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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3551/2009

ATA/690/2009 du 22.12.2009 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3551/2009-FORMA ATA/690/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 décembre 2009

 

dans la cause

 

 

 

 

 

Monsieur F______
faisant élection de domicile chez Me Thierry U______, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

COMMISSION DU BARREAU



EN FAIT

1. Monsieur F______, citoyen suisse, né en 1979, titulaire d’un baccalauréat universitaire en droit de l’Université de Genève (Bachelor of Laws) délivré le 25 juin 2008, est domicilié à Genève.

2. Selon le courrier que Me C______, avocat au barreau de Genève, lui a adressé le 15 juillet 2008, M. F______ a été engagé pour vingt-quatre mois par cet avocat en qualité d’avocat-stagiaire dès le 1er septembre 2008. Son horaire de travail serait flexible pour lui permettre d’une part, d’effectuer en parallèle un Master en droit et d’autre part, de rester administrateur de diverses sociétés et de se présenter à la Constituante en octobre 2008. Ce contrat n’a pas été signé par les parties.

3. Par courrier du 23 septembre 2008, Me U______ a confirmé à M. F______ qu’il l’engageait dès le 1er septembre 2008 comme avocat-stagiaire.

4. Le 26 septembre 2008, M. F______ a adressé à Madame Sarah Leyvraz-Currat, secrétaire adjointe auprès du département des institutions (ci-après : DI), devenu depuis le 7 décembre 2009 le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : le département) une requête afin d’être autorisé à prêter le serment d’avocat, conformément aux art. 26 et 27 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10).

5. Le 30 septembre 2008, M. F______ a obtenu d’un juge d’instruction une attestation de participation active à une audience d’instruction dans la cause P/13805/2007.

6. Le 8 octobre 2008, le Conseil d’Etat a pris un arrêté autorisant M. F______ à prêter le serment d’avocat. Ce document spécifiait que l’intéressé avait été engagé comme avocat-stagiaire au 1er septembre 2008. N’ayant pu se présenter le 5 novembre 2008, M. F______ a sollicité le report de cette prestation de serment. Il a ainsi été reconvoqué pour le 15 décembre 2008. N’ayant pas prêté serment à cette occasion non plus, il a prêté serment le 7 janvier 2009.

7. Le 3 mars 2009, M. F______ s’est présenté à l’épreuve de déontologie dans le cadre des examens pour l’obtention du brevet d’avocat. Il a reçu la note de 4, ce dont il a été informé par un courrier de la commission des examens du 6 avril 2009.

8. Le 10 mars 2009, M. F______ a renvoyé à la commission du barreau le questionnaire dûment rempli pour solliciter son inscription au tableau des avocats-stagiaires. Il indiquait avoir débuté son stage le 1er septembre 2008 en l’étude de Mes U______ et K______, 14, rue du G______. Au pied de ce document figurait la mention suivante : "attention, l’inscription ne devient effective qu’à compter de la réception de ce document par la commission". Cette dernière a reçu ce questionnaire le 12 mars 2009, selon le tampon apposé sur cette pièce.

9. Par courrier du 16 mars 2009, envoyé sous pli simple à l’intention de M. F______ en l’étude U______ et K______ par le biais de la case de cette étude au Palais de justice, la commission du barreau a accusé réception du questionnaire précité et confirmé l’inscription de M. F______ au registre des avocats-stagiaires en précisant que la durée de son stage serait comptabilisée à partir du 16 mars 2009.

10. Le 16 avril 2009, M. F______ a obtenu une attestation de plaidoirie pour une audience à la Cour d’appel des Prud’hommes.

11. Selon une note figurant au dossier, le greffe de la commission du barreau a reçu le 4 juin 2009 un téléphone de M. F______. Ce dernier venait de prendre connaissance du courrier précité du 16 mars 2009 qui ne lui avait pas été remis avant "car depuis six mois, il était prêté par Me U______ à Me C______, étant précisé que ce dernier avait déjà depuis juin 2008 une stagiaire de première année. M. F______ s’opposait à ce que le début de son stage ne soit pris en considération qu’à partir du 16 mars 2009, car cela était contraire aux assurances qu’il avait reçues de Mme Leyvraz-Currat, secrétaire de la commission des examens, selon lesquelles, c’était le début du contrat de stage qui comptait. M. F______ considérait que la commission du barreau créait une exigence nouvelle qui lui portait préjudice. Il a réclamé une nouvelle décision comportant les voies de recours.

12. Le 10 juillet 2009, M. F______, sur papier en-tête de l’étude U______ et K______, a adressé au président de la commission du barreau une requête en reconsidération.

Le courrier du 16 mars 2009 ne lui était parvenu que tout récemment, comme cela résultait d’une lettre de Me U______ datée du 11 juin 2009, car le pli du 16 mars 2009, déposé dans la case de l’étude, s’était glissé dans un autre dossier et n’avait "refait surface" que dernièrement, suite à l’examen dudit dossier. De plus, il avait voulu laisser le temps à Me C______ de répondre à la lettre que la commission du barreau lui avait envoyée en juin 2009 afin d’éclaircir les rapports professionnels que cet avocat avait entretenus avec lui-même.

Au courant de mois de février 2009, inquiet de ne pas être inscrit au registre, il avait demandé des précisions à la commission des examens d’avocat. Il s’était alors rendu compte qu’il lui incombait de communiquer à la commission du barreau la requête d'inscription puisque celle-ci et la commission d’examens étaient deux entités différentes. Il n’avait pu se présenter à la prestation de serment du 8 octobre 2008. Il avait prêté serment le 7 janvier 2009. A cette occasion, l’arrêté du Conseil d’Etat du 8 octobre 2008 lui avait été remis. D’après ce document, son stage avait bien débuté le 1er septembre 2008. Il n’y avait aucun lien entre les art. 24 et ss LPAv, applicables à la durée du stage d’avocat et l’inscription au registre. Cette décision était lourde de conséquences pour lui puisqu’elle lui faisait perdre six mois de travail intensif, rémunéré au tarif de la charte du stagiaire, et lui faisait remettre à la session de mai 2011 les examens de brevet qu’il comptait passer en novembre 2010.

Durant les six mois écoulés, il avait "rédigé des mémoires, conseillé des clients, effectué des recherches, démarché des clients, assisté un avocat breveté lors d’audiences, obtenu une attestation de participation active et présenté avec succès l’examen de déontologie. Si son comportement revêtait un caractère illicite, la commission du barreau devait en décider ainsi et adapter la sanction à l’acte illicite. Il n’avait causé aucun préjudice à qui que ce soit puisqu’il n’avait jamais représenté en justice un mandant avant son inscription au registre. Il n’avait pas violé l’art. 31 LPAv. Lui demander de prolonger son stage de six mois constituait une sanction trop lourde "pour un éventuel retard à une inscription au registre" qui ne lui était de surcroît pas imputable.

13. Le 31 août 2009, la commission du barreau a rejeté la demande en reconsidération et confirmé sa décision du 16 mars 2009.

A teneur de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), une demande en reconsidération n’était recevable que s’il existait un motif de révision au sens des art. 80 let. a et b LPA ou lorsque les circonstances s’étaient modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Tel n’était pas le cas. La décision du 16 mars 2009 reposait sur l’art. 25 LPAv selon lequel toute personne qui entendait accomplir un stage d’avocat à Genève devait demander son inscription au registre.

14. Par acte posté le 1er octobre 2009, M. F______ agissant en personne mais faisant élection de domicile en l’étude de Me U______, a recouru auprès du Tribunal administratif en concluant principalement à ce que celui-ci constate la nullité de la décision de la commission du barreau du 31 août 2009, reçue le 1er septembre 2009, ainsi que de celle prise par cette commission le 16 mars 2009. La validité de son stage devait être admise dès le 1er septembre 2008. La commission du barreau devait être condamnée en tous les dépens, y compris une équitable indemnité valant participation aux frais et honoraires "du conseil soussigné". Subsidiairement, la décision de la commission du barreau du 31 août 2009 devait être annulée.

15. Le 27 octobre 2009, la commission du barreau a relevé qu’aucun motif ne permettait une reconsidération. Elle s’en est rapportée à justice au sujet de la recevabilité du recours en relevant brièvement qu’elle s’était bornée à appliquer l’art. 25 al. 1 LPAv. L’arrêté du Conseil d’Etat du 8 octobre 2008 autorisait la prestation de serment en vue d’une inscription au registre des avocats-stagiaires. Le greffe de la commission s’assurait alors que les conditions légales d’une telle inscription étaient remplies. Lorsque M. F______ avait travaillé auprès de Me C______ de septembre 2008 à mars 2009, cet avocat ne remplissait pas les conditions fixées par l’art. 12 al. 3 du règlement d’application de la LPAv du 5 juin 2002 (RPAv - E 6 10.01) pour être son maître de stage puisqu’il assurait déjà depuis le 13 mai 2008 la formation de Me M______, alors stagiaire de première année.

Dès qu’elle avait été en possession de la requête de M. F______ du 10 mars 2009, la commission du barreau avait inscrit celui-ci au registre comme cela résultait de sa décision du 16 mars 2009. Elle contestait avoir violé le principe d’égalité de traitement. S’il était vrai qu’elle acceptait généralement d’inscrire des stagiaires dans le registre avant la prestation de serment, c’était uniquement pour tenir compte du fait que le Conseil d’Etat était seul maître de son agenda. Dans de telles situations la tolérance n’excédait pas quelques semaines.

La commission du barreau doutait du bien-fondé des conclusions du recourant tendant à la constatation de la nullité de ses décisions. Enfin, un administré agissant en personne ne pouvait réclamer une indemnité valant participation aux honoraires d’avocat.

16. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 20 novembre 2009.

a. A cette occasion, M. F______ a déclaré qu’il avait bien commencé son stage d’avocat chez Me U______ le 1er septembre 2008, Me C______ ayant en effet déjà un stagiaire de première année. Il n’avait pas reçu avant le mois de juin 2009 le courrier que la commission du barreau lui avait envoyé le 16 mars 2009 à l’adresse de l’étude U______ et K______ pour les raisons exposées par le premier. Néanmoins, du 1er septembre 2008 à fin février 2009, il avait travaillé avec Me C______ dans les locaux de celui-ci, 5-7, rue du L______. A la date du 16 mars 2009, il travaillait bien en l’étude U______ et K______.

L’attestation de participation active qu’il avait obtenue pour sa participation le 30 septembre 2008 à une audience d’instruction lui avait été délivrée étant précisé qu’à cette occasion, il assistait Me C______ et que cette attestation avait été sollicitée en présence de ce dernier.

Le 3 mars 2009, il avait passé l’examen de déontologie et il avait enfin obtenu une attestation de plaidoirie pour avoir pris part à une audience de la Cour d’appel des Prud’hommes le 16 avril 2009. Il n’existait aucun fait nouveau qui se serait produit entre le 16 mars 2009 et la décision de la commission du barreau du 31 août 2009. D’ailleurs, c’était bien un recours qu’il avait déposé contre cette dernière et contre la décision du 16 mars 2009. Il demandait que le début de son stage soit pris en considération à partir du 1er septembre 2008. Durant la période où il avait exercé son activité d’avocat-stagiaire dans les locaux de Me C______, soit du 1er septembre 2008 à fin février 2009, il était entouré des conseils de Me C______ ou de son collaborateur Me A______, avocat breveté, et il avait d’excellents rapports avec sa costagiaire, Me M______, qui avait à ce moment-là un diplôme d’études approfondies (ci-après : DEA) en droit. Par ailleurs, il était resté administrateur de deux sociétés mais cette activité ne lui prenait que deux après-midi par année. Parallèlement, il effectuait un Master en droit à l’Université de Genève qu’il terminerait en juin 2010. Enfin, il s’était présenté comme candidat à la Constituante mais il n’avait pas été élu.

b. Le président de la commission du barreau a rappelé qu’il importait à cette dernière de savoir dans quelle étude pratiquait un stagiaire et dans quelles conditions ce dernier effectuait son stage. En l’espèce, M. F______ était inscrit au registre depuis le 16 mars 2009 et la commission persistait dans sa décision.

c. Le recourant a encore relevé que l’information donnée aux stagiaires ou futurs stagiaires n’était pas claire car, selon les renseignements qu’il avait obtenus de la commission des examens, la date du début du stage résultait de l’attestation du maître de stage et non pas de l’inscription au tableau ou de la prestation de serment. Par ailleurs, il avait passé les examens intermédiaires en mai et juin 2009.

17. Le 24 novembre 2009, le juge délégué a écrit à Monsieur Vincent Fournier, juge d’instruction pour l’informer que M. F______ avait pris part, le 30 septembre 2008, à une audience d’instruction dans la cause P/13805/2007 et cela alors qu’il n’avait pas prêté serment et n’était pas inscrit au tableau des avocats-stagiaires. M. Fournier était invité à fournir au juge délégué une copie de la première page du procès-verbal tenu lors de cette audience. M. Fournier a répondu le 3 décembre 2009 en communiquant le document requis. Il apparaissait de celui-ci que M. F______ avait comparu aux côtés de Me C______, tous deux étant avocats et ayant assisté leur client, partie civile. Dans son courrier explicatif, M. Fournier a exposé que M. F______ lui avait été présenté par Me C______ comme le stagiaire de l’étude et lors des audiences ultérieures, M. F______ était toujours accompagné d’un autre avocat breveté de l’étude.

18. Le 11 décembre 2009, le juge délégué a procédé à l’audition à titre de renseignements de Me U______ et de Me C______ en présence des parties.

a. Le premier a exposé qu’il avait bien signé le 23 septembre 2008 un courrier à l’intention de M. F______ en informant celui-ci qu’il l’engageait en qualité de stagiaire à partir du 1er septembre 2008.

Me U______ avait eu, courant 2008, le projet de s’associer avec M. C______ ; dans le cadre d’une telle association, rien ne se serait opposé à ce que M. F______ devienne stagiaire de l’étude. Me U______ avait en effet une stagiaire depuis le 1er janvier 2007 qui devait terminer son stage à fin septembre 2008. Elle lui avait finalement demandé de prolonger son stage de trois mois et elle était restée à l’étude jusqu’à fin décembre 2008. Me U______ ne savait pas que Me C______ avait, en septembre 2008, déjà un autre stagiaire de première année ce qui l’empêchait d’en avoir un second et ce n’était pas pour "tourner la loi" qu’il avait engagé M. F______ dès le 1er septembre 2008.

Du 1er septembre 2008 jusqu’à début mars 2009, M. F______ avait agi sous la responsabilité de Me C______ et lui-même ne s’était pas occupé des démarches à entreprendre par son stagiaire pour prêter serment et se faire inscrire dans le registre. Ce n’était pas lui non plus qui avait rémunéré M. F______ entre le 1er septembre 2008 et fin mai 2009. Le 11 juin 2009, il avait écrit "A qui de droit" un courrier attestant qu’il avait remis à M. F______ quelques jours auparavant seulement "le formulaire de décision d’inscription au registre des avocats-stagiaires qui lui était destiné". Ce document avait été déposé dans sa case mais s’était glissé dans d’autres dossiers.

Par là, il faisait référence au courrier précité de la commission du barreau du 16 mars 2009 adressé à M. F______ parvenu à la case de son étude.

b. Le président de la commission du barreau, a exposé que la commission avait bien reçu le 12 mars 2009 le formulaire d’inscription de M. F______ daté du 10 mars 2009. Elle avait rendu sa décision le 16 mars 2009, raison pour laquelle la prise d’effet du début du stage était cette dernière date. Lorsque la commission recevait une inscription et que tout était en ordre, la greffière, dans les autres cas, enregistrait sans autre l’inscription. En l’occurrence, le dossier avait dû lui être soumis, d'où ce décalage de quatre jours.

Si la décision de la commission du barreau était confirmée, il appartiendrait à la commission d’examens de se déterminer sur le sort à réserver à l’attestation de participation active délivrée par M. Fournier à M. F______ pour l’audience du 30 septembre 2008 ainsi que sur l’examen de déontologie réussi par l’intéressé le 3 mars 2009.

c. Me C______ a confirmé les explications qu’il avait fournies à la commission du barreau à la requête de celle-ci. Avec l’accord de Me C______, le président de la commission a produit cet échange de correspondance. Il avait fourni toutes explications utiles dans un courrier du 30 juin 2009 en exposant qu’il avait eu, au cours de l’année 2008, le projet de s’associer avec Me U______ et que, dans le cadre de cette fusion, M. F______ devait être engagé pour faire un stage d’avocat dès le 1er septembre 2008. Pour des raisons pratiques, M. F______ avait été employé par Me U______ mais compte tenu de l’ampleur de son propre travail, M. F______ avait travaillé essentiellement pour lui. Les deux avocats n’ayant pas réussi à trouver des locaux afin de pouvoir s’associer, leur projet n’avait pas abouti et il avait été mis fin à la collaboration de M. F______ avec l’étude de Me C______ depuis le début du mois de mars 2009. M. F______ avait alors continué sa formation auprès de Me U______. Me C______ disait avoir ignoré que M. F______ n’avait été inscrit au tableau des avocats-stagiaires qu’en date du 12 (recte 16) mars 2009 mais il savait que M. F______ avait prêté serment au début du mois de janvier 2009. M. F______, en sus de son travail pour l’étude, faisait campagne pour être élu à la Constituante. M. F______ était toujours administrateur de l’entreprise F______ enchères immobilières S.A. tout en suivant les cours de Master à l’Université de Genève. M. F______ était un travailleur acharné et compétent mais durant la période où il avait travaillé avec lui, il n’avait jamais signé aucun mémoire de recours ou demandes judiciaires ou documents essentiels quand bien même il les rédigeait sous sa surveillance. Si la commission du barreau persistait à soutenir que M. F______ n’avait commencé son stage que le 12 (recte 16) mars 2009, alors il fallait en déduire que M. F______ n’avait pas travaillé dans son étude depuis le 1er septembre 2008, de sorte qu’il n’avait lui-même pas violé la LPAv.

d. Forte de ces explications, la commission du barreau avait le 13 juillet 2009 classé le dossier de Me C______, tout en attirant son attention sur "l’impérieuse nécessité d’organiser de manière plus formelle d’éventuels "prêts" de stagiaires et d’en informer sans tarder l’autorité de surveillance, la responsabilité du maître de stage et la protection du public imposant cette transparence.

e. Quant à M. F______, il a maintenu qu’il avait reçu, le jour de la prestation de serment seulement, soit le 7 janvier 2009, l’arrêté du Conseil d’Etat du 8 octobre 2008 l’autorisant à prêter serment. Il n’avait reçu aucun document attestant qu’il avait effectivement prêté serment le 7 janvier 2009. Le 26 septembre 2009, il avait bien envoyé à la secrétaire adjointe du département la lettre de Me U______ datée du 23 septembre 2008, certifiant qu’il l’avait engagé dès le 1er septembre 2008 raison pour laquelle c’était cette dernière date qui figurait sur l’arrêté du Conseil d’Etat du 8 octobre 2008 comme date de début de stage. Entre septembre et décembre 2008, il était à Genève et travaillait en l’étude de Me C______. Il avait passé des examens à l’Université dans le cadre de son Master en droit et faisait campagne pour la Constituante à laquelle il n’avait pas été élu, étant précisé que les élections s’étaient déroulées le 19 octobre 2008.

Il a encore insisté sur le fait qu’il voulait pouvoir impérativement passer ses examens de brevet d’avocat en novembre 2010 car il avait déjà un engagement dans une étude à New York au printemps 2011, pour autant qu’à cette date, il soit titulaire du brevet d’avocat genevois.

19. Le 18 décembre 2009, le juge délégué a reçu de M. Fournier une pièce (nos 10776 et 10777) extraite par celui-ci de la procédure pénale précitée, qui a été jointe au dossier de la cause et transmise aux parties pour information. Il s’agit d’un courrier du 16 septembre 2008 envoyé à M. Fournier par le recourant, excusant Me C______, et annonçant son intention de solliciter en sa qualité d’avocat-stagiaire une attestation de participation active à l’audience d’instruction prévue le 30 septembre 2008.

20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté auprès de la juridiction compétente le 1er octobre 2009 contre la décision prise par la commission du barreau le 31 août 2009 reçue le 1er septembre 2009, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. l let. a LPA).

2. La décision attaquée rejette la demande en reconsidération qu'avait déposée M. F______ le 10 juillet 2009 contre la décision de la commission du barreau du 16 mars 2009 fixant la date de début de son stage d'avocat au 16 mars 2009 et non au 1er septembre 2008.

La question de l'éventuelle tardiveté de cette demande en reconsidération, au regard de l'art. 81 LPA, peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du litige d'une part, et la commission étant entrée en matière sur le fond, d'autre part.

3. Conformément à l'art. 48 LPA, "les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque :

a) un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b existe ;

b) les circonstances se sont modifiées dans une mesures notable depuis la première décision.

Les demandes n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif".

4. Selon l'art. 80 let. a et b LPA, "il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision ;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente".

M. F______ n'a jamais allégué l'existence d'un crime ou délit. L'art. 80 let. a LPA est donc à écarter.

Reste l'art. 80 let. b LPA : or, le recourant dans sa demande du 10 juillet 2009 ne s'est à aucun moment prévalu d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveau, qui se serait produit depuis le 16 mars 2009, se bornant à donner son interprétation des art. 24 ss LPAv.

5. Dans son recours auprès du tribunal de céans, M. F______ développe une nouvelle fois son argumentation relative au fait que selon lui, il n'existe aucun lien entre la validité du stage d'avocat et l'inscription au registre.

La commission du barreau et la commission des examens, dépendant toutes deux du département, devraient respecter le principe de la bonne foi et admettre que son stage a débuté le 1er septembre 2008, comme cela résulte de l'ACE du 8 octobre 2008 l'autorisant à prêter serment.

Enfin, le recourant se prévaut du principe d'égalité de traitement "puisque la plupart des stages d'avocat effectués à Genève commencent avant toute prestation de serment ou inscription au registre", sans que cela ne porte à conséquence sur la validité des stages attestés par simple document d'un maître de stage.

Partant les décisions de la commission du barreau des 16 mars et 31 août 2009 étaient nulles, sans que le recourant ne fournisse la moindre explication pour justifier une telle conclusion.

6. La commission du barreau a réfuté tous ces arguments et conclu au rejet de la demande tendant au versement d'une indemnité de procédure, le recourant plaidant en personne.

7. a. Les décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée ou décidée peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen pour reconsidération par l'autorité administrative qui a pris la décision de base, ou d'une procédure en révision devant une autorité administrative supérieure, une instance quasi-judiciaire ou un tribunal, selon que leur auteur est une autorité ou un tribunal (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n°1137).

b. Une demande de réexamen peut être présentée, en tout temps, par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d'obtenir la modification de la décision d'origine ; le plus souvent elle tendra à la révocation d'une décision valable à l'origine imposant une obligation à un particulier. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision dotée de l'autorité de la chose décidée, la demande de réexamen peut être motivée par des raisons relatives à des erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs d'appréciation de l'opportunité (ATA 366/2003 du 13 mai 2003 ; B. KNAPP, op. cit. n°1770 ss).

c. L'existence d'une procédure de réexamen ne peut pas avoir pour conséquence qu'une autorité doive sans cesse reprendre les mêmes affaires. L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose (ATF 100 Ib 372 3b  ; ATA/366/2003 du 13 mai 2003  ; B. KNAPP, op. cit. n° 1778 ss). Au-delà de cela, l'auteur n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l’autorité qu’elle procède à un nouvel examen.

8. Aux termes de l'art. 48 LPA, une autorité administrative n'a l'obligation de reconsidérer ses décisions que lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 80 lettres a et b LPA ou que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.

9. La seule question à trancher dans le cadre du recours de M. F______ consiste à contrôler la correcte application de l’art. 48 LPA, à savoir si l’élément invoqué constitue un fait ou un moyen de preuve nouveau (art. 80 let. b LPA) ou une modification notable des circonstances (art. 48 al. 1 let. b LPA).

10. Des faits nouveaux justifiant la reconsidération d'une décision sont des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, d’en faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss ; 99 V 191 ; 98 II 255 ; 86 II 386 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 944). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211 ; ATF 98 I 572 ; ATA/193/2009 du 21 avril 2009 et les réf. citées ; ATA/514/2009 du 13 octobre 2009).

11. En l'espèce, d'une part la décision de la commission du barreau du 16 mars 2009 n'était pas définitive au moment où le recourant en a sollicité la reconsidération le 10 juillet 2009. En effet, ladite décision ne comportait aucune voie de droit de sorte qu'aucun délai de recours n'avait commencé à courir. D’autre part, aucun fait nouveau n'était allégué : la demande en reconsidération était irrecevable ou devait en tout état être rejetée.

12. Le tribunal de céans devant se borner à examiner si la commission a correctement appliqué l'article 48 LPA, force est d'admettre que tel est le cas. Le recours sera donc rejeté.

13. La commission étant entrée en matière sur le fond du litige, le tribunal de céans relèvera toutefois que :

- le registre des avocats stagiaires est tenu par la commission du barreau (art. 24 al. l LPAv) ;

- toute personne qui entend accomplir un stage d'avocat à Genève doit demander son inscription au registre (art. 25 al. l LPAv) ;

- la commission du barreau procède à l'inscription si elle constate que les conditions prévues à l'art. 26 sont remplies (art. 25 al. 2 LPAv) ;

- parmi les conditions énoncées à l'art. 26 LPAv, figurent l'obligation d'être au bénéfice d'un engagement auprès d'un maître de stage (let. f) et celle d'avoir prêté le serment professionnel d'avocat (let. g).

Il résulte clairement de ces textes que les conditions cumulatives précitées doivent être réunies préalablement à la demande d'inscription.

A teneur de l'art. 29 al. l LPAv, l'avocat stagiaire doit accomplir un stage régulier de deux ans dans une étude d'avocat, dont un an au moins à Genève.

Enfin, l'avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accomplit son stage, à moins qu'il n'en soit requis d'office (art. 31 LPAv).

14. En l'espèce, le recourant a différé pour des raisons qui lui sont propres la prestation de serment. Il avait été convoqué une première fois pour le 8 octobre, puis le 5 novembre et le 15 décembre 2008 mais ce n'est que le 7 janvier 2009 qu'il s'est présenté. Quelle que soit la mention figurant sur l'attestation établie par Me U______ le 23 septembre 2008, avec effet rétroactif, le stage du recourant ne pouvait débuter avant cette prestation de serment.

De plus, comme ni Me U______ ni Me C______ ne se sont sentis responsables de M. F______ depuis le 1er septembre 2008 pour les raisons susexposées, aucun d'eux ne s'est préoccupé de savoir si le recourant était inscrit au registre des avocats stagiaires ni s’il avait prêté serment.

15. Le recourant est ainsi malvenu de se plaindre d'une violation du principe de la bonne foi par la commission, alors qu'il se fonde sur l'ACE du 8 octobre 2008 pour soutenir que son stage a débuté le 1er septembre 2008, ainsi que cela figure sur ce document, tout en sachant que cette mention résulte du courrier inexact établi le 23 septembre 2008 par Me U______.

16. Le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement dont il serait victime en faisant référence à une pratique de la commission du barreau qui n'est nullement établie ni documentée. Il est cependant inutile d'instruire plus avant cette question, en procédant notamment à l'audition de témoins, car il n'existe aucun droit à se réclamer d'une égalité dans l'illégalité, sauf s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2 ; 126 V 390 consid. 61 p. 391 ; ATA/417/2009 du 25 août 2009), ce qui n'est pas même allégué en l'espèce.

17. En conséquence, le recourant ne saurait conclure à la nullité des décisions de la commission du barreau, puisque les conditions pour que celle-ci soit constatée ne sont pas réunies.

En effet, la nullité d’une décision est la sanction la plus lourde qui frappe les décisions affectées des vices les plus graves. Premièrement, le vice doit être grave, en raison de l’importance de la norme violée, considérée sous l’angle des principes lésés. La violation d’une norme constitutionnelle fondamentale, portant atteinte à la dignité humaine, celle d’une règle d’organisation procédurale essentielle, sont des causes de nullité. En outre, le vice doit être patent et l’admission de la nullité ne doit pas léser gravement la sécurité du droit. La nullité peut être invoquée en tout temps et devant toute autorité, relativisant le principe de l’autorité formelle de chose décidée (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 306, 307 et 311 ; ATA/410/2009 du 25 août 2009).

18. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA). D'une part, il n'a pas obtenu gain de cause et d'autre part, il n'a pas engagé de frais pour sa défense, puisqu'il plaide en personne.

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2009 par Monsieur F______ contre la décision de la commission du barreau du 31 août 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :