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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/674/2008

ATA/666/2009 du 15.12.2009 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/674/2008-LCR ATA/666/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 décembre 2009

1ère section

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION



EN FAIT

1. Le 23 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation - devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a décidé de retirer le permis de conduire de Monsieur B______ pour une durée de trois mois.

M. B______ avait dépassé la vitesse maximale autorisée à trois reprises, et circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route à une reprise, entre le 26 septembre 2004 et le 26 novembre 2006.

2. Le 29 février 2008, M. B______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Il avait contesté certaines infractions devant les autorités pénales et demandait préalablement à ce que la procédure soit suspendue, et au fond à ce que la décision soit annulée. Il demandait de plus à pouvoir compléter son recours, et transmettre les pièces justificatives prouvant de son bon droit à l'issue de la procédure pénale.

3. Le 13 mars 2008, le juge délégué a suspendu l'instruction de la procédure, dans l'attente du résultat de la procédure pénale.

4. Par arrêt du 23 janvier 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. B______ contre un jugement du Tribunal de police du 5 mai 2008 déclarant les oppositions faites à quatre contraventions irrecevables.

Cet arrêt, ainsi que le jugement pénal, ont été transmis au Tribunal administratif le 11 mars 2009.

Le 17 mars 2009, le Tribunal administratif a imparti à M. B______ un délai, échéant au 17 avril 2009, afin de se déterminer, une copie du dossier pénal ayant été versé à la procédure.

Par pli recommandé du 23 avril 2009, le Tribunal administratif a relancé M. B______, attirant son attention sur le fait que, en cas de refus de collaboration, le recours pourrait être déclaré irrecevable.

Ce pli a été retourné par la Poste au Tribunal administratif avec la mention « non réclamé ».

Depuis lors, le recourant n'a communiqué aucune information au Tribunal administratif.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vu (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le Tribunal administratif peut prononcer l'irrecevabilité de leur conclusion (ATA/518/2008 du 7 octobre 2008 et les références citées).

3. En l'espèce, M. B______ a déposé un recours, qu'il demandait à pouvoir compléter au terme de la procédure pénale.

Malgré la possibilité qui lui a été offerte, au terme de cette procédure, M. B______ n'a pas complété son acte de recours, ce dernier étant manifestement lacunaire quant à sa motivation.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Pour tenir compte de la situation financière alléguée par le recourant, qui serait catastrophique, aucun émolument ne sera perçu.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 mars 2008 par Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2008 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :