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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4287/2008

ATA/45/2010 du 26.01.2010 sur DCCR/505/2009 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4287/2008-PE ATA/45/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 janvier 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur M______
représenté par Me Bernard Reymann, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 26 mai 2009 (DCCR/505/2009)


EN FAIT

1. Monsieur M______, ressortissant pakistanais né en 1980, est arrivé en Suisse au mois de juin 2005.

Il a sollicité et obtenu des autorités argoviennes un permis de séjour pour études afin de suivre des cours à l’« University of buisness and finance » (ci-après : UBF), à Wettingen (Argovie), dans le but d’obtenir un baccalauréat en administration des affaires.

2. Le 14 février 2008, M. M______ s’est adressé à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Il n’avait pas obtenu son diplôme auprès de l’UBF et désirait poursuivre ses études au VM Institut supérieur de Genève (ci-après : VM Institut), afin d’obtenir un diplôme de « It-engineer in E-business », en juin 2011.

3. Par courrier électronique du 16 avril 2008, le VM Institut a indiqué que M. M______ s’était inscrit à la session de février 2008 mais qu’il ne s’était jamais présenté aux cours.

Dans un autre courrier électronique, daté du 17 mai 2008, le VM Institut a indiqué que l’intéressé s’était réinscrit pour la session de juin 2008.

4. Le 15 octobre 2008, M. M______ a rempli le questionnaire complémentaire de demande d’autorisation d’entrée ou d’autorisation de séjour pour études. Il confirmait les renseignements donnés antérieurement et indiquait vouloir retourner dans son pays à la fin de ses études, pour aider son père dans son commerce. Il disposait de CHF 9'683,35 pour la première année de ses études, fournis par un ami de son père à Zurich.

5. A nouveau interpellé par l’OCP, le VM Institut a indiqué que M. M______ avait transféré son inscription à la session de juin 2008 à celle de septembre 2008. Il suivait très sporadiquement les cours (20 à 30%) depuis le 18 septembre 2008. 70% de présence était nécessaire pour s’inscrire aux examens, dont les premiers étaient prévus en septembre 2009.

6. Par décision du 10 novembre 2008, l’OCP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée. M. M______ était venu en Suisse pour suivre un cycle d’études de trois ans à Wettingen et avait quitté l’établissement au cours de l’année 2007, sans résultats probants. Ses explications quant à son projet d’avenir ne nécessitait pas une nouvelle formation de trois ans à Genève. Il suivait très sporadiquement les cours du VM Institut. Sa sortie de Suisse n’était pas assurée. Un délai au 15 janvier 2009 lui était accordé pour quitter la Suisse.

 

7. Le 25 novembre 2008, l’intéressé a saisi la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers, devenue depuis le 1er janvier 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) d’un recours. A l’UBF, il avait eu des difficultés dans le domaine de l’administration, car le choix de ses études n’avait pas été fait par lui-même, mais par ses parents. Il n’avait pas pu commencer immédiatement les cours au VM Institut, parce qu’il avait eu de la difficulté à trouver un logement. Il devait obtenir un diplôme avant de rentrer chez lui.

8. Le 22 janvier 2009, l’OCP s’est opposé au recours. Les moyens financiers de M. M______ n’étaient pas garantis puisqu’ils provenaient d’un ami de son père dont l’identité était inconnue. Son départ de Suisse n’était pas assuré, l’intéressé ayant interrompu en cours de formation ses études en Argovie. De plus, il ne fréquentait pas suffisamment les cours du VM Institut.

9. La CCRA a entendu les parties en comparution personnelle le 26 mai 2009. M. M______ a expliqué que l’école qu’il suivait à Wettingen avait fermé après deux ans d’études et qu’il s’était dès lors trouvé dans l’impossibilité de continuer ses études en Argovie. A Genève il avait suivi, depuis septembre 2008, les cours du VM Institut tous les week-end. Il recevait chaque mois CHF 1'200.- de son père, par le biais d’un ami de ce dernier, habitant Genève. L’argent lui était remis en mains propres, car il n’avait pas de compte bancaire, vu son statut en Suisse. Il avait été au Pakistan du 13 février au 29 mars 2009 et avait ainsi « sauté » un trimestre avec l’autorisation de l’institut.

Le même jour, la CCRA a rejeté le recours, constatant que l’autorité administrative n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

10. Le 10 juillet 2009, M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, reprenant et développant les éléments qu’il avait indiqué antérieurement. Il avait réussi les examens de juin 2009 avec la moyenne de 5,17, ce qui démontrait qu’il avait participé à plus de 70% des cours, au vu des exigences du VM Institut. Il concluait à l’annulation de la décision litigieuse et à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études, ainsi qu’au versement d’une équitable indemnité pour ses frais de procédure.

11. Le 17 septembre 2009, l’OCP s’est opposé au recours. L’argent qu’il recevait de son père n’était pas suffisant pour que des exigences de l’art. 23 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (ci-après : OASA) soient remplies. Le recourant n’avait pas démontré la nécessité de suivre sa formation. Il travaillait sans autorisation à raison de trois ou quatre heures par jour à Schaffouse depuis le 11 mai 2009, selon un rapport de la police de ce canton du 26 mai 2009.

12. Le 21 septembre 2009, les parties ont été entendues en comparution personnelle. Le recourant a précisé qu’il avait suivi sept semestres, sur les neuf prévus, à l’UBF. On lui avait ensuite indiqué que l’établissement devait être transféré à Genève. Il aurait théoriquement eu le temps de terminer son master avant que l’école ferme. Cette dernière lui avait proposé de verser l’écolage des deux derniers semestres et de lui donner directement le master. Il ne pouvait pas réunir la somme de CHF 1'500.- en une seule fois. Les étudiants de Wettingen avaient ouvert un procès contre cette dernière, car ils n’avaient pas souhaité continuer leurs études en Suisse romande.

Le même jour, M. M______ a sollicité la restitution de l’effet suspensif.

13. Le 28 septembre 2009, l’OCP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, la décision litigieuse étant une décision à contenu négatif. Il n’était pas envisageable d’octroyer des mesures provisionnelles, car cela reviendrait à accorder au recourant l’intégralité de ses conclusions.

14. Le 22 janvier 2010, la CCRA a transmis son dossier, dont un tirage se trouvait déjà dans dossier de l'OCP.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La demande de renouvellement litigieuse ayant été déposée après le 1er janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201), remplaçant la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 et les divers règlements et ordonnances y relatifs, sont applicables.

3. Selon l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b. il dispose d’un logement approprié ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse.

Quant à l'art. 96 LEtr, il réserve le large pouvoir d'appréciation des autorités compétentes qui doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Toutefois, le tribunal de céans, pas plus que la CCRA, ne peut revoir l'opportunité d'une décision, l'art. 61 al. 2 LPA le leur interdisant.

4. En l'espèce, l'OCP a refusé de prolonger le permis de séjour du recourant d'une part parce qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires et d'autre part parce que son départ de Suisse n'apparaissait pas assuré.

a. Bien que le recourant indique recevoir CHF 1’200.- par mois de son père, par l'intermédiaire d'un ami, cette affirmation n'est pas vérifiable puisque cet argent serait remis de la main à la main. D'autre part, le rapport de la police cantonale de Schaffhouse permet de mettre en doute cette allégation, le recourant ayant été surpris alors qu'il travaillait au noir, quotidiennement, dans ce canton. Dès lors, c'est à juste titre que l'OCP a considéré que M. M______ ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à son séjour.

b. L'exigence de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'est pas non plus remplie. Les explications données par le recourant au sujet de l'interruption de sa formation à Wettingen ne sont pas convaincantes. Dans un premier temps, il a indiqué avoir quitté l'UBF par ce qu'il était en échec, et ce n'est qu'ultérieurement qu'il a lié son départ aux problèmes financiers rencontrés par cet établissement. Lors de son audition au Tribunal administratif, il a confirmé qu'il aurait été possible de terminer ses études en Argovie, pour autant qu'un écolage de CHF 1’500.- soit versé. Dans ces circonstances, l'OCP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de Suisse du recourant n'était pas suffisamment assuré.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant.

6. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet.

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2009 par Monsieur M______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 26 mai 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

n’alloue aucune indemnité de procédure ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bernard Reymann, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. a.i. :

 

 

F. Rossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.