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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1082/2017

ATA/72/2018 du 23.01.2018 sur JTAPI/1250/2017 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1082/2017-ICCIFD ATA/72/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2018

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Bonnefous & Cie SA, mandataire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2017 (JTAPI/1250/2017)


EN FAIT

1) Par décision du 24 février 2017, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a partiellement admis la réclamation formée par Monsieur A______ contre sa taxation en matière d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et d'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) pour l'année 2010, tout en maintenant une reprise de CHF 1'544'555.80 relative à des cotisations sociales arriérées.

2) Le 23 mars 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions sur réclamation précitées, concluant principalement à leur annulation et à l'admission de la déduction de CHF 1'544'555.80 pour l'année 2010, subsidiairement au renvoi de la cause à l'AFC-GE.

3) Par jugement du 27 novembre 2017, le TAPI a rejeté le recours.

Ce jugement a été envoyé au domicile élu de M. A______ par pli recommandé. Selon le suivi des envois de La Poste, il a été réceptionné le 1er décembre 2017 à 08h11.

4) Par acte déposé au guichet le 10 janvier 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation ainsi qu'à celle des décisions sur réclamation du 24 février 2017, à l'admission de la déduction de CHF 1'544'555.80 pour l'année 2010 et à l'octroi d'une indemnité de procédure, subsidiairement au renvoi de la cause à l'AFC-GE.

Il avait reçu le jugement du TAPI à son domicile élu le 1er décembre 2017. Compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier inclus, conformément à l'art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours était introduit dans les formes et délais prescrits et était donc recevable en la forme.

5) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le contentieux fiscal en matière d’ICC est soumis aux dispositions de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 1 let. a LPFisc) ainsi qu’à celles de la LPA si les dispositions de la LPFisc n’y dérogent pas (art. 2 al. 2 LPFisc).

Pour l’IFD, selon l’art. 5 al. 2 du règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales du 30 décembre 1958 (RDDFF - D 3 80.04), la procédure est réglée par les art. 140 à 144 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11).

2) Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA) ; à Genève, le 1er janvier est un jour férié, de même que le 31 décembre (art. 1 al. 1 let. a et i de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 - LJF - J 1 45).

Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA). Cette règle ne s’applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la LPFisc (art. 63 al. 2 let. e LPA). Quant à la LIFD, elle ne prévoit pas de suspension de délais (arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.3 et la jurisprudence citée ; ATA/1261/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2 ; ATA/381/2017 du 4 avril 2017 consid. 3).

3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées).

b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

4) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

5) En l’espèce, le recourant s'est vu notifier le jugement attaqué le 1er décembre 2017, ce qu'il indique du reste spontanément dans son acte de recours.

Dès lors que, comme déjà mentionné, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours a expiré le mardi 2 janvier à minuit, le dimanche 31 décembre 2017 et le lundi 1er janvier 2018 étant des jours fériés (et le premier en outre également un dimanche), ce qui renvoie au premier jour ouvrable utile.

Partant, le recours, remis au guichet de la chambre administrative le mercredi 10 janvier 2018, est tardif.

6) Le recourant n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu. Il apparaît bien plutôt qu'il a cru pouvoir bénéficier des suspensions de délai de fin d'année, alors que tel n'était pas le cas.

7) Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

8) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) ; vu cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 janvier 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2017 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ représenté par Bonnefous & Cie SA, mandataire, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

A. Piguet Maystre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :