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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2566/2004

ATA/2/2005 du 06.01.2005 ( JPT ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2566/2004-JPT ATA/2/2005

DÉCISION

DU

     PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 janvier 2005

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur F__________

contre

GENDARMERIE DE LA SERVETTE

et

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE


Vu la décision rendue le 17 novembre 2004 par le département de justice, police et sécurité, gendarmerie de la Servette (ci-après : le département) refusant à M. F__________, exploitant du café « S__________ », l’autorisation d’animer et de présenter un spectacle folklorique au mois d’octobre 2004 ;

vu le recours de Monsieur F__________, du 16 décembre 2004, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours pour toute demande similaire ;

attendu en droit que le recours, interjeté auprès de la juridiction compétente et dans le délai figurant dans la décision est, prima facie recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, toujours à première vue, les conditions permettant de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel au recours sont remplies (ATA/958/2004 du 7 décembre 2004) ;

qu’en matière de droit administratif, le recours a en principe effet suspensif ;

qu’en revanche, un recours contre une décision à contenu négatif ne peut pas avoir un effet suspensif, seules des mesures provisionnelles pouvant être envisagées dans ce cas (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 976 pp. 221 et 225 ; ATA/782/2004 du 18 octobre 2004) ;

qu’en l’espèce, l’octroi de mesures provisionnelles reviendrait à accorder au recourant l’entier de ses conclusions avant que le fond du litige ne soit tranché ;

qu’en conséquence, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire de demander au département de se déterminer (art. 72 LPA) ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

que le délai accordé au département, échéant le 21 janvier 2004 pour répondre sur le fond du recours, sera ainsi confirmé.

PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette les conclusions préjudicielles formées par le recourant ;

refuse l’octroi de mesures provisionnelles au recours;

confirme le délai imparti au département de justice, police et sécurité au 21 janvier 2004 pour se déterminer sur le fond du litige ;

réserve les frais de justice jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur F__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité et à la gendarmerie de la Servette.

 

 

Le Président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :