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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2699/2016

ATA/62/2018 du 23.01.2018 sur JTAPI/522/2017 ( PE ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2699/2016-PE ATA/62/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A_______
représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2017 (JTAPI/522/2017)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1978, est ressortissante du Burkina Faso.

2) Le 8 septembre 2012, elle a épousé, à Ouagadougou (Burkina Faso), Monsieur B______, ressortissant suisse, né le ______ 1959.

La transcription du mariage par les autorités d’état civil est parvenue à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 20 janvier 2014.

3) Le dossier une fois complété, une autorisation d’entrée pour regroupement familial a été délivrée à Mme A______ le 8 avril 2014.

4) M. B______ est décédé le ______ 2014.

5) Le 17 mai 2014, Mme A______ est arrivée à Genève où elle a déposé une demande de regroupement familial pour demeurer en Suisse en tant que veuve de son défunt mari.

6) Par décision du 4 septembre 2015, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à Mme A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 4 octobre 2015 pour quitter la Suisse.

La décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

7) Le 29 septembre 2015, Mme A______ a sollicité une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage avec Monsieur C______, ressortissant suisse, né le ______ 1961, frère de feu M. B______.

8) Par décision du 14 juin 2016, l’OCPM a refusé d’octroyer à l’intéressée une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage et lui a imparti un délai au 14 août 2016 pour quitter la Suisse.

Il ressortait des informations obtenues au cours des entretiens du 4 novembre 2015, respectivement avec Mme A______, puis M. C______, que les fiancés ne constituaient pas un couple à proprement parler, quand bien même ils vivaient sous le même toit.

9) Le 16 août 2016, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI).

10) Par jugement du 16 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours de l’intéressée. Après avoir procédé à une comparution personnelle des parties, le TAPI a considéré qu’il existait suffisamment d’indices démontrant l’existence d’un mariage en vue d’éluder les dispositions légales sur l’admission et le séjour des étrangers.

11) Par acte du 19 juin 2017, Mme A______ a interjeté recours contre ledit jugement. Elle a conclu à ce que l’autorisation de court séjour en vue du mariage lui soit accordée.

12) Par observations du 10 juillet 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

13) Le 1er novembre 2017, M. C______ a informé la chambre administrative qu’il souhaitait revenir sur son projet de mariage avec Mme A______ et annuler toute procédure dans ce sens : « mes sentiments pour elle ont changé. Je vous prie de bien vouloir considérer que notre projet de mariage n’est plus d’actualité et que le recours déposé par Mme A______ est caduc ».

14) Dans le délai accordé aux parties pour se déterminer sur cette correspondance, Mme A______ ne s’est pas manifestée. L’OCPM a persisté dans ses conclusions.

15) Par courrier du 14 décembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; ATA/1006/2015 du 29 septembre 2015).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid 1.3 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; 118 Ia 46 consid. 3c). S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ia 488 consid. 1a ; 118 Ib 1 consid. 2).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b ; 99 V 78 consid. b) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3).

3) Une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou une autorisation d’établissement (art. 30 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

4) En l’espèce, compte tenu de la déclaration du fiancé du 1er novembre 2017, que la recourante n’a pas infirmée, le mariage de celle-ci n’est plus possible. La condition nécessaire à la demande de séjour n’est plus remplie. Le recours est par conséquent sans objet. La cause sera rayée du rôle.

Vu l’issue du recours, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours, interjeté le 19 juin 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2017, est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

A. Piguet Maystre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.