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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/339/2008

ATA/89/2008 du 26.02.2008 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/339/2008-PROC ATA/89/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 février 2008

dans la cause

 

Madame D______
représentée par Me Robert Assaël, avocat

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF


 


EN FAIT

1. Par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours interjeté le 20 juin 2007 par Madame D______ contre la décision du 16 mai 2007 de l’instance d’indemnisation de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5). Le tribunal de céans a mis à charge de Mme D______ un émolument de CHF 250.- (ATA/29/2008).

Dit arrêt a été notifié aux parties le 28 janvier 2008.

2. Le 1er février 2008, Mme D______ a adressé au Tribunal administratif une réclamation sur émolument, celui-ci violant manifestement les articles 16 alinéa 1 LAVI et 89H alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Elle conclut à l’annulation de l’émolument de CHF 250.- mis à sa charge et à une indemnité pour les frais indispensables à la réclamation.

3. Dit courrier a été transmis pour information à l’instance LAVI.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA - E 5 10).

2. Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

3. La réclamation du 1er février 2008 a été faite en temps utile. Elle est donc recevable.

4. En matière de recours pris en application de la LAVI, la procédure est gratuite. Dès lors, c’est à tort que le Tribunal administratif a mis à la charge de la recourante un émolument et ce dernier sera annulé.

5. Partant, la réclamation sera admise.

Aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause et une indemnité de CHF 250.- sera allouée à la recourante qui y a conclu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument déposée le 1er février 2008 par Madame D______ contre l’émolument lié à l’Arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier 2008 ;

au fond :

l’admet ;

annule l’émolument mis à la charge de la recourante dans l’arrêt précité ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument dans la cause A/339/2008 ;

alloue à la recourante à charge de l’Etat de Genève une indemnité de CHF 250.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat de la recourante et pour information, à l’instance d’indemnisation de la LAVI ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :