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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2101/2018

ATA/786/2018 du 24.07.2018 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE
Normes : LPA.65.al1; LPA.65.al2
Résumé : Irrecevabilité du recours contre une décision de placement d'un détenu de quatre jours en cellule forte pour menaces envers le personnel. L'acte ne respecte pas l'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2101/2018-PRISON ATA/786/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juillet 2018

en section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

PRISON DE C______



EN FAIT

1) M. A______, détenu à l’établissement fermé de B______, s’est plaint d’une décision de la prison de C______ (ci-après : la prison), en expédiant un acte de recours le 19 juin 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

2) Par plis simple et recommandé du 20 juin 2018, la chambre administrative a invité M. A______ à lui transmettre la décision attaquée, ses conclusions et un exposé des motifs dans un délai au 2 juillet 2018, sous peine d’irrecevabilité.

3) M. A______ ne s’est pas manifesté à la suite de la lettre recommandée de la chambre administrative du 20 juin 2018, distribuée le lendemain.

4) Figure au dossier une décision de la prison du 30 mai 2018, déclarée exécutoire immédiatement nonobstant recours, infligeant à M. A______ une sanction de quatre jours de cellule forte du 30 mai au 3 juin 2018, en raison de menaces envers le personnel.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du
30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/468/2017 du 25 avril 2017 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 624 n. 5.3.1.2).

c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/799/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c et les références citées).

d. En l’espèce, dans son acte de recours, le recourant indique recourir contre la sanction infligée en indiquant ne pas être d’accord avec les motifs invoqués et il souhaite être entendu.

Or, on ne sait si l’intéressé veut l’annulation ou une réduction de la sanction, et son acte de recours ne contient aucun motif. Le recourant ne s’est pas manifesté à la suite de la lettre recommandée de la chambre administrative du
20 juin 2018.

Partant, force est de constater que les conditions formelles quant au contenu de l’acte de recours ne sont pas remplies.

Le recours est par conséquent irrecevable.

3) Il ne sera pas perçu d’émolument en raison de la nature du litige (art. 12
al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2018 par M. A______ contre la décision de la prison de C______ du 30 mai 2018 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu’à la prison de C______.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :