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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3017/2020

ATA/784/2021 du 27.07.2021 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : GARDIEN DE PRISON;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;DÉTENU;MESURE DISCIPLINAIRE;COMPORTEMENT;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LPA.62.al1.leta; RRIP.60; RRIP.42; RRIP.44; RRIP.45.leth; RRIP.47.al1; RRIP.47.al2; RRIP.47.al3; RRIP.47.al7; Cst.5.al2; Cst.36.al3; LPA.61.al2; LOPP.19; Cst.8
Résumé : Recours contre deux sanctions de deux fois trois jours de cellule forte pour refus d'obtempérer. Le besoin de rester seul dans une cellule ne justifie pas le refus de retourner dans la cellule, occupée par un codétenu. En l'espèce, les sanctions disciplinaires sont proportionnées dans la mesure où elles font suite à deux précédentes sanctions prononcées à l'encontre du recourant. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3017/2020-PRISON ATA/784/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 juillet 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 26 août 2020 et y demeure à ce jour.

2) Les 19 septembre et 26 octobre 2019, la direction de la prison a infligé à M. A______ deux sanctions de quatre et trois jours de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement, violence physique exercée sur un détenu et attitude incorrecte envers des tiers.

3) Le 8 septembre 2020, M. A______ a été informé par un agent de détention du fait qu'il avait un nouveau codétenu dans sa cellule. Expliquant avoir besoin de calme et vouloir être seul, il a refusé d'entrer dans sa cellule et est resté sur sa position malgré des discussions subséquentes avec la gardienne principale et le gardien-chef adjoint. M. A______ a préféré être placé en cellule forte.

4) Ces faits sont rapportés dans le rapport d’incident du 8 septembre 2020. Par décision du même jour signée par le directeur de la prison, M. A______ a été sanctionné pour ces faits de trois jours de cellule forte. Il a été entendu avant que la sanction ne lui soit notifiée par le gardien-chef adjoint.

5) Le 11 septembre 2020, M. A______ a été informé de la fin de l'exécution de sa sanction du 8 septembre 2020 mais a préféré rester en cellule forte, en raison toujours de la présence d'un codétenu dans sa cellule.

6) Le gardien-chef adjoint a été informé du refus de M. A______ de rejoindre sa cellule et a par conséquent décidé de le maintenir en cellule forte.

7) Ces faits sont rapportés dans le rapport d’incident du 11 septembre 2020. Par décision du même jour signée par le directeur de la prison, M. A______ a été sanctionné pour ces faits de trois jours de cellule forte. Il a été entendu avant que la sanction ne lui soit notifiée par le gardien-chef adjoint.

8) Par acte posté le 25 septembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les sanctions des 8 et 11 septembre 2020, sans prendre de conclusions formelles.

Il avait été amené en cellule forte deux fois trois jours à la suite des deux décisions du gardien-chef adjoint. Il faisait recours contre ces décisions qu’il trouvait injustifiées, ou du moins excessives. La souffrance physique et mentale provoquée par la présence d'un codétenu dans sa cellule justifiait son refus de rejoindre celle-ci.

9) Le 12 novembre 2020, la prison a conclu au rejet du recours.

La sanction était justifiée par le refus d’obtempérer de M. A______, qui n'avait par ailleurs pas remis en cause ses comportements litigieux et n'avait pas démontré en quoi les sanctions en cause étaient injustifiées. De plus, le recourant avait déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires.

10) Le 8 décembre 2020, M. A______ a persisté dans son recours.

Les frais de la procédure devaient être mis à la charge de l'administration pénitentiaire.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

Bien que les sanctions de deux fois trois jours de cellule forte aient été exécutées, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celles-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa peine aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte des sanctions contestées en cas de nouveau problème disciplinaire (ATA/774/2020 du 18 août 2020 consid. 3b ; ATA/637/2020 du 30 juin 2020 consid. 1).

Le recours est donc recevable.

2) Le litige a pour objet le bien-fondé des sanctions de deux fois trois jours de cellule forte pour refus d'obtempérer.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP, dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, notamment, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, la privation de travail
(let. f) et le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47
al. 7 RRIP). Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. L'ordre de service B 24 de la prison prévoit une telle délégation pour le placement en cellule forte d'un à cinq jours en faveur du membre « consigné » de la direction, et pour la suppression de travail en faveur du gardien-chef adjoint (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

e. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

f. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4f et les références citées).

g. Selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement, consacré par l'art. 8 Cst., interdit de faire des distinctions qu'aucun fait important ne justifie (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83).

3) En l’espèce, les faits reprochés au recourant ressortent des rapports établis les 8 et 11 septembre 2020. Ces faits ne sont en eux-mêmes pas contestés. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des constatations figurant dans les rapports susmentionnés, établis par un agent assermenté. En refusant à deux reprises de rejoindre sa cellule, occupée par un nouveau codétenu, le recourant a commis un refus d’obtempérer. Ce comportement est susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement, violant ainsi ses obligations de détenu qui figurent aux art. 42 ss RRIP, en particulier les art. 44 et 45 let. h RRIP. Il n'existe en effet aucun droit à occuper seul une cellule et, en raison de la surpopulation carcérale et de son obligation de traiter les détenus de façon impartiale, la direction de la prison ne pouvait pas prendre en compte le souhait de M. A______ d'être seul dans sa cellule, souhait qu'il ne justifiait par aucun motif impérieux. Il s’ensuit que l’autorité intimée était fondée à sanctionner le recourant en relation avec ces faits.

S’il est vrai que le placement en cellule forte constitue la sanction la plus sévère mentionnée à l’art. 47 al. 3 RRIP, il convient de rappeler que le maximum qui puisse être prononcé est de dix jours. Au vu des antécédents du recourant et des troubles à l’ordre de l’établissement causés par ce dernier, le fait de refuser de rejoindre sa cellule pouvant retarder le travail des gardiens et remettre en cause leur autorité sur les autres détenus, l’autorité intimée était fondée à faire preuve de sévérité en lui infligeant des sanctions de deux fois trois jours de cellule forte. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité intimée n’a ni abusé de ni excédé son pouvoir d’appréciation ni violé le principe de la proportionnalité.

Le recours sera donc rejeté.

4) Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 RFPA). Au vu de son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2020 par Monsieur A______ contre les décisions de la prison de Champ-Dollon des 8 et 11 septembre 2020.

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Droin, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :