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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1206/2008

ATA/518/2008 du 07.10.2008 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1206/2008-LCR ATA/518/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 octobre 2008

1ère section

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

 

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


EN FAIT

1. En date du 9 avril 2008, Monsieur B______, domicilié à Genève, a recouru auprès du Tribunal administratif contre une décision du service des automobiles et de la navigation du 10 mars 2008. Son permis de conduire lui était retiré pour une durée indéterminée mais d’au minimum deux ans, suite à une récidive de conduite sans permis, le 18 octobre 2007.

Les faits qui lui étaient reprochés, au préalable, concernaient deux excès de vitesse, le premier de 39 km/h, marge de sécurité déduite, sur l’autoroute Genève-Lausanne, en février 2007, et le second, de 57 km/h, marge de sécurité déduite, le 27 juillet 2007, dans le district de Rolle (Vaud). A la suite de ces deux infractions, un retrait du permis de conduire pour une durée de quinze mois avait été prononcée le 24 août 2007.

2. Le 23 avril 2008, à la demande du tribunal de céans, M. B______ a indiqué les motifs par lesquels il contestait la décision du 10 mars 2008.

3. Le 23 juin 2008, M. B______ a été convoqué à une audience de comparution personnelle. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés ; sa situation personnelle difficile et le fait qu’il devait emprunter les transports publics avec sa fille de trois ans, qui habitait le canton de Vaud, durant plus de quatre heures, lorsque celle-ci venait chez lui, devait être prise en compte.

Il était convoqué le lendemain, soit le 24 juin 2008, par un juge à Nyon et il informerait le Tribunal administratif de la suite de la procédure pénale y relative.

4. Par courrier du 17 juillet 2008, le juge délégué a prié le recourant de lui indiquer l’état de la procédure pénale vaudoise et, cas échéant, de lui transmettre une copie du jugement.

5. Sans nouvelle de sa part, en date du 9 septembre 2008, un rappel lui a été adressé par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 24 septembre 2008, pour répondre. A défaut, le recours serait déclaré irrecevable pour défaut de collaboration.

6. A ce jour, M. B______ n’a donné aucune suite à la demande qui lui avait été faite.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/255/2008 du 20 mai 2008 et les références citées).

3. En l’espèce, deux courriers, dont l’un en plis simple et recommandé ont été envoyés au recourant qui n’y a pas donné suite.

L’attitude de M. B______ démontre qu’il se désintéresse totalement du sort de la cause qu’il a lui-même introduite. Il n’y a ainsi pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.

Le recours sera déclaré irrecevable.

4. En application de l’article 87 alinéa 1 LPA, le recourant sera condamné au paiement d’un émolument d’un montant de CHF 400.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 avril 2008 par Monsieur B______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 mars 2008 lui retirant le permis de conduire pour une durée indéterminée mais d’au minimum deux ans ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :