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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/875/2010

ATA/710/2010 du 18.10.2010 sur DCCR/803/2010 ( ICC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/875/2010-ICC ATA/710/2010

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 octobre 2010

 

dans la cause

 

Monsieur V______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 

 

 

 

 

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/803/2010


Attendu, en fait, que :

Le 2 juillet 2010, Monsieur V______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 4 juin 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative ;

Par lettre datée du 5 juillet 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 4 août 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

Sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 21 septembre 2010 par pli recommandé, avec un ultime délai au 6 octobre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

A ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juillet 2010 par Monsieur V______ contre la décision du 4 juin 2010 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur V______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière :

 

 

 

Agnès Revilloud

 

le juge délégué :

 

 

 

Daniel Dumartheray

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :