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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3857/2008

ATA/93/2009 du 24.02.2009 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3857/2008-PROC ATA/93/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 février 2009

 

dans la cause

 

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

contre

Docteur D______

et

Madame Y______
représentée par Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate


 


EN FAIT

1. Par arrêt du 23 septembre 2008 (ATA/489/2008), notifié le 26 du même mois, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 7 avril 2008 par Madame Y______ contre la décision du 20 mars 2008 du président de la commission du secret professionnel (ci-après : la commission). En substance, le tribunal de céans a estimé qu’en ayant eu recours à la procédure dite « d’extrême urgence » pour autoriser la levée partielle du secret professionnel du Docteur D______, la commission avait, d’une part utilisé la bonne procédure, et d’autre part respecté le droit au respect de la vie privée de Mme Y______.

Cela étant, le Tribunal administratif a relevé que la décision du 20 mars 2008 lève le secret professionnel du Dr D______ en l’autorisant à transmettre au Tribunal tutélaire le rapport annexé à sa demande. En d’autres termes, il s’agit d’une levée du secret professionnel partielle limitée à la seule transmission d’un rapport.

Or, le courrier du 25 mars 2008 n’a pas exactement la même teneur que la décision à laquelle il se réfère, si tant est qu’il informe la présidente du Tribunal tutélaire de la levée du secret professionnel du Dr D______ sans autre précision. De plus, il n’apparaît pas que la décision du 20 mars2008, citée en référence, était jointe au courrier du 25 mars 2008.

Dès lors, dans son considérant 2 in fine de l’arrêt du 23 septembre 2008, le Tribunal administratif a estimé que ce procédé n’était pas acceptable, puisqu’en effet à la lecture du courrier du 25 mars 2008, Mme Y______ ne pouvait savoir que le secret professionnel du Dr D______ était levé dans la seule mesure où il était autorisé à transmettre son rapport au Tribunal tutélaire.

2. Par acte du 28 octobre 2008, la commission a demandé au Tribunal administratif d’interpréter l’arrêt précité et en particulier la fin du considérant 2 précité. Elle désirait être renseignée sur la procédure à suivre puisque le Tribunal administratif avait qualifié sa manière de faire de « procédé » « pas acceptable ».

3. A réception de ce courrier, un délai a été donné au Dr D______ et à Mme Y______ afin qu’ils se déterminent sur cette requête.

4. Par pli daté du 14 juillet 2008 mais réceptionné par le Tribunal administratif le 26 novembre 2008, le Dr D______ a déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler quant aux remarques de la commission.

5. Mme Y______ s’est déterminée le 28 novembre 2008. Le procédé qui consistait pour la commission à ne pas joindre au courrier adressé à la présidente du Tribunal tutélaire une copie de la décision, objet même de son courrier, n’était effectivement pas acceptable. Il appartenait à la commission d’informer pleinement le Tribunal tutélaire de sa décision en transmettant l’intégralité de la décision communiquée au médecin et, le cas échéant, le rapport annexé à la demande de levée du secret professionnel.

6. A l’issue de cet échange d’écritures, le Tribunal administratif a informé les parties qu’un délai au 15 décembre 2008 leur était imparti pour solliciter d’éventuelles autres mesures d’instruction. A défaut, la cause serait gardée à juger.

7. Le 15 décembre 2008, la commission a déposé des observations complémentaires, répondant aux observations de Mme Y______.

Elle pouvait accepter (sic) que l’intégralité de sa décision soit communiquée au Tribunal tutélaire lorsqu’elle concernait un patient incapable de discernement pour lequel une demande de levée du secret professionnel avait été faite. En effet, l’ensemble du dossier contenait un certain nombre d’informations couvertes par le secret médical et il n’était pas rare que la commission ne délie que partiellement de son secret le professionnel de la santé. Dans ce cas, transmettre le dossier au Tribunal tutélaire violerait ouvertement l’article 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)

8. Dans le délai imparti au 30 janvier 2009 pour d’éventuelles observations, aucune des deux parties intimées ne s’est déterminée.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). Le délai pour déposer une telle demande est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA).

La demande en interprétation est ainsi déposée dans le délai utile auprès de la juridiction compétente.

2. Il convient donc d’examiner si l’arrêt attaqué contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.

En l’espèce, c’est à juste titre que la commission n’invoque aucun des motifs d’interprétation prévu par la loi. En effet, l’arrêt du 23 septembre 2008 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif qui en justifierait l’interprétation.

3. Ce que souhaite en réalité la commission c’est une marche à suivre concernant, en cas de demande de levée du secret professionnel pour des personnes incapables de discernement, la teneur du dossier à transmettre au Tribunal tutélaire. Or, il n’appartient pas au tribunal de céans de donner une consultation à la commission autre que ce qu’il a indiqué dans l’arrêt du 23 septembre 2008. A cet égard, le considérant 2 est parfaitement clair : c’est bien la discordance existant entre la décision du 20 mars 2008 de la commission et le courrier du 25 mars 2008 de la même commission au Tribunal tutélaire qui n’est pas acceptable.

4. Au vu de ce qui précède, la demande d’interprétation doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Vu les circonstances de la présente cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette, en tant qu’elle est recevable, la demande d’interprétation déposée le 27 octobre 2008 par la commission du secret professionnel contre l’arrêt du Tribunal administratif du 23 septembre 2008 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au président de la commission du secret professionnel, à Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate de Madame Y______, au Docteur  D______ ainsi qu’au Tribunal tutélaire pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :