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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2190/2013

ATA/976/2014 du 09.12.2014 sur JTAPI/500/2014 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL ; IMPÔT ; IMPÔT SUR LE REVENU ; DÉCISION DE TAXATION ; CALCUL DE L'IMPÔT ; DÉDUCTION(SENS GÉNÉRAL) ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LIPP.18.al1 ; LIPP.33 ; LIPP.72.al1 ; LIFD.17.al1 ; LIFD.33.al1 ; CC.133.al1 ; CC.328 ; CC.329 ; LAF.2 ; LAF.3.al1 ; LAF.3B ; LAF.11.al1 ; LAF.11.al2
Résumé : Il est établi que le recourant est le seul à percevoir des allocations familiales pour ses enfants au sens de la LAF. Il doit dès lors être considéré comme le titulaire du droit à ces allocations, même s'il ne peut pas en disposer lui-même et doit les affecter à l'entretien de ses enfants en vertu de l'obligation légale qui lui incombe. Peu importe donc à cet égard que la moitié de ses allocations familiales, après les avoir perçues, soient rétrocédées à son épouse séparée de fait aux termes d'une convention en mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant a obtenu, en raison de son travail, une prestation qui a été versé pour l'entretien de ses enfants et qui doit s'ajouter à son revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct, comme en matière d'impôts cantonal et communal.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2190/2013-ICCIFD ATA/976/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 décembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Antoine Berthoud, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mai 2014 (JTAPI/500/2014)


EN FAIT

1) Monsieur A______ a épousé en 1987 Madame A______, née B______. Trois enfants sont issus de cette union : C______ (né le ______ 1990), D_______ (née le ______1992) et E______ (née le ______1994). Les époux se sont séparés de fait en juin 2008.

2) Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mai 2009, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI) a attribué à Mme A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal à F______, lequel correspondait au domicile légal des enfants et dont les époux étaient copropriétaires. Le jugement précité a également homologué la convention du couple du 17 mars 2009 selon laquelle, en contrepartie de la jouissance exclusive de ladite maison, Mme A______ devrait assumer l'intégralité de la charge fiscale liée à la valeur locative de celle-ci.

En outre, le TPI a mis en place une garde partagée sur les enfants mineurs D______ et E______ et a donné acte à M. A______ de ce qu'il s'engageait, aux termes du ch. 18 de la convention, à verser à son épouse, au titre de contribution d’entretien de la famille, à savoir de Mme A______ et de leurs deux enfants mineures, l'aîné restant, provisoirement du moins, à la charge directe de M. A______, une somme mensuelle de CHF 5'250.-, soit CHF 63'000.- par an, payable par avance, allocations familiales ou d'études non comprises. Les époux s'étaient engagés à prendre en charge, chacun par moitié, les frais extraordinaires concernant leurs enfants.

En vertu du ch. 17 de ladite convention, les époux avaient évalué le coût mensuel de la prise en charge de leurs enfants comme suit:

Entretien C______

CHF 1'400.-

Entretien D______

CHF 1'300.-

Entretien E______

CHF 1'300.-

Total:

CHF 3'900.- (sic)

Aux termes du ch. 22 de la convention, les époux s'étaient également entendus afin que les allocations familiales ou d'études perçues pour les enfants soient réparties entre eux par moitié.

3) Le 3 juillet 2012, M. A______ a transmis à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) sa déclaration fiscale pour l'année 2011, qui comprenait une déduction de CHF 67’200.- au titre de contribution d’entretien.

4) Le 3 décembre 2012, l'AFC-GE a établi les bordereaux de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et de l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2011 de M. A______. Elle avait fixé un montant de CHF 717.- pour l'IFD sur la base d'un revenu imposable de CHF 83'200.- et un montant de CHF 9'018.55 pour l'ICC sur la base d'un revenu imposable de CHF 78'857.- et d'une fortune imposable de CHF 0.-. Pour calculer les revenus imposables, l'AFC-GE avait soustrait des revenus bruts totaux un montant de CHF 52'600.- au titre des pensions et contributions d'entretien.

5) Par bordereaux de taxation rectificatifs datés du 7 décembre 2012, l'AFC-GE a augmenté l'IFD 2011 à CHF 1'357.- sur la base d'un revenu imposable de CHF 97'300.- et l'ICC 2011 à CHF 11'188.- sur la base d'un revenu imposable de CHF 87'397.- et d'une fortune imposable de CHF 0.-.

L'AFC-GE avait ajouté pour l'ICC des revenus bruts immobiliers de CHF 10'623.- correspondant à la part de copropriété de M. A______ sur la maison des époux et déduit des charges et frais d'entretien d'immeuble de CHF 2'125.-. Pour l'IFD, les revenus bruts immobiliers se montaient à CHF 17'705.-, moins les charges et frais d'entretien d'immeuble de CHF 3'541.-.

Le montant déductible à titre des pensions et contributions d'entretien restait inchangé à CHF 52'600.-.

6) Par courrier du 17 décembre 2012, M. A______ a élevé réclamation contre ses taxations ICC et IFD 2011. Il contestait l'inscription dans sa déclaration des charges et frais d'entretien de la maison sise à F______, car l'intégralité de la charge fiscale liée à la valeur locative du bien était, par jugement du TPI du 29 mai 2009, attribuée à Mme A______ résidant dans ladite maison.

7) Le 6 juin 2013, par deux décisions, l’une concernant l’ICC et l’autre l’IFD, l’AFC-GE a rejeté la réclamation et maintenu intégralement les taxations rectifiées. M. A______ était inscrit comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier. Dès lors, il était responsable des impôts y afférents. Le fait que son épouse avait la jouissance exclusive de la maison ne le dispensait pas d'être imposé sur sa valeur locative.

8) Le 3 juillet 2013, M. A______ a recouru contre ces décisions sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à leur annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas imposable sur une valeur locative relative à l'immeuble sis à F______. Subsidiairement, il a conclu à ce que ladite valeur et les frais y relatifs s'ajoutent à la contribution d'entretien déductible.

9) Dans sa réponse du 9 octobre 2013, l’AFC-GE a admis une déduction supplémentaire de CHF 10'623.- en faveur de M. A______ considérant que, dans la mesure où celui-ci avait laissé à son épouse et à ses enfants la jouissance exclusive de la maison, il convenait de considérer qu'il leur accordait une prestation d'entretien équivalente à sa part de valeur locative.

A la lecture de la convention en mesures protectrices de l'union conjugale du couple du 17 mars 2009, il apparaissait que le montant mensuel de CHF 5'250.-,  soit CHF 63'000.- annuel, avait été fixé de la manière suivante :

Entretien

Montant mensuel

Montant annuel

C______ (né en 1990)

CHF 1'400.-

CHF 16'800.-

D______ (née en 1992)

CHF 1'300.-

CHF 15'600.-

E______ (née en 1994)

CHF 1'300.-

CHF 15'600.-

Mme A______

CHF 1'250.-

CHF 15'500.-

Total

CHF 5'250.-

CHF 63'000.-

Dès lors, les taxations 2011 devaient faire l'objet d'une rectification en défaveur de M. A______ concernant sa contribution d'entretien versée pour les enfants C______ et D______, majeurs au 31 décembre 2011, qui n'était plus fiscalement déductibles. Seules les pensions alimentaires versées à sa fille mineure, E______, soit un montant mensuel de CHF 1'300.-, ainsi qu'à son épouse, soit un montant mensuel de CHF 1'250.-, étaient déductibles, soit un total de CHF 30'600.-, en lieu et place des CHF 52'600.- initialement retenus, correspondant à la pension déclarée par l'épouse en 2011.

En outre, M. A______ avait été mis au bénéfice, pour l'ICC, d'une déduction d'une charge entière d'un montant de CHF 10'000.- pour son fils majeur, C______ ainsi que d'une demi-charge d'un montant de CHF 5'000.- pour sa fille majeure D______. Pour l'IFD, M. A______ avait bénéficié de deux charges entières.

10) Dans sa réplique du 8 novembre 2013, M. A______ a persisté dans l’intégralité de ses conclusions s'agissant de la valeur locative.

Concernant le montant déclaré à titre de contribution d'entretien de CHF 67'200.-, celui-ci correspondait aux montants suivants:

Contribution d'entretien (CHF 5'250.- x 12)

CHF 63'000.-

Rétrocession de la moitié des allocations familiales reçues (CHF 8'800.- / 2)

+ CHF 4'400.-

Retenue de CHF 25.- pendant 8 mois pour le paiement direct d'une prime d'assurance dentaire de D______

- CHF 200.-

Total

CHF 67'200.-

En outre, l'AFC-GE avait fait une lecture incomplète de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2009 dans la mesure où celle-ci précisait que M. A______ gardait la charge intégrale de C______, la contribution de CHF 5'250.- étant prévue pour l'entretien de Mme A______, ainsi que des enfants D______ et E______. Par ailleurs, c'était pour cette raison que l'AFC-GE avait admis la déduction d'une charge de famille entière pour C______.

M. A______ a, cependant, admis qu'en 2011, D______ étant devenue majeure, la contribution à son propre entretien de CHF 15'600.- (CHF 1'300.- x 12) ne devait pas être considérée comme déductible. C'était donc un montant de CHF 51'600.- (CHF 67'200.- — CHF 15'600.-) qui devait être déduit à titre de contribution d'entretien à la place de CHF 52'600.- précédemment retenus. La faible différence de CHF 1'000.- entre les deux montants ne justifiait pas une péjoration de sa taxation, ce d'autant moins que l'épouse avait déclaré une contribution d'entretien de CHF 52'600.-, certainement taxée comme revenu.

11) Dans sa duplique du 12 décembre 2013, l'AFC-GE a persisté dans ses conclusions et a contesté avoir fait une lecture incomplète de la convention du 17 mars 2009. Aux termes de celle-ci, dans l'attente que son épouse trouve un travail, le fils aîné du couple restait provisoirement à la charge de M. A______. Or, celui-ci n'avait pas prouvé que tel était encore le cas, dans la mesure où Mme A______ avait réalisé un bénéfice, tant en 2010 qu'en 2011, dans le cadre de son activité lucrative indépendante. La contribution d'entretien pour C______ n'était ainsi pas déductible et la déduction d'un montant de CHF 30'600.- devait être maintenu.

12) a. Par courrier du 27 janvier 2014, M. A______ a fait part au TAPI de son étonnement concernant le fait que son épouse avait retrouvé du travail et déclaré avoir réalisé un bénéfice. Celle-ci s'était bien gardée de l'en informer de sorte qu'il avait continué à verser la contribution de CHF 5'250.- prévue par le jugement du TPI.

L'AFC-GE n'avait pas démontré, ni allégué, que Mme A______ n'avait pas été taxée sur une contribution d'entretien reçue de CHF 52'600.-, de sorte que le principe de concordance impliquait que ce même montant soit admis en déduction chez le débirentier et taxé comme revenu chez le crédirentier.

b. Il a produit une attestation du 19 janvier 2014 signée par son fils aîné détaillant tous les montants reçus de son père et certifiant qu'il était intégralement à sa charge. C______ confirmait que durant l'année 2011, il avait poursuivi ses études à l'Université de Lyon 3 au cours du premier semestre et était parti en stage hôtelier non payé à Londres durant le second semestre.

M. A______ a également remis les justificatifs bancaires de ses versements effectués en 2011 à son épouse, à savoir:

CHF 5'250.- x 12

CHF 63'000.-

CHF 400.- x 8

CHF 3'200.-

CHF 250.- x 4

CHF 1'000.-

Versement unique

CHF 1'000.-

Total

CHF 68'200.-

 

13) Dans ses observations du 28 février 2014, l'AFC-GE a persisté dans ses précédentes conclusions.

14) Par jugement du 12 mai 2014, le TAPI a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à l’AFC-GE pour nouvelle décision.

Il avait pris acte que l'AFC-GE admettait que la moitié de la valeur locative de la villa, dont l'usage exclusif était attribué à Mme A______, devait être déduite des revenus de M. A______ à titre de contribution d'entretien.

S'agissant de la reformatio in pejus relative au montant de la déduction de la pension alimentaire, seules les pensions alimentaires versées à la fille mineure, soit CHF 15'600.-, et à l'épouse, soit CHF 15'000.-, pour un total de CHF 30'600.-, étaient déductibles en lieu et place des CHF 52'600.-.

15) a. Par acte du 23 juin 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant, avec « suite de frais et dépens », à ce qu'il soit constaté qu'il avait le droit de déduire la somme de CHF 52'600.- à titre de contribution à l'entretien de sa famille.

b. Il a joint à son recours des justificatifs de versements effectués à Mme A______ au cours de l'année 2011 ainsi qu'une attestation de celle-ci du 15 juin 2014 confirmant que la contribution d'entretien mensuelle versée par M. A______ se décomposait comme suit:

Entretien D______

CHF 1'300.-

Entretien E______

CHF 1'300.-

Entretien Mme A______

CHF 2'650.-

Total

CHF 5'250.-

Il admettait que pour l'année 2011, la somme versée à D______ qui était devenue majeure en 2010 n'était plus déductible. En revanche, l'intégralité des contributions versées pour E______, mineure à l'époque, et à Mme A______ devait être déduite, ainsi que la moitié des allocations familiales rétrocédées, soit un montant total de CHF 51'600.-. La différence entre ce total et le montant de CHF 52'600.-, déclaré par Mme A______, que l'AFC-GE avait admis dans son écriture du 9 octobre 2013, s'expliquait certainement par la prise en compte partielle des allocations familiales et/ou du versement unique de CHF 1'000.-, dont les justificatifs avaient été produits en annexe à son courrier du 27 janvier 2014 devant le TAPI. Dès lors, les déductions précitées correspondaient aux montants suivants :

Entretien E______

CHF 1'300.-

Entretien Mme A______

CHF 2'650.-

Rétrocession de la moitié des allocations familiales reçues (CHF 8'800.- / 2)

CHF 4'200.-

Les allocations familiales prises en compte partiellement et/ou le versement unique

CHF 1'000.-

Total:

CHF 52'600.-

En vertu du principe de la concordance, le montant déclaré par l'épouse et taxé auprès d'elle devait être admis intégralement en déduction auprès de l'époux.

16) Le 8 juillet 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observation.

17) Le 28 juillet 2014, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Le jugement du TPI sur mesures protectrices de l’union conjugale homologuant la convention des époux avait condamné M. A______ à verser à son épouse une somme de CHF 5’250.- par mois à titre de contribution à l’entretien de la famille. Ce montant incluait une somme de CHF 1’400.- à titre d’entretien de son fils déjà majeur, montant qui relevait de dépenses d'entretien et n'était pas déductible. Sa fille, D______, étant devenue majeure en 2010, la part de son entretien, d'un montant de CHF 1'300.-, visée par le jugement précité, ne pouvait non plus être déduite. Le fait que les sommes précitées soient versées à Mme A______ ne signifiant pas quelle en soit la bénéficiaire exclusive, mais bien qu'il lui appartenait de l'affecter à son entretien et à celui des enfants.

Selon le registre informatisé de l'office cantonal de population et des migrations, C______, à sa majorité en juin 2008, était resté domicilié chez sa mère, tout comme ses sœurs. En vertu de sa déclaration fiscale 2011, il n'avait pas perçu de salaire en 2011. Dès lors, il était logique que M. A______ continue à contribuer à son entretien à compter de sa majorité. Par ailleurs, C______ n'avait pas perçu de pension alimentaire non plus selon sa déclaration. Il en découlait que le montant versé à l'épouse englobait l'entretien de C______ durant l'année 2011.

18) Le 26 août 2014, M. A______ a répliqué, en persistant dans les conclusions de son recours.

Il n'appartenait pas à l'AFC-GE de substituer sa propre interprétation d'une convention matrimoniale à celle, concomitante, des deux époux. Le chiffre 18 de la convention sur mesures protectrices de l'union conjugale prévoyait que la somme de CHF 5'250.- par mois se composait de l'entretien de Mme A______ et ses deux filles, mineures à l'époque, à l'exclusion du fils aîné qui restait entièrement à la charge de son père.

L'attestation de C______ du 19 janvier 2014 annexée au recours devant le TAPI expliquait que celui-ci vivait à l'étranger durant toute l'année 2011. Dès lors il était inexact de retenir que le montant de CHF 2'650.- versé à Mme A______, pour partie, avait servi à contribuer à son entretien, puisqu'il ne vivait pas chez elle.

19) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2) Le litige concerne l’imposition sur le revenu au titre de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et de l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) pour l’année 2011.

3) Le recourant estime que l'AFC-GE a interprété de manière erronée la convention en mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2009 en retenant que les CHF 5'250.- versés par ses soins à titre de contribution à l’entretien de sa famille comprenaient un montant de CHF 1'400.- pour l'entretien de C______, son fils majeur. Selon lui, ladite contribution était seule prévue pour l'entretien de Mme A______, ainsi que ses deux plus jeunes enfants D______ et E______.

4) L'impôt fédéral est réglé par la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - 642.11), en vigueur en 2010. Quant à l'impôt cantonal, c'est la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) qui est applicable, dans la mesure où l'exercice fiscal contesté est celui de l'année 2011 (art. 72 al. 1 LIPP).

5) a. À teneur de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD, sont déduites du revenu les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille.

b. L’art. 33 LIPP, entré en vigueur le 1er janvier 2010 et qui reprend le texte de l’art. 5 de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP-V), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, a la même teneur. Les mêmes principes sont par conséquent applicables à l’IFD et à l’ICC (ATA/95/2012 du 21 février 2012 consid. 4b ; ATA/37/2011 du 25 janvier 2011 consid. 8).

c. Les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien au sens des dispositions précitées comprennent notamment l’obligation d’entretien qui va au-delà de la majorité de l’enfant pour lui permettre d’achever sa formation, la dette alimentaire des art. 328 et 329 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), de même que les montants dus sur la base de l’art. 133 al. 1, 2ème phr. CC, qui habilite le juge du divorce à maintenir la contribution d’entretien due à l’enfant confié à l’autre époux au-delà de l’âge de la majorité. Dès lors qu’elles ne sont pas imposables, ces prestations ne sont pas déductibles par celui qui les paie (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 165 n. 251).

6) En l'espèce, aux termes du ch. 18 de la convention sur mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2009, dans l'attente que son épouse trouve un travail, le recourant s'est engagé à verser à titre de contribution à l'entretien de la famille, à savoir de Mme A______ et de leurs deux filles, mineures à l'époque, l'aîné restant, provisoirement du moins, à la charge directe du recourant, la somme de CHF 5'250.- par mois, allocations non comprises.

A teneur du ch. 17 de ladite convention, les époux avaient évalué le coût de leur prise en charge à CHF 1'300.- pour chacune de leurs filles. On peut, dès lors, déduire que l'accord des époux tendait à faire bénéficier Mme A______, à titre de contribution d'entretien personnelle, d'un montant de CHF 2'650.- (CHF 5'250.- — [CHF 1'300.- x 2]), comme le confirme, par ailleurs, l'attestation de la bénéficiaire, Mme A______, du 15 juin 2014.

Bien que Mme A______, ait réalisé un bénéfice en 2011 selon les affirmations de l'AFC-GE, le recourant a prouvé par titre qu'il avait continué à verser la somme de CHF 5'250.- par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.

La pension alimentaire d'un montant annuel de CHF 15'600.- (CHF 1'300.- x 12) payée par ses soins pour l'entretien de sa fille, D______, déjà majeure en 2011 n'est pas déductible, ce qui n'est, d’ailleurs, pas contesté par le recourant.

En revanche, les pensions alimentaires versées à sa fille, E______, mineure à l'époque, soit CHF 15'600.- (CHF 1'300.- x 12) et à l'épouse, soit CHF 31'800.- (CHF 2'650.- x 12), soit un montant annuel total de CHF 47'400.-, restent déductibles du revenu du recourant.

Dès lors, le recours sera admis sur ce point.

7) Le recourant estime qu'il y a lieu de déduire de son revenu imposable les allocations familiales rétrocédés pour un total de CHF 4'200.- ([8 x CHF 400.-] + [4 x CHF 250.-] = 8'400.-/2).

8) L'imposition de tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent est prévue, tant par l'art. 17 al. 1 LIFD, que par l'art. 18 al. 1 LIPP. Il en résulte que le revenu d'une activité salariée comprend non seulement la rémunération du travail proprement dite, mais également les allocations diverses (arrêt du Tribunal administratif fédéral 2A.224/1989 du 6 avril 1990 consid. 1 in RDAF 1992 p. 261).

Un salarié résidant en Suisse et travaillant dans le canton de Genève, à raison duquel son employeur est assujetti à la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) en faveur des salariés peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels il a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 2 et art. 3 al. 1 let a LAF).

 Aux termes de l'art. 3B al. 1 LAF, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) ; à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b) ; à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c) ; à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (let. e).

Les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (art. 11 al. 1 LAF). Néanmoins, elles peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (art. 11 al. 2 LAF).

Un montant est à la disposition du contribuable, au sens du droit fiscal, lorsque celui-ci peut l'affecter à son entretien et à celui de sa famille, c’est-à-dire à des dépenses d'emploi de son revenu. Pour que l'on considère qu'un contribuable dispose d'un revenu, il n'est pas nécessaire qu'il puisse l'utiliser selon son bon vouloir, indépendamment de toute obligation légale ou contractuelle. En d'autres termes, l'emploi contraint d'un élément du revenu n'enlève pas à celui-ci son caractère de revenu. Ainsi, les cotisations d'assurances sociales, les impôts perçus à la source et les saisies de salaire ne font pas perdre à celui-ci sa qualité de revenu imposable, bien que le contribuable ne le touche pas matériellement et s'en voie imposer l'utilisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral 2A.224/1989 précité p. 262).

Le salarié est le seul titulaire du droit à ces allocations pour ses enfants, même s'il ne peut pas en disposer lui-même et devait les affecter à l'entretien de ceux-ci en vertu de l'obligation légale ou contractuelle qui lui incombe. Peu importe à cet égard que les allocations familiales soient versées au titulaire du droit aux allocations qui, après les avoir touchées, les rétrocède à son ex-conjoint (arrêt du Tribunal administratif fédéral 2A.224/1989 précité consid. 3b) ou qu'elles soient versées directement à l'enfant majeur. Ce qui est déterminant, c'est que le salarié a obtenu, en raison de son travail, une prestation qui lui a servi à s'acquitter de son obligation d'entretien envers ses enfants, prestation qui doit s'ajouter à son revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct, comme en matière d'impôts cantonal et communal, conformément aux art. 17 al. 1 LIFD et aux lois cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.1.1).

9) En l'espèce, aux termes du chiffre 22 de la convention, le recourant et son épouse se sont entendus afin que les allocations familiales ou d'études perçues pour les enfants soient réparties entre eux par moitié.

Il est établi que le recourant est le seul à percevoir des allocations familiales pour ses enfants au sens de la LAF. Il doit dès lors être considéré comme le titulaire du droit à ces allocations, même s'il ne peut pas en disposer lui-même et doit les affecter à l'entretien de ses enfants en vertu de l'obligation légale qui lui incombe. Peu importe donc à cet égard que la moitié de ses allocations familiales, après les avoir perçues, soient rétrocédées à Mme A______ aux termes de la convention. Le recourant a obtenu, en raison de son travail, une prestation qui a été versé pour l'entretien de ses enfants et qui doit s'ajouter à son revenu imposable en matière d'impôt fédéral direct, comme en matière d'impôts cantonal et communal, conformément aux art. 17 al. 1 LIFD et 18 al. 1 LIPP.

Dès lors, le recours sera rejeté sur ce point.

10) Par conséquent, le recours sera partiellement admis. Le jugement entrepris, en ce qu'il réduit la déduction à titre de contribution d'entretien à CHF 30'600.-, la décision sur réclamation du 6 juin 2013 ainsi que les bordereaux de taxation rectificatifs du 7 décembre 2012 pour l’ICC et l'IFD 2011 seront annulés dans cette mesure et le dossier renvoyé à l’AFC-GE pour nouvelle décision de taxation au sens des considérants.

11) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mai 2014 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mai 2014 en ce qu'il réduit la déduction au titre de contribution d'entretien à CHF 30'600.- ;

le confirme pour le surplus ;

annule la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 6 juin 2013 ;

annule les bordereaux de taxation rectificatifs de l’administration fiscale cantonale concernant l’impôt cantonal et communal 2011 ainsi que l’impôt fédéral direct 2011 du 7 décembre 2013 ;

renvoie la cause à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision de taxation au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :