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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3057/2013

ATA/700/2013 du 18.10.2013 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3057/2013-FORMA ATA/700/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 18 octobre 2013

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame M______, représentée par sa mère Madame M______ N______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



Vu la décision du 20 août 2013 de la direction générale de l’enseignement secondaire II postobligatoire (ci-après : DEPO) confirmant, sur recours de l’intéressée, la décision de la direction du collège Calvin de ne pas accorder à Madame M______ le redoublement de la première année de formation gymnasiale ;

Attendu qu’en date du 19 septembre 2013, Mme M______, représentée par sa mère, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la DGPO, concluant à l’annulation de cette dernière et à ce qu’il lui soit permis de répéter son année scolaire ;

qu’elle ne conteste pas les résultats obtenus, soit une moyenne générale de 3,6, huit branches insuffisantes et un écart moyen de 6,1 ;

qu’elle indique souffrir de troubles de type dyslexie-dysorthographie identifiés en 2010 et d’un déficit de l’attention diagnostiqué en août 2013 ;

qu’elle a bénéficié de mesures thérapeutiques en 8e année, interrompues durant la 9e année, sans que cela l’empêche de poursuivre sa scolarité de d’accéder à la première année du collège ;

qu’au vu des premiers résultats insuffisants obtenus au collège Calvin, les enseignants ou la direction de l’établissement auraient dû contacter ses parents pour évoquer ses difficultés et les informer des conditions relatives au redoublement ainsi que de la possibilité de quitter l’école avant la fin du premier semestre afin que l’année ne soit pas prise en compte ;

qu’elle aurait ainsi eu le temps de mettre en place les mesures thérapeutiques et les aménagements scolaires dont elle avait besoin ;

que la décision querellée était illégale et arbitraire car l’autorité n’avait pas instruit les causes de l’échec, retenant que les troubles dont elle souffrait n’expliquaient pas à eux seuls les mauvais résultats obtenus et, par ailleurs, n’avait pas procédé à un complément d’enquête sur la question de l’absence d’information susmentionnée ;

que Mme M______ a requis, préalablement, que sa réintégration soit ordonnée en première année du collège, à titre de mesures provisionnelles ;

que le 17 septembre 2013, le directeur général de l’institut Florimont, a attesté que Mme M______ était inscrite comme élève demi-pensionnaire dans cet établissement et suivait régulièrement les cours de 3e Maturité Fédérale ;

que l’intéressée a indiqué avoir déposé une demande de bourse ou de prêt pour pouvoir assumer les tarifs élevés de cet écolage et, n’étant pas certaine de la réponse positive, persistait dans sa demande de réintégration en première année du collège ;

qu’en date du 4 octobre 2013, la DGPO a conclu au rejet du recours et au refus des mesures provisionnelles sollicitées ;

que si les troubles dont souffrait Mme M______ avaient eu un impact sur ses résultats, ils n’expliqueraient pas à eux seuls leur insuffisance, en particulier dans six branches pour lesquelles ces troubles n’avaient pas d’influence reconnue ;

qu’une réintégration immédiate en attendant que la chambre administrative ait statué au fond n’était pas dans l’intérêt de Mme M______, laquelle devrait interrompre la scolarité qu’elle poursuivait à Florimont et s’exposer à des rattrapages de programme, ce qui prétériterait ses chances de succès final ;

considérant qu’à teneur de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) la juridiction administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause jusqu’au prononcé de la décision finale ;

que, selon une jurisprudence constante, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATA/605/2013 du 12 septembre 2012 et les références citées) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement au fond (ATA/605/2013 précité) ;

qu’en l’espèce, la requérante sollicite sa réintégration en première année du collège, ce qui se confond avec ses conclusions au fond ;

qu’au surplus, et par ailleurs elle poursuit sa scolarité dans un établissement privé, de sorte qu’elle n’est exposée à aucun préjudice pendant l’instruction de la cause par la chambre de céans. ;

que la requête de mesures provisionnelles sera rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2012, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles formée par Madame M______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame M______ N______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

 

 

 

 

Le président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :