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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2512/2010

ATA/752/2010 du 02.11.2010 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.12.2010, rendu le 20.12.2010, IRRECEVABLE, 2D_75/2010
Descripteurs : ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; RÉPÉTITION(ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME)
Normes : LU.46 ; RIO-UNIGE.28 ; RIO-UNIGE.36 : règlement régissant les études de doctorat ès lettres.3 ; règlement régissant les études de doctorat ès lettres.10
Résumé : Confirmation de l'exclusion d'une recourante n'ayant toujours pas obtenu l'autorisation de soutenir sa thèse après 21 semestres d'immatriculation, soit 11 de plus que ceux fixés par le règlement régissant les étude de doctorat es lettres.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2512/2010-FORMA ATA/752/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 2 novembre 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame M______

contre

FACULTÉ DES LETTRES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE


EN FAIT

1. Madame M______ s'est inscrite en tant que doctorante à la faculté des lettres (ci-après: la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) en 1994 et a déposé son projet de thèse en 1997.

2. Le 11 mai 1999, le conseil décanal de la faculté (ci-après: le conseil) a refusé de lui délivrer l'autorisation de soutenir sa thèse en l'état. Elle était tenue de rédiger un chapitre théorique complémentaire.

3. Au cours du mois de septembre 1999, Mme M______ a déposé le chapitre complémentaire requis.

4. En date du 12 octobre 1999, ce chapitre a fait l'objet d'un rapport négatif. Le conseil a, à nouveau, refusé d'accorder l'autorisation de soutenance à l'intéressée. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant l'ancienne commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI).

5. Un nouveau règlement d'études régissant les études de doctorat ès lettres
(ci-après: le règlement) est entré en vigueur en date du 1er octobre 2000.

L'art. 3 du règlement prévoit que l'immatriculation et l'inscription à titre de doctorant ne peuvent dépasser dix semestres, sauf dérogation accordée par le rectorat.

Cependant, afin de ne pas pénaliser les doctorants ayant inscrit leur sujet de thèse avant le 1er octobre 2000, le rectorat avait accepté de comptabiliser les semestres uniquement à partir de cette date.

Comme tous les autres doctorants, Mme M______ a reçu un courrier l'informant de l'existence de ce nouveau texte. Cette dernière disposait donc d'un délai au mois de février 2005 pour achever son doctorat.

6. Après une procédure longue et complexe faisant intervenir la CRUNI et le Tribunal fédéral (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.436/2002 du 26 septembre 2002 ; 1P.618/2001 du 22 novembre 2001 ; 1P.374/2001 du 7 juin 2001 ; 1P.326/2000 du 22 septembre 2000 lequel a admis le recours de Mme M______ et annulé la décision attaquée ; ACOM/89/2002 du 6 août 2002 ; ACOM/109/2001 du 22 août 2001 ; ACOM/27/2001 du 20 février 2001 ; ACOM/51/2000 du 6 avril 2000 ; ACOM/100/2003 du 14 juillet 2003), la Haute instance a considéré que le refus d'autoriser Mme M______ à soutenir sa thèse n'était pas arbitraire. Ce refus n'était pas définitif, la recourante pouvant demander de soutenir sa thèse une nouvelle fois après l'avoir remaniée en tenant compte des objections de son jury et achever ainsi ses études de manière concluante (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.478/2003 du 12 novembre 2003).

Une demande de révision dudit arrêt a été rejetée par le Tribunal fédéral en date du 10 mars 2004 (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.12/2004 du 10 mars 2004).

7. Pendant les années académiques qui ont suivi, Mme M______ n'a pas donné de nouvelles quant à l'avancement de son doctorat à la faculté. L'université lui a envoyé la facture des taxes universitaires du montant de CHF 65.- par semestre et l'intéressée s'en est régulièrement acquittée.

8. Par décision du 17 février 2010, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de Mme M______ en application de l'art. 8 al. 1 ch. 2 du règlement.

L'intéressée n'avait pas respecté les délais d'études. Après l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2004, il lui restait trois semestres, soit jusqu'au mois d'octobre 2005, pour obtenir l'autorisation de soutenir sa thèse.

9. Mme M______ a formé opposition à l'encontre de cette décision par courrier du 31 mars 2010.

Immatriculée à l'université durant vingt-six semestres après le dépôt de sa thèse en 1997, elle n'entrait dans le champ d'application d'aucun règlement universitaire. En l'éliminant de la faculté, le doyen privait le monde scientifique de résultats de recherche et une brillante doctorante de son diplôme. Elle sollicitait l'apport des conclusions d'une enquête générale sur la gestion de l'université effectuée en 2007 et le rapport positif établi par un professeur membre de son jury de thèse en 1999.

10. Par décision du 16 juin 2010, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition de Mme M______. Les arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 12 novembre 2003 et 10 mars 2004 ayant déjà pris en compte les divers arguments de Mme M______ avaient force de chose jugée.

Cette dernière disposait de deux semestres après le dernier arrêt du Tribunal fédéral pour terminer sa thèse. La faculté avait fait preuve de souplesse en octroyant onze semestres supplémentaires à l'intéressée pour qu'elle remanie sa thèse dans le sens des critiques exprimées par son jury. Mme M______ n'avait pas présenté de nouvelle version durant ce délai, de sorte qu'elle devait être éliminée du doctorat ès lettres. Le fait qu’elle s'était acquittée des taxes universitaires durant la prolongation de son immatriculation ne signifiait pas qu'elle allait obtenir son doctorat d'office. L'enquête générale sollicitée par
Mme M______ analysait le système de gouvernance de l'université dans son ensemble et ne concernait pas son parcours universitaire individuel, raison pour laquelle le rapport ne lui serait pas communiqué. Cette dernière ne bénéficiait pas d'un droit à être entendue oralement si l'autorité estimait qu'elle disposait des renseignements nécessaires pour statuer sur l'opposition, et ce en vertu de l'art. 28 al. 5 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après: RIO-UNIGE).

11. Mme M______ a formé recours au Tribunal administratif à l'encontre de cette décision en date du 14 juillet 2010.

Après avoir déposé un chapitre théorique complémentaire en 1999, il n'était plus question pour elle de modifier sa thèse. Elle n'aurait d'ailleurs pas su à qui remettre une éventuelle version remaniée, son directeur de thèse étant parti à la retraite. Dans sa décision du 17 février 2010, le doyen avait indiqué qu'il lui restait un délai de trois semestres après l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2004 pour rendre sa thèse, alors que dans sa décision du 16 juin 2010 il avait mentionné un délai de deux semestres. Il se moquait d'elle et, par conséquent, la décision du 16 juin 2010 devait être annulée. Le doyen avait refusé de la recevoir en entretien. Etudiante brillante, elle souhaitait obtenir le titre de docteur et sa thèse remettait en question les théories de plusieurs savants. Si toutefois elle ne devait pas obtenir son titre de docteur, elle sollicitait la restitution des exemplaires de sa thèse actuellement en possession de la faculté, la communication du rapport favorable d'un membre du jury ainsi que le remboursement des taxes universitaires indûment perçues par l'université.

12. Invitée à se déterminer, la faculté a transmis ses observations le 13 août 2010 et conclu au rejet du recours.

Un titre ne pouvait être délivré que si toutes les conditions étaient remplies, ce qui n'était pas le cas pour Mme M______. Elle n'avait jamais obtenu l'autorisation de soutenir sa thèse, ni achevé son cursus d'études comme exigé par le règlement. Le fait que l'intéressée se considérait brillante et qu'elle estimait avoir satisfait aux exigences du conseil, ou encore le fait qu'elle s’était acquittée de ses taxes universitaires jusqu'en début d'année 2010 ne suffisaient pas à lui décerner le titre de docteur. La faculté n'était pas en mesure de lui octroyer ce titre.

Le règlement entré en vigueur le 1er octobre 2000 s'appliquait à tous les doctorants ès lettres immatriculés à cette époque, sans exception. Les personnes concernées avaient été averties du changement de règlement et du fait que le rectorat avait accepté de commencer à comptabiliser les semestres uniquement dès cette date.

Depuis l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 10 mars 2004 jusqu'au jour de la décision d'élimination de Mme M______, cette dernière n'avait pas donné de signe de vie à la faculté, alors qu'il lui appartenait de modifier sa thèse en fonction des remarques de son jury, et ce d'ici à fin février 2005. C'était donc à juste titre que cette dernière avait été éliminée, en application de l'art. 8 al. 1 ch. 2 du règlement.

L'université n'avait pas été négligente en laissant Mme M______ immatriculée à l'université pendant plusieurs années après le délai, mais avait toléré son inscription pour lui laisser le maximum de chances de terminer son cursus académique. Il appartenait à Mme M______ de se manifester auprès de la faculté, ce qu'elle n'avait pas fait.

La confusion du doyen, relative aux nombres de semestres dont Mme M______ disposait pour rendre sa thèse après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2004, relevait d'une simple erreur de plume et non d'une moquerie.

Un professeur honoraire était en mesure de continuer à diriger des thèses inscrites avant son départ à la retraite. Il appartenait à Mme M______ de solliciter d'éventuelles adaptations du jury si elle l'estimait nécessaire. Elle ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'elle ne savait pas à qui remettre sa thèse.

Le seul exemplaire de la thèse de Mme M______ en possession de la faculté lui serait restitué en fin de procédure.

Les taxes universitaires, qui n'avaient pas été perçues indûment, n'avaient pas à être restituées.

13. Par courrier du 25 août 2010, Mme M______ a répliqué.

Elle n'avait pas obtenu son titre de docteur en raison des contradictions de son directeur de thèse. L'université avait violé son propre règlement en maintenant son immatriculation au doctorat cinq ans après le délai légal.

14. Le juge délégué a entendu les parties le 27 septembre 2010 lors d’une audience de comparution personnelle.

Mme M______ a confirmé son recours. Elle n'avait pas travaillé sur sa thèse ni eu de contact avec l'université depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2004. Elle n'exerçait pas d'activité lucrative, sa mère l'entretenait. Elle avait pris contact avec le département de l'instruction publique et le Conseil fédéral. Sa thèse contenait des découvertes fondamentales. Elle n'avait pas corrigé son travail parce que celui-ci n'avait plus à être modifié depuis 1999. Le vice-doyen de l'époque lui avait conseillé de ne plus remanier son travail étant donné que les modifications demandées l'auraient presque obligée à rédiger une nouvelle thèse. Le Tribunal fédéral ne s'était pas rendu compte de cela, n'ayant pas les compétences nécessaires. Son directeur de thèse était quelqu'un de très violent qui avait dit préférer la voir morte.

L'autorité intimée a indiqué que les factures relatives aux taxes universitaires partaient automatiquement tant que la faculté n'introduisait pas l'élimination définitive du candidat dans le système informatique. L'université avait répondu à la demande d'information du conseiller d'Etat en charge du département de l'instruction publique. Il n'y a pas eu d'autres suites. L'application stricte du règlement aurait permis l'élimination Mme M______ dès 2005. Le jury avait demandé à l'intéressée d'ajouter un chapitre théorique qui devait évidemment être réévalué, et non de récrire l'ensemble de sa thèse. Si des réelles menaces de la part de son directeur de thèse avaient eu lieu, l'université aurait réagi.

D'une manière générale la faculté était assez souple quant à la durée des études et tentait de trouver des solutions extrajudiciaires au lieu de prononcer des décisions d'exclusion. Il était déjà arrivé plusieurs fois que le conseil refuse une autorisation de soutenance, malgré un rapport favorable du président du jury.

Au terme de l'audience, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la CRUNI, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l'université (art. 56A al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement RIO-UNIGE ; ATA/700/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009).

Dirigé contre la décision sur opposition du 16 juin 2010 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 al. 1 RIO-UNIGE et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable.

2. a. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2a et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss LPA) et le droit administratif spécial (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.742/1999 du 15 février 2000 consid. 3a ; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1998 publié in RDAF 1999 II 97 consid. 5a p. 103). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2b ; 1P.545/2000 du 14 décembre 2000 consid. 2a et les arrêts cités ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198).

L'art. 28 al. 5 du règlement RIO-UNIGE indique que l'opposant peut demander à être entendu par la commission. Il n'a cependant pas de droit à une audition si cette dernière estime disposer de tous les renseignements nécessaires pour établir son préavis.

En l'espèce, la recourante a prié le doyen de bien vouloir lui accorder un entretien. Ce dernier n'a pas donné suite à cette requête, estimant qu'il disposait des renseignements nécessaires pour statuer.

Le droit d'être entendu de la recourante n'a dès lors pas été violé, la recourante ne disposant pas d'un droit à une audition orale.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressée d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du
9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2).

En l'espèce, la recourante a sollicité l'apport des conclusions d'une enquête générale sur la gestion de l'université effectuée en 2007 ainsi que la production d'un rapport positif relatif à son projet de thèse établi en 1999 par un professeur membre de son jury.

Ces documents n'étant pas pertinents quant à l'issue de litige, le tribunal de céans ne demandera pas qu'ils soient versés à la procédure.

3. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l'aLU ainsi que l’ancien règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). Selon l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université (ci-après: le statut), toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (ci-après: RTP) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce RTP est entré en vigueur en même temps que la LU.

La décision d'élimination de Mme M______ ayant été prise après le 17 mars 2009, la LU et le RTP sont applicables en l'espèce (ATA/700/2010 précité).

4. a. Dans le cadre de son opposition du 31 mars 2010, la recourante soutenait n'être soumise à aucun règlement universitaire au motif qu'elle avait été immatriculée à l'université durant vingt-six semestres.

Or, le règlement régissant les études de doctorat ès lettres entré en vigueur le 1er octobre 2000 s'applique à tous les doctorants immatriculés à cette époque, sans exception (art. 10 du règlement). La recourante, comme toutes les autres personnes concernées, avait été avertie par courrier du changement de ce texte et de la décision du rectorat de comptabiliser les semestres uniquement dès cette date.

b. L'art. 3 al. 2 du règlement stipule que l'immatriculation ne peut dépasser dix semestres, sauf dérogation du rectorat. En application de l'art. 8 al. 1 ch. 2 de ce texte, les candidats qui ne respectent pas les délais d'études sont définitivement éliminés de la faculté.

En l'espèce, aucune dérogation n'a été demandée par l'intéressée, ni ne lui a été accordée par le rectorat.

Le délai dont a disposé la recourante pour rédiger son doctorat a été particulièrement long. Bien que cette dernière ait été inscrite à la faculté en tant que doctorante depuis 1994, le rectorat a accepté de comptabiliser les semestres à partir du 1er octobre 2000 seulement. La recourante bénéficiait donc d'un délai à fin février 2005 pour rendre sa thèse. La faculté a fait preuve de souplesse en lui accordant, sans raison particulière, onze semestres supplémentaires pour terminer son cursus académique avant de prononcer son élimination de la faculté par décision du 17 février 2010.

Depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2004, la recourante n'a pas retravaillé sa thèse et ne s'est pas manifestée auprès de la faculté, comme elle l'a elle-même confirmé lors de l’audience de comparution personnelle des parties tenue par-devant le tribunal de céans.

Au vu de ce qui précède, son élimination de la faculté est justifiée.

5. a. Dans l'hypothèse où le titre de docteur ne lui serait pas attribué, la recourante sollicite le remboursement des taxes universitaires du montant de CHF 65.- par semestre.

Le principe de la répétition de l’indu, énoncé aux art. 62 et ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220), constitue une règle générale de l’ordre juridique, applicable en droit public (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, p. 166, ch. 756). L’administré qui verse à l’Etat une somme dont il n’est pas redevable est ainsi en droit d’en réclamer la restitution, même en cas de silence de la loi, si le versement est intervenu sans cause valable (A. MACHERET, La restitution de taxes perçues indûment par l’Etat en droit suisse, Etudes suisses de droit européen, vol. 18, 1976, p. 191 ss).

« S’agissant d’un impôt ou d’une taxe, la cause de paiement réside dans la décision de taxation prise en application de la législation. Dès lors, l’administré qui invoque le principe de la répétition de l’indu à l’appui d’une demande en restitution de contributions publiques ne saurait se borner, une fois la décision d’assujettissement passée en force, à invoquer le fait que celle-ci a été prise sur la base de données inexactes ou incomplètes. Il lui faut bien plus démontrer que la décision de taxation ne constituait pas une cause valable de paiement, ou qu’elle a été révisée ou révoquée. Or, la validité d’une décision de taxation doit être contestée, s’il y a lieu, par les voies et dans les délais prévus par la législation. A défaut, (...) la décision de taxation entre en force et est dès lors réputée valable, sous réserve de réexamen, de révocation ou de nullité »
(SJ 1986, p. 617 ss, not. 621).

Le paiement de ces taxes permettait à la recourante de rester inscrite en tant que doctorante au sein de la faculté et de terminer sa thèse durant cinq années supplémentaires au délai règlementaire. Le fait qu'elle soit restée inactive durant cette période ne saurait être imputé à la faculté.

Ces taxes n'ayant pas été perçues indûment, elles ne lui seront pas remboursées.

b. L'intéressée sollicite la restitution des exemplaires de sa thèse actuellement en possession de la faculté. La faculté s'est engagée à lui rendre le seul exemplaire en sa possession dans ses observations du 13 août 2010, ce dont il lui sera donné acte.

6. Les autres arguments avancés par la recourante, tels que l'erreur de plume du doyen, le départ à la retraite de son directeur de thèse et le fait que sa thèse contenait des découvertes fondamentales sont sans pertinence et n'ont aucune influence sur la décision litigieuse.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Vue l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (LPA 87).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2010 par Madame M______ contre la décision du 16 juin 2010 de la faculté des lettres de l'Université de Genève ;

au fond :

le rejette ;

donne acte à la faculté de lettres de ce qu'elle est d'accord de restituer à Madame M______ l'exemplaire de son projet de thèse ;

l'y condamne en tant que de besoin ;

met à la charge de Madame M______ un émolument de procédure de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame M______ ainsi qu'à la faculté des lettres et au service juridique de l'Université de Genève

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :