Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/465/2008

ATA/91/2008 du 26.02.2008 ( DETEN ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2008, rendu le 30.04.2008, SANS OBJET, 2C_207/2008, C 013/08
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/465/2008-DETEN ATA/91/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 février 2008

2ème section

dans la cause

 

Monsieur T______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES éTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE


 


EN FAIT

1. Monsieur T______, né en 1956, ressortissant suédois d’origine irakienne, est porteur d’un passeport suédois valable au 5 octobre 2010. Il est actuellement détenu dans l’établissement concordataire de détention administrative, Frambois LMC, 27, route de Satigny, 1214 Vernier/Genève.

2. Par décision du 28 septembre 2006, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé à M. T______ l’octroi d’une autorisation de séjour. Dite décision a été confirmée le 24 avril 2007 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission). Le 5 novembre 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public déposé par M. T______ (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_403/2007).

3. Le 18 juillet 2006, M. T______ a retiré demande d’asile. S’en est suivie une décision fédérale de renvoi, devenue définitive et exécutoire.

Le 14 mai 2007, l’OCP a imparti à M. T______ un délai de départ au 15 juillet 2007, faute de quoi il serait procédé à son refoulement. Ce délai a été prolongé par la suite au 30 septembre 2007.

4. Le 22 janvier 2008, l’OCP a prié la cheffe de la police de bien vouloir exécuter le renvoi de M. T______ à destination de la Suède.

Il était précisé que l’intéressé souffrait de troubles psychiques.

Une place sur le vol SK2616 du 6 février 2008 à destination de Stockholm a été réservée.

5. La police judiciaire s’est rendue au domicile de M. T______ dans la matinée du 6 février 2008 afin de l’interpeller et de le conduire à l’aéroport. Vu son grand état d’excitation et pour des raisons de sécurité évidentes, les représentants de la police judicaire ont décidé de transférer M. T______ à l’Hôtel de police, sans préparer ses bagages. Une fois les formalités d’enregistrement effectuées, ils se sont rendus avec M. T______ au pied de l’avion dans un fourgon de la P.S.I. et l’ont invité à les suivre dans l’appareil. Dans un premier temps, M. T______ a obtempéré, jusque dans le siège prévu pour lui où il s’est assis tout en continuant à raconter à tout l’entourage qu’il risquait la torture dans le royaume de Suède. « Voyant ce petit manège », le commandant de bord a fait comprendre aux représentants des forces de l’ordre qu’il refusait de prendre l’intéressé à bord, craignant pour la sécurité et le confort de ses passagers. M. T______ a alors été menotté et conduit à l’Hôtel de police pour être entendu en qualité d’auteur présumé d’opposition aux actes de l’autorité.

Dans sa déclaration du même jour, M. T______ a reconnu qu’il avait fait une demande d’asile en Suisse, retirée par la suite, qu’il faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, qu’il ne reconnaissait pas ladite mesure fédérale, la considérant illégale, qu’il s’opposait à son renvoi, qu’il refusait de quitter la Suisse par lui-même, ce qui pourrait l’exposer à une période de détention administrative. Il a encore confirmé qu’il ne désirait pas la visite d’un médecin.

M. T______ a refusé de signer sa déclaration.

6. Le 7 février 2008 à 11h31, M. T______ a été entendu par le commissaire de police. A cette occasion, il a confirmé qu’il refusait de partir en Suède, car il était torturé dans ce pays. Il était disposé à se rendre en Irak, mais il n’avait pas de passeport.

7. Par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 8 février 2008, M. T______ a été reconnu coupable d’opposition aux actes de l’autorité (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

8. Le 8 février 2008 à 17h33, M. T______ a été entendu par le commissaire de police. Il a pris note de sa mise en détention administrative, confirmé qu’il ne voulait pas aller en Suède car il était torturé dans ce pays. Il désirait aller en Iran (sic), car il était originaire de Bagdad. Il n’était pas en traitement médical.

M. T______ a refusé de signer sa déclaration.

9. Ce même 8 février 2008 à 17h33, le commissaire de police a établi un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. T______, pour une durée de deux mois, en application de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, (LEtr - RS 142.20). M. T______ n’avait pas respecté le délai de départ au 30 septembre 2007 qui lui avait été imparti, il avait expressément déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Suède et il s’était opposé à son refoulement à destination de Stockholm le 7 (sic) février 2008.

M. T______ a refusé de signer l’ordre de mise en détention.

10. Le 11 février 2008, M. T______ a été entendu par la commission. Il a confirmé ses précédentes déclarations, notamment qu’il refusait totalement de repartir en Suède. Il était prêt à quitter la Suisse pour un pays musulman mais il ne disposait d’aucun visa pour aller dans un tel pays. Il n’avait pas de revenus, il voulait aller en Irak, pays dont il avait la nationalité, mais dont il ne possédait pas le passeport.

M. T______ a refusé de signer le procès-verbal de comparution personnelle.

 

11. Par décision du 11 février 2008, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative prise par le commissaire de police le 8 février 2008 à 17h33 à l’encontre de M. T______, mais pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 8 mars 2008.

12. M. T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 14 février 2008. Le recours étant rédigé en anglais, un délai de vingt-quatre heures lui a été imparti pour en apporter une traduction en langue française.

13. Le 19 février 2008, M. T______ a déposé un nouveau recours en français, assorti d’un complément en arabe.

Il résulte du texte du recours que M. T______ conteste tout ce qui lui est reproché et qu’il refuse de partir en Suède.

14. Le 18 février 2008, la commission a déposé son dossier, précisant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

15. Dans sa réponse du 22 février 2008, l’officier de police s’est opposé au recours, les conditions de l’article 76 alinéa lettre b chiffre 3 LEtr étant remplies.

De plus, M. T______ s’était opposé physiquement à deux reprises à son refoulement à destination de Stockholm, la première fois le 6 février 2008, puis la seconde fois le 13 du même mois. Il ne disposait d’aucun moyen d’existence en Suisse.

La détention était l’unique moyen approprié afin de s’assurer que le recourant quitte la Suisse par le vol spécial au mois de mars 2008. La réservation avait déjà été effectuée, étant précisé qu’une escorte médicale avait simultanément été sollicitée.

16. Du dossier, l’on retiendra encore que :

- M. T______ a séjourné à la clinique psychiatrique de Belle-Idée du 21 au 24 juillet 2006, suite à une demande d’admission non volontaire signée par le médecin répondant le 21 juillet 2006.

- SwissREPAT a entrepris les démarches nécessaires pour la réservation d’un vol à destination de Stockholm avant le 8 mars 2008 et demandé une escorte médicale (cas psychiatrique).

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2008, la LEtr est entrée en vigueur, abrogeant la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20). Selon l'article 126 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette novelle sont régies par l'ancien droit, tandis que la procédure est régie par le nouveau droit.

En l'espèce, le contrôle au fond de la détention administrative du recourant doit se faire au regard de la LEtr.

3. Le loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 15 août 1988 (LaLSEE - F 2 10) est toujours en vigueur et n'a pas été amendée. En application de son article 10 alinéa 2, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Le recours a été reçu par le tribunal de céans le 19 février 2008. Le délai a commencé à courir le lendemain (art. 17 al. l LPA). Il vient à échéance le vendredi 29 février 2008.

En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ce délai (ATA/65/2008 du 15 février 2008 et les références citées).

4. a. Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à un étranger et que des indices concrets font craindre que celui-ci se soustraie au refoulement, l’autorité compétente peut le mettre en détention pour assurer l’exécution de ladite décision (art. 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 LEtr).

En l'espèce, une décision de renvoi a été notifiée à M. T______, aujourd'hui définitive et exécutoire. De plus, ce dernier a confirmé à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas retourner en Suède et il l’a démontré en s’opposant physiquement à deux reprises à son renvoi, soit les 6 et 13 février 2008.

Dans ces circonstances, les conditions d’application de la disposition précitée sont remplies.

b. Les conditions de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 4 sont également réunies en l’espèce, dès lors que par son comportement, le recourant a manifesté qu’il refusait à obtempérer aux instructions des autorités.

5. En application de l’article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique (ATA/62/2008 déjà cité).

L’ordre de mise en détention administrative a été confirmé pour un mois soit jusqu’au 8 mars 2008. Cette durée est adéquate au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, le refoulement pouvant intervenir sans délai compte tenu notamment du fait que le recourant est en possession d’un passeport valable.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la situation du recourant, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2008 par Monsieur T______ contre la décision du 11 février 2008 de la commission cantonale de recours de police des étrangers ;

au fond :

le rejette ;

confirme la décision attaquée ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur T______, à la commission cantonale de recours de police des étrangers à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :