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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/657/2010

ATA/681/2011 du 01.11.2011 sur JTAPI/239/2011 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ADMINISTRATION DES PREUVES; DROIT DES ÉTRANGERS; RESSORTISSANT ÉTRANGER; SÉJOUR; CAS DE RIGUEUR; INTÉGRATION SOCIALE ; POUVOIR D'EXAMEN
Normes : Cst.29.al2; LEtr.42.al1; LEtr.50.al1; OASA.77.al1; LEtr.50.al2; OASA.77.al2
Résumé : Au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr, la notion de vie conjugale vise le ménage commun des époux, le fait d'être marié étant insuffisant. En l'espèce, le recourant n'en remplit pas les conditions, vu sa situation matrimoniale. En revanche, compte tenu de la gravité de son état de santé et de l'importance des traitements médicaux nécessaires, indisponibles dans son pays d'origine, il est admis qu'il dispose de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/657/2010-ICCIFD ATA/681/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2011 (JTAPI/239/2011)


EN FAIT

1. Monsieur X______, domicilié à Dardagny, T______ et O______ de profession, travaillait en 2007 pour Messieurs L______ et S______ d’une part, et pour Monsieur R______ d’autre part, travaillant tous à Y______.

2. Pour cette année fiscale-ci, M. X______ était soumis aux impôts cantonaux et fédéraux (ci-après : ICC et IFD), alors qu’il était précédemment assujetti à l’impôt à la source.

3. Le 11 février 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a expédié à M. X______, sous pli simple, les bordereaux ICC et IFD 2007.

4. Par pli posté le 14 novembre 2009, M. X______ a écrit à l’AFC suite au commandement de payer qu’il avait reçu le 12 novembre 2009. Selon l’arrêt rendu par la Cour d’appel des prud’hommes, M. R______ avait été condamné à lui verser quelque CHF 25'000.-, tandis qu’il devait rembourser à celui-ci CHF 3'150.-. M. R______ se refusait depuis mars 2008 à assumer ses engagements, mais aurait déjà retenu l’impôt à la source sur les salaires qu’il lui avait versés. M. X______ disait ne pas comprendre pour quelle raison il devait s’acquitter deux fois des impôts.

5. Considérant ce courrier comme deux réclamations contre les bordereaux ICC et IFD 2007, l’AFC les a déclarées irrecevables pour cause de tardiveté en date du 28 janvier 2010.

6. Le 15 février 2010, M. X______ a recouru contre ces décisions auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), aussi bien pour l’ICC que pour l’IFD. Cette commission a été remplacée depuis le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). M. X______ a fait valoir les mêmes arguments que dans ses réclamations.

7. Le 23 février 2010, la commission a prié M. X______ de lui indiquer à quelle date il avait reçu les bordereaux ICC et IFD 2007.

8. L’intéressé a répondu le 6 mars 2010 qu’il ne se souvenait plus de la date exacte à laquelle il avait reçu ces documents, qu’il avait remis à son ancien employeur, soit M. R______. Cela se situait au moment de son déménagement, soit à mi-février 2009.

9. Par jugement du 4 avril 2011, le TAPI a rejeté le recours en raison de la tardiveté des réclamations, celles-ci ayant été faites le 14 novembre 2009, soit au-delà du délai de trente jours prescrit par les art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 131 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11). Par ailleurs, les conditions pour l’admission d’une réclamation tardive au sens des art. 41 al. 3 LPFisc et 133 al. 3 LIFD n’étaient pas remplies.

10. Ce jugement a été expédié aux parties le 27 avril 2011.

11. Par acte posté le 26 mai 2011, M. X______ a recouru à l’encontre dudit jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en reprenant son argumentation. Il ajoutait que « la tardiveté de la réclamation vient du fait que lorsque j’ai remis les bordereaux IFD et ICC 2007 à Monsieur R______, j’ai vu seulement en recevant le 1er rappel qu’il ne les avait pas réglés ». Il était prêt à payer les impôts 2007 si M. R______ lui versait les montants qu’il lui devait, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes.

12. Le 10 août 2011, le TAPI a produit son dossier.

13. Le 26 août 2011, l’AFC a répondu que le recourant ne contestait pas avoir reçu les bordereaux IFD et ICC 2007. Les réclamations avaient été déposées au-delà du délai de trente jours et les conditions pour une réclamation tardive n’étaient pas remplies. De plus, et dès 2003, l’AFC avait informé l’intéressé qu’il n’était plus assujetti à l’impôt à la source en raison de l’obtention de son permis C et qu’il devait en informer son employeur. Elle a produit à cet effet une lettre que l’administration de l’impôt à la source avait adressée à M. X______ le 29 septembre 2003.

Enfin, le différend qui subsistait entre M. R______ et le recourant n’était pas opposable à l’AFC.

14. La réponse de l’AFC a été transmise à M. X______ et celui-ci a été invité à déposer d’éventuelles observations, ce qu’il a fait les 14 septembre et 13 octobre 2011 en répétant que si l’on comparait ses certificats de salaire 2006 et 2007, il apparaissait que les salaires versés étaient nets et qu’il avait donc payé deux fois les impôts.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, comme indiqué aux parties le 13 octobre 2011.

 

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur les taxations ICC et IFD 2007.

3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418).

En droit fiscal genevois, cette règle a été reprise à l’art. 21 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).

Sur le plan fédéral, elle résulte de l’art. 119 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11).

Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 et les références citées).

b. S’agissant de l’ICC, aux termes de l’art. 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser au département des finances une réclamation écrite contre une décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. Passé ce délai, une réclamation tardive n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 41 al. 3 LPFisc, soit si le contribuable établit que des motifs sérieux l’ont empêché de respecter ce délai.

En matière d’IFD, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD). Passé ce délai, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD ; ATA/481/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/168/2011 du 15 mars 2011).

4. En l’espèce, M. X______ ne conteste pas avoir reçu à mi-février, ou tout au moins en février 2009, les bordereaux ICC et IFD 2007 datés du 11 février 2009. Le 14 novembre 2009, il donnait suite au commandement de payer reçu deux jours plus tôt et n’indiquait pas clairement élever réclamation contre les deux bordereaux 2007 précités. En tout état, et si ce courrier devait être considéré comme valant réclamation contre ces derniers, ainsi que l’AFC l’a fait, il apparaît qu’il a été expédié bien au-delà du délai de trente jours prescrit par les art. 39 al. 1 LPFisc pour l’ICC et 132 al. 1 LIFD pour cette dernière loi.

5. Au-delà du délai de trente jours, une réclamation tardive est recevable aux conditions énoncées ci-dessus. Cependant, le recourant n’invoque aucun motif sérieux qui l’aurait empêché d’agir en temps utile, comme le TAPI l’a déjà jugé.

6. Enfin, à supposer que M. X______ ait voulu obtenir une révision de l’imposition ordinaire à laquelle il a allégué avoir été soumis à tort, ladite demande serait irrecevable, n’étant pas dirigée contre une décision définitive qui, de surcroît, ne concerne pas l’impôt à la source qu’il dit avoir déjà payé (art. 80 LPA).

7. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté. Vu l’issue du litige et la situation financière du recourant, seul un émolument de CHF 200.- sera mis à sa charge (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2011 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :