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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1200/2017

ATA/924/2018 du 11.09.2018 sur JTAPI/1133/2017 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1200/2017-ICCIFD ATA/924/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 septembre 2018

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Alan Hughes, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2017 (JTAPI/1133/2017)


EN FAIT

1. Le litige concerne la taxation 2012 de Madame A______.

2. Celle-ci a épousé Monsieur A______ le ______ 1988. De cette union sont nées deux filles, B______ et C______, nées respectivement en 1988 et en 1991.

3. Durant l’année 2012, la contribuable résidait dans une villa sise au Petit-Lancy, sur laquelle elle disposait d’un droit d’habitation et qui appartenait à ses filles.

4. Par ordonnance du 1er juillet 2013 (C/1389/2013), le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), statuant sur mesures superprovisionnelles, a condamné M. A______ à verser à son épouse CHF 12'000.- par mois à titre de contribution d’entretien. Les époux vivaient séparément depuis le 8 juillet 2011.

5. Par pli du 8 juillet 2013, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a informé les époux A______ qu’à la suite de leur séparation intervenue le 22 avril 2013, ils seraient taxés séparément dès l’année 2013.

6. L’AFC-GE a adressé plusieurs demandes de renseignements à M. A______ concernant son épouse.

Les 11 et 23 juin 2014, M. A______ a répondu que les époux s’étaient séparés de fait dans le courant du mois de juillet de l’année 2011.

Le 1er décembre 2014, il a ajouté qu’en 2012, il avait contribué à l’entretien de son épouse en lui laissant la disposition de la maison familiale, en payant les charges y relatives, ainsi que ses meubles, en s’acquittant des primes d’assurance-maladie de la contribuable, de ses frais médicaux et, finalement, en lui laissant l’usage d’une carte de crédit.

Le 5 octobre 2015, le contribuable a transmis à l’AFC-GE un tableau récapitulatif des montants versés à son épouse en 2012, totalisant CHF 156'819.-, accompagné de justificatifs.

7. Dans sa déclaration fiscale 2012, la contribuable a fait état d’un salaire de CHF 28'072.- versé par son époux. Elle n’a en revanche pas déclaré de contribution d’entretien.

Dans la rubrique « observations », elle a indiqué qu’elle remplissait cette déclaration fiscale en 2014, quoiqu’elle ne fût séparée de son mari que depuis avril 2013. Dès lors, elle devait encore être taxée en commun avec lui pour la période 2012.

8. Par pli du 22 juillet 2014 adressé à l’AFC-GE, la contribuable a expliqué qu’elle s’était officiellement séparée de son époux le 22 avril 2013. À la suite de cette séparation, le fisc l’avait informée qu’elle serait taxée séparément à compter de 2013. Il lui avait néanmoins envoyé une déclaration fiscale 2012, considérant que la séparation était intervenue le 1er janvier 2012. Elle avait rempli sa déclaration 2012, sans reconnaître que la séparation avait eu lieu en 2012.

9. Par jugement du 10 mars 2015, le TPI, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte aux époux A______ qu’ils s’étaient constitués un domicile séparé en juillet 2011, ainsi que de leur accord à ce que la jouissance du domicile conjugal sis au Petit-Lancy soit attribuée à l’épouse. Par ailleurs, le TPI a condamné M. A______ à verser à son épouse une contribution mensuelle d’entretien de CHF 16'000.-, à compter du 1er juillet 2013.

Le TPI a retenu que le mari avait continué à pourvoir à l’entretien de son épouse en assumant le paiement de diverses charges et en lui laissant l’usage d’une carte de crédit. Elle avait également continué à percevoir un salaire mensuel de quelque CHF 2'000.-. Son contrat de travail avait été résilié avec effet immédiat en avril 2013. Les époux étaient soumis au régime matrimonial de la séparation de biens.

10. Par bordereaux datés du 28 octobre 2015, l’AFC-GE a taxé la contribuable pour l’année 2012, en intégrant à son revenu CHF 156'819.- à titre de pension alimentaire, correspondant aux montants pris en charge par M. A______ durant l’année 2012.

11. La contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux. Elle a contesté que son époux lui ait versé CHF 156'819.-, ce montant ne lui étant pas parvenu.

12. Donnant suite à une demande de renseignements de l’AFC-GE, la contribuable a exposé qu’en juillet 2011, elle avait demandé à son époux de quitter la maison, car les années précédentes, elle avait subi des harcèlements sexuels et des violences physiques de sa part. En avril 2013, il lui avait « coupé les vivres », si bien qu’elle avait été contrainte de saisir la justice et son train de vie avait provisoirement été estimé à CHF 12'000.- par mois, montant qu’il n’avait commencé à lui verser qu’en juillet 2013. Jusqu’en 2013, ils vivaient comme auparavant, hormis le fait qu’il ne rentrait pas dormir à la maison. Ils travaillaient encore ensemble. Son changement d’adresse n’avait été effectué qu’en avril 2013, date qui faisait foi.

En prenant connaissance de la déclaration fiscale 2012 de M. A______, elle avait été abasourdie de constater qu’il avait été taxé sur une pension alimentaire de CHF 120'000.-. En outre, elle ne comprenait pas pour quelle raison elle devait être imposée séparément pour l’année 2012, dès lors que le courrier de l’AFC-GE du 8 juillet 2013 indiquait clairement que la taxation séparée prendrait effet seulement en 2013. Enfin, elle était dans l’incapacité de fournir un quelconque justificatif, dès lors que ceux-ci se trouvaient dans le bureau de son époux et qu’interdiction lui était faite de s’y rendre.

13. Par arrêt du 18 décembre 2015, la chambre civile de la Cour de justice (ci-après la chambre civile), a ramené à CHF 12'000.- la contribution mensuelle d’entretien du 1er juillet au 31 décembre 2013 et à CHF 10'300.- à compter du 1er janvier 2014.

Les époux vivaient séparés depuis le 8 juillet 2011, date à laquelle le mari avait quitté la maison familiale. À la suite de la séparation, il avait continué à contribuer à l’entretien de son épouse en assumant le paiement de ses charges et en lui laissant l’usage de ses cartes bancaires, mais avait mis fin à cette contribution en mai 2013, en raison de dissensions conjugales. La contribuable avait perçu un salaire mensuel net de CHF 2’058.- versé par l’entreprise individuelle de son époux jusqu’au mois d’avril 2013.

14. Le 24 janvier 2016, la contribuable, se référant à un entretien qui s’était tenu dans les locaux de l’AFC-GE le 18 janvier précédent, a remis au fisc un tableau répertoriant des factures et des montants d’impôts, totalisant CHF 101'423.50. Elle ne disposait toutefois pas de justificatifs. Les relevés de la carte de crédit à son nom faisaient état d’un total de quelque CHF 46'450.-, ce qui représentait ses dépenses « pour la nourriture et autres ». Les autres montants concernaient sa villa. Si M. A______ avait payé les dépenses la concernant, c’était que, selon elle, il pensait revenir à la maison. Ces coûts ne pouvaient être considérés comme une pension alimentaire, étant donné qu’elle travaillait toujours avec son mari dans leur entreprise, qu’elle percevait un salaire et que toutes les dépenses étaient prises en charge par le biais de leur compte commun.

15. Par courrier du 20 juin 2016, l’AFC-GE a expliqué à la contribuable que la date de la séparation, à savoir 2011, ne pouvait être remise en cause, dès lors qu’elle ressortait notamment de l’arrêt de la chambre civile du 18 décembre 2015.

16. Par pli du 17 juillet 2016, la contribuable a exposé à l’AFC-GE qu’elle ne comprenait pas comment celle-ci avait déterminé la pension alimentaire qu’elle aurait reçue en 2013 de M. A______, en CHF 136'243.-, alors que celui-ci avait déclaré la somme farfelue de CHF 83'242.- et qu’elle avait reçu un relevé bancaire faisant état d’un montant de CHF 75'600.-.

17. Par décisions du 1er mars 2017, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation en ce sens qu’elle a ramené de CHF 156'819.- à CHF 127'612.- le montant de la pension alimentaire imposable dans le chef de la contribuable. Cette somme comprenait la prise en charge par M. A______ des frais hypothécaires de la villa du Petit-Lancy (CHF 16'625.-), les dépenses effectuées par la contribuable par carte de crédit sur le compte de son époux (CHF 43'009.-), ses primes d’assurance-maladie (CHF 4'502.-) et ses frais médicaux, payés par son mari (CHF 27'526.-) et, enfin, les frais médicaux de M. A______, remboursés sur le compte de son épouse (CHF 35'949.-). En revanche, les frais d’achat de meubles n’avaient pas été retenus comme des contributions d’entretien.

Le même jour, l’AFC-GE a notifié à la contribuable deux bordereaux de taxation rectificatifs pour tenir compte de l’admission partielle de sa réclamation.

18. Par acte du 3 avril 2017, la contribuable a déféré les décisions au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, préalablement, à leur annulation, à ce qu’il soit dit que la séparation était intervenue en 2013 et que les montants de CHF 16'625.-, CHF 43'009.-, CHF 27'526.- et CHF 35'949.- ne constituaient pas des contributions d’entretien imposables. Principalement, elle a conclu à l’annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à l’AFC-GE.

Les époux s’étaient séparés durant l’année 2011. Depuis lors, ils avaient procédé à des prélèvements depuis l’un des comptes auprès du CS, ainsi qu’ils l’avaient fait durant la vie commune. Ces montants ne constituaient ainsi pas une contribution d’entretien. L’autorité intimée avait violé le principe de la confiance, puisque, dans un premier temps, elle avait indiqué à la contribuable qu’elle ne serait taxée de manière individuelle qu’à compter de 2013.

Reprenant les arguments déjà exposés, elle a également contesté le bienfondé des montants pris en compte à titre de contribution d’entretien, à l’exception du montant de CHF 4'502.-, relatifs aux primes d’assurance-maladie.

19. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.

20. Par jugement du 30 octobre 2017, le TAPI a rejeté le recours. La recourante avait admis dans ses écritures la séparation du couple en 2011, date au demeurant établie par les juridictions civiles. La taxation séparée de 2012 était donc justifiée. À supposer que le courrier du 8 juillet 2013 de l’AFC-GE constitue une assurance quant à la date de la taxation séparée, il n’apparaissait pas que la contribuable ait pris de quelconques dispositions y relatives. Les frais pris en charge par le mari de la contribuable ou remboursés par la caisse-maladie à cette dernière lui avaient tous bénéficié et entraient dans la notion de contribution d’entretien soumise à taxation.

21. Par acte déposé le 30 novembre 2017 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation. Elle a demandé, principalement, à ce que soit constaté que la taxation séparée ne devait intervenir que dès 2013, subsidiairement que les montants de CHF 16’625.-, CHF 43’0009.-, CHF 35'949.- et CHF 27'526.- ne soient pas imposés et, plus subsidiairement encore, que la cause soit renvoyée à l’AFC-GE pour nouvelle décision.

La séparation des époux en 2011 n’était que « judiciaire » et ne correspondait pas aux faits. Les montants payés au moyen de la carte de crédit de son mari avaient également bénéficié à celui-ci et englobé des frais professionnels. La prise en charge du paiement des frais de logement, notamment des frais hypothécaires, étaient à la charge du propriétaire et non du bénéficiaire du droit d’habitation.

22. Le TAPI n’a pas formulé d’observations.

23. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.

24. Dans sa réplique, la recourante a souligné l’importance de sa pièce 12 ; il ressortait de celle-ci qu’il était impossible d’attribuer à l’un ou l’autre des époux les paiements effectués au moyen de la carte de crédit. L’accord relatif aux frais hypothécaires liait les filles des conjoints à leur père ; l’épouse n’y était pas partie et ne saurait ainsi en supporter la charge fiscale.

25. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2. Les questions de droit matériel sont résolues en fonction du droit en vigueur lors des périodes fiscales litigieuses (arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2012 du 1er avril 2013 consid. 8 ; 2A.568/1998 du 31 janvier 2000 ; ATA/1470/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2 et les références citées).

L’imposition concerne l’exercice fiscal 2012. La présente cause doit, dès lors, être examinée à la lumière des dispositions du droit de fond dans leur teneur en vigueur pour la période jusqu'au 31 décembre 2013 (RO 2013 2397) et en matière d’ICC, celles de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP  - D 3 08).

3. En premier lieu, il convient de déterminer le moment auquel les époux se sont séparés. La recourante fait valoir à cet égard que la date de séparation des époux retenue par les juridictions civiles ne correspondrait pas à la séparation de fait. Son mari avait clairement laissé entendre qu’il « allait revenir vivre » avec elle, ce qui était corroboré par les prélèvements opérés sur le compte utilisé par les époux durant leur vie commune et les achats de meubles effectués par lui. Il n’y avait ainsi pas lieu à une taxation séparée en 2012.

a. En vertu des art. 9 al. 1 LIFD et 8 al. 1 LIPP, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés quel que soit le régime matrimonial. A contrario, en cas de divorce ou de séparation durable de fait ou de droit, les époux sont imposés séparément (cf. art. 5 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques [RO 1992 1820], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ; cf. aussi ancien art. 45 lettre a LIFD ; ATF 141 II 338 consid. 4.2 et les références citées).

Une fois la famille séparée, la pension alimentaire obtenue par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées pour les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale, sont imposables dans son chapitre fiscal (art. 23 let. f LIFD ; art. 26 let. f LIPP). Par ailleurs, l'imposition séparée suppose l'absence de mise en commun des moyens d'existence des époux s'agissant notamment des dépenses afférentes à l'appartement et au ménage; autrement dit, l'assistance d'un époux par l'autre ne se fait plus que sous la forme de subsides d'un montant déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_753/2011 du 14 mars 2012 consid. 6.1.2 et les références citées).

b. En l’espèce, la recourante elle-même évoque l’hypothèse qu’après son départ du domicile conjugal en avril 2011, son mari « allait revenir vivre » avec elle, ce qui indique bien qu’une séparation de fait avait eu lieu. Dans son recours, elle expose d’ailleurs également que les époux s’étaient séparés en 2011 (p. 9). Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la chambre civile que le 15 avril 2011, la recourante avait adressé un courrier à son mari le priant de lui verser la somme de CHF 10'000.- « pour vivre ». En outre, le jugement du TPI sur mesures protectrices de l’union conjugale donne acte aux époux de leur séparation intervenue en juillet 2011. Le TPI a également retenu qu’après la séparation des époux, le mari avait contribué à l’entretien de son épouse en assumant le paiement de diverses charges et en lui laissant l’usage d’une carte de crédit. L’arrêt de la chambre civile précise que le mari a mis fin à cette contribution financière en mai 2013 ; la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a, d’ailleurs, été déposée le 27 juin 2013.

Il découle de ces éléments que les époux se sont séparés en avril 2011 et n’ont pas repris la vie commune par la suite. S’il ne peut être exclu que la recourante pensait, après le départ de son mari du domicile conjugal, que la vie commune allait reprendre, il n’en demeure pas moins que tel n’a pas été le cas. En outre, selon les constatations faites par les juridictions civiles, le mari a contribué, en 2012, à l’entretien de la recourante en assumant le paiement des différents frais, sur lesquels il sera revenu ci-après. Enfin, en tant que la recourante prétend que son mari aurait habité à l’hôtel, cette allégation est contredite par la constatation de fait du TPI, qui a retenu que fin juillet 2011, le mari s’était installé dans ses locaux professionnels, soit ceux de la société D______ SA. La recourante n’apporte aucun élément de preuve venant infirmer ce constat.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée a retenu à juste titre que les époux s’étaient séparés courant 2011, de sorte qu’il était justifié de procéder à leur taxation séparée pour l’année fiscale 2012.

4. Bien que la recourante n’en fasse pas un grief spécifique, il ressort de son écriture qu’elle reproche à l’AFC-GE d’avoir violé le principe de la confiance en lui ayant indiqué, dans un premier temps, qu’elle serait taxée séparément de son mari à compter de 2013, puis en retenant ensuite que la taxation séparée prendrait effet pour l’année fiscale 2012 déjà.

a. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprime aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre a tromper l’administre et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a règle sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).

b. En l’espèce, l’AFC-GE a indiqué, le 8 juillet 2013, qu’en raison de la séparation intervenue le 22 avril 2013, la contribuable serait taxée séparément à compter de la période fiscale 2013. La recourante ne pouvait toutefois ignorer que cette indication était erronée, d’une part. D’autre part et si tant est qu’il faille déduire du courrier précité un engagement de l'autorité intimée à l’égard de la recourante, celle-ci n’expose pas quelles dispositions elle aurait prises sur cette base et auxquelles elle ne pourrait renoncer sans subir un préjudice. En outre, l’AFC-GE n’a appris qu’ultérieurement que la séparation était survenue en 2011 déjà. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir, en 2013, retenu une date de séparation erronée. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé le principe de la bonne foi.

5. Le principe de la taxation séparée dès 2012 étant acquis, il convient encore d’examiner si les montants imputés par l’autorité intimée à la recourante à titre de contribution d’entretien imposable sont justifiés.

a.              Selon les principes généraux du droit fiscal, un revenu est réalisé lorsque le contribuable peut effectivement en disposer, soit lorsqu'un bien ou une prestation a passé en sa possession ou qu'il a acquis un droit ferme à un bien ou à une prestation. Par pension alimentaire imposable chez l’(ex)-conjoint bénéficiaire (et déductible par le débiteur), on entend la rente d’entretien en espèces. Les prestations périodiques en nature supportées par l’époux astreint à verser des aliments lui sont assimilées. En pratique, il s’agit plus particulièrement du cas où le débiteur de l’entretien met gratuitement à disposition de l’autre époux, pour y habiter, la maison ou l’appartement dont il est propriétaire. Le débiteur de l’entretien doit déclarer la valeur locative, mais peut déduire le même montant à titre de pension alimentaire. Ledit montant est imposable selon l’art. 23
let. f LIFD chez le créancier de l’entretien. Est également imposable (respectivement déductible), à titre de pension alimentaire, le paiement, par le débiteur de l’entretien, des charges courantes et régulières que sont le loyer et les primes d’assurance-maladie dus par le créancier de l’entretien. Les prestations consistant dans le paiement de dépenses qui ne se renouvellent pas à intervalles réguliers et dont le montant est de surcroît aléatoire à déterminer ne constituent pas une pension alimentaire imposable, respectivement déductible (Christine JAQUES, in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, commentaire romand, 2008, p. 412-413 n. 46-47 ad art. 23 LIFD).

Entrent dans la notion de contributions d'entretien au sens de ces dispositions les contributions d'entretien et de soutien versées de manière régulière ou irrégulière aux fins de couvrir les besoins courants qui n'ont pas pour effet une augmentation de fortune du bénéficiaire. Tel n'est pas le cas des prestations en capital quand bien même elles provoquent une augmentation de la fortune et seraient utilisées ultérieurement à des fins d’entretien (ATF 125 II 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_567/2016 du 10 août 2017 consid. 5.2). 

Sont déductibles à titre de pension alimentaire les prestations périodiques sous forme de paiements indirects, à savoir le paiement par le débiteur de l’entretien, de charges du créancier d’entretien telles que le loyer, les primes d’assurance-maladie, les impôts ou les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_502/2015 du 29 février 2015 consid. 4.2 = StE 2016 B 27.2 Nr 44). Il peut ainsi s’agir non pas du paiement d'une somme forfaitaire directement au crédirentier, mais d’une prise en charge de frais nécessaires à l'entretien de celui-ci, tels des frais médicaux ou de scolarité (ATA/305/2014 du 29 avril 2014 ; Peter LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. I, 2001, n. 65 ad art. 23 LIFD et n. 46 ad art. 33 LIFD ; Christine JAQUES, De divers aspects du régime de déduction et d'imposition des pensions alimentaires, RDAF 1998 II 329-350, p. 344).

En cas d’usufruit, c’est dans la règle l’usufruitier qui est imposable, bien que la LIFD soit muette sur ce point. La même solution vaut pour les personnes titulaires d’un droit d’usage qui se trouvent économiquement dans une position analogue à celle d’un propriétaire ou d’un usufruitier, comme c’est le cas en matière de droit d’habitation : ce sont elles qui sont imposables en lieu et place du propriétaire (Nicolas MERLINO in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, § 35 et 39, p. 507 et 508).

Le contribuable qui peut bénéficier de la déduction des frais d’entretien immobiliers prévue par l’art. 32 LIFD est généralement le propriétaire de l’immeuble. Cela peut toutefois être l’usufruitier, si c’est lui qui supporte ces frais d’entretien, en application de l’art. 765 CC ou le bénéficiaire d’un droit d’habitation (Nicolas MERLINO, op. cit., art. 32, § 41, p. 680).

b. En l’espèce, les premiers juges ont retenu que les dépenses effectuées par carte de crédit, telles que l’AFC-GE les avaient identifiées sur la base des relevés du compte 100 1393 684 détenu par la recourante auprès du CS, totalisaient CHF 43'009.-, selon les documents produits par le mari de la recourante le 5 octobre 2015. Le solde dû en faveur de la banque était ramené à zéro par un paiement LSV (recouvrement direct) à la fin de chaque mois. La recourante ne remet pas en cause ces éléments. La production des relevés 2012 du compte courant 135674-71 auprès du CS détenu par son mari ne vient pas non plus contredire ces constatations. Dans son courrier à l’autorité intimée du 24 janvier 2016, la contribuable avait elle-même évalué ses dépenses par carte de crédit à quelque CHF 46'450.-, « pour la nourriture et divers ». Elle n’évoquait alors nullement des dépenses effectuées pour d’autres besoins que ses besoins personnels.

Par ailleurs et comme l’ont relevé les premiers juges en se fondant sur l’arrêt de la chambre civile, la recourante ne percevait en 2012 qu’un salaire mensuel net de CHF 2'058.- et ne disposait pas d’une fortune. La recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Ainsi, les montants ayant servi à alimenter le compte 100 1393 684 ne pouvaient provenir que des deniers du mari et non de ceux de la recourante. Comme retenu ci-dessus, le solde du compte était ramené à zéro à la fin de chaque mois, par un virement LSV. Partant, le mari de la recourante a effectué en faveur de celle-ci des paiements mensuels indirects, qui peuvent être assimilés à une contribution d’entretien et non au versement d’un capital, comme le soutient la recourante. Par conséquent, l’autorité fiscale a considéré, à juste titre, que le montant de CHF 46'009.- constituait une contribution d’entretien imposable.

c.              La recourante ne conteste pas que son mari s’est acquitté des frais hypothécaires de CHF 16'225.- en 2012. Elle considère que, le paiement de ceux-ci ne lui ayant pas incombé, dès lors qu’elle disposait d’un droit habitation et que leur prise en charge par son mari avait été convenue entre celui-ci et ses filles, elle ne pouvait être taxée pour ce montant.

Comme évoqué sous consid. 3a ci-dessus, la prise en charge des frais hypothécaires par le mari de la recourante constitue une prestation assimilable à une contribution d’entretien. En effet, celle-ci a indirectement bénéficié de ces paiements, dès lors qu’ils lui ont permis de continuer à occuper le logement familial, sans contrepartie. L’AFC-GE a d’ailleurs dûment tenu compte de la valeur locative et des frais et charges d’entretien portés en déduction. La taxation desdits paiements ne prête donc pas le flanc à la critique.

d.             La recourante ne conteste pas que son mari s’est acquitté, en 2012, de frais médicaux totalisant CHF 27'526.- la concernant et que le remboursement de ce montant par l’assurance-maladie a été opéré sur un compte dont elle est seule titulaire. Elle fait, cependant, valoir que s’agissant de frais ponctuels, ils ne sauraient être assimilés à une contribution d’entretien imposable. Or, contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence a retenu que constitue une contribution d’entretien au sens de l’art. 23 let. f LIFD toute forme de soutien financier, qu’il soit régulier ou irrégulier, qui sert à couvrir les besoins courants du crédirentier sans procurer à l’intéressé un enrichissement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_233/2017 du 17 avril 2018 consid. 6.2 ; 2C_508/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2). Les frais médicaux acquittés par le mari de la recourante la concernant font partie de frais nécessaires à la couverture de ses besoins courants. Ils ont ainsi, à juste titre, été assimilés à une contribution d’entretien.

En revanche, les frais médicaux du mari de la recourante – dont elle a conservé le remboursement par l’assurance-maladie à hauteur de CHF 35'949.- –n’étaient pas destinés à couvrir ses propres frais courants, mais ceux de son conjoint. Partant, ils ne sont pas assimilables à une contribution d’entretien. Certes, la recourante a conservé par devers-elle le montant précité, s’en enrichissant ainsi. Il n’en constitue pas pour autant un revenu imposable au sens de l’art. 23 let. f LIFD, dès lors qu’il n’était pas destiné à couvrir ses besoins courants.

Par conséquent, le recours sera admis en ce sens que la somme de CHF 35'949.- devra être soustraite des revenus de la recourante, tant pour l’ICC que pour l’IFD. Il sera rejeté pour le surplus. La cause sera renvoyée à l’AFC-GE afin qu’elle rende de nouvelles décisions d’IFD et ICC pour l’année fiscale 2012, sans inclure le montant de CHF 35'949.- dans les revenus de la contribuable.

6. La recourante obtenant très partiellement gain de cause, un émolument réduit, de CHF 700.-, sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure réduite de CHF 500.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2017 par Madame  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2017 ;

au fond :

l‘admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2017, les décisions sur réclamation du 1er mars 2017 et les bordereaux du 28 octobre 2015 en tant qu’ils incluent le montant de CHF 35'949.- dans les revenus de Madame  A______ ;

renvoie la cause à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants :

met un émolument de CHF 700.- à la charge de Madame A______ ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alan Hughes, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory, président, Mme Krauskopf, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :