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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3086/2017

ATA/724/2018 du 10.07.2018 ( NAVIG ) , REJETE

Descripteurs : NAVIGATION; DÉLAI; BATEAU ; PORT ; RETRAIT DE L'AUTORISATION
Normes : LPA.65.al1; LNav.10.al1; LNav.16.al2.letd; LNav.16.al2.letf; RNav.1; RNav.13
Résumé : Une place d'amarrage avait été tenue à la disposition du recourant pendant presque un an pour qu'il puisse présenter un nouveau bateau. Un an plus tard, sans nouvelle de sa part, le recourant s'est vu retirer son autorisation d'amarrage par la capitainerie cantonale. Le retrait de l'autorisation d'amarrage est confirmé.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3086/2017-NAVIG ATA/724/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 juillet 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - CAPITAINERIE CANTONALE

 



EN FAIT

1. M. A______ était titulaire d’une autorisation d’occuper la place d’amarrage n° 1______, à B______, pour un bateau immatriculé
GE 2______.

2. Le 11 décembre 2015, M. A______ a déposé provisoirement son permis de navigation auprès du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV).

3. Le 16 décembre 2015, le SCV a annulé le permis de navigation du bateau immatriculé GE 2______.

4. Par lettre du 8 juin 2016, la capitainerie cantonale (ci-après: la capitainerie) a indiqué à M. A______ qu’il devait par écrit, d’ici au 30 juin 2016, l’informer s’il désirait réactiver prochainement le permis de navigation du bateau immatriculé GE 2______ et s’il souhaitait acheter un nouveau bateau et, dès lors, lui communiquer les dimensions de celui-ci, afin d’obtenir, si faire se peut, une autorisation.

5. Le 29 août 2016, M. A______ a adressé une demande d’autorisation de changement de bateau à la capitainerie.

Il attirait l’attention de celle-ci sur le fait qu’il allait acquérir un nouveau bateau et il demandait l’octroi d’un délai supplémentaire pour lui en indiquer les dimensions exactes.

6. Par décision du 1er septembre 2016, la capitainerie a informé M. A______ que la place d’amarrage n° 1______ était tenue à sa disposition jusqu’au 15 mai 2017, pour l’achat d’un nouveau bateau de mêmes dimensions que le précédent, étant en outre rappelé que la place octroyée devait être occupée au plus tard le
1er juin de chaque année sauf autorisation spéciale.

7. Le 26 septembre 2016, la capitainerie a renvoyé par pli simple sa décision à M. A______, le pli recommandé lui étant revenu en retour par la poste avec la mention « non réclamé ».

8. Le 8 juin 2017, la capitainerie a adressé une décision à M. A______ lui retirant son autorisation d’amarrage dans la place précitée, reçue le 19 juin 2017.

9. Le 19 juillet 2017, M. A______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre cette décision.

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’avait pas pu acheter le nouveau bateau auprès du vendeur initialement prévu, de sorte qu’il demandait un délai supplémentaire pour remplacer son bateau inutilisable et présenter le nouveau à la capitainerie d’ici la fin du mois d’août 2017.

10. Dans sa réponse du 9 août 2017, la capitainerie a conclu au rejet du recours.

La perte de la place d’amarrage n’était due qu’à la seule négligence de l’intéressé. Si le bien avait réellement de la valeur à ses yeux, il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires pour le préserver. Or, il avait attendu que la place lui soit retirée pour réagir.

11. Le 4 septembre 2017, M. A______ a répliqué en contestant l’intégralité de la réponse de la capitainerie.

Il avait respecté les indications fournies par celle-ci, mais il était dépendant de tiers pour lui présenter un nouveau bateau dans le délai imparti. Ainsi, il n’avait pas pu respecter les délais fixés par la capitainerie. Il demandait la restitution de sa place d’amarrage, sans quoi il ne pourrait pas continuer les démarches pour acquérir un bateau, et il demandait l’octroi d’un délai jusqu’au printemps 2018.

12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, la question de savoir s’il l’a été en temps utile pouvant demeurer indécise (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/312/2017 du 21 mars 2017 consid. 2a). Des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1146/2015 du 27 octobre 2015
consid. 5 ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6).

b. En l’occurrence, malgré le fait que le recourant n’a pris dans son recours aucune conclusion formelle, la teneur de celui-ci montre qu’il entendait obtenir l’octroi d’un nouveau délai pour communiquer les caractéristiques d’un nouveau bateau et en conséquence le maintien de l’autorisation d’amarrage, ce qui impliquait l’annulation de la décision querellée.

Le recours, bien que formulé de manière peu claire, est dès lors recevable.

3. La loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05) règle la navigation sur le lac et les cours d’eau publics du canton, ainsi que l’utilisation des installations portuaires (art. 1 al. 1). Le règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2017 (RNav - H 2 05.01) a pour but de déterminer les conditions applicables à la navigation, à l’amarrage, au stationnement des bateaux, ainsi qu’à l’usage des ports, des quais et des installations portuaires (art. 1).

4. Le grief du recourant porte essentiellement sur la question de l’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir les caractéristiques d’un nouveau bateau et occuper la place.

5. a. Selon l’art 10 al. 1 LNav, l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. En vertu de l’art. 16 al. 2 LNav, les autorisations d’amarrage ou de dépôt peuvent notamment être retirées en cas de retrait ou d’annulation du permis de navigation (let. d) ou lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation ne sont plus remplies
(let. f).

Aux termes de l’art. 12 al. 1 RNav, les autorisations sont délivrées aux conditions suivantes : a) le détenteur doit être domicilié dans le canton de
Genève ; b) il doit fournir au service les caractéristiques du bateau ; c) le bateau doit être immatriculé dans le canton de Genève ; d) la place octroyée doit être occupée par le bateau bénéficiant de l’autorisation ; e) la place octroyée doit être occupée au plus tard le 1er juin de chaque année, sauf autorisation spéciale de la capitainerie ; f) d’entente avec la capitainerie, le détenteur peut mettre sa place à disposition d’un tiers pour une durée déterminée. L’embarcation du tiers doit être immatriculée et correspondre aux caractéristiques de la place ; g) toute location est interdite ; demeurent réservés les emplacements à l’usage des professionnels ; h) seuls les propriétaires riverains du lac peuvent se voir octroyer une autorisation d’installer des corps-morts au-devant de leur propriété et pour leur propre usage ; demeurent réservés les emplacements à l’usage des professionnels.

À teneur de l’art. 13 RNav, lorsque le bénéficiaire d’une autorisation envisage de changer de bateau, il doit obtenir au préalable une nouvelle autorisation (al. 1 1ère phr.). L’achat, la vente ou le changement de bateau n’implique pas l’octroi de la même place d’amarrage (al. 3).

b. En l’espèce, le SCV a annulé le permis de navigation du recourant pour le bateau immatriculé GE 2______, ce qui constitue une des conditions alternatives de retrait d’une autorisation d’amarrage (art. 16 al. 2 let. d LNav).

La capitainerie a pris contact avec le recourant pour lui demander de se déterminer sur la suite qu’il entendait donner à la mise à disposition de la place d’amarrage et quant à l’éventuel achat d’un nouveau bateau. Malgré une réponse hors délai, la capitainerie a accepté d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de changement de bateau, qui contenait une demande de prolongation de délai. Elle a informé le recourant que la place d’amarrage
n° 1______ à B______ serait tenue à sa disposition jusqu’au 15 mai 2017. L’intéressé ne lui a toutefois pas présenté les caractéristiques d’un nouveau bateau, alors qu’il avait presque une année pour le faire. Il devait donc s’attendre à recevoir dans les semaines qui suivaient cette date une décision de la capitainerie lui retirant son autorisation d’amarrage à la place précitée.

Force est de constater que l’une des conditions de délivrance de l’autorisation, à savoir que, selon l’art. 12 al. 1 let. e RNav, la place d’amarrage octroyée doit être occupée au plus tard le 1er juin de chaque année sauf autorisation spéciale de la capitainerie, n’a pas été respectée par le recourant, à qui il appartenait de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir conserver la place d’amarrage n° 1______ qui lui était attribuée. Partant, l’autorisation relative à la place d’amarrage n° 1______ pouvait valablement, sur la base de l’art. 16 al. 2 let. f LNav, être retirée par le biais de la décision attaquée.

c. De surcroît, l’intéressé n’a fait part ni à la chambre administrative, ni à la capitainerie, de l’achat d’un nouveau bateau pour lequel il sollicitait l’octroi d’un délai supplémentaire.

6. Au vu de ce qui précède, la décision querellée étant en tous points conforme au droit, le recours sera rejeté.

7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 19 juillet 2017 par M. A______ contre la décision du département du territoire – capitainerie cantonale du 8 juin 2017 ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu’au département du territoire - capitainerie cantonale.

Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :