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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1591/2004

ATA/840/2004 du 26.10.2004 ( HG ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.12.2004, rendu le 06.12.2004, IRRECEVABLE, 2P.301/2004
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1591/2004-HG ATA/840/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 octobre 2004

 

dans la cause

 

Madame P______

contre

HOSPICE GENERAL


 


EN FAIT

1. Madame P______ est domiciliée rue Y______ à Genève. Née en 1953, divorcée, elle est informaticienne.

Du 1er janvier 1994 au 31 août 2003, elle a reçu de manière sporadique des prestations d’assistance de la part de l’Hospice général. Du fait que Mme P______ exerçait une activité indépendante en développant des sites internet, réalisant ainsi un modeste revenu, il avait été convenu à titre exceptionnel avec l’Hospice général qu’elle continuerait de bénéficier de prestations d’assistance pour autant que son activité indépendante demeure accessoire.

2. En juin 2003, Madame P______ a informé l’assistant social chargé de son dossier qu’elle avait inscrit le 16 mai 2003 sa société « P______ » au Registre du commerce en entreprise individuelle à l’adresse rue Z______.

L’assistant social précité a alors informé Mme P______ que l’exercice d’une activité indépendante était incompatible avec l’octroi des prestations d’assistance. Aussi, l’Hospice général interviendrait pendant trois mois au plus soit jusqu’au 31 août 2003, afin de permettre à l’intéressée soit de décider de poursuivre son activité comme indépendante, sans pouvoir, au terme de ces trois mois, continuer à recevoir des prestations d’assistance, soit renoncer à toute activité indépendante afin de s’inscrire à l’office cantonal de l’emploi ce qui lui permettrait d’obtenir cas échéant des indemnités de chômage.

3. A fin juillet 2003, Mme P______ a demandé une prolongation du versement des prestations d’assistance au delà du 31 août 2003.

L’Hospice général a sollicité des informations sur la situation financière de l’entreprise de l’intéressée. Lors d’un entretien du 18 août 2003, Mme P______ a produit pour tout justificatif le montant des ventes de montres qu’elle avait réalisées par internet totalisant CHF 6'099.- pour la période du 24 mai 2003 au 12 mars 2004 alors que ses dépenses s’élevaient à CHF 13'010,25, deux tiers de ce montant représentant des frais fixes. Aucun justificatif n’était produit à l’appui de l’un et l’autre de ces chiffres. Enfin, Mme P______ ajoutait que l’entreprise fonctionnait mais qu’il fallait pouvoir « faire de la publicité internationale après avoir éliminé les problèmes liés à l’Hospice général ».

Afin d’aider Mme P______ à lancer son entreprise, son assistant social lui a écrit le 26 août 2003 en lui indiquant le nom d’organismes qui pourraient lui donner des conseils ou lui accorder un prêt.

4. A fin octobre 2003, Mme P______ a contacté l’Hospice général pour solliciter une reprise du versement des prestations d’assistance publique, étant précisé qu’à partir du 1er septembre 2003 elle ne recevait plus que les subsides pour le paiement de son assurance maladie. L’Hospice général n’a pas donné suite à la demande de Mme P______ compte tenu de son statut d’indépendante qui perdurait et du régime d’exception dont elle avait déjà largement bénéficié.

5. Par décision du 16 décembre 2003, l’Hospice général a formellement refusé l’aide financière sollicitée non sans préciser qu’il pourrait réexaminer sa décision pour autant que l’intéressée radie sa société du Registre du commerce, s’inscrive à l’office cantonal de l’emploi, recherche activement une activité et enfin clôture son site internet à vocation commerciale.

6. Par acte non daté mais réceptionné le 20 janvier 2004, Mme P______ a élevé réclamation en concluant à l’annulation de la décision attaquée. Son entreprise fonctionnait. Si elle rencontrait des difficultés, c’était en raison des montants que l’Hospice général lui réclamait à titre de remboursement de prestations d’assistance. Puisqu’elle développait sa société, il n’était pas raisonnable de lui demander de cesser cette activité.

7. Par courrier du 3 mars 2004, l’Hospice général a requis de Mme P______ des renseignements complémentaires pour qu’il puisse statuer. Pendant la procédure, l’Hospice a alloué à l’intéressée la somme de CHF 1'351.- par mois représentant les montants versés au titre de prestations d’assistance aux requérants d’asile. Cette décision est devenue définitive, n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation.

8. Mme P______ a remis à son assistant social des sommations qu’elle avait reçues de la caisse cantonale genevoise de compensation puisqu’elle ne s’était acquittée d’aucune cotisation sociale. Elle était priée d’indiquer à la caisse l’estimation de son revenu net annuel. De plus, et compte tenu de son refus de renseigner l’autorité, une amende lui était infligée en application de la loi sur l’assurance vieillesse et survivants et elle était même menacée du dépôt d’une plainte pénale. Enfin, la caisse cantonale genevoise de compensation lui a réclamé le 6 janvier 2004 son bilan 2003. Le relevé des poursuites de l’intéressée a démontré que celle-ci était débitrice de l’Etat de Genève, et en particulier de l’administration fiscale cantonale, ainsi que de l’assurance maladie.

Quant à son activité, Mme P______ s’est bornée à déclarer qu’elle vendait des montres sur internet et que son matériel était stocké dans son appartement à la rue Y______. Elle priait l’Hospice général de l’aider à régler ses dettes.

9. Par décision du 21 mai 2004, expédiée le 29 juin 2004, le président du conseil d’administration de l’Hospice général a rejeté la réclamation car il était dans l’impossibilité de déterminer l’importance de l’activité de l’intéressée qui ne produisait aucun document probant permettant de cerner sa situation financière.

10. Par acte posté le 27 juillet 2004, Mme P______ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’octroi d’indemnités normales depuis fin août 2003 sous déduction des sommes qu’elle avait reçues et de celles qu’elle avait gagnées dans l’intervalle afin qu’elle puisse payer ses dettes faisant actuellement l’objet de poursuites. De plus, elle requérait l’annulation de sa dette d’assistance. Enfin, elle avait besoin d’argent pour payer son loyer.

11. L’Hospice général a conclu au rejet du recours. Les prestations d’assistance étaient subsidiaires. Si l’intéressée voulait poursuivre son activité, il n’appartenait pas à l’Hospice général de venir en aide à la société de l’intéressée alors que celle-ci avait refusé de s’adresser aux organismes spécialisés dans l’aide au démarrage de sociétés. De plus, Mme P______ ne fournissait aucun renseignement quant à sa situation financière permettant de vérifier ses allégations.

12. Le 15 septembre 2004, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.

a. Le représentant de l’Hospice général a indiqué que pendant la procédure de réclamation et jusqu’à fin juin 2004, l’Hospice avait versé à Mme P______ la somme de CHF 1'351.- par mois plus les subsides pour l’assurance maladie, ce montant correspondant aux prestations minimales octroyées aux requérants d’asile. Depuis le 1er juillet 2004, Mme P______ ne recevait aucune prestation de l’Hospice général. De plus, la loi ayant changé depuis le 1er juillet 2004 également, l’Hospice renonçait à réclamer à la recourante les sommes qui lui avaient été versées au titre de prestations d’assistance dans les années antérieures.

b. Mme P______ a exposé qu’elle n’avait rempli aucune déclaration fiscale concernant son activité. Elle n’avait payé aucune cotisation sociale. L’adresse de sa société à la rue Z______ correspondait à un bureau qu’elle n’avait plus mais pour lequel elle avait jusqu’alors payé CHF 300.- par mois. Elle avait conservé cette adresse ce qui lui coûtait CHF 50.- par mois mais elle travaillait à son domicile. Elle ne voulait pas mettre sur sa correspondance son adresse privée. Son loyer à la rue Y______ n’était plus payé depuis quatre mois et elle était menacée d’expulsion.

Elle vendait des montres sur internet dans le monde entier. Ses clients lui envoyaient leurs paiements soit par carte de crédit, soit sur l’un de ses comptes bancaires, soit encore sur son compte postal, et elle leur expédiait la marchandise qu’elle achetait dans des fabriques d’horlogerie chez H______ à Bienne, ou chez U_____ à Zurich. Elle n’entendait pas abandonner cette activité qui pouvait s’avérer prometteuse. Elle avait également des comptes bancaires à l’étranger sur lesquels de l’argent versé par les acheteurs restait en dépôt. Enfin, elle a autorisé le juge délégué à prendre tout renseignement nécessaire auprès de l’administration fiscale cantonale. Mme P______ s’étant engagée à produire ses extraits de comptes bancaires, un délai au 30 septembre 2004 lui a été imparti à cette fin. Passé cette date, la cause serait gardée à juger en l’état.

13. Le 16 septembre 2004, le juge délégué a requis de l’administration fiscale cantonale les déclarations de l’intéressée. Il lui a été répondu le 28 septembre 2004 que Mme P______ n’avait déposé aucune déclaration pour l’année fiscale 2003 ni pour elle ni pour son entreprise P______.

Le 30 septembre 2004, Mme P______ a produit un document daté du 29 septembre 2004 établi par B______B_____ Fidudiaire à l’adresse rue Z______, faisant état des résultats de l’exercice 2004, avec un bilan et un compte de pertes et profits du 1er janvier au 28 septembre 2004. Le total de l’actif était au 31 décembre 2003 de CHF 249, 80 et au 28 septembre 2004 de CHF 389,75. D’après le compte de pertes et profits, le chiffre d’affaires réalisé en 2003 s’élevait à CHF 6'490.- et en 2004 à CHF 4'438.-. Après déduction du prix de revient des marchandises vendues, ces chiffres s’élevaient respectivement à CHF 2'660.- et CHF 2'971.-. Les exercices étaient déficitaires respectivement de CHF 3'697.- et CHF 259.-. Parmi les frais généraux, on notait les frais de connection ADSL, les honoraires de la fiduciaire et notamment les frais de téléphone.

14. Le 12 octobre 2004, Mme P______ a précisé qu’elle n’avait pu produire tous les extraits de ses comptes bancaires car il était impossible de faire des copies en raison du grand nombre de documents. De plus, dans le fascicule des résultats de l’exercice 2003 et 2004 de P______, deux montants avaient été inclus par erreur à savoir CHF 1'033.- et CHF 2'210.-. Or, ces produits résultaient de l’activité qu’elle avait déployée comme traductrice au sein de l’Etat de Genève. Elle joignait enfin des convocations du Tribunal des baux et loyers en vue d’une évacuation pour non paiement de loyer. Elle sollicitait du tribunal de céans un jugement dans les meilleurs délais.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables mais elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales article 1 alinéas 2 et 3 de la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP – G 4 05).

3. Mme P______ réclame des prestations complètes d’assistance pour elle-même à partir du 1er septembre 2003 puisque pendant la procédure de réclamation, soit du 20 janvier à fin juin 2004, lesdites prestations d’assistance ont été réduites aux prestations allouées aux requérants d’asile et que depuis le 1er juillet 2004 aucune prestation n’est versée à l’intéressée.

Il convient donc de déterminer si la recourante peut prétendre un tel versement.

4. Depuis le 16 mai 2003, Mme P______ a inscrit en entreprise individuelle sa société P______ au Registre du commerce et depuis cette date en tous cas, elle exerce une activité à titre d’indépendante à laquelle elle n’entend pas renoncer.

Ce seul fait l’empêche de s’inscrire à l’office cantonal de l’emploi pour rechercher une activité salariée et à défaut, de percevoir des prestations de l’assurance-chômage. Les prestations d’assistance étant subsidiaires à de telles prestations de chômage comme indiqué ci-dessus, les prestations d’assistance ne peuvent qu’être refusées.

5. A teneur de l’article 7 LAP, les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus des prestations, de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière. Or, Mme P______ répugne à fournir de tels renseignements. Pour l’année 2003, elle n’a déposé aucune déclaration fiscale. Son bilan et compte de pertes et profits, établis le 29 septembre 2004 pour 2003 et pour l’exercice se terminant à fin septembre 2004, indiquent que l’activité déployée est déficitaire. Elle l’est d’autant plus si, comme l’indique la recourante elle-même dans sa lettre du 12 octobre 2004, les sommes de CHF 1'033.-et CHF 2'210.- ont été gagnées par elle en qualité de traductrice au sein de l’Etat de Genève, activité dont elle n’avait jamais fait état jusqu’ici et pour laquelle elle ne fournit aucun justificatif.

De plus, et malgré les subsides pour l’assurance maladie dont elle a bénéficié, Mme P______ fait l’objet de poursuites de la part de son assurance maladie. Enfin, elle ne s’acquitte pas du paiement de son loyer et cela depuis plusieurs mois puisqu’une procédure pour évacuation a même été engagée.

Enfin, elle n’a pas produit dans le délai qui lui avait été imparti, les extraits de ses comptes bancaires en Suisse et à l’étranger de sorte que comme elle en avait été informée, la cause a été gardée à juger en l’état.

La recourante ne fournissant pas la totalité des renseignements nécessaires concernant sa situation financière effective et l’intéressée ne désirant pas mettre un terme à son activité indépendante, l’Hospice général ne pouvait que refuser le versement de prestations d’assistance que ce soit au regard de l’article 1 alinéa 3 ou de l’article 7 LAP rappelé ci-dessus. Une telle décision est conforme à la jurisprudence (ATA/66/2004 du 20 janvier 2004) et les droits constitutionnels de la recourante ont été pleinement respectés pendant la procédure sur réclamation.

 

6. Le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige il ne sera pas perçu d’émolument.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juillet 2004 par Madame P______ contre la décision sur réclamation de l'Hospice général du 21 mai 2004 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique le présent arrêt à Madame P______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

La vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :