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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2440/2011

ATA/678/2011 du 01.11.2011 ( LOGMT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2440/2011-LOGMT ATA/678/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Madame C______

contre

OFFICE DU LOGEMENT



EN FAIT

1. Madame C______ est locataire d’un appartement de trois pièces, sous régime HM, sis rue G______ 8B, à Carouge. Le loyer mensuel, sans les charges, est de CHF 1'466.-, soit de CHF 17'592.- par année.

Du 1er novembre 2008 au 31 mars 2011, elle bénéficiait d’une subvention personnalisée octroyée par l’office du logement (ci-après : OLO). Cette subvention s’élevait à CHF 450.- par mois, eu égard à un revenu annuel brut de CHF 70'437.- dont Mme C______ n’a jamais indiqué, à la réception des décisions d’octroi reçues en février de chaque année, qu’il serait inexact. Dès le 1er avril 2011, la subvention qui lui était accordée s’élevait à CHF 173,35, pour un revenu annuel brut de CHF 87'564.-.

2. En date du 31 mars 2011, Mme C______ a transmis à l’OLO son avis de taxation d’impôts cantonaux et communaux 2009, un certificat de salaire pour l’année 2010, ainsi que ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2011.

3. Par décision du 26 mai 2011, l’OLO a requis de Mme C______ le remboursement de la somme de CHF 3'923,30. En se fondant sur les pièces transmises par cette dernière, l’OLO avait recalculé le montant de la subvention personnalisée de l’intéressée pour la période du 1er février 2009 au 31 juin 2011. En prenant en compte le revenu brut annuel corrigé, le trop-perçu se calculait comme suit :

Période du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 : (revenu 2009) 

Subvention payée : CHF 5'400.- basée sur un revenu brut annuel de CHF 70'437.-

Subvention due : CHF 3'160,20 basée sur un revenu brut annuel de CHF 82'164.-

Trop-perçu : CHF 2'239,80

Période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 : (revenu 2010)

Subvention payée : CHF 5'400.- basée sur un revenu brut annuel de CHF 70'437.-

Subvention due : CHF 4'150,80 basée sur un revenu brut annuel de CHF 77'206.-

Trop-perçu : CHF 1'249,20

 

 

Période du 1er février 2011 au 31 mars 2011 : (revenu 2010)

Subvention payée : CHF 900.- basée sur un revenu brut annuel de CHF 70'437.-

Subvention due : CHF 394,30 basée sur un revenu brut annuel de CHF 86'132.-

Trop-perçu :CHF 505,70

Période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 : (nouvelle période)

Subvention payée : CHF 520.- basée sur un revenu brut annuel de CHF 87'564.-.

Subvention due : CHF 591,45 basée sur un revenu brut annuel de CHF 86'132.-

En sa faveur : CHF 71,40

4. Par courrier du 14 juin 2011, Mme C______ a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Elle avait fourni tous les documents relatifs à ses revenus. L’OLO aurait dû procéder aux rectifications nécessaires dès la prise de connaissance de ceux-ci. Elle refusait de rembourser les CHF 3'923,30.

5. Le 13 juillet 2011, l’OLO a partiellement admis la réclamation. Le montant dorénavant exigé était de CHF 2'674,10. La période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 n’était plus comptabilisée dans le calcul du trop-perçu. La différence entre le revenu brut pris en considération pour l’octroi de ladite subvention et celui effectivement réalisé était inférieure à CHF 10'000.-.

6. Le 13 août 2011, Mme C______ a recouru contre la décision sur réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation. Elle a persisté dans les développements exposés dans sa réclamation.

7. Le 5 septembre 2011, l’OLO a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 13 juillet 2011. Mme C______ n’avait jamais informé l’OLO de sa nouvelle situation financière à réception des différentes décisions concernant l’octroi des subventions personnalisées pour les périodes contestées. Elle avait ainsi violé son devoir d’information. L’OLO était donc en droit de lui réclamer le remboursement du trop-perçu.

8. Le 14 octobre 2011, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle.

a. Mme C______ a maintenu son recours. Vu les erreurs de calcul figurant dans la première décision, elle ne pouvait plus se fier à l’OLO. De plus, elle n’était pas en mesure de restituer une telle somme. Ces subventions ayant été prises en compte pour ses taxations fiscales 2009-2010, elle devrait entreprendre des démarches auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) afin de faire réviser lesdites taxations, ce qu’elle n’avait pas encore fait.

b. Le représentant de l’OLO a confirmé que le montant réclamé à Mme C______ s’élevait en dernier lieu à CHF 2'674.-.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Aux termes de l’art. 20A du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (RGL- I 4 05.01), il ne peut être versé de subvention personnalisée aux locataires ne répondant pas aux conditions du chapitre II du présent règlement. L’art. 20K RGL précise que pour le surplus les dispositions de la section 1 sont applicables. Il résulte de ce qui précède que l’octroi de la subvention personnalisée se calque principalement sur les règles ayant trait à l’allocation de logement (ATA/128/2009 du 10 mars 2009).

3. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une subvention personnalisée si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 et 2 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05). Le loyer pris en considération s’entend sans les charges.

Selon l'art. 39A al. 3 LGL, le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.

4. A teneur de l’art. 30A LGL, une subvention personnalisée au logement est accordée aux locataires proportionnellement à leur revenu, afin de ramener leur taux d’effort au niveau de ceux fixés à l’art. 30 LGL.

Le taux d’effort de la recourante, locataire d’un trois pièces dont elle est la seule occupante, se situe à 20 % (art. 30 al. 3 let. c LGL).

5. Lors du dépôt d'une subvention personnalisée, il est tenu compte du revenu brut pris en considération pour l'impôt de l'année en cours, ou, à défaut, du revenu brut de l'année en cours (art. 9 RGL). Dès l'octroi de ladite subvention, le bénéficiaire de l'allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation propre à changer le montant de la subvention ou à la supprimer, notamment en cas de début ou de cessation d'activité ou de changement dans la composition du groupe familial (art. 9 al. 2 RGL). Le service compétent examine alors la nouvelle situation du bénéficiaire dans un délai de trente jours et fixe le nouveau montant de celle-ci ou la supprime (art. 20E al. 1 RGL).

Le locataire ayant reçu indûment une subvention personnalisée doit la restituer dans les trente jours dès la notification de la décision du service compétent (art. 20H RGL).

6. En l’espèce, la recourante soutient avoir toujours transmis à l'OLO les documents demandés. Or, il ne ressort ni des pièces déposées par l’intéressée, ni de celles jointes à la réponse de l'autorité intimée que cette dernière a été effectivement informée année après année du revenu réalisé par la recourante, raison pour laquelle il s’est fondé sur les montants résultant des déclarations fiscales de l’intéressée.

Enfin, l’OLO n’ayant été informé de ses revenus antérieurs que le 31 mars 2011, la recourante ne peut lui reprocher de n’avoir corrigé les subventions précédemment versées qu’en date du 26 mai 2011. La recourante a donc violé son devoir d’information.

7. Les calculs de l’autorité intimée au sujet du montant du trop-perçu étant remis en cause par la recourante, la chambre administrative les a vérifiés et ceux-ci, tels qu’ils figurent dans la décision sur réclamation, sont exacts.

8. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2011 par Madame C______ contre la décision de l'office du logement du 13 juillet 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame C______ un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame C______ ainsi qu'à l'office du logement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :