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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3821/2008

ATA/639/2010 du 14.09.2010 sur DCCR/686/2009 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR; SITUATION FINANCIÈRE; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT
Normes : OASA. 27.al1; OASA. 23
Résumé : Demande d'autorisation de séjour pour études refusée au motif que le recourant n'a pas apporté la preuve qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3821/2008-PE ATA/639/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 septembre 2010

2ème section

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur F______

 

contre

 

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 juillet 2009 (DCCR/686/2009)


EN FAIT

1. Monsieur F______, né le X______ 1983, ressortissant du Sénégal est arrivé à Genève le 24 novembre 2006.

Il a déposé en mains de l'office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP-GE) une demande d’autorisation de séjour pour études. Il était inscrit à l'Institut Gamma (ci-après : l'institut) à Lausanne en qualité d'étudiant régulier, section cours de mathématiques spéciales, pour l'année académique 2006-2007, en vue de la préparation aux examens d'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL).

2. Sur demande de l'OCP, M. F______ a informé ce dernier le 12 mars 2007 qu'il n'avait pas trouvé de logement abordable à Lausanne. Il avait accepté l'offre de colocation d'un compatriote établi sur le territoire du canton de Genève, raison pour laquelle il résidait dorénavant à cet endroit.

3. Le 18 avril 2007, l'OCP a rejeté la demande d'autorisation de séjour de M. F______. Comme ce dernier était inscrit auprès de l'Institut à Lausanne, pour l'année académique 2006-2007, il devait impérativement fournir la preuve d'un domicile dans le canton de Vaud, pendant la durée de ses études. Un délai au 17 mai 2007 pour effectuer son changement de domicile était accordé à l'intéressé, lequel devait s'annoncer auprès de l'office cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après : OCP-VD), afin de régulariser ses conditions de séjour.

4. M. F______ a répondu à l'OCP le 8 juillet 2007. Il avait trouvé un logement à Yverdon et quitterait le canton de Genève le 13 juillet 2007.

5. Le 15 juillet 2008, M. F______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'OCP-GE. Il a joint une attestation de prise en charge financière, signée le 9 juillet 2008 par Monsieur I ______, son père, domicilié en Italie, valable pour la durée de son propre séjour pour études en Suisse, à concurrence de CHF 30'000.-. Selon les fiches de salaire du père de M. F______, celui-ci avait perçu € 1'264.- en mai 2008 et € 1'019.- en juin 2008.

6. Interpellé par l'OCP-GE, M. F______ a détaillé le 24 juillet 2008 ses activités durant les dernières années.

Il était arrivé à Genève le 24 novembre 2006 avec l'intention de suivre des études à l'institut et s'était inscrit dans cet établissement pour préparer son examen d'entrée en première année de l'EPFL. Il s'était alors rendu à l'OCP-VD pour demander un titre de séjour. Il devait fournir une adresse de résidence sur le territoire vaudois. Ne connaissant personne dans ce canton, il n'avait pas été en mesure d'en donner une. Il effectuait les allers-retours entre Genève et Lausanne pour suivre ses cours. N'ayant pas réussi à satisfaire à la condition précitée, il s'était orienté vers l'OCP-GE, lequel l'avait informé qu'il ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour dans le canton de Genève, étant immatriculé dans le canton de Vaud. Animé par la volonté de suivre une formation dans une haute école suisse, il s'était alors tourné vers l'Ecole d'ingénieurs de Genève, devenue depuis la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après : HEPIA) pour en connaître les conditions d'admission. Cette dernière était soumise à la condition d'effectuer un stage d'une durée minimale de dix mois et à la réussite d'un examen d'entrée. Des démarches auprès de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) lui avaient permis de trouver un stage non rémunéré au sein de la société informatique EXXI SA, à Vernier. Parallèlement audit stage, il avait travaillé de façon acharnée pour préparer son examen d'entrée qu'il avait passé avec succès le 10 juin 2008. Il était désormais dans l'attente de son autorisation de séjour.

7. Le 4 septembre 2008, l'hôtel "La Réserve" a déposé auprès de l'OCP une demande d'autorisation de séjour en faveur de M. F______, engagé le 15 août 2008 en qualité de "portier d'étage extra" à raison de vingt heures par semaine, pour un salaire horaire brut de CHF 22,85.

8. Dans son courrier du 6 septembre 2008, M. F______ a apporté des informations complémentaires.

Ses études à l'HEPIA s'étaleraient sur cinq années et se dérouleraient en deux parties : un cycle de Bachelor en trois ans et un de Master en deux. Il occupait la chambre d'amis d'une maison d'étudiants de la coopérative de logements pour personnes en formation (ci-après : CIGUË) comptant treize colocataires. De ce fait, il n'était pas en mesure de fournir le bail à loyer de son logeur. Il avait accompli un stage du 12 novembre 2007 au 12 août 2008 auprès d'EXXI S.A., dans le domaine de l'informatique notamment.

De novembre 2006 à juin 2007, il avait habité au 18, rue Z______ à Genève. Depuis juillet 2007, il était domicilié au 15, chemin du V______ au Petit-Lancy. Enfin, il s'engageait à quitter le territoire suisse après ses études. Il était venu dans ce pays pour acquérir des connaissances qu'il pourrait mettre à profit au Sénégal.

9. Par décision du 29 septembre 2008, l'OCP a refusé la demande d'autorisation de séjour de M. F______ et lui a imparti un délai au 28 novembre 2008 pour quitter la Suisse.

L'intéressé n'avait pas régularisé sa situation auprès de l'OCP-VD et avait pris part à un stage à plein temps au lieu de poursuivre ses études, sans avoir sollicité ni obtenu l'autorisation idoine de l'office ou de l'autorité économique du canton.

Les études envisagées à Genève ne faisaient pas partie du plan d'études initial de M. F______. Depuis son arrivée en Suisse, ce dernier n'avait pas respecté son obligation d'informer l'autorité. De plus, il avait gravement contrevenu aux prescriptions fédérales de police des étrangers en occupant un stage sans être titulaire de l'autorisation de travailler. Ses moyens financiers n'étaient aucunement prouvés ; il n'avait pas démontré disposer d'un logement convenable. Enfin, sa sortie de Suisse n'était pas assurée.

10. Le 24 octobre 2008, M. F______ a recouru contre la décision précitée auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue le 1er janvier 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA).

Il était venu en Suisse afin d'étudier l'informatique à l'EPFL. Au préalable, il devait effectuer une année de cours préparatoires à l'institut dans le canton de Vaud. N'ayant pas pu suivre lesdits cours pour des raisons indépendantes de sa volonté, il avait alors entrepris de nouvelles démarches à Genève et avait été admis en section informatique à l'HEPIA, à condition d'effectuer un stage d'une durée au moins égale à dix mois. Son plan d'études initial était en parfaite continuité avec la formation choisie à l'HEPIA. Par ailleurs, il n'avait obtenu aucun diplôme supérieur dans son pays.

Il avait trouvé une place à plein temps par le biais de l'OFPC. Il ne s'attendait pas à ce que le stage "joue en sa défaveur", dans la mesure où ce stage n'était pas rémunéré et effectué dans le seul but de son admission à l'HEPIA.

Il lui était impossible d'obtenir un bail sans disposer d'un titre de séjour. Il habitait avec des étudiants dans une maison de la CIGUË. Il produisait des lettres de soutien de ses colocataires.

Pensant que cela était suffisant, il s'était présenté à plusieurs reprises au guichet pour poser des questions et donner des indications sur son dossier. Il ignorait que toute nouvelle information devait être signifiée à l'OCP par écrit. Il s'engageait à le faire dorénavant.

11. Le 22 décembre 2008, l'OCP a confirmé sa décision et proposé le rejet du recours.

M. F______, qui n'avait pas été en mesure de trouver un logement adapté à ses moyens financiers dans le canton de Vaud, ne disposait toujours pas d'un logement approprié à Genève. Il était accueilli dans une chambre d'amis d'une résidence pour étudiants, laquelle était, par définition, destinée à l'accueil provisoire d'invités.

Il doutait que l'intéressé dispose des moyens financiers nécessaires. Celui-ci avait fourni des déclarations d'engagement de deux personnes domiciliées en Italie, à savoir son père et son oncle. Les revenus de ces derniers étaient modestes et variables. Le montant de l'engagement de ces personnes représentait un pourcentage important de leur salaire.

M. F______ avait abandonné sa formation à l'institut et souhaitait désormais débuter une formation de cinq ans minimum à Genève. Ce faisant, il ne respectait pas son cursus initial. La durée minimale de son séjour en Suisse s'élèverait à sept ans s'il était autorisé à entreprendre cette nouvelle formation. Ces éléments laissaient craindre que la sortie de Suisse de l'intéressé n'était pas assurée.

Enfin, l'autorisation de séjour était également refusée pour des motifs d'opportunité, puisque M. F______ n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre une telle formation en Suisse.

12. La CCRA a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle le 2 juillet 2009.

a. M. F______ a persisté dans les termes de son recours. Il était arrivé à Genève le 24 novembre 2006 avec l'intention de suivre des études à l'institut. Le 15 août 2008, il avait été engagé à l'hôtel "La Réserve", où il n'avait travaillé que deux semaines. Depuis, il n'avait plus d'activité lucrative. Il recevait une aide financière de ses parents, lesquels habitaient en Italie. Depuis qu'il avait commencé ses études à l'HEPIA en septembre 2008, son père lui versait mensuellement € 450.- et son oncle € 350.-. Avant de venir en Suisse, il avait réussi son baccalauréat, suivi une année à l'Université de Dakar en physique-chimie, puis une formation, soit un stage non rémunéré d'étudiant, auprès d'une entreprise d'informatique à Dakar, dans l'intention de suivre des études à l'EPFL.

Il n'avait pas une formation supérieure. Le stage à Dakar correspondait à celui effectué auprès de la société EXXI SA. Il n'avait pas suivi les cours de mathématiques spécialisés de l'institut jusqu'à leur terme. Il avait cessé ses études du fait que ses démarches auprès des autorités vaudoises n'aboutissaient pas. Parallèlement, il avait entrepris des démarches auprès de l'HEPIA, raison pour laquelle il avait demandé une autorisation de séjour à l'OCP.

L'argent reçu de son père et de son oncle couvrait ses dépenses. Ses parents avaient cessé de lui transférer l'argent par l'intermédiaire de Western Union compte tenu des taxes prélevées par cet organisme. Depuis six mois, ils remettaient la somme à une connaissance sénégalaise vivant en Italie et qui la lui donnait à chaque fin de mois lorsqu'elle venait à Genève.

A ce jour, il avait passé toutes les épreuves obligatoires à l'HEPIA ; il devait encore suivre les cours de l'Université d'été. Il n'était pas en mesure de présenter les notes de ses examens.

Sa mère habitait au Sénégal avec son grand-frère et sa sœur. Il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis 2006.

13. Par décision du 2 juillet 2009, expédiée aux parties le 9 juillet 2009, la CCRA a rejeté le recours.

La demande devait être examinée au regard des conditions cumulatives prévues à l’art. 27 al. 1 loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Or, M. F______, qui ne réalisait aucun revenu propre, n'avait pas démontré disposer des moyens financiers nécessaires pour suivre ses études en Suisse. Au vu des moyens financiers de son père et de son oncle, de l'ordre de € 890.- et de € 618.- par mois, les montants avancés de € 450.- et € 350.- paraissaient peu vraisemblables. De plus, l'intéressé n'avait apporté aucune preuve de ces versements. L'engagement des garants ne répondait pas aux exigences légales, dès lors que ceux-ci étaient domiciliés en Italie.

De surcroît, il n'avait pas respecté son programme de formation initial et son départ de Suisse ne paraissait ainsi pas assuré.

14. M. F______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif par acte du 7 août 2009, en sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours. Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

Depuis son arrivée en Suisse, il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. Il a confirmé son engagement de quitter le pays, une fois ses études terminées. Son baccalauréat lui serait décerné en trois ans ; il poursuivrait ses études jusqu'à ce stade uniquement, si tel était le souhait des autorités. Les versements de son père et de son oncle seraient désormais effectués sur son compte bancaire. Il disposait d'un logement convenable auprès de la CIGUË. Il a joint une copie du contrat de bail conclu à son nom avec cet organisme le 5 mars 2009 ; son loyer mensuel s'élevait à CHF 300.-. A la lumière des nouvelles pièces, il remplissait donc toutes les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr.

15. La CCRA a transmis son dossier le 15 septembre 2009.

16. Le 21 septembre 2009, l'OCP s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif et a produit son dossier. Il était exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Tout au plus des mesures provisionnelles pouvaient-elles être accordées. Une restitution de l’effet suspensif par voie de mesures provisionnelles équivaudrait en fait à l’admission du recours sur le fond.

17. Par décision du 6 octobre 2009, la Présidente du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

18. L'OCP s'est opposé au recours le 15 octobre 2009 en reprenant son argumentation.

19. Le 27 octobre 2009, un délai au 16 novembre a été fixé aux parties pour formuler toute requête complémentaire, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

20. Le 13 novembre 2009, M. F______ a transmis au Tribunal administratif des justificatifs de versements effectués par son père et son oncle par le biais de Western Union durant les mois d'août, septembre et octobre 2009. Il a renouvelé ses engagements précédents de quitter le territoire suisse à la fin de ses études et joint une attestation de scolarité de l'HEPIA. Il avait débuté des études en filière informatique le 15 septembre 2008 et était inscrit au semestre d'automne 2009-2010.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La demande d'autorisation du recourant ayant été déposée après le 1er janvier 2008, la LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), remplaçant la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (aLSEE ; RS 142.20), sont applicables.

3. a. Selon l’art. 27 al. 1er LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse.

b. Aux termes de l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement ;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes ;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

c. L'art. 96 LEtr réserve le large pouvoir d'appréciation des autorités compétentes qui doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Sur ce point, le tribunal de céans, pas plus que la CCRA, ne peut revoir l'opportunité d'une décision (art. 61 al. 2 LPA).

En l'espèce, l'OCP a refusé l'autorisation de séjour sollicitée en considérant d'une part que le recourant ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour et d'autre part que son départ de Suisse n'était pas assuré.

Il résulte des pièces du dossier que le recourant n'a pas apporté la preuve que ses garants possédaient, sur le long terme, des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. La déclaration d'engagement signée par le père du recourant, lequel réside en Italie, ne peut pas être prise en considération, puisque celui-là n'est pas domicilié en Suisse ni titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 23 al. 1 let. a OASA). Bien que le recourant indique recevoir € 800.- par mois de son père et de son oncle, soit moins de CHF 1'200.- au taux de change actuel, le tribunal de céans ne saurait retenir que celui-là bénéficie de fonds suffisants pour séjourner en Suisse et poursuivre ses études. En effet, le coût de la vie dans le canton est élevé. Le bureau universitaire d'information sociale de l'Université de Genève et de la HES-SO Genève considère qu'un montant mensuel de CHF 2'000.- pour une personne seule est à prévoir (Financer ses études [En ligne], disponible sur http://www.unige.ch/dase/buis/BoitesOutils/FinanceEtudes.
html [consulté le 6 septembre 2010]). De surcroît, ces sommes sont trop élevées par rapport aux salaires mensuels cumulés, à peine supérieurs à € 2'000.-, du père et de l'oncle. Il paraît difficilement concevable que ces derniers puissent subvenir à leurs propres besoins avec un tel salaire réduit d'un tiers. Par ailleurs, le recourant n'allègue pas contribuer à son entretien par ses propres moyens. Engagé par un hôtel en qualité de portier d'étage extra à la mi-août 2008, il n'y a travaillé que deux semaines et n'a pas déclaré exercer une activité lucrative depuis. Dès lors, l'OCP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour (
ATA/45/2010 du 26 janvier 2010).

4. Les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'engagement de M. F______ de quitter la Suisse à l'issue de ses études.

5. Aux termes de l'art. 66 al. 1 LEtr, l'étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée et ou n'a pas été prolongée, est renvoyé de Suisse par les autorités compétentes. Ce renvoi est assorti d'un délai de départ raisonnable (art. 66 al. 2 LEtr).

Selon l'art. 83 al. 1 LEtr, lorsque que le renvoi de l'étranger s'avère impossible, illicite ou ne peut être raisonnablement exigé, l'OCP peut proposer son admission provisoire, ces différentes situations étant détaillées aux art. 83 al. 2, 3 et 4 LEtr.

En l'occurrence, c'est à juste titre que l'OCP n'a pas proposé une telle mesure, aucune des conditions de l'art. 83 LEtrn'étant réalisée au vu de la situation personnelle que le recourant a exposée et des pièces de la procédure. En effet, son renvoi dans son pays d'origine est possible et licite. De plus, le Sénégal n’est pas un pays en guerre, de sorte que l’exécution de la décision de renvoi ne mettra pas sa vie en danger et peut être raisonnablement exigée. Ladite décision, conséquence logique du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études, sera également confirmée (ATA/599/2010 du 1er septembre 2010).

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2009 par Monsieur F______ contre la décision du 2 juillet 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur F______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur F______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.