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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1720/2013

ATA/833/2013 du 17.12.2013 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.02.2014, rendu le 15.09.2014, REJETE, 2C_144/2014
Descripteurs : ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; BOURSE D'ÉTUDES ; DROIT TRANSITOIRE ; LÉGALITÉ ; RÉVISION(LÉGISLATION) ; DROIT ACQUIS ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.62.al1; LPA.17.al1; LPA.17.al3; LPA.17.al4; Cst.5.al3; Cst.9; LFP.91; LBPE.1.al1; LBPE.1.al2.letb; LBPE.1.al3; LBPE.4.al3; LBPE.5.al1; LBPE.11.al5; LBPE.12.al1.letc; LBPE.12.al2; LBPE.13; LBPE.33.al1; LBPE.33.al3
Résumé : La demande de remboursement du recourant ne correspondant ni à une demande en suspens, ni à une aide financière déjà accordée dans le cadre de l'aLOFP, elle ne rentre pas dans le cadre du droit transitoire de la LBPE (art. 33 al. 1 et 3 LBPE). De plus, le recourant ne bénéficiant pas d'un droit acquis à être remboursé de ses frais de formation, il ne peut prétendre à l'application de l'aLOFP et sa demande d'aide financière doit être traitée à la lumière de la nouvelle législation. Lorsque le recourant a entamé sa formation le 2 avril 2011, le droit en vigueur ne prévoyait pas de délai pour déposer une demande d'aide financière auprès du service. La nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er juin 2012, a introduit le délai maximal de six mois après le début de la formation. En appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant avait six mois après l'entrée en vigueur de la LBPE pour déposer sa demande de remboursement. En déposant sa requête le 6 décembre 2012, il n'a en tout état de cause pas agi dans les délais. Ne sachant pas que le recourant avait entamé une deuxième formation et ne lui ayant fourni aucune assurance concernant le remboursement des frais liés à sa formation, le service n'a pas violé le principe de la bonne foi entre administration et administré, et c'est à juste titre qu'il a refusé d'entrer en matière sur sa demande.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1720/2013-FORMA ATA/833/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 décembre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur C______
représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Monsieur C______, né le ______ 1986, réside depuis le 1er novembre 2012 à l’adresse rue B______ ______, aux Acacias. Avant cette date, il habitait à l’adresse chemin C______ ______, à Genève.

2) Du 10 septembre 2008 au 12 juin 2010, l’intéressé a suivi les cours préparatoires au brevet fédéral de peintre en automobiles délivré par l’Union suisse des carrossiers (ci-après : le brevet).

3) Le 19 septembre 2010, le service des allocations d’études et d’apprentissage, devenu le service des bourses et prêts d’études (ci-après : le service), dépendant du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, a accordé à M. C______ le remboursement de ses taxes semestrielles 2009/2010, soit un montant de CHF 8'470.-.

4) Du 2 avril 2011 au 26 juin 2012, l’intéressé a suivi les cours de la maîtrise carrossier, option peintre, tôlier, serrurier délivrée par l’Union suisse des carrossiers (ci-après : la maîtrise).

5) Le 18 juillet 2012, l’intéressé a passé avec succès les examens du brevet et a obtenu son diplôme.

6) Le 5 septembre 2012, M. C______ a déposé, auprès du service, une demande de remboursement du solde de ses frais de formation liés à son brevet. En raison de son échec lors de sa première tentative en 2010 aux examens du brevet, il n’avait pas reçu l’intégralité du remboursement de sa formation mais uniquement la première moitié, soit CHF 8'470.-. A présent qu’il avait obtenu son brevet, il souhaitait obtenir le remboursement du solde de ses frais de formation, soit un montant de CHF 10'870.-.

7) Le 4 octobre 2012, il a passé avec succès les examens de la maîtrise.

8) Le 3 décembre 2012, le service a accordé à M. C______ le remboursement du solde des frais de formation liés à son brevet d’un montant de CHF 10’870.- pour les périodes scolaires 2009/2010 et 2011/2012.

9) Par courrier du 5 décembre 2012, reçu le 6 décembre 2012 par le service, l’intéressé a demandé le remboursement des frais de formation liés à sa maîtrise d’un montant de CHF 8'940.-. Selon la loi en vigueur au moment où il avait commencé sa maîtrise, le remboursement dépendait de la réussite des examens finaux. Il avait donc attendu d’obtenir son diplôme avant de contacter le service. La loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE – C 1 20), entrée en vigueur le 1er juin 2012, prévoyait que les demandes de remboursement devaient être déposées au plus tard six mois après le début de la formation. Ayant entamé sa formation le 2 avril 2011, le sixième mois de sa formation correspondait au mois d’octobre 2011, soit plusieurs mois avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dès lors, c’était toujours l’ancienne loi qui devait s’appliquer à son cas.

10) Par décision du 27 février 2013, le service a refusé à M. C______ le remboursement des frais de formation liés à sa maîtrise. Les demandes de bourses ou de prêts devaient être déposées au plus tard six mois après le début de l’année scolaire ou académique. L’intéressé avait déposé sa demande le 6 décembre 2012, soit vingt mois après le début de sa formation et plus de six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

11) Le 21 mars 2013, M. C______ a contesté la décision du service. La loi en vigueur lors du début de sa formation ne prévoyait pas de délai pour le dépôt d’une demande de remboursement. C’était en toute bonne foi qu’il avait attendu l’obtention de son diplôme de maîtrise pour déposer sa demande auprès du service, comme il l’avait fait par le passé dans le cadre de son brevet. La LBPE ne prévoyait pas l’obligation de déposer une demande de remboursement au plus tard six mois après son entrée en vigueur. Il résultait de l’argumentation du service que même en déposant sa demande le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 1er juin 2012, cette demande lui aurait été refusée car elle serait intervenue plus de six mois après le début de sa formation. Cette manière de raisonner était contraire à l’art 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) selon lequel les organes de l’Etat et les particuliers devaient agir conformément aux règles de la bonne foi. L’application rétroactive de la LBPE, entrée en force le 1er juin 2012, était également contraire au principe de la bonne foi.

12) Par décision sur opposition du 29 avril 2013 envoyée par pli ordinaire, le service a refusé à l’intéressé le remboursement de ses frais de formation. La demande avait été déposée vingt mois après le début de la formation. Il était exact de relever qu’en déposant sa demande en juin 2012, cette demande lui aurait été refusée car elle ne serait pas intervenue dans le délai de six mois après le début de sa formation, comme le prévoyait la nouvelle législation. Déposée le 6 décembre 2012, sa demande ne pouvait être considérée comme une demande en suspens au sens des dispositions transitoires de la LBPE. Tant que l’intéressé n’avait pas achevé sa première formation avec succès, il n’aurait pas pu bénéficier du remboursement de ses frais de formation liés à sa maîtrise.

13) Par acte déposé le 30 mai 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. C______ a interjeté recours contre la décision sur opposition du service. Principalement, il a conclu à son annulation et au remboursement de ses frais de formation pour un montant de CHF 8'940.-. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de l’affaire au service pour une prise de décision dans le sens des considérants.

Pour bénéficier du remboursement selon la LBPE, il aurait dû déposer sa requête le 4 octobre 2011, soit huit mois avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Les dispositions transitoires ne réglaient pas la situation des personnes qui avaient débuté leur formation avant le 1er juin 2012 mais qui n’avaient pas encore déposé de demande d’aide financière lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Le service ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir entamé des démarches à une époque où il n’avait pas l’obligation de les entreprendre, de même qu’il ne pouvait appliquer la LBPE de manière rétroactive en faisant déployer ses effets sur une période précédant son entrée en vigueur. Son cas devait être traité sur la base de l’ancienne législation en vigueur lors du début de sa formation.

La décision sur opposition du 6 décembre 2012 relevait de l’arbitraire dans la mesure où le service lui reprochait de ne pas avoir déposé une requête d’aide financière au plus tard le 31 mai 2012, date à laquelle, selon la loi en vigueur à ce moment, il n’avait aucune obligation de le faire. Ayant commencé sa formation en avril 2011, il ne pouvait en aucun cas respecter le délai imposé par la nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er juin 2012. Même en déposant sa demande le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 1er juin 2012, cette demande lui aurait été refusée car elle serait intervenue plus de six mois après le début de sa formation.

Le service constatait les faits de manière inexacte en affirmant qu’il ne pouvait pas prétendre au remboursement des frais liés à sa maîtrise dans la mesure où il n’avait pas terminé sa formation. Il avait en effet obtenu son brevet le 18 juillet 2012, soit plusieurs mois avant sa présentation aux examens de la maîtrise et le dépôt de sa demande de remboursement des frais liés à cette seconde formation.

Il avait commencé et terminé ses deux formations avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi mais c’était après son entrée en vigueur qu’il avait réussi les examens de ses deux formations. Ayant obtenu le remboursement du solde de ses frais de formation liés à son brevet, c’était en toute bonne foi qu’il avait pensé que les frais liés à sa maîtrise lui seraient également remboursés.

La situation visée par le législateur dans le cadre de l’art. 33 al. 3 LBPE réglant la question des demande et recours en suspens n’était pas tant le moment du dépôt de la demande mais bien la situation des personnes ayant un droit à une aide financière sur lequel le service n’avait pas pu se déterminer avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Dès lors, en vertu du principe de la proportionnalité et de celui de la bonne foi, cet article devait être appliqué à sa situation.

14) Le 28 juin 2013, le service a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. En interjetant recours le 30 mai 2013, il n’était pas évident que M. C______ ait agi dans le délai de trente jours.

L’ancien droit applicable au type de formation suivi par l’intéressé avait été maintenu jusqu’au 31 mai 2012 seulement et ne s’appliquait pas à sa requête formulée le 6 décembre 2012. L’ancienne législation aurait trouvé application s’il avait obtenu son brevet et envoyé sa demande de remboursement avant la fin du mois de mai 2012. La requête déposée le 6 décembre 2012 étant une nouvelle demande d’aide financière et ne correspondant pas à une demande en suspens au 1er juin 2012, elle ne pouvait se voir appliquer l’art. 33 LBPE. Aucune expectative relative au remboursement des frais liés à sa formation n’avait été créée auprès de M. C______. Dès lors, le principe de la bonne foi n’avait pas été violé.

Pour avoir déjà bénéficié d’une aide financière, l’intéressé était familiarisé avec la procédure en matière de bourses. Cela aurait dû le conduire à agir en temps utile afin de préserver ses droits. Il était douteux qu’il n’ait pas été mis au courant des nouvelles dispositions légales. Il n’avait pas jugé utile de déposer sa demande de remboursement en début de formation, voire à la fin du mois de mai, et il avait ainsi pris le risque de se voir refuser sa requête.

15) Le 1er juillet 2013, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 26 juillet 2013 pour formuler leurs observations, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger en l’état du dossier.

16) Le 25 juillet 2013, M. C______ a répliqué. La décision sur opposition du service datée du 29 avril 2013 et envoyée en courrier simple, lui avait été notifiée le 1er mai 2013. En interjetant recours le 30 mai 2013, il avait respecté le délai de recours de trente jours. Cela aurait également été le cas si la décision lui avait été notifiée le 30 avril 2013. Si le service entendait se prévaloir de ce type d’argument, il lui appartenait, à l’avenir, de notifier ses décisions par pli recommandé avec accusé de réception afin de prouver la date de notification.

EN DROIT

1) a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de trente jours.

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1er LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

b. Selon l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité de recours supérieure ordinaire en matière administrative.

2) En l’espèce, la décision sur opposition du service date du 29 avril 2013 et a été notifiée par pli simple au recourant le 1er mai 2013. En interjetant recours le 30 mai 2013 auprès de la chambre administrative, le recourant a agi en temps utile devant la juridiction compétente.

3) a. Le 1er juin 2008, la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (ci-après : aLOFP) a été partiellement abrogée et remplacée par la loi sur la formation professionnel du 15 juin 2007 (LFP – C 2 05). Selon l’art. 91 LFP, disposition transitoire, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi en matière d'encouragement aux études et à la formation professionnelle, les problématiques touchant l'octroi d'aides financières aux personnes en formation étaient traitées en vertu des art. 3 al. 2, 75 al. 4 et 5, 85 al. 2, 86 let. d et h, 96 à 119F et 120A aLOFP.

Le 1er juin 2012 est rentrée en vigueur la LBPE, abrogeant par la même occasion l’aLOFP.

Selon l’art. 33 LBPE, les aides financières accordées sous l’ancien droit restent valables jusqu’à l’achèvement ordinaire de la formation. Le calcul et le versement des aides se font conformément au nouveau droit (al. 1). Les demandes et les recours en suspens sont traités conformément au nouveau droit, sauf si l'ancien droit est plus favorable (al. 3).

b. En l’espèce, le recourant a déposé sa demande de remboursement le 6 décembre 2012, soit après l’entrée en vigueur de la LBPE. Dans ces circonstances, sa requête ne correspond ni à une demande en suspens, ni à une aide financière déjà accordée dans le cadre de l’aLOFP. Dès lors, sa demande de remboursement ne rentre pas dans le cadre de l’art. 33 al. 1 et 3 LBPE et c’est bien à la lumière du nouveau droit qu’elle devra être traitée.

4) Le recourant estime que l’aLOFP devrait être appliqué à sa situation.

a. De manière générale, sauf garantie de situation ou de droit acquis, nul n’a droit au maintien d’une législation (P. MOOR/A. FLUCKIGER/V. MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 192 et les références citées). La notion de droit acquis englobe notamment les droits dits « immémoriaux », soit des droits exclusivement privés qui ne pourraient plus être créés aujourd’hui, mais dont l’exercice se poursuit, et qui sont librement transférables entre particuliers selon les règles du droit privé. Elle englobe également les assurances données par une décision à l’administré de ne pas toucher à une situation juridique lors d’un engagement individuel, ainsi que les droits créés par un contrat de droit administratif entre l’Etat et l’administré, pendant la durée dudit contrat (P. ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, 2ème éd., 2013, pp. 43 s.).

b. En l’espèce, le recourant ne bénéficie pas d’un droit acquis à être remboursé de ses frais de formation. Dès lors, il ne peut prétendre à l’application de l’aLOFP et sa demande d’aide financière doit être traitée à la lumière de la nouvelle législation.

5) a. La LBPE règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE). Le financement de la formation incombe notamment aux personnes en formation elles-mêmes, les aides financières n’étant accordée qu’à titre subsidiaire (art. 1 al. 2 let. b et al. 3 LBPE).

Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 LBPE al. 1).

Selon l’art. 4 al. 3 LBPE, une personne en formation est une personne qui suit une formation reconnue au sens de l’art. 11 LBPE et qui est régulièrement inscrite dans un des établissements de formation reconnus selon l’art. 12 LBPE.

Sont des établissements de formation reconnus, les établissements de formation privés qui offrent des cours dans le cadre de professions ou de formations reconnues au plan fédéral, intercantonal ou cantonal, s'ils sont au bénéfice d'une autorisation (art. 12 al. 1 let. c LBPE). Les établissements de formation ne sont reconnus que s'ils délivrent un diplôme reconnu par le canton ou la Confédération (art. 12 al. 2 LBPE).

Selon l’art. 11 al. 4 LBPE, des remboursements de taxes peuvent être accordés à la personne qui suit une formation professionnelle initiale pour des cours en relation directe avec sa formation et pour autant que les écoles professionnelles n'organisent pas de cours d'appui ou facultatifs similaires.

Les demandes de bourses ou de prêts doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l'année scolaire ou académique. Les aides financières ne sont octroyées que pour l'année de formation en cours (art. 13 LBPE).

b. En l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’aide financière le 6 décembre 2012, soit vingt mois après le début de sa formation. Dans ces circonstances, il a manifestement agi hors du délai légal et ne peut prétendre au remboursement des frais liés à sa maîtrise.

6) Le recourant relève qu’il lui était matériellement impossible de respecter le délai maximal de six mois pour déposer une demande d’aide financière, étant donné qu’à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il avait commencé sa formation depuis plus de six mois.

a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à tout le moins par analogie, la protection des droits acquis exige que, lorsque l’ancien droit ne prévoyait pas de délai de prescription ou de péremption, les délais prévus par le nouveau droit ne commencent à courir qu’à partir de son entrée en vigueur (ATF 134 V 353 consid. 3.2 et les références citées).

b. En l’espèce, lorsque le recourant a entamé sa formation le 2 avril 2011, le droit en vigueur ne prévoyait pas de délai pour déposer une demande d’aide financière auprès du service. La nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er juin 2012, a introduit le délai maximal de six mois après le début de la formation. En appliquant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant avait six mois après l’entrée en vigueur de la LBPE, soit jusqu’au 31 novembre 2012, pour déposer sa demande de remboursement. En déposant sa requête le 6 décembre 2012, il n’a en tout état de cause pas agi dans les délais.

7) Le recourant allègue que la décision du 29 avril 2013 viole le principe de la bonne foi.

a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n. 568). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré du principe de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’administration, dans certaines circonstances, d’informer d’office le justiciable qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que celui-ci soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps, le cas échéant dans un bref délai (ATF 125 I 166 consid. 3a ; 124 II 265 consid. 4a et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 et 2.3 ; 2C_165/2012 du 29 mai 2012 consid. 5.1).

b. En l’espèce, le service n’avait aucun motif d’informer d’office le recourant du changement de législation et de l’introduction du délai de six mois, ne sachant pas que celui-ci avait entamé une deuxième formation. De plus, le service n’a fourni aucune assurance au recourant concernant le remboursement des frais liés à sa formation. Dans ces circonstances, le principe de la bonne foi entre administration et administré n’a pas été violé et c’est à juste titre que le service a refusé d’entrer en matière sur sa demande.

8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

9) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03), et vu l’issue du litige de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2013 par Monsieur C______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 29 avril 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bernard Nuzzo, avocat du recourant, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :