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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2560/2021

ATA/649/2022 du 23.06.2022 sur JTAPI/230/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.08.2022, rendu le 20.09.2022, IRRECEVABLE, 2C_665/2022
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;REGROUPEMENT FAMILIAL;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6.par1; CEDH.8; CEDH.14; LEI.2; ALCP.7.letd; ALCP.3.al1 annexe I; ALCP.3.al2 annexe I; ALCP.5.al1 annexe I; LEI.42; LEI.96.al1
Résumé : Ressortissante originaire du Kosovo qui demande le regroupement familial pour vivre auprès de son fils suisse et de sa famille. Bien que financièrement dépendante de son fils et de sa belle-fille, elle ne se trouve pas dans une dépendance telle que celle visée par l’art. 8 CEDH. Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants ne se trouvent pas non plus dans une situation de dépendance particulière à son égard. À défaut de disposer d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, la recourante ne peut non plus déduire un droit de séjour de l’art. 14 CEDH. Quand bien même l’art. 42 al. 2 LEI introduirait un critère discriminant et contreviendrait ainsi à l'art. 14 CEDH, cet article n'a pas été modifié. Pour le surplus, la recourante n'est en Suisse que depuis trois ans avec une intégration socio-professionnelle inexistante. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2560/2021-PE ATA/649/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2022

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Rachel Duc, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2022 (JTAPI/230/2022)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1958, est ressortissante du Kosovo. Elle est la mère de Monsieur B______, né le ______ 1985. Ce dernier a obtenu la nationalité suisse le 1er décembre 2015.

2) Le 23 juillet 2019, Mme A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), afin de venir vivre auprès de son fils, étant précisé qu’elle était arrivée à Genève le 1er juillet 2019. Plusieurs documents étaient joints, notamment une attestation de prise en charge financière en sa faveur signée par son fils le 8 juillet 2019 (sans indication du montant à concurrence duquel cette prise en charge était valable) et un contrat de bail à loyer relatif à un appartement de cinq pièces dans le canton établi au nom de M. B______ et de son épouse.

3) Par courrier du 28 novembre 2019, Mme A______ a indiqué à l’OCPM qu’elle était venue rejoindre son fils. Son entrée en Suisse s’était « malheureusement effectuée sans visa ». Son fils subvenait à ses besoins depuis toujours, et elle s’entendait très bien avec l’épouse et les enfants de celui-ci. Étaient notamment joints les fiches de salaire de l’épouse de M. B______ pour les mois d’août à octobre 2019 auprès d’D______Sàrl, dont elle était l’associée-gérante, le bilan au 31 décembre 2018 de l’entreprise individuelle « C______ » de M. B______ et des extraits vierges du registre de l'office des poursuites du 25 novembre 2019 concernant M. B______ et son épouse.

4) Par requête du 3 décembre 2019, Mme A______ a sollicité la délivrance d’un visa de retour, valable deux mois, en vue de se rendre au Kosovo pour des motifs familiaux. Cette demande a été refusée. Elle a à nouveau sollicité l’octroi d’un tel visa, pour les mêmes motifs, le 16 décembre 2019, qui lui a été accordé.

5) Par courrier du 2 octobre 2020, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de soumettre son cas au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, les conditions du cas de rigueur n'apparaissant pas remplies.

6) Mme A______ a indiqué à l’OCPM qu'elle sollicitait la délivrance d’un permis de séjour non sous l’angle du cas de rigueur, mais sous celui du regroupement familial au sens de l’art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Âgée de 62 ans et sans revenu, elle était venue rejoindre son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants le 1er juillet 2019. Avant son arrivée en Suisse, elle habitait au Kosovo dans un appartement loué par son fils. Ce dernier lui envoyait régulièrement de l’argent par le biais de Western Union ou lui remettait de l’argent lorsqu’il venait lui rendre visite, comme le démontraient les documents qu'elle produisait. Elle était venue voir son fils chaque année à Genève depuis plus de dix ans. À ces occasions, elle y était demeurée aussi longtemps que son visa le lui permettait, et son fils avait pris en charge tous ses frais. Depuis qu’elle était en Suisse, son fils et sa belle-fille, qui étaient financièrement indépendants, subvenaient entièrement à son entretien, comme ils l’avaient toujours fait.

Elle n’était certes pas titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse avait conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 42 al. 2 LEI). Toutefois, cette disposition violait les art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 13, 8 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Le 21 juin 2019, Monsieur Angelo BARRILE, conseiller national, avait d’ailleurs déposé une initiative parlementaire (n° 19.464), dans le but de « supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne ». Il était ainsi requis du législateur de « lever l’inégalité de traitement par les adaptations qui s’imposent » aux art. 42 al. 2 et 47 al. 2 LEI « avant que le Tribunal fédéral ne s’en charge ». Même si le Conseil national n’avait pas encore traité cette initiative, cette inégalité devait cesser, afin que « la situation juridique devienne conforme » à la Cst. et à la CEDH.

Elle a produit des traductions en français réalisées par un traducteur-interprète kosovar assermenté de documents faisant état du soutien financier que son fils lui avait apporté au Kosovo, soit un contrat de location d’un appartement conclu le 1er juillet 2014 par M. B______ en faveur de sa mère jusqu’au 1er juillet 2019 « avec possibilité d’extension », une déclaration du 21 octobre 2020 sous serment devant notaire de deux témoins, selon laquelle M. B______ assumait l’entretien de sa mère au Kosovo (« nourriture, vêtements, médicaments, abri ») et des déclarations écrites d’employés de magasins d’alimentation du 22 octobre 2020, selon lesquelles M. B______ réglait les dépenses y relatives de sa mère. Elle a également joint des billets d’avions pour le Kosovo pour les périodes du 2 juillet au 8 octobre 2011 (aller-retour), du 11 juin 2013 (aller), du 7 mai au 2 août 2014 (aller-retour), ainsi que des visas touristiques valables trois mois délivrés les 26 février 2009, 24 août 2010, 24 juin 2011, 2 mars 2012, 1er juin 2013, 7 avril 2014 et 30 avril 2015 et les décomptes de salaire de l’épouse de M. B______ pour les mois de juillet à septembre 2020, faisant état d’un salaire mensuel net d’environ CHF 5'700.-, et des indemnités de chômage de M. B______, pour cette même période, d’un montant mensuel d’environ CHF 4'800.-, étant précisé que ce montant incluait, pour le mois de septembre 2020, une indemnité pour maladie.

7) Par décision du 16 juin 2021, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à Mme A______, prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 30 juillet 2021 pour quitter la Suisse.

Elle ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à une autorisation de séjour. Sa situation, qui était celle d’une ressortissante d’un État tiers sans activité lucrative, devait être examinée au regard des dispositions applicables au cas de rigueur, dont les conditions n’étaient pas remplies. Elle souhaitait demeurer en Suisse par convenance personnelle et n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Elle pourrait maintenir des liens avec les membres de sa famille en Suisse, notamment par le biais de séjours touristiques, autorisés au maximum deux fois par an pour des séjours de trois mois.

8) Par courriel du 22 juillet 2021, Mme A______ a sollicité et obtenu la délivrance d’un visa de retour en vue de se rendre au Kosovo au chevet de son frère.

9) Par acte du 2 août 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. À titre préalable, elle a requis la comparution personnelle des parties et l’audition de son fils.

Reprenant les éléments déjà invoqués, elle a précisé qu’elle était mère d’une fille, qui vivait en France, de deux fils, dont M. B______, qui séjournaient en Suisse, et d’un troisième fils, qui vivait au Kosovo. Ce dernier, qui avait perdu ses deux jambes à la guerre, ne pouvait s’occuper d’elle, ni subvenir à ses besoins, étant précisé qu’il bénéficiait lui aussi en partie de l’aide financière de M. B______. Sa belle-fille avait un emploi. M. B______ était en arrêt maladie jusqu’à fin août 2021 et reprendrait ses recherches d’emploi dès début septembre 2021.

La décision violait l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité prévue à l’art. 14 CEDH. Comme l’avait retenu le Tribunal fédéral, aucune raison objective ne justifiait de traiter les citoyens suisses moins favorablement que les ressortissants de l'Union européenne (ci-après : UE) et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE - RS 0.632.31). Ainsi, ces deux catégories de personnes devaient être traitées de la même manière sous l'angle du regroupement familial des ascendants. Par conséquent, elle pouvait se prévaloir d’un droit au regroupement familial, eu égard, également, au fait qu’elle était entièrement à la charge de son fils depuis plusieurs années.

La décision consacrait également une violation de l’art. 8 CEDH. Âgée de 62 ans et ayant œuvré toute sa vie en tant que femme au foyer, elle n’avait pu accumuler ni revenu, ni pension de retraite. Depuis son divorce, environ vingt-cinq ans plus tôt, elle dépendait entièrement de son fils. Sans formation, elle n’était pas en mesure de trouver un emploi. Aucune contribution d’entretien n’avait été fixée lors de sa séparation et son ex-époux ne lui avait jamais rien versé. Elle entretenait une relation étroite avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, avec qui elle faisait ménage commun depuis le 1er juillet 2019, étant souligné qu’avant cela, elle leur rendait visite chaque année depuis plus de dix ans. Elle devait pouvoir passer le reste de sa vie auprès de ses enfants et petits-enfants.

10) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral s’était prononcé à propos de la « discrimination à rebours » de l’art. 42 LEI, confirmant que la loi ne comportait pas de lacune et qu’il ne pouvait se substituer au législateur, étant précisé que, sous l’angle de l’art. 14 CEDH, un État était habilité à prévoir des normes différentes en matière migratoire suivant la nationalité des personnes intéressées. Par ailleurs, en l’absence d'un rapport de dépendance de son fils, l’intéressée ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

11) Mme A______ ne s’est pas manifestée dans le délai de réplique imparti par le TAPI.

12) Par jugement du 8 mars 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur, ni celles lui permettant d’obtenir un titre de séjour au regard des art. 42 LEI, 8 ou 14 CEDH.

13) Par acte expédié le 11 avril 2022, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à son audition ainsi qu’à celle de son fils et de sa belle-fille et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Elle s’occupait beaucoup de ses petits-enfants. Au vu du rejet de sa requête d’assistance juridique, son fils avait pris en charge les honoraires d’avocat. Celui-ci avait les capacités financières pour assumer ses frais. Sa famille se trouvait essentiellement en Suisse et en France, à l’exception d’un fils handicapé vivant au Kosovo, qui ne pouvait pas prendre en charge son entretien. Depuis son arrivée en Suisse en 2019, elle ne s’était rendue que deux fois au Kosovo.

Les art. 6, 8 et 14 CEDH avaient été violés. Les citoyens suisses, les ressortissants de l’UE et de l’AELE devaient être traités de la même manière s’agissant du droit au regroupement familial. Le refus du TAPI d’entendre oralement son fils, sa belle-fille et elle-même violait ses droits garantis par l’art. 6 CEDH.

14) L’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes écritures.

15) La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti pour répliquer.

16) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante a requis son audition ainsi que celle de son fils et de sa belle-fille afin de démontrer qu’elle s’occupe beaucoup de ses petits-enfants, que son fils et sa belle-fille ont les capacités financières pour subvenir à son entretien, y compris les frais et honoraires de la présente procédure, qu’elle s’est rendue au Kosovo pour rendre visite à son frère mourant, que son fils handicapé qui vit au Kosovo ne peut pas prendre en charge son entretien et que l’essentiel de sa famille vit en Suisse et en France. Le refus du TAPI de l’auditionner et d’entendre son fils consacrait une violation de l’art. 6 CEDH.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). L’art. 41 LPA n’offre pas de garantie plus étendue que celles posées par l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1C_61/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2).

b. L'art. 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il n'exige pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures.

Selon la jurisprudence, un droit comme tel à des débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 § 1 CEDH ou lorsque les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve. Les procédures de droit des étrangers ne bénéficient pas de la protection de l'art. 6 § 1 CEDH, faute de porter sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de la disposition conventionnelle précitée (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 ; 128 I 288 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2).

c. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Devant les deux instances judiciaires, elle a renoncé à exercer son droit à la réplique. Bien qu’elle reproche au premier juge de ne pas avoir donné suite à sa requête d’actes d’instruction, elle n’explique pas en quoi ceux-ci – dont elle réitère l’administration devant la chambre de céans – seraient susceptibles d’apporter des éléments complémentaires. Par ailleurs, l’intimé ne conteste pas les faits sur lesquels l’administration des preuves devrait porter. Ainsi, il n’est pas remis en cause que la recourante s’occupe beaucoup de ses petits-enfants, que son fils et sa belle-fille ont les capacités financières pour subvenir à son entretien, y compris les frais et honoraires de la présente procédure, qu’elle s’est rendue au Kosovo pour rendre visite à son frère mourant, que son fils handicapé qui vit au Kosovo ne peut pas prendre en charge son entretien et que l’essentiel de sa famille vit en Suisse et en France.

Dans ces circonstances, le TAPI n’a pas violé le droit d’être entendue de la recourante en refusant de l’entendre oralement et d’auditionner le fils et la belle-fille de celle-ci. Pour les mêmes motifs, la chambre de céans n’est pas tenue de donner suite à cette demande.

3) La recourante fait cependant valoir une violation des art. 8 § 1 et 14 CEDH.

a. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid. 2.2). S'agissant d'autres relations entre proches, la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Par ailleurs, lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1).

b. En vertu de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

c. La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Elle n’est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art 2 al. 2 LEI).

À teneur de l’art. 7 let. d de l’ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. L’annexe I prévoit que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (art. 3 al. 1 annexe I ALCP). Son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 annexe I ALCP).

d. Selon l’art. 42 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1 ). Les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille a) le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti b) les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (al. 2).

Dans l'ATF 136 II 120, le Tribunal fédéral a retenu qu’avec l’introduction de l’art. 42 al. 2 LEI, le législateur avait souhaité régler le regroupement familial de citoyens suisse de la même manière que celui concernant des citoyens de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l’UE. Le Tribunal fédéral a constaté qu’au regard de la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 42 al. 2 LEI consacrait une discrimination à rebours, dès lors que le regroupement familial concernant des ressortissants de l’UE était plus large que pour les ressortissants suisses. Dans le respect de la séparation des pouvoirs, singulièrement de l’art. 190 Cst., les juges fédéraux ont incité le législateur fédéral à remédier à cette discrimination (consid. 3.3.1). À la suite de cet arrêt, le législateur a cependant refusé d’adapter la loi en vue d’éviter une telle discrimination fondée sur l’État de provenance.

Le Tribunal fédéral a ainsi, par la suite, considéré qu’il ne pouvait être retenu que l’art. 42 al. 2 LEI comportait une discrimination non voulue par le législateur. Il a également retenu que cette disposition ne contrevenait ainsi pas à l’art. 14 CEDH (arrêt 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.6). Il a, depuis, confirmé à maintes reprises cette jurisprudence (arrêts 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 7 ; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3 ; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2 ; 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.1).

e. Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

4) En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que, de nationalité kosovare, la recourante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’ALCP ni de celles de l’AELE, le Kosovo n’étant pas partie à ces conventions.

Par ailleurs, bien que financièrement dépendante de son fils et de sa belle-fille, elle ne se trouve pas dans une dépendance telle que celle visée par l’art. 8 CEDH, ne souffrant ni d’une malade grave ni d’une infirmité. Son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants ne se trouvent pas non plus dans une situation de dépendance particulière à son égard. Elle ne peut ainsi déduire de l'art. 8 CEDH un droit de séjour en Suisse.

Comme cela vient d’être exposé, à défaut de disposer d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, elle ne peut non plus déduire un droit de séjour de l’art. 14 CEDH. En effet, même s’il y avait lieu de retenir que l’art. 42 al. 2 LEI consacrait une violation de cette disposition en introduisant un critère discriminant en prévoyant que le membre étranger de la famille d’un ressortissant suisse doive être titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes pour bénéficier du regroupement familial, ce seul constat ne permettrait pas l’octroi d’une autorisation de séjour, le législateur fédéral l’ayant expressément exclu.

Le fait que, comme l’a relevé le TAPI, l’initiative parlementaire n° 19.464, déposée le 21 juin 2019, tendant à ce que les membres de la famille d’un ressortissant suisse puissent bénéficier du regroupement familial aux mêmes conditions que les citoyens UE/AELE et que tant le Conseil national, le 8 juin 2021, que le Conseil des États, le 25 juin 2021, ont donné suite à cette initiative n'y change rien. En effet, l’art. 42 al. 2 LEI n’a, en l’état, pas été modifié et seul le droit en vigueur peut être appliqué, les dispositions de lege ferenda ne constituant pas une base légale valable.

Pour le surplus, la recourante ne séjourne que depuis trois ans en Suisse, sans autorisation de séjour. Elle n’exerce aucune activité professionnelle à Genève et n’envisage pas de le faire. Elle n’allègue pas qu’elle se serait créé à Genève des liens d’amitié ni qu’elle s’y serait d’une quelconque manière investie dans la vie associative, culturelle ou sportive. Elle ne conteste pas le constat du TAPI selon lequel elle ne maîtriserait pas la langue française. Son intégration socio-professionnelle est ainsi inexistante, voire très faible. Elle a passé près de 60 ans au Kosovo, dont elle maîtrise la langue et connaît les coutumes et où vit encore l’un de ses fils. Elle dépend financièrement entièrement de son fils, qui a, selon la déclaration notariée de celui-ci, entièrement subvenu à son entretien les dix dernières années et s’est dit, avec son épouse, disposé à continuer de le faire. Dans ces circonstances, la réintégration de la recourante au Kosovo n’apparaît pas compromise.

Elle pourra maintenir des contacts avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants par le biais de visites touristiques à Genève, comme elle indique l’avoir fait régulièrement jusqu’à son arrivée en Suisse, ainsi que par le biais des moyens de télécommunication modernes. Comme l'OCPM l'a relevé devant le TAPI, de tels séjours peuvent être autorisés à raison de deux fois par année pour une durée de trois mois au plus, avec pour conséquence qu’un séjour touristique de six mois au total peut potentiellement être autorisé en Suisse chaque année, ce qui constitue une durée non négligeable et permet déjà d’assurer des contacts de qualité entre une mère, son fils majeur et les enfants de celui-ci.

En conclusion, au vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision de l’OCPM ne viole pas la loi et ne consacre pas un abus de son pouvoir d’appréciation.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Rachel Duc, avocate de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf, Payot Zen-Ruffinen, Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.