considérants.

A noter que dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande de prestations, il appartiendra à la recourante de rendre vraisemblable, pièces à l’appui, que selon le droit espagnol, l’inscription au registre foncier était erronée et qu’elle n’avait jamais été copropriétaire du bien immobilier en question.

19.    Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 28 janvier 2013 sera annulée en tant qu’elle confirme la restitution de 86'533 fr. 10 (prestations complémentaires, subsides et frais médicaux) indûment versés. La décision sur opposition précitée sera cependant confirmée, par substitution de motifs, en ce qui concerne la suppression du droit aux prestations pour la période postérieure au 1er décembre 2011.

La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 28 janvier 2013 en tant qu’elle confirme la restitution de 86'533 fr. 10 et dit que la recourante ne doit pas restituer le montant précité.

4.        Confirme, au sens des considérants, la décision du 28 janvier 2013 en tant qu’elle supprime le droit aux prestations complémentaires cantonales dès le 1er décembre 2011.

5.        Condamne l’intimé à verser une indemnité de procédure de 1'500 fr. à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Irène PONCET

 

La Présidente

 

 

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le