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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2802/2013

ATA/605/2013 du 12.09.2013 ( ELEVOT ) , REFUSE

Parties : ASSOCIATION PARTI DÉMOCRATE-CHRETIEN COMMUNE DE VERNIER, MAGNIN Yves / COMMUNE DE VERNIER
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2802/2013-ELEVOT ATA/605/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 12 septembre 2013

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

ASSOCIATION PARTI DÉMOCRATE-CHRETIEN COMMUNE DE VERNIER et
Monsieur Yves MAGNIN

représentés par Me Patrick Udry, avocat

contre

COMMUNE DE VERNIER
représentée par Me David Lachat, avocat



Vu le recours interjeté le 2 septembre 2013 par l'association Parti démocrate-chrétien de la commune de Vernier (ci-après : l'association) et Monsieur Yves Magnin, membre de l'association, contre le refus par courrier électronique du 27 août 2013 de la responsable du service communication de la ville de Vernier (ci-après : la commune), de publier un article de l'association en relation avec l'élection du Grand Conseil du 6 octobre 2013 dans l'édition du mois de septembre 2013 du journal « Actu Vernier » (ci-après : le journal), édité par l'administration municipale ;

vu les conclusions du recours tendant à l'annulation du refus susmentionné et à ce qu'il soit ordonné à la commune d'insérer l'article de l'association ;

vu la requête de mesures provisionnelles présentée par l'association, demandant qu'il soit fait interdiction à la commune de faire publier ou diffuser de quelque manière que ce soit le journal de septembre, sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ;

vu les observations sur mesures provisionnelles et au fond de la commune, du 10 septembre 2013, concluant au rejet de la requête précitée et à l'irrecevabilité du recours.

Attendu qu'il en résulte que selon l'art. 1 al. 1 du règlement du conseil administratif de la commune du 6 septembre 2011 relatif au journal (ci-après : le règlement), l'objectif de celui-ci est de porter à la connaissance de la population l'actualité communale et associative en lien avec la commune ;

que les pages du journal sont ouvertes aux associations communales, à l'exception des associations ou groupements dont les buts sont de nature politique, des pages spécifiques étant néanmoins à disposition des partis politiques représentés au conseil municipal (art. 3 al. 1 et 4 du règlement) et les partis non représentés à ce conseil pouvant bénéficier de ces pages lors des élections communales pour autant qu'ils aient déposé une liste de candidats (art. 3 al. 4 du règlement) ;

que le comité de rédaction du journal prend les décisions de parution ou non d'un article proposé et que le conseil administratif est l'organe de recours en cas de réclamation contre les décisions du comité de rédaction ;

que l'association, qui, selon ses statuts, est la section locale du parti cantonal et est active au niveau de la commune ou de la région, n'est pas représentée au conseil municipal de la commune ;

que le responsable du service de la communication de la commune lui a refusé un texte en mars 2012 en se fondant sur l'art. 3 du règlement ;

qu'elle a tenté en juin 2012 de faire modifier, par la voie de la pétition, la teneur de l'art. 3 du règlement et que sa pétition a été classée par le conseil municipal le 5 mars 2013, ce dont elle a été informée le 12 mars 2013 ;

que le 1er juillet 2013, la commune a informé les candidats verniolans au Grand Conseil, dont M. Magnin, que les colonnes du journal leur seraient ouvertes pour une présentation, en leur communiquant le format de publication ;

que le 18 août 2013, M. Magnin a transmis les éléments le concernant à la rédaction du journal ;

que, selon la maquette soumise au candidat, le présentation se ferait sans logo de l'association ;

que le 23 août 2013, l'association a informé le journal qu'elle souhaitait faire paraître un article dans la prochaine édition en relation avec les élections cantonales, ce qui a entraîné le refus litigieux ;

que les recourants soutiennent que ce refus intervient dans le cadre d'une procédure des opérations électorales et qu'il prive les candidats de l'association du soutien de celle-ci alors que les candidats issus des partis représentés au conseil municipal peuvent bénéficier des pages qui sont dévolues à ces derniers ;

que leurs droits politiques étaient violés, ainsi que le principe de l'égalité de traitement et que ces violations sont de nature à influencer le vote en tant qu'elles concernent les électeurs de la deuxième commune du canton ;

que les mesures provisionnelles sollicitées s'imposaient afin que le procédure ne soit pas rendue vaine par la publication du journal avant la décision à rendre ;

que la commune estime que le recours est irrecevable car on ne se trouve pas dans le cadre d'une procédure des opérations électorales, le journal n'étant pas une publication électorale mais visant à informer les habitants de Vernier de l'actualité communale, d'une part et, d'autre part, que les recourants ont tardé à agir, puisqu'ils connaissaient la teneur de l'art. 3 du règlement et ses conditions d'application depuis le printemps 2012 ;

que les mesures provisionnelles requises étaient disproportionnées en ce qu'elles visent à empêcher la publication d'un journal dont le but est de porter à la connaissance de la population l'actualité communale et associative et dans lequel les recourants souhaitent faire paraître un unique article ;

que les recourants n'encouraient pas de dommage irréparable en cas de parution du journal puisque les photos et textes de présentation des deux candidats de l'association y figureront ;

qu'elles rendraient la décision au fond impossible puisque le journal ne pourrait plus paraître avant les élections du 6 octobre 2013 ;

que, selon la maquette produite par la commune, le journal en cause comporte quarante-huit pages, dont cinq utilisées les partis politiques représentés au conseil municipal et neuf consacrées à la présentation, sous une forme identique, des candidats verniolans au Grand Conseil, dans l'ordre de dépôt des listes à la Chancellerie et avec leur intitulé ;

que M. Magnin y apparaît, avec le second candidat de l'association, sous la liste n° 5 correspondant au Parti démocrate-Chrétien ;

que les autres rubriques du journal concernent un article thématique sur la communication (3 pages), un éditorial introduisant les objets de la parution et des informations officielles et pratiques données par les autorités communales (17 pages), des informations et annonces concernant les événements et loisirs dans la commune (10 pages), une page relative à l'activité de l'association des intérêts de Vernier sur des objets communaux, une page de publicité commerciale locale et une page d'agenda ;

que selon le planning de publication du journal, celui-ci doit être distribué dès le 23 septembre 2013, et que l'imprimatur doit être donné le 12 septembre 2013.

 

Considérant qu'il ne peut être d'entrée de cause admis que le litige relève de la LEDP, ni que le recours ait été déposé en temps utile et devant la juridiction compétente ;

que la question de la recevabilité du recours souffrira néanmoins de demeurer ouverte à ce stade, compte tenu de ce qui suit ;

qu'à teneur de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité administrative peut ordonner, d'office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause jusqu'au prononcé de la décision finale ;

que, selon une jurisprudence constante, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/833/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011) ;

qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ;

qu' ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen, in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

qu'en l'espèce, les recourants sollicitent l'interdiction d'une publication qui doit présenter les deux candidats verniolans de l'association en reproduisant le texte de ces derniers sous la mention de la liste sur laquelle se présentent au Grand Conseil ;

qu'une telle mesure n'est pas propre à maintenir l'état de fait car elle entraînerait que l'information relative aux candidats susmentionnés ne serait pas diffusée avant que la chambre de céans ait statué au fond, ce qui, compte tenu des impératifs procéduraux et des délais nécessaires à la distribution du journal, ne permet pas de garantir que cette dernière intervienne en temps utile pour l'échéance électorale cantonale ;

qu'elle va ainsi à l'encontre du but recherché ;

que les recourants ne démontrent pas en quoi la distribution du journal leur causerait un dommage irréparable, puisque les candidats de l'association sont présentés de la même manière que les autres candidats verniolans et qu'il s'agit par ailleurs d'une élection cantonale et non communale ;

qu'au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée ;

que cette issue emporte l’inutilité à ce stade d'appeler en cause les entités concernées par une publication dans le journal en cause, en particulier les autres formations politiques ;

que le sort des frais de la procédures sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ;

vu l’art. 21de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013 présentée par l'association Parti démocrate-chrétien de la commune de Vernier et Monsieur Yves Magnin ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Patrick Udry, avocat des recourants ainsi qu'à Me David Lachat avocat de la commune de Vernier.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

Jean-Marc Verniory

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :