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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4397/2020

ATA/915/2021 du 07.09.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;VICTIME;PARTIE À LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR RECOURIR;SANCTION ADMINISTRATIVE
Normes : LPA.65; LPA.69; Cst.29.al2; LPAC.2B; R-pers.8; R-pers.62.al1; R-pers.63; R-pers.69; R-pers.70.al1; R-pers.72.al1; R-pers.73.al1; R-pers.73.al4; R-pers.77; R-pers.78; R-pers.79; LIP.142.al1; R-pers.80.al1; LIP.143; R-pers.81; LPA.7; R-pers.84; RIO-UNIGE.2.al1; RPPers.30; LPAC.16; LPAC.27; LPAC.2B; LREC.9; LU.1.al1; LREC.7.al1
Résumé : Examen de la qualité de partie de la personne atteinte dans sa personnalité dans le cadre de la sanction disciplinaire infligée à l'auteur de l'atteinte. En l'espèce, la question se pose par rapport à l'université, mais, vu la similarité des dispositions applicables, qui dénotent une volonté de sa calquer sur la situation prévalant au sein de l'administration cantonale, elle peut être analysée à l'aune des dispositions et de la jurisprudence applicables au sein de cette dernière. Qualité de partie déniée, celle ci n'ayant pas été intégrée dans la délégation législative prévue dans la LPAC et ayant été expressément exclue par le texte réglementaire et par la jurisprudence de la chambre administrative. Conclusion conforme au système légal en matière de qualité de partie et aux conditions de celle-ci : la question de l'atteinte aux droits de la personne plaignante est déjà tranchée par la décision constatant ou non l'atteinte à sa personnalité et la personne plaignante n'est pas touchée directement dans ses droits par la sanction prononcée contre l'auteur de ladite atteinte, laquelle ne touche directement que la personne qui en est l'objet. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4397/2020-FPUBL ATA/915/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 septembre 2021

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Sébastien Collart, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


EN FAIT

1) Le 11 avril 2019, Madame A______, chargée de cours et adjointe scientifique au sein du B______ de l'Université de Genève (ci-après : le B______, la faculté et l'université), a, avec trois collègues (ci-après, avec Mme A______ : les plaignants), formulé auprès du doyen de la faculté (ci-après : le doyen) une demande d'investigation pour que les mesures nécessaires à la protection de leur intégrité soient prises, en raison d'un acharnement moral et d'un dysfonctionnement général de la part de leur supérieure hiérarchique directe, Madame C______, professeure, directrice du département D______ et responsable du B______.

2) Le 14 mai 2019, les plaignants ont confirmé leur volonté de déposer une demande d'investigation formelle au doyen, lequel l'a transmise le 24 septembre 2019 au rectorat de l'université (ci-après : le rectorat).

3) Le 1er novembre 2019, le rectorat a ordonné l'ouverture d'une procédure d'investigation, confiée à une mandataire externe.

4) Le 31 mai 2020, le rapport d'investigation a été finalisé, excluant l'existence de harcèlement psychologique mais concluant à l'existence d'actes isolés constitutifs d'atteinte à la personnalité.

5) Par décision du 31 août 2020, l'université a constaté l'existence d'une atteinte à la personnalité du fait du comportement de Mme C______ à l'endroit de Mme A______. Elle a par ailleurs informé cette dernière avoir décidé d'infliger un blâme à Mme C______.

6) Le 2 octobre 2020, Mme A______ a formé opposition auprès du rectorat contre cette décision, concluant à la révocation avec effet immédiat de Mme C______, à ce que toute charge de conduite du personnel soit retirée à cette dernière et à ce qu'il lui soit ordonné de présenter aux plaignants des excuses écrites pour son hostilité répétée à leur égard, incluant une reconnaissance du caractère mensonger et diffamatoire de ses propos, excuses à transmettre à l'ensemble des membres du laboratoire.

L'université avait aveuglément suivi le rapport d'investigation, lacunaire et contenant de graves erreurs d'appréciation des faits. La décision était de même lacunaire, pauvrement motivée et contenait de graves erreurs d'appréciation des faits en omettant notamment de retenir la culpabilité de Mme C______ pour harcèlement psychologique. La blâme était une sanction manquant cruellement de sévérité et ne reflétant absolument pas la gravité des actes de Mme C______. L'enquêtrice avait transmis le rapport à l'université, mais sans fournir l'intégralité des pièces, les pièces manquantes démontrant des atteintes constitutives de harcèlement psychologique.

7) Par décision du 17 novembre 2020, le recteur a déclaré l'opposition irrecevable.

Seule Mme C______ était la destinataire de la décision lui infligeant un blâme. Cette décision n'avait été communiquée à Mme A______ que pour information. Elle n'était pas partie à la procédure et n'avait pas d'intérêt digne de protection, sa situation de fait ou de droit n'étant pas modifiée. Elle n'avait pas qualité pour former opposition.

Ses conclusions tendant au retrait de toute charge de conduite du personnel et à la présentation d'excuses sortaient de l'objet de la contestation tel que défini par la décision litigieuse. Elles étaient également irrecevables.

8) Par acte du 30 décembre 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son audition et à celle d'un autre plaignant, à la reconnaissance de sa qualité pour former opposition contre la décision du 31 août 2020, au constat qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement psychologique de la part de Mme C______ et à l'allocation d'une équitable indemnité pour ses honoraires d'avocat. Elle a pour le reste repris ses conclusions sur opposition.

La reconnaissance d'une atteinte et la sanction contre l'auteur étaient deux volets d'une seule et même procédure, dans la mesure où la seconde découlait de la première. L'université avait de manière artificielle et infondée distingué la procédure la concernant en tant que plaignante de celle dont faisait l'objet Mme C______ en matière de sanction. Elle possédait un intérêt juridique à la modification de la décision du 31 août 2020, lié à son droit à la protection de sa personnalité en tant qu'employée, et un intérêt pratique à pouvoir poursuivre sa carrière au sein de l'université sans nouvelles atteintes à sa personnalité, à ne pas subir une réaffectation punitive et à ce que son employeuse ne taise pas son statut de victime des actes nuisibles de Mme C______.

9) Par réponse du 2 mars 2021, l'université a conclu à l'irrecevabilité des conclusions en constat de harcèlement psychologique et au rejet du recours pour le surplus.

L'opposition de Mme A______ ne contenait pas de conclusions relatives au constat de l'atteinte à la personnalité et il en ressortait que cette dernière, qui était assistée d'un avocat, entendait s'opposer uniquement à la sanction prononcée à l'encontre de Mme C______.

Mme A______ n'était pas partie à la procédure relative à la sanction contre Mme C______ et n'était pas directement touchée par la décision prononçant la sanction. Des mesures avaient été prises pour qu'elle ne travaille plus avec Mme C______, son transfert étant en cours de finalisation, de sorte qu'elle n'avait pas d'intérêt pratique à la modification de la décision.

10) Par réplique du 6 mai 2021, Mme A______ a expliqué que sa conclusion en constat d'un harcèlement psychologique, qui avait pour but que Mme C______ fasse l'objet d'une sanction en adéquation avec la gravité des atteintes subies, ressortait de son opposition, tant explicitement de sa motivation qu'implicitement dans la conclusion tendant au prononcé d'une révocation. Cette conclusion était recevable.

Son transfert, mesure punitive, était bloqué depuis le 29 septembre 2020 et elle continuait à travailler sous l'influence nuisible de Mme C______. Même après son transfert, Mme C______ continuerait à détenir un pouvoir sur sa visibilité et une influence sur son activité professionnelle. La sanction n'était pas suffisante dans le mesure où Mme C______ se trouvait encore dans une position lui permettant de lui nuire.

11) Par duplique du 14 juin 2021, l'université a indiqué qu'elle était en train de finaliser le transfert de Mme A______ vers une nouvelle affectation compatible avec son expérience, sans rapport hiérarchique ni contact avec Mme C______.

12) Le 28 juin 2021, Mme A______ a observé que son transfert, qui avait encore été discuté le 17 juin 2021, était une solution incomplète qui n'aurait pas pour effet de la libérer de l'influence néfaste de Mme C______, puisque ses enseignements continueraient d'être dispensés dans la section de cette dernière, dont le comportement continuait à lui nuire et portait par ailleurs préjudice à l'université et au travail de la commission des collections anthropologiques.

13) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 85 du règlement sur le personnel de l'université entrée en vigueur le 17 mars 2009 [ci-après : R-pers] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 [ci-après : RIO-UNIGE] ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante conclut devant la chambre administrative au constat de l'existence d'un harcèlement psychologique par Mme C______ et reprend ses conclusions au fond formulées sur opposition.

a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la recourante ou du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/499/2021 du 11 mai 2021 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/499/2021 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, le litige porte sur la décision du 17 novembre 2020, laquelle déclare irrecevable l'opposition formée le 2 octobre 2020 contre la décision du 31 août 2020.

Le litige porte dès lors exclusivement sur la conformité au droit de l'irrecevabilité de l'opposition prononcée par l'intimée, de sorte que les conclusions au fond de la recourante devant la chambre administrative – constat de harcèlement psychologique, révocation de la responsable du laboratoire, retrait de toute charge de conduite du personnel, injonction de présenter des excuses et publication de celles-ci au sein du laboratoire – seront déclarée irrecevables.

3) La recourante conclut à son audition et à celle d'un autre plaignant.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, l'audition de l'un des autres plaignants ne revêt aucune pertinence pour examiner si l'opposition de la recourante était recevable ou non et l'audition de cette dernière, qui n'a au surplus aucun droit d'être entendue oralement et a pu s'exprimer par écrit dans ses différentes écritures devant la chambre de céans, n'apparaît pas non plus utile à cet effet. Le dossier contient les éléments nécessaires à l'examen de la recevabilité de l'opposition, de sorte qu'il est complet et suffisant pour trancher le litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera par conséquent pas donné suite aux requêtes de la recourante.

4) La recourante affirme que l'intimée aurait dû entrer en matière sur son opposition.

a. En tant que membres du corps enseignant (art. 9 let. a et b LU ; art 4 al. 1, 2, 3 et 4 let. b et f R-pers), la recourante et Mme C______ sont toutes deux soumises aux art. 126, 139, 140, 141, 142, 143 et 144 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), aux dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15) et, pour le surplus, au R-pers, soit sa deuxième partie (art. 12 al. 1 LU ; art. 2 al. 1 R-pers).

b. L'université veille à la protection de la personnalité des membres du corps enseignant et combat l'apparition ou la persistance des comportements constitutifs de harcèlement psychologique ou sexuel (art. 8 al. 1 R-pers). Elle met en place un système de gestion des conflits global, accessible à l'ensemble de la communauté universitaire (art. 8 al. 3 R-pers).

Les art. 62 ss R-pers définissent les règles applicables au processus de médiation et à la procédure de plainte pour atteinte ou suspicion d'atteinte aux droits de la personnalité d'un membre du corps enseignant, notamment en cas de harcèlement psychologique ou de harcèlement sexuel (art. 8 al. 4 et 62 al. 1 R-pers).

Est constitutif d'un harcèlement psychologique tout enchaînement de propos ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure une ou plusieurs personnes du lieu de travail (art. 63 al. 1 R-pers). Tout harcèlement est une forme aiguë d'atteinte à la personnalité (art. 63 al. 3 R-pers).

La procédure d'investigation a pour but d'établir les faits et de déterminer si les éléments constitutifs d'une atteinte aux droits de la personnalité sont réalisés ou non (art. 69 R-pers). Tout membre du corps enseignant qui s'estime victime d'une atteinte à la personnalité peut demander l'ouverture d'une procédure d'investigation (art. 70 al. 1 R-pers). S'il estime qu'une investigation doit être ouverte, le rectorat mandate un enquêteur externe afin d'instruire la plainte et d'établir les faits (art. 72 al. 1 RPers). L'enquêteur convoque sans délai pour audition la partie plaignante et la partie mise en cause (art. 73 al. 1 RPers). L'enquêteur instruit la plainte, en procédant notamment à l'audition de témoins, hors la présence des parties (art. 73 al. 4 R-pers). Une fois l'instruction terminée, l'enquêteur octroie un délai de vingt jours aux parties pour lui faire part de leurs déterminations par écrit (art. 77 al. 1 R-pers). Dans les trente jours qui suivent la réception des déterminations des parties, l'enquêteur établit un rapport contenant l'exposé des faits, donne son appréciation sur l'existence ou non d'une atteinte à la personnalité et indique l'identité de l'auteur identifié. Sont annexées au rapport les déterminations des parties (art. 77 al. 2 R-pers). Il notifie le rapport aux parties ainsi qu'au rectorat. Le rapport d'investigation établi suite à une investigation ouverte d'office par le rectorat est également notifié à tout collaborateur reconnu victime d'une atteinte à sa personnalité d'une certaine gravité ce qui lui confère une qualité de partie au sens de l'art. 78 (art. 77 al. 3 R-pers).

À réception du rapport définitif de l'enquêteur, le rectorat notifie aux parties une décision motivée, par laquelle il constate l'existence ou non d'une atteinte à la personnalité et son auteur (art. 78 al. 2 R-pers). Vis-à-vis de l'auteur d'un harcèlement ou d'une atteinte à la personnalité, le rectorat peut prendre toute mesure disciplinaire utile (art. 78 al. 3 R-pers). Le fait qu'une ou des sanctions ont été prises à la suite des faits dénoncés est porté à la connaissance de la personne plaignante ou reconnue victime (art. 78 al 4 R-pers). La loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), de même que les procédures judiciaires engagées par la personne plaignante à l'égard de la personne mise en cause sont réservées (art. 78 al. 5 R-pers).

Les parties peuvent former opposition à l'encontre de la décision finale rendue par le rectorat en application de l'art. 78 al. 2 R-pers (art. 79 al. 2 R-pers). Les art. 84 et 85 sont applicables pour le surplus (art. 79 al. 3 R-pers).

5) Les membres du corps enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes, dans l'ordre croissant de gravité :

a) prononcé par le doyen ou la doyenne de l'unité principale d’enseignement et de recherche (ci-après : UPER), en sa qualité de supérieur hiérarchique, ou par le rectorat :

1° le blâme ;

b) prononcées par le rectorat :

2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée ;

3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction ;

4° le transfert dans un autre emploi au sein de l’université avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que l’intéressé dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste ;

5° la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec les missions d’enseignement et de rechercher (art. 142 al. 1 LIP et 80 al. 1 R-pers).

Pour la procédure en cas de sanctions disciplinaires, les dispositions de la LPA sont applicables, en particulier celles relatives à l'établissement des faits (art. 18 ss ; art. 143 al. 1 LIP et 81 al. 1 R-pers). Le rectorat peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l'art. 80 let. b ch. 4 et 5 (art. 143 al. 2 LIP et 81 al. 2 R-pers). L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et peut se faire assister d'un conseil de son choix (art. 143 al. 3 LIP et 81 al. 3 R-pers). L'enquête doit être menée à terme dans un délai de trente jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration (art. 143 al. 4 LIP et 81 al. 4 R-pers). Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les trente jours qui suivent la communication du rapport (art. 143 al. 5 LIP et 81 al. 5 R-pers). Le rectorat statue à bref délai (art. 143 al. 6 LIP et 81 al. 6 R-pers). La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative (art. 143 al. 7 LIP et 81 al. 7 R-pers).

6) a. Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (art. 7 LPA).

b. Tout membre du corps enseignant touché par une décision au sens de l'art. 4 LPA rendue par l'université et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit modifiée ou annulée peut former opposition auprès de l'instance qui l'a rendue (art. 84 al. 1 R-pers). Les conditions ainsi que les modalités de l'opposition sont régies par un règlement interne (art. 84 al. 2 R-pers).

Les membres du corps de collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche ont qualité pour former opposition, pour autant qu'elles ou ils soient touchés par une décision d'une autorité universitaire et aient un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée par ladite autorité (art. 2 al. 1 RIO-UNIGE).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

Le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2).

Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2 ; ATA/137/2021 du 9 février 2021 consid. 2a). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/137/2021 précité consid. 2a). La condition de l’intérêt actuel fait défaut lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 II 86 consid. 5b). Il en va de même en cas de recours contre la décision de remise en état lorsque l'objet de la contestation porte sur un bâtiment dont le recourant n'est plus propriétaire et que le nouveau propriétaire, qui n'a pas recouru contre l'arrêt attaqué, a indiqué s'y soumettre (arrêt du Tribunal fédéral 1C _495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.3) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3).

7) Dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure ; pour jouir d'une telle qualité, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_214/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.5 ; 2C_519/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a précisé à différentes occasions que la question de savoir si un dénonciateur remplissait les conditions précitées et donc jouissait de la qualité de partie devait être résolue différemment selon les matières et les circonstances d'espèce. Afin d'opérer une délimitation raisonnable avec le « recours populaire », il reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d'une autre manière, notamment par le biais d'une procédure pénale ou civile. Il en va de même lorsque l'activité administrative s'en trouverait compliquée de manière excessive (ATF 139 II 279 consid. 2.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2018 précité consid. 4.5). Le fait qu'un grand nombre de personnes puisse être touché par une procédure ne constitue bien entendu pas un motif suffisant à lui seul pour dénier la qualité de partie à ces personnes. Il sied néanmoins de tenir compte du fait que la qualité de partie ne doit pas être élargie à tel point que l'activité de l'administration serait rendue plus difficile, et ce de manière extraordinaire (ATF 131 II 497 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_214/2018 précité consid. 4.5 ; 2C_762/2010 du 2 février 2011 c. 4.4).  

8) a. Les dispositions du R-pers en matière de procédure d'investigation et de décision en cas d'atteinte à la personnalité sont en substance reprises du règlement relatif à la protection de la personnalité à l'État de Genève du 12 décembre 2012 (RPPers - B 5 05.10 ; voir en particulier l'art. 30 RPPers, sur la décision de l'autorité d'engagement). Celles relatives aux sanctions et à la procédure disciplinaire sont similaires à celles de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05 ; art. 16 et 27 LPAC).

b. Le RPPers a été adopté sur la base de la délégation législative figurant à l'art. 2B LPAC. Selon cet article, il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel (al. 1). Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité (al. 2). Les modalités sont fixées par règlement (al. 3).

9) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1D_8/2019 du 27 janvier 2020 consid. 2.3 ; ATA/560/2020 du 9 juin 2020). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2 ; ATA/628/2020 du 30 juin 2020). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 144 III 58 consid. 4.1.3.1).

10) a. Initialement, la procédure en matière d'atteinte à la personnalité était prévue à l'art. 2B LPAC, introduit le 1er décembre 2001 puis modifié le 31 mai 2007, lequel prévoyait que les litiges concernant la protection de la personnalité, en particulier le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel, qui n'avaient pas été réglés au sein d'un département pouvaient faire l'objet d'une plainte auprès de la direction générale de l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE ; al. 2). La direction générale de l'OPE faisait ensuite toute proposition propre à résoudre le litige. À défaut et sur demande du plaignant, elle confiait à une personne formée en matière de protection de la personnalité et n'appartenant pas à la fonction publique le soin de procéder à une enquête interne. Le plaignant et la personne mise en cause avaient qualité de parties à la procédure d'enquête et à la suite donnée à celle-ci (al. 3). À l'issue de l'enquête interne, la direction générale de l'OPE communiquait, à bref délai, sa décision à la personne plaignante et à la personne mise en cause (al. 6). Cette décision était susceptible de recours au Conseil d'État dans un délai de trente jours (al. 7). Le Conseil d'État rendait une décision définitive dans les litiges qui n'étaient pas relatifs au harcèlement sexuel, sous réserve des voies de recours ouvertes au Tribunal administratif contre les sanctions prévues par l'art. 16 al. 1 let. b et c LPAC ou contre une décision de licenciement (al. 8).

Du 13 avril 2000 au 31 décembre 2008, l'art. 3 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) avait une teneur similaire à celle de l'art. 2B LPAC, dans sa teneur avant le 31 mai 2007. Les litiges concernant la protection de la personnalité, en particulier le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel, qui n'avaient pas été réglés au sein d'un département pouvaient faire l'objet d'une plainte auprès de la direction générale de l'OPE (al. 1 1ère phr.). La direction générale de l'OPE faisait toute proposition propre à résoudre le litige et pouvait, si nécessaire, confier à une personne formée en matière de protection de la personnalité et n'appartenant pas à la fonction publique, le soin de procéder à une enquête interne (al. 2). À l'issue de l'enquête interne, la direction générale de l'OPE communiquait, à bref délai, sa décision à la personne plaignante et à la personne mise en cause (al. 4). Cette décision était susceptible de recours au Conseil d'État dans un délai de trente jours (al. 5). Le Conseil d'État rendait une décision définitive dans les litiges qui n'étaient pas relatifs au harcèlement sexuel, sous réserve des voies de recours ouvertes au Tribunal administratif contre les sanctions prévues par l'art. 16 al. 1 let. b et c LPAC ou contre une décision de licenciement (al. 6).

Ainsi, avant la modification de la LPAC de 2007, il ressortait directement du texte légal que le plaignant avait la qualité de partie, y compris dans la procédure disciplinaire.

Cette conclusion est confirmée par la doctrine de l'époque. Dans le contexte d'une procédure de plainte formalisée, la décision à prendre ne vise pas seulement la réalisation d'un intérêt public, mais elle porte aussi, et dans certains cas surtout, sur les droits des plaignants (Thierry TANQUEREL, Les tiers dans les procédures disciplinaires in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 97 à 122, p. 103 et 112). Dans ces conditions, il faut admettre que la situation juridique du plaignant est susceptible d'être touchée directement par la décision à prendre. Dès lors, le plaignant aura la qualité de partie, y compris en application du critère strict de l'intérêt juridique (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 112). Or, l'art. 2B LPAC, dans sa teneur avant le 31 mai 2007, prévoyait une procédure de plainte formalisée, à la suite de laquelle une sanction disciplinaire pouvait être prononcée (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 102 s.). La procédure de plainte pour harcèlement psychologique ou sexuel telle qu'elle était prévue par cet article ne distinguait pas la question de l'atteinte aux droits du plaignant et celle d'une éventuelle sanction. La qualité de partie du plaignant pour l'ensemble de cette procédure ne faisait toutefois pas de doute, car elle était expressément prévue par l'art. 2B al. 3 in fine LPAC (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 113).

b. Lors de la modification de la LPAC sur la fin des rapports de service, adoptée le 23 mars 2007 et entrée en vigueur le 31 mai 2007, l'art. 2B LPAC a été modifié pour revêtir sa teneur actuelle. Selon les travaux préparatoires de cette modification, il y avait une insatisfaction générale dans l'application de l'art. 2B LPAC, dans sa teneur avant le 31 mai 2007, de sorte qu'il était modifié pour prévoir uniquement les principes généraux, avec une formulation simple, et déléguer la définition des formalités d'application au Conseil d'État. Parmi ces modalités, la qualité de partie à la procédure de la personne qui se plaignait et l'élargissement des voies de recours auprès de la juridiction administrative étaient choses acquises. Les travaux préparatoires renvoyaient à l'art. 3 RPAC, dans sa teneur d'alors (MGC 2005-2006/XI A 10400, p. 10426).

c. Le 1er janvier 2009, l'art. 3 RPAC a été abrogé et à sa place est entré en vigueur l'ancien règlement relatif à la protection de la personnalité à l'État de Genève du 18 juin 2008 (aRPPers). Dans le système de l'aRPPers, à l'issue de la procédure d'investigation, l'autorité d'engagement notifiait aux parties une décision constatant la violation ou la non-violation des devoirs de service (art. 22 al. 1), qui pouvait être contestée auprès de la chambre administrative (art. 22 al. 2). Vis-à-vis de l'auteur d'un harcèlement ou d'une atteinte à la personnalité, l'autorité d'engagement pouvait prendre – ou proposer à l'autorité compétente – toute mesure disciplinaire utile (art. 22 al. 3). Le fait qu'une ou des sanctions avaient été prises à la suite des faits dénoncés était porté à la connaissance de la personne plaignante (art. 22 al. 4).

d. Le 1er avril 2013 est entré en vigueur le RPPers actuel, dont l'art. 30 reprend l'art. 22 aRPPers, sous réserve du fait que l'al. 1 prévoit non plus la constatation de la violation ou de la non-violation des devoirs de service, mais l'existence ou non d'une atteinte à la personnalité.

11) Dans une affaire dans laquelle la victime d'une atteinte à la personnalité constatée par l'autorité d'engagement se plaignait du fait que cette dernière n'avait pas qualifié l'atteinte de harcèlement psychologique, la chambre administrative a écarté les conclusions tendant au constat dudit harcèlement. L'art. 30 al. 1 RPPers prescrivait uniquement à l'autorité d'engagement de constater ou non l'existence d'une atteinte, sans la contraindre à la qualifier, interprétation littérale que venaient confirmer les interprétations systématique et téléologique. Le but des dispositions en cause (soit, pour le personnel de l'État, les art. 2B LPAC et 1 RPPers) était de protéger la personnalité des membres du personnel de l'État, en prenant les mesures nécessaires à la prévention, à la constatation, à la cessation et à la sanction de toute atteinte à la personnalité. Il ne ressortait pas de ces dispositions et de l'art. 3 RPPers qu'un type d'atteinte entraînait une protection plus ou moins étendue qu'une autre atteinte, de sorte que la qualification de l'atteinte n'apparaissait pas indispensable. La question disciplinaire faisait l'objet d'une procédure indépendante, dans laquelle la victime n'avait d'autre droit que celui d'avoir connaissance de l'éventuelle sanction prononcée (art. 30 al. 4 RPPers). Si une telle procédure était mise en œuvre, une enquête administrative pouvait ou devait être ouverte par le Conseil d'État et confiée à un enquêteur, en fonction du type de sanction projetée (art. 27 al. 2 LPAC), de sorte que l'éventuelle qualification de l'atteinte retenue dans l'arrêté du Conseil d'État concernant l'atteinte à la personnalité n'était pas déterminante et n'avait pas d'influence sur une potentielle sanction. La qualification de l'atteinte n'était finalement pas non plus indispensable par rapport à d'éventuelles prétentions financières contre l'État, puisqu'en matière de fonction publique, lorsque la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg - RS 151.1) n’entrait pas en ligne de compte, le tort moral éventuel et les dommages-intérêts étaient appréhendés par l'art. 2 LREC et relevaient de la compétence du Tribunal de première instance (art. 7 al. 1 LREC ; ATA/1625/2017 du 19 décembre 2017).

12) a. En l'espèce, dans sa décision du 31 août 2020, l'intimée a constaté une atteinte à la personnalité du fait du comportement de Mme C______ à l'endroit de la recourante et l'a informée avoir décidé d'infliger un blâme à celle-là. Dans son opposition contre cette décision, la recourante a conclu à la révocation immédiate de Mme C______, au retrait de toute charge de conduite du personnel à cette dernière et à des excuses écrites, tout en argumentant sur l'existence d'un harcèlement psychologique, qui justifierait et nécessiterait une sanction plus sévère que le blâme prononcé.

b. Se pose ainsi la question de la qualité de partie de la recourante à la procédure relative à la sanction contre Mme C______ et de sa qualité pour former opposition contre ladite sanction.

L'art. 78 R-pers a été repris du RPPers, ce qui démontre que l'intimée a voulu se calquer, en matière de protection de la personnalité, sur la situation qui prévaut au sein de l'administration cantonale. Les dispositions en matière de sanctions disciplinaires du R-pers, applicables à Mme C______, sont par ailleurs similaires à celles de la LPAC, auquel une partie du personnel de l'intimée est d'ailleurs soumis, soit le personnel administratif et technique (art. 12 al. 2 LU et 1 al. 2 let. b LPAC). La réponse à la question qui nous occupe peut donc être analysée à l'aune des dispositions et de la jurisprudence applicables au sein de l'administration cantonale.

Si les travaux préparatoires de la modification de la LPAC de 2007 donnent à penser que la qualité de partie devrait être reconnue à la personne plaignante, y compris dans la procédure disciplinaire, la disposition topique a été supprimée du texte légal lors de cette modification et n'a pas été incluse dans le cadre de la délégation législative, laissant dès lors le Conseil d'État libre sur ce point dans le cadre de l'adoption des nouvelles dispositions règlementaires.

Or, il ressort expressément du texte clair du RPPers, repris du texte de l'aRPPers adopté à la suite de la modification de la LPAC de 2007, et de la jurisprudence de la chambre administrative susmentionnée que, contrairement à ce qui prévaut pour la procédure ayant trait au constat d'atteinte à la personnalité, la personne plaignante n'est pas partie à la procédure relative à la sanction disciplinaire, la sanction lui étant simplement communiquée à titre d'information. Cette conclusion est conforme au système légal en matière de qualité de partie et aux conditions de celle-ci. En effet, la question de l'atteinte aux droits de la personne plaignante est déjà tranchée par la décision constatant ou non l'atteinte à sa personnalité et la personne plaignante n'est pas touchée directement dans ses droits par la sanction prononcée contre l'auteur de ladite atteinte, laquelle ne touche directement que la personne qui en est l'objet.

Il découle de ce qui précède que la qualité de partie de la recourante à la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme C______ doit être déniée et que l'autorité intimée était fondée à déclarer ses conclusions sur opposition tendant au prononcé d'une révocation (art. 80 al. 1 let. b ch. 5 R-pers) plutôt qu'un blâme et au retrait de toute charge de conduite du personnel – ce qui revient à un transfert à titre de sanction au sens de l'art. 80 al. 1 let. b ch. 4 R-pers –irrecevables.

13) S'agissant des autres conclusions sur opposition de la recourante, tendant à la présentation d'excuses et la publication de celles-ci, la décision visée par l'opposition ne portait que sur le constat d'atteinte à la personnalité au sens de l'art. 78 al. 2 R-pers et la sanction infligée à Mme C______, mais non sur d'éventuelles autres mesures prises ou à prendre pour protéger la personnalité de la recourante.

Les conclusions en présentation d'excuses et à la publication de celles-ci au sein du laboratoire étaient par conséquent exorbitantes à l'opposition, étant rappelé que l'employeur est tenu par le principe de la légalité et a un devoir général de protection de la personnalité, ce qui inclut tant celle de la recourante que celle de Mme C______.

Au surplus, il sera relevé que la réparation du tort moral causé par l'atteinte à la personnalité constatée par l'intimée relève de la LREC (art. 9 LREC et 1 al. 1 LU), pour l'application de laquelle la chambre administrative n'est pas compétente (art. 7 al. 1 LREC).

L'intimée était par conséquent fondée à déclarer ces deux conclusions irrecevables.

Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.

14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art.  87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette,dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 30 décembre 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 17 novembre 2020 ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sébastien Collart, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf, Payot Zen-Ruffinen, Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :