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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3083/2018

ATA/934/2018 du 13.09.2018 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3083/2018-FORMA

" ATA/934/2018

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 septembre 2018

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Elodie Skoulikas, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 




Vu la décision de la direction de l’école de culture générale (ci-après : ECG) Henri-Dunant du 28 juin 2018 constatant l’échec à la maturité spécialisée travail social de Madame A______ ;

vu le recours de celle-ci auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) demandant que son travail de maturité spécialisée, jugé insuffisant le 11 mai 2018 et le 28 juin 2018 à l’issue de la remédiation, soit réévalué ;

vu la décision de la DGES II du 25 juillet 2018 rejetant le recours, constatant notamment que l’évaluation du travail ne reposait par sur des critères subjectifs et ne saurait être qualifiée d’arbitraire ;

vu le recours, posté le 10 septembre 2018 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 11 septembre 2018, de Mme A______ contre la décision précitée, concluant principalement à l’annulation de la décision du 25 juillet 2018 et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu’il soit dit que le travail de maturité de la recourante portait la mention satisfaisant et qu’il lui soit délivré le titre de maturité spécialisée travail social ;

que la recourante conclut, devant la chambre de céans, sur mesures provisionnelles, à ce qu’elle soit autorisée à commencer le cursus de formation à la haute école de travail social (ci-après : HETS) à Genève lors de la rentrée 2018-2019 ;

que ladite rentrée est fixée au lundi 17 septembre 2018 ;

que, dans ses observations sur mesures provisionnelles, la DGES II a relevé n’avoir aucune prise sur l’admission à la HETS ;

que la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles, ce dont les parties ont été informées ;

Attendu en droit :

qu’aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ; ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-prozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

que la conclusion prise sur mesures provisionnelles, à savoir autoriser la recourante à commencer sa formation à la HETS lundi 17 septembre 2018, reviendrait à lui octroyer ses conclusions sur le fond à titre provisoire, voire à titre définitif si la procédure durait jusqu'au mois de juin 2019, ce qui n'est pas admissible ;

que, de surcroît, il n'est pas non plus possible de l’accorder, dès lors qu'elle vise non l'intimée, seule partie à la procédure en dehors de la recourante, mais la HETS, qui n'y est pas partie ;

qu’il découle de ce qui précède que les mesures provisionnelles sollicitées seront refusées et le sort des frais réservé jusqu'à droit jugé au fond ;

vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;


 


communique la présente décision, en copie, à Me Elodie Skoulikas, avocate de la recourante ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

 

Pour la chambre administrative :

 

 

 

B. Pagan
Juge

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :