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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3459/2007

ATA/825/2010 du 23.11.2010 sur DCCR/1071/2009 ( ICC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT FISCAL; IMPÔT; RETARD; RÉVISION(DÉCISION)
Normes : LIFD.147.al1 ; LIFD.147.al2 ; LIFD.148 ; LPFisc.55.al1 ; LPFisc.55.al2 ; LPFisc.56
Résumé : La prise de connaissance du motif invoqué à la base de la demande de révision pendant que courait le délai de recours ordinaire rend la demande de révision irrecevable. Si les recourants avaient fait preuve de toute la diligence requise, ils auraient pu interjeter recours auprès de la juridiction compétente dans le délai ordinaire de recours de trente jours. La voie extraordinaire de la révision est dès lors clairement exclue au sens de l'art. 55 al. 2 LPFisc. Le non respect du délai de nonante jours dès la connaissance du motif de révision rend la demande de révision tardive, et partant irrecevable (art. 56 LPFisc).
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3459/2007-ICC ATA/825/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 novembre 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur D______

Madame D______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 26 octobre 2009 (DCCR/1071/2009)


EN FAIT

1) Par deux actes séparés datés du 11 septembre 2007, Madame D______ et Monsieur D______ (ci-après : les recourants) ont saisi la commission cantonale de recours en matière d'impôts, devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) de deux recours dirigés contre leurs bordereaux d'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2006, d'une part, et d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD), d'autre part.

2) Après avoir joint les deux causes, la commission a rejeté les recours par décision du 26 octobre 2009, communiquée le 30 du même mois.

3) Par courrier du 7 septembre 2010, les recourants se sont adressés à la présidente de la commission. Ils considéraient la décision du 26 octobre 2009 tout à fait injuste et, de ce fait, ils avaient adressé à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) le 6 septembre 2010 une demande de révision de la taxation fiscale 2006. Sur la base de ce courrier, ils laissaient le soin à la présidente de la commission de se déterminer sur l'annulation de la décision du 26 octobre 2009.

4) Le 14 septembre 2010, la commission a transmis le courrier du 7 septembre 2010 précité au Tribunal administratif pour raison de compétence.

5) Le 17 septembre 2010, le greffe du Tribunal administratif a invité les recourants à effectuer une avance de frais de CHF 500.- par un délai venant à échéance le 17 octobre 2010, sous peine d'irrecevabilité du recours.

6) Le 4 octobre 2010, la commission a déposé son dossier sans observations.

7) L'AFC s'est déterminée le 14 octobre 2010. Le courrier du 7 septembre 2010 des recourants ne devait pas être considéré comme un recours mais bien comme une demande de révision de la décision du 26 octobre 2009 de la commission. En effet, dans leur lettre du 6 septembre 2010, les recourants admettaient que la décision précitée était entrée en force et se référaient expressément aux dispositions légales cantonales concernant la révision.

Le dossier devait donc être retourné à la commission, seule autorité compétente pour statuer sur une demande de révision concernant une de ses décisions.

Dans l'hypothèse où le courrier du 7 septembre 2010 des recourants devait être considéré comme un recours contre la décision du 26 octobre 2009 de la commission, il serait clairement irrecevable pour avoir été déposé largement au-delà du délai de trente jours suivant la notification.

L'AFC a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à sa transmission à la commission.

8) L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai fixé du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif a adressé un rappel, par pli simple et par pli recommandé, aux recourants, leur impartissant un dernier délai au 11 novembre 2010 pour effectuer le paiement, sous peine d'irrecevabilité.

9) Donnant suite aux deux invitations au paiement précitées, les recourants se sont déterminés le 10 novembre 2010. C'était la présidente de la commission qui, après avoir compris qu'elle avait rendu une mauvaise et injuste décision, avait pris l'initiative de transmettre au Tribunal administratif, en invoquant sa compétence, leur courrier du 7 septembre 2010.

En conséquence, la présidente de la commission devait prendre en charge le paiement de l'avance de frais de CHF 500.-.

Pour le surplus, les recourants se réservaient le droit d'agir dans tous les sens (sic) afin de dénoncer ce cas et de faire valoir leurs raisons, n'écartant même pas de saisir le Conseil supérieur de la magistrature.

10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l'art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dont la teneur est la suivante :

La juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant.

Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

2) En application de la disposition légale précitée, le tribunal de céans invite une première fois par pli simple le recourant à effectuer l'avance de frais en lui impartissant un délai de trente jours pour ce faire.

3) En cas de non-paiement dans le délai imparti, un rappel, par pli simple et par pli recommandé, lui est adressé, avec un nouveau et dernier délai.

L'une et l'autre de ces invitations comportent la mention, qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

4) En l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, alors qu'ils y ont été dûment invités selon la procédure susmentionnée. A rigueur de droit, le recours devrait être déclaré irrecevable (ATA/710/2010).

Cela étant, le 7 septembre 2010 ils n'ont pas saisi le Tribunal administratif mais la commission d'une demande en « annulation » de sa décision du 26 octobre 2009. L'annexe jointe à ce courrier, soit la lettre qu'ils avaient adressée le 6 septembre 2010 à l'AFC, visait expressément les dispositions légales de la révision prévue par la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). Ce nonobstant, la commission a considéré d'emblée qu'il s'agissait d'un acte de recours et, comme tel, relevant de la compétence du tribunal de céans. Elle l'a donc transmis à ce dernier pour raison de compétence.

5) Au-delà du constat que le tribunal de céans n'est pas compétent pour traiter d'une demande de révision d'une décision de la commission, il sied de relever que l'acte transmis ne peut en aucun cas être considéré comme un acte de recours au sens de l'art. 57 LPA. En effet, les recourants n'ont jamais exprimé avoir voulu, par le dépôt de cette demande, recourir contre la décision du 26 octobre 2009 de la commission, ce qui ressort clairement et de leur courrier du 7 septembre 2010 adressé à la commission et de celui du 6 septembre 2010 adressé à l'AFC.

6) Il s'ensuit que la cause sera retransmise à la commission pour qu'elle statue sur la demande qui lui a été soumise le 7 septembre 2010.

7) Au vu de cette issue, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument ainsi qu'à prononcer l'irrecevabilité du recours pour cause de non-paiement de l'avance de frais.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande d'annulation de la décision du 26 octobre 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative, transmise par celle-ci à celui-là le 14 septembre 2010 ;

transmet la cause à la commission cantonale de recours en matière administrative ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame D______ et Monsieur D______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :