Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4365/2011

ATA/9/2012 du 09.01.2012 sur JTAPI/1496/2011 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4365/2011-MC ATA/9/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 janvier 2012

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2011 (JTAPI/1496/2011)


EN FAIT

1. Monsieur A______, né le X______ 1981, originaire d’Algérie, alias, notamment, B______, né le Y______ 1982, fils de C______ et de D______, originaire de Tunisie, est arrivé en Suisse dans le courant du mois de mars 2005. Il n’y a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour.

2. Depuis lors, il a été à plusieurs reprises interpellé par la police et a fait l’objet des rapports de police ou condamnations pénales suivantes :

23 mars 2005 : rapport de renseignements pour infraction à la législation sur les étrangers (sous l’identité de B______) ;

17 avril 2005 : audition par la gendarmerie en qualité d’auteur présumé d’un vol commis le 26 mars 2005 et séjour illégal. Dans sa déclaration, l’intéressé a indiqué qu’il ne se dénommait pas B______, mais A______, né le X______ 1981, algérien, fils d’E______ et de F______, domicilié 20, rue G______ à T______. Il était venu en Suisse un mois auparavant en compagnie de Madame H______, son épouse, avec laquelle il s’était récemment marié et qui était enceinte de huit mois. Il avait donné une fausse identité lors du contrôle précédent car il ne voulait pas être expulsé vers l’Algérie ;

26 décembre 2005 : rapport de renseignements pour infraction à la législation sur les étrangers (sous l’identité de B______) ;

28 février 2006 : rapport de renseignements de la gendarmerie pour tentative de vol à la portière en compagnie d’un tiers (sous l’identité de B______) ;

13 mars 2006 : condamnation à soixante jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour tentative de vol, vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), condamné sous l’identité de B______ ;

21 mars 2006 : condamnation par ordonnance de condamnation du juge d’instruction à trente jours d’emprisonnement pour vol (condamnation sous l’identité de B______) ;

22 février 2007 : condamnation à quarante jours de peine privative de liberté pour vol d’usage (art. 94 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01) et violation d’une interdiction d’entrée en Suisse (art. 23 aLSEE ; condamnation sous l’identité de B______) ;

3 mai 2007 : condamnation par ordonnance du juge d’instruction à soixante jours de peine privative de liberté pour vol (condamnation sous l’identité de B______) ;

6 mai 2008 : condamnation à trente jours d’emprisonnement pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et vol (condamnation sous l’identité de B______) ;

8 juillet 2008 : condamnation par ordonnance du juge d’instruction à cinq mois de peine privative de liberté pour vol et entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 LEtr ; condamnation sous l’identité de B______, l’intéressé s’étant initialement légitimé devant la police sous l’identité d’I______, né le Y______ 1982, de nationalité française) ;

10 août 2011 : condamnation par le Tribunal de police à deux mois de peine privative de liberté pour infraction à la LEtr (condamnation sous l’identité de B______), un acquittement ayant par ailleurs été prononcé quant au chef d'accusation de vol.

3. Le 22 mai 2006, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de M. A______ sous son alias de B______, interdiction valable du 11 mai 2006 au 10 mai 2009. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 8 février 2007.

4. Le 2 décembre 2008, l’ODM a écrit à l’ambassade de la République algérienne pour lui soumettre le dossier de M. A______, lui demandant de confirmer l’identité de celui-ci, présumé ressortissant algérien, et de bien vouloir délivrer un laissez-passer pour permettre le rapatriement de l’intéressé. A ce courrier était annexée la fiche signalétique de l’intéressé, sous ses deux identités d’A______ et de B______, les fiches européennes d’empreintes digitales prises sous les deux identités incluses.

5. Le 30 avril 2009, l’ODM a avisé la brigade des enquêtes administratives de la police judiciaire de Genève (ci-après : BEAD), chargée du renvoi de l’intéressé, de la réponse positive des autorités algériennes. Celles-ci avaient reconnu l’intéressé comme ressortissant algérien, sous l’identité d’A______, né le X______ 1981.

6. Le 6 juillet 2011, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé sous l’identité de B______. Cette décision a été notifiée à l’intéressé à la prison de Champ-Dollon le 8 juillet 2011. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours.

7. Le 12 août 2011, le consulat général de la République algérienne a délivré à l’intéressé un laissez-passer au nom d’A______ l’autorisant à entrer en Algérie. Le laissez-passer en question autorisait un départ le 29 août 2011.

8. Le 25 août 2011, M. A______ a été libéré de prison après avoir purgé la peine prononcée par le Tribunal de police le 10 août 2011.

9. Le même jour, il a fait l’objet de la part de l’OCP d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 24 août 2016 sous l’identité d’A______.

10. Le 25 août 2011 également, l’officier de police a prononcé à son encontre un ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi d’une durée de deux mois, échéant le 25 novembre 2011. Dit ordre était fondé sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, dès lors que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et qu’il avait été condamné pour des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP.

Préalablement, lors de son audition devant cette autorité, l’intéressé avait contesté se dénommer A______ et être algérien. Il se dénommait B______ et il était ressortissant de Tunisie. A______ était l’une de ses connaissances qui vivait en Espagne. S’il était expulsé, il préférerait l’être vers la Tunisie.

11. Le 29 août 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let h LEtr étaient réalisées. Les autorités avaient apporté des éléments de preuve suffisants pour retenir que l’intéressé était bien A______, d’origine algérienne.

12. Selon un rapport de police du 14 septembre 2011, M. A______ a refusé de prendre place dans l’avion qui devait le refouler vers l’Algérie le 29 août 2011. A la suite de ce refus, il a été reconduit au centre de détention LMC de Frambois.

13. Le 14 septembre 2011, M. A______ a été inscrit sur un vol pour Alger prévu le 17 octobre 2011.

14. Par acte posté le 9 septembre 2011, reçu le 12 septembre 2011, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité en maintenant qu’il se dénommait B______ et qu’il était tunisien. Il fournissait des photocopies de documents à l’appui de ses explications, expliquant que le véritable A______ était venu à Genève pour amener ces documents.

15. Par arrêt du 21 septembre 2011 (ATA/599/2011), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. Les autorités algériennes avaient confirmé, sur la base d’empreintes digitales qui leur avaient été transmises par l’ODM, que le recourant se dénommait A______. Les explications du recourant et les photocopies de pièces qu’il avait produites au sujet d’une autre identité ne pouvaient être retenues. Les conditions d’un risque de fuite au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées, concrétisées par le recours à l’utilisation de plusieurs identités au gré des circonstances durant son séjour à Genève. En outre, l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Son renvoi vers l’Algérie était possible au sens de l’art. 83 LEtr dès lors que les autorités algériennes l’avaient reconnu comme ressortissant de ce pays et qu’il n’y avait pas d’autre motif interdisant le renvoi, au sens de cette disposition.

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

16. Le 19 octobre 2011, l’ODM a écrit à l’OCP. Le vol de rapatriement prévu le 17 octobre 2011 pour M. A______ avait dû être annulé dès lors qu’un laissez-passer n’avait pas été établi par les autorités algériennes. Celles-ci avaient informé l’ODM que ce document serait établi dans les deux semaines. Après la délivrance du document, une nouvelle date de vol pourrait être réservée dans les trois semaines.

17. Le 20 octobre 2011, l’OCP a requis du TAPI la prolongation de la mise en détention administrative pour une durée de deux mois.

18. Le 24 octobre 2011, M. A______ a comparu devant le TAPI. Il s’opposait à la demande de prolongation de sa détention administrative. Sa véritable identité était J______, né le Y______ 1979. A______ était son frère, qui vivait en Espagne. Il déposait une photocopie différente d’un livret de famille espagnol, document qu’il disait avoir produit devant la chambre de céans, lors de la précédente procédure de recours. Il y ajoutait une photocopie d’une déclaration sur l’honneur du 6 septembre 2011 établie sur papier à en-tête du consulat général d’Algérie de Genève selon laquelle le dénommé A______ attestait avoir été averti par les autorités algériennes à Alicante qu’un laissez-passer lui avait été délivré à Genève, qu’il s’était déplacé dans cette ville et que « les autorités suisses lui avaient confirmé qu’une personne était en détention à leur niveau sous le même nom » émanant de son frère. Cela faisait douze ans qu’il essayait d’obtenir un passeport algérien auprès du consulat. Il refusait de retourner en Algérie.

Selon le représentant de l’OCP, la procédure de délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes était compliquée. Toutefois, dès qu’un vol en collaboration avec Swiss Repat serait organisé, celles-ci délivreraient valablement un tel document.

19. Le 24 octobre 2011, le TAPI a ordonné la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 décembre 2011.

20. Par acte posté le 3 novembre 2011, M. A______, recourant sous l’identité de J______, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il maintenait ses explications au sujet de son identité.

21. Par arrêt du 11 novembre 2011 (ATA/698/2011), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. Aucun fait nouveau n'étant intervenu depuis le 21 septembre 2011, il n'y avait pas lieu de discuter à nouveau du principe de la mise en détention administrative. Le principe de célérité avait été respecté, le renvoi n'ayant pu avoir lieu le 17 octobre 2011 uniquement pour des raisons externes à l'administration, à savoir la lenteur dans l'obtention d'un laissez-passer. Enfin, le renvoi ne dépendant plus que de l'obtention dudit laissez-passer, il était possible au sens de l'art. 80 al. 6 LEtr.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

22. Le 9 décembre 2011, l'ODM a indiqué à l'OCP qu'un vol avec escorte policière à destination d'Alger avait été réservé le 16 janvier 2012 en vue du refoulement de l'intéressé.

23. Entendu le 15 décembre 2011 par la BEAD, M. A______ a répété qu'il se prénommait K______ et non A______. Il refusait de croire qu'un laissez-passer le concernant puisse être délivré à ce nom. C'était une erreur du consulat algérien. Il quitterait la Suisse par ses propres moyens s'il était libéré. Suite à la dernière procédure pénale au cours de laquelle il avait été acquitté, il avait tout perdu, à savoir son travail, son argent et son amie. Il n'avait donc plus rien à perdre.

24. Le 19 décembre 2011, l'OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

25. Lors de l'audience de comparution personnelle du 22 décembre 2011 par-devant le TAPI, M. A______ a contesté se prénommer A______. Il était bien J______, A______ étant son frère. Il en avait fourni des preuves lors des audiences précédentes. Il avait reçu au centre de Frambois la visite du vice-consul d'Algérie, qui avait reconnu qu'il serait difficile aux autorités algériennes d'admettre leur erreur concernant son identité. Le vice-consul l'avait invité à patienter en prison, lui laissant comprendre qu'à sa sortie, il pourrait obtenir le passeport qu'il sollicitait depuis 1998. M. A______ n'avait jamais possédé de papiers d'identité, et il s'étonnait dès lors que l'on ait pu procéder à une comparaison d'empreintes digitales. Il n'avait jamais fait l'objet de condamnations en Algérie.

Il reconnaissait avoir menti lors de l'audience du 29 août 2011 par-devant le TAPI, en déclarant s'appeler B______ et être d'origine tunisienne. Il avait utilisé l'alias d’I______ devant les autorités espagnoles, mais jamais devant les autorités suisses. Il confirmait avoir déclaré que s'il rentrait en Algérie sous l'identité d'A______, il serait mis en prison. Il était d'accord de quitter la Suisse et de retourner en Algérie sous sa réelle identité, soit J______. Aucun Algérien « n'avait son vrai nom ». Il émettait enfin des doutes sur la nature des relations entre l'ODM et le consulat algérien, et demandait sa mise en liberté.

Le représentant de l'OCP a indiqué que l'ODM avait rendez-vous le 10 janvier 2012 avec les autorités algériennes en vue de la délivrance d'un nouveau laissez-passer en faveur de M. A______.

26. Par jugement du 22 décembre 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 23 février 2012.

Les conditions de la mise en détention administrative étaient toujours réalisées. Un vol à destination d'Alger avait été réservé pour le 16 janvier 2012, et un rendez-vous prévu le 10 janvier 2012 pour la délivrance d'un nouveau laissez-passer, si bien que les autorités administratives avaient agi avec diligence et respecté le principe de célérité. Les explications de l'intéressé au sujet de son identité avaient déjà été écartées par la chambre administrative. Rien ne permettant de conclure qu'un nouveau laissez-passer ne pourrait pas être délivré lors du rendez-vous entre les autorités suisses et algériennes du 10 janvier 2012, le renvoi était possible au sens de l'art. 80 al. 6 LEtr.

27. Par acte déposé au poste de gendarmerie des Pâquis le 30 décembre 2011, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité du TAPI auprès de la chambre administrative, concluant à ce que le jugement du TAPI soit annulé, ainsi qu'à sa mise en liberté.

Il n'était pas A______, né le X______ 1981, mais son frère aîné, J______, né le Y______ 1979. Il produisait à nouveau les documents prouvant qu'A______ était son frère, lequel était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Espagne. Le vol du 17 octobre 2011 avait été annulé en raison du fait qu'aucun laissez-passer n'avait été délivré par les autorités algériennes. Lui-même n'avait aucune influence sur la délivrance d'un laissez-passer. Le principe de célérité était violé, dès lors qu'aucun laissez-passer n'avait été établi depuis plus de quatre mois. Un simple courriel de l'OCP dont il ressortait qu'un rendez-vous entre l'ODM et l'ambassade algérienne aurait lieu le 10 janvier 2012 n'était pas suffisant pour conclure à la diligence des autorités. L'absence de délivrance d'un laissez-passer démontrait également l'impossibilité du renvoi.

28. Le 3 janvier 2012, l'ODM a adressé à l'OCP une télécopie confirmant qu'il avait convenu avec l'ambassade d'Algérie à Berne d'aller récupérer le laissez-passer pour M. A______ le 10 janvier 2012, en vue du vol prévu le 16 janvier 2012. En octobre 2011, le vol avait dû être annulé pour des raisons de retard ou de manque de personnel à l'ambassade, et non par absence de volonté des autorités algériennes, ces dernières ayant du reste déjà délivré un laissez-passer à M. A______ en août 2011.

29. Le 4 janvier 2012, l'OCP a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. M. A______ ne fournissait aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations concernant son identité. Les autorités avaient agi avec toute la diligence requise, un laissez-passer devant être délivré le 10 janvier 2012, et un vol avec escorte étant prévu le 16 janvier 2012.

30. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté le 30 décembre 2011 contre le jugement du TAPI prononcé le 22 décembre 2011 en présence du recourant et communiqué le jour même, le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente dans le délai de dix jours, soit en temps utile (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours en question le 30 décembre 2011 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1).

En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).

En l’espèce, la chambre administrative a retenu le 21 septembre 2011, puis le 11 novembre 2011, que les conditions d’application des dispositions susmentionnées étaient réalisées en la personne du recourant. Aucun élément nouveau n’étant intervenu à cet égard depuis le dernier arrêt de la chambre de céans, il n’y a pas lieu de discuter à nouveau du principe de la mise en détention administrative, étant précisé toutefois que le recourant s'oppose toujours à son renvoi dans les conditions prévues, en arguant désormais d'un problème d'identité.

5. Par sa durée, l’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr) et la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 25 août 2011. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, organisant un vol de retour le 29 août 2011. Si le renvoi de l’intéressé n’a pu être organisé pour cette date, c’est uniquement en raison de son opposition. Une réservation sur un vol avait immédiatement été agendée le 17 octobre 2011. Celle-ci a été finalement annulée pour des raisons externes aux autorités administratives suisses, soit la lenteur dans l’obtention d’un nouveau laissez-passer pour cette date. En outre, dès le début du mois de décembre 2011, un vol avec escorte à destination d'Alger a été réservé pour le 16 janvier 2012. L'ODM a par ailleurs convenu avec l'ambassade d'Algérie à Berne du retrait d'un laissez-passer pour l'intéressé le 10 janvier 2012.

Le principe de célérité a été ainsi respecté. En outre, il y a un intérêt public sérieux à ce que son départ de la Suisse soit assuré, dès lors qu’il n’a pas respecté la législation de ce pays, comme le démontrent ses condamnations criminelles. Dès lors, seul le maintien en détention est à même de garantir son renvoi. La durée de celle-ci étant encore bien inférieure à la durée légale maximale, elle respecte également la garantie constitutionnelle précitée.

6. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes. Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible, tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité de l’étranger est connue et que les papiers d’identité nécessaires peuvent être obtenus (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2011 du 5 septembre 2011).

Le recourant fait grand cas de ce que les autorités suisses et algériennes le confondraient avec son frère A______, alors que lui-même serait prénommé J______.

Or cette question n'est pas pertinente par rapport à l'objet du litige, à savoir la légalité et la constitutionnalité du maintien en détention administrative de l'intéressé en vue de renvoi dans son pays d'origine. En effet, il n'est pas contesté que le recourant soit de nationalité algérienne, ni qu'il s'agisse bien de la personne dépourvue de titre de séjour que les autorités suisses entendent renvoyer en raison de la commission des infractions pénales recensées au considérant 2 en fait du présent arrêt, ni enfin qu'il ait fait - que ce soit sous son identité réelle, supposée ou d'emprunt - l'objet de décisions de renvoi et d'interdiction d'entrée en Suisse.

Pour le surplus, l'exactitude des données d'identité ou d'état civil d'une personne dépend des autorités du pays dont elle est le ressortissant - il peut du reste arriver qu'une personne possédant plusieurs nationalités ait une identité ou un état civil différent dans l'un ou l'autre de ses Etats d'origine, en fonction de la législation interne de ceux-ci.

En l’espèce, le recourant a été formellement identifié par les autorités algériennes sur la base notamment de ses empreintes digitales comme étant un ressortissant de ce pays et portant l’identité qui lui est présentement attribuée ; l'ODM n'a donc pas manqué à ses obligations résultant de l'art. 3 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers, du 11 août 1999 (OERE - RS 142.281). Le renvoi du recourant ne dépend plus que de la délivrance prochaine du nouveau laissez-passer. Aucun élément dans le dossier ne permet de conclure qu’un nouveau laissez-passer ne pourra pas être délivré, les autorités suisses et algériennes ayant même convenu d'une date pour ce faire, soit le 10 janvier 2012. Le renvoi du recourant est dès lors possible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr.

7. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2011 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :