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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/813/2004

ATA/61/2005 du 01.02.2005 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : TAXI; CHAUFFEUR DE TAXI; STATIONNEMENT; VOIE PUBLIQUE; SUSPENSION; REVOCATION; SANCTION; AMENDE
Normes : RLST.26 al.8; LST.29 al.1; LST.31 al.1
Résumé : (permis de stationnement) sanction pour avoir stationné sur la voie publique. Suspension de la carte professionnelle de 20 jours et amende de CHF 800.- confirmées par le Tribunal administratif vu les antécédents et l'attitude du recourant.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/813/2004-JPT ATA/61/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 1er février 2005

1ère section

dans la cause

 

Monsieur L__________

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE


 


1. Monsieur L__________, né le 13 septembre 1963, ressortissant algérien, exerce à Genève la profession de chauffeur de taxi. Il a été titulaire de la carte professionnelle depuis le 28 avril 1998 et, suite au changement de législation intervenu le 1er juin 1999, a sollicité le 8 mars 2000 et obtenu, le 21 février 2005, la carte professionnelle de chauffeur employé.

2. Il ressort du dossier en possession du tribunal de céans qu’il a fait l’objet des sanctions administratives suivantes dans l’exercice de sa profession, prononcées par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) :

- 9 juillet 2002 amende administrative de CHF 200.- pour avoir, le 17 mai 2002, parqué son taxi avec droit de stationnement au milieu d’une station pendant plus de quatre heures, sans être resté à proximité immédiate de son véhicule ;

- 11 février 2003 amende administrative de CHF 200.- pour avoir, le 11 novembre 2002, parqué son taxi sans permis de stationnement sur la voie publique, ne pas avoir rejoint son emplacement après la dernière course et ne pas avoir apposé la plaque d’identification sur le pare-brise ;

- 28 mars 2003 amende administrative de CHF 400.- et suspension d’une durée de dix jours de sa carte professionnelle pour avoir, le 16 novembre 2002, parqué son taxi sans permis de stationnement sur une station et n’avoir pas rejoint son emplacement après la dernière course.

3. Le 5 décembre 2003, M. L__________ a fait l’objet d’un rapport de dénonciation du service des autorisations et patentes (ci-après : SAP) du département. Il en ressortait que le 4 décembre 2003, à 14h40, il avait parqué son taxi sans permis de stationnement sur l’esplanade de la gare routière, place Dorcière, sur une case réservée aux livraisons, l’enseigne lumineuse étant fixée sur le toit et le compteur indiquant « libre », pendant près d’un quart d’heure d’après le disque tachygraphique alors même qu’il avait indiqué aux inspecteurs du SAP ne s’être absenté que cinq minutes pour aller boire un café. De plus l’horloge du tachygraphe était réglée sur l’heure d’été.

4. Par courrier du 12 février 2004, le département a avisé M. L__________ que compte tenu de la réitération de son comportement, il envisageait de lui infliger une amende administrative et de suspendre sa carte professionnelle pour une durée de dix jours à six mois. Avant de prendre la sanction, il lui donnait l’occasion de s’expliquer et de répondre par écrit aux griefs qui lui étaient faits.

5. M. L__________ n’ a pas donné suite au courrier précité.

6. Par décision du 22 mars 2004, le département a infligé à l’intéressé une amende de CHF 800.- et suspendu sa carte professionnelle pour une durée de vingt jours.

7. Par acte du 14 avril 2004 adressé au département et transmis aussitôt par celui-ci au Tribunal administratif, M. L__________ a recouru contre la décision susmentionnée.

Il n’avait violé aucune loi le 4 décembre 2003 car il était en train d’attendre des clients à la rue Ami-Lévrier au moment du contrôle par le SAP.

8. Le 18 mai 2004, le département a conclu au rejet du recours. Il ressortait clairement du rapport du SAP que l’intéressé avait délibérément laissé pendant un quart d’heure environ, son taxi sans permis de stationnement sur la voie publique avec le compteur indiquant « libre », en violation de la réglementation sur les taxis. Eu égard aux antécédents du recourant, le département n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en lui infligeant la sanction querellée.

9. Le 28 juin 2004, M. L__________ a précisé que le 4 décembre 2003, il s’était trouvé à la place Dorcière car il attendait un client qui avait commandé un taxi pour 17h50. Un inspecteur du SAP s’était présenté, lui avait dit qu’il n’avait pas le droit de se mettre sur la place « livraisons », avait relevé son numéro de plaques et dit qu’il allait faire un rapport.

M. L__________ a joint à son courrier une attestation de son employeur selon laquelle il avait effectué le 4 décembre 2003 à 17h50 une course commandée au départ de la rue Ami-Lévrier à destination de l’aéroport.

10. Interpellé le 2 juillet 2004 par le tribunal de céans sur le fait que l’heure de la course ne correspondait pas à l’heure de l’infraction qui lui était reprochée, M. L__________ a répondu le 7 juillet 2004 que les faits litigieux s’étaient déroulés à 17h40 et qu’il avait un témoin de la scène. Il a communiqué ultérieurement l’identité et les coordonnées de celui-ci.

11. Lors d’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes le 11 novembre 2004, M. L__________ a confirmé son recours. Il était sûr que les faits s’étaient bien passés à 17h40. Il était allé rapidement boire un café dans l’attente des clients qui avaient commandé la course. Il ne se souvenait plus s’il avait fait d’autres courses dans ce secteur le jour incriminé. S’il n’avait pas répondu au courrier du département du 12 février 2004 c’est parce qu’il avait parlé de cette affaire à un député au Grand Conseil membre du même syndicat que lui et que ce dernier lui avait dit qu’il prendrait contact avec le département, ce qu’il avait oublié de faire en raison de ses occupations.

Il n’avait pas immédiatement signalé aux inspecteurs du SAP qu’il attendait un client, car ceux-ci n’avaient pas posé de question. Ils avaient fait le tour de la voiture, relevé le numéro de plaque et dit qu’ils allaient faire un rapport.

12. Au cours de la même audience, le témoin désigné par M. L__________ a été entendu. Il se rappelait avoir vu le 4 décembre 2003 deux personnes tournant autour du taxi de M. L__________. Lui-même prenait un café à l’extérieur de l’établissement public dans lequel se trouvait le précité. Il a attiré l’attention de ce dernier sur ces deux personnes. M. L__________ est allé vers elles. Le témoin les a vus brièvement discuter puis les deux personnes sont parties. M. L__________ a ensuite pris en charge un client pour lequel la course avait été commandée, selon ce qu’il lui avait dit. Le taxi était resté moins d’un quart d’heure stationné au seul endroit où il y avait de la place. Les faits s’étaient déroulés en fin d’après-midi le témoin étant arrivé là-bas vers les 16h00 pour en repartir vers 18h00-18h15. Il passait là pratiquement tous les jours. Il était actuellement au chômage et suivait des cours du soir.

A l’issue de l’audience, le département a sollicité l’audition des deux inspecteurs du SAP ayant signé le rapport du 5 décembre 2003 ainsi que la production du disque du tachygraphe du véhicule à la date du 4 décembre 2003. L’intéressé ne s’y est pas opposé, relevant toutefois qu’il n’était pas en sa possession car à l’époque, il remettait les disques à son employeur. Par ailleurs, les deux inspecteurs n’avaient pas regardé le disque car ils n’étaient pas habilités à le faire.

13. Le 16 novembre 2004, le tribunal de céans a demandé à l’ancien employeur de M. L__________ de lui transmettre le disque tachygraphique du 4 décembre 2003 du véhicule utilisé par l’intéressé ce jour-là.

14. Le 24 novembre 2004, l’ancien employeur a répondu qu’il n’était pas en possession de cet objet, M. L__________ ne lui remettant que très rarement les disques du tachygraphe, ce qui avait été une des raisons, parmi beaucoup d’autres, qui l’avaient obligé à le licencier.

15. Le 7 janvier 2005, le juge délégué a procédé, en présence des parties, à l’audition des deux inspecteurs du SAP co-auteurs du rapport du 5 décembre 2003.

a. Le premier inspecteur a été formel sur l’heure du constat d’infraction. Celle-ci était toujours notée et dans le cas particulier elle devait être mentionnée au dos du disque du tachygraphe pour justifier l’arrêt du trait sur le lecteur. Ce disque avait bien été contrôlé, M. L__________ le leur ayant lui-même présenté. Les inspecteurs du SAP étaient habilités à procéder à de tels contrôles.

Il ne se souvenait plus du motif invoqué par M. L__________ pour justifier son stationnement mais l’explication qu’il avait donnée ce jour-là figurait dans le rapport.

b. Le second inspecteur a indiqué que le 4 décembre 2003, son collègue et lui avaient vu un taxi garé place Dorcière sur une place « livraison ». Ils avaient attendu quelques minutes pour voir si le chauffeur se présentait, ce qui avait été le cas. Celui-ci leur avait dit qu’il s’était juste arrêté pour prendre un café. Ils avaient alors contrôlé le disque du tachygraphe pour vérifier combien de temps il s’était arrêté effectivement. Cela faisait environ un quart d’heure. Lorsqu’ils sortaient un disque en cours d’utilisation, ils le signaient au verso et, en général demandaient au chauffeur d’en mettre un autre, car ils le joignaient au rapport. Plus rarement, ils le laissaient au chauffeur après l’avoir signé.

C’est son collègue qui était principalement intervenu, mais lui-même s’était tenu à proximité et avait entendu l’explication fournie par M. L__________ pour justifier son arrêt. Ce n’est pas lui qui avait vérifié l’heure de l’infraction mais son collègue. Il avait le souvenir que c’était plutôt en début d’après-midi et qu’il faisait jour.

c. L’ancien employeur de M. L__________ a confirmé qu’il n’était pas en possession du disque du tachygraphe du 4 décembre 2003. Il a également confirmé que l’intéressé ne lui remettait que très rarement ses disques. M. L__________ ne lui avait pas parlé du contrôle du 4 décembre 2003. Les motifs du licenciement de celui-ci n’étaient pas professionnels mais relationnels.

d. M. L__________ a maintenu que son disque tachygraphique n’avait pas été contrôlé et que les inspecteurs du SAP n’étaient pas habilités à le faire, qu’il n’avait pas eu le temps de se justifier et les faits s’étaient déroulés vers 17h40, alors qu’il commençait à faire nuit. Quant au disque, il était possible qu’il ait disparu lors d’une réparation de la portière du véhicule à l’intérieur de laquelle il plaçait la boîte de disques.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été gardée à juger.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les chauffeurs de taxis sans permis de stationnement rejoignent leur emplacement après chaque course par le trajet le plus direct (art. 26 al. 8 du règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RLTaxis – H 1 30.01). Ils ne s'arrêtent et ne se parquent pas sur la voie publique dans l'attente de clients (art. 47 al. 3 RLTaxis).

Toutefois, ils sont autorisés à stationner sur la voie publique lorsqu'ils attendent un client déterminé qui a passé commande pour une course ou lorsqu'ils attendent un client qui a momentanément quitté le véhicule (art. 48 RLTaxis).

La constitutionnalité de cette norme légale a été confirmée par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.167/1999 du 25 mai 2000).

3. En l’espèce, il ressort du dossier que le 4 décembre 2003, le recourant était parqué sur la voie publique au moment du contrôle effectué par les inspecteurs du SAP. Il ne conteste pas que l’enseigne lumineuse était fixée sur le toit et que le compteur indiquait qu’il était libre, ni qu’il soit allé boire un café. Sa version des faits est ensuite en contradiction avec celle des deux inspecteurs du SAP. Les déclarations du témoin qu’il a fait citer n’apportent à cet égard pas d’éléments utiles dès lors qu’il était trop éloigné pour entendre ce qui s’est dit, que l’explication quant au stationnement du véhicule lui a été donnée par le recourant et qu’aucune question ne lui a été posée quant au contrôle du disque du tachygraphe car c’est postérieurement à son audition, alors que le département a demandé la production de cette pièce, que le recourant a contesté que ce contrôle ait eu lieu. Quant au sort de ce disque, les versions du recourant et de son ancien employeur ne concordent pas, le seul fait acquis étant que ni l’un ni l’autre n’ont été à même de le produire.

Il est par ailleurs établi par les pièces du dossier que le recourant a été sanctionné à trois reprises avant les faits litigieux pour avoir parqué son véhicule professionnel en violation de la réglementation applicable. Connaissant les conséquences d’un tel comportement, il est pour le moins étonnant que dans la présente espèce, il n’ait pas immédiatement et spontanément indiqué aux inspecteurs qu’il attendait un client ayant passé commande pour une course. Cette explication n’est intervenue qu’au stade du recours devant le tribunal de céans. Encore n’est-il pas établi à satisfaction de droit qu’elle s’applique au moment du constat d’infraction, le rapport mentionnant qu’il a eu lieu à 14h40 et le recourant soutenant que c’était trois heures plus tard. Or, on ne voit pas ce qui aurait amené les deux inspecteurs à indiquer une heure de constat erronée dans un rapport établi le lendemain de celui-ci, d’une part et, d’autre part, le témoin cité par le recourant – cela pour la première fois le 7 juillet 2004 – a été entendu près d’une année après les faits.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif retiendra que le recourant n’attendait pas un client ayant commandé une course et ne pouvait donc stationner sur la voie publique.

4. En cas de violation de la loi sur les services des taxis, du 26 mars 1999 (LTaxis - H 1 30) ou de son règlement d'exécution, le département peut prononcer la suspension de la carte professionnelle pour une durée de dix jours à six mois ou encore le retrait de la carte professionnelle (art. 29 al. 1 LTaxis). Indépendamment du prononcé des sanctions précitées, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint la loi ou le règlement (art. 31 al. 1 LTaxis).

5. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer de manière claire des amendes du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui peuvent également être infligées par une autorité administrative en première instance (ATA/705/2003 du 23 septembre 2003; Pierre MOOR, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 141 n. 1.4.5.; Peter NOLL et Stefan TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, Zurich, 1998, p. 40 ; Charles André JUNOD, Infractions administratives et amendes d'ordre in Semaine judiciaire 1979 165 (169-171)).

S'agissant de fixer la quotité de la peine, il y a lieu de faire application des principes généraux régissant le droit pénal (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.531/2002 du 27 mars 2003, publié in RDAF 2004 I 75, confirmant sur ce point un ATA/468/2002 du 27 août 2002 ; ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; C. du 18 février 1997). Ainsi, en vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1981 (LPG – E 3 1), les dispositions générales du Code pénal sont applicables aux infractions punies par le droit pénal réservé au canton, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la LPG. L'article 24 LPG déclare inapplicables aux contraventions prévues par les lois pénales du canton les articles 13, 14, 15, 48, 49, 50, 57 et 103 CP. L'article 63 CP dispose que la peine doit être fixée d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.

b. La punissabilité du contrevenant exige que celui-ci ait commis une faute (Arrêt 1P.531/2002 précité ; ATF 101 Ib 33 consid. 3; ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; P. MOOR, op. cit., n. 1.4.5.), fût-ce sous la forme d'une simple négligence. La sanction doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/168/2004 du 25 février 2004 ; P. du 5 août 1997). Matériellement, malgré l'aspect de répression individuelle qu'une mesure peut prendre, l'administration doit non seulement veiller au respect du droit par ceux qui en tirent avantage, mais aussi particulièrement lorsque la violation est grave, manifester sa vigilance par la sévérité de la sanction qu'elle prononce. (ATF 111 Ib 213 ; 103 Ib 126 ; 100 1a 36 ; P. MOOR, op. cit., p. 118 n. 1.4.3.1.). Quand bien même le principe de la proportionnalité doit être respecté et l'amende administrative doit être mesurée d'après les circonstances du cas, la sévérité s'impose pour détourner le contrevenant et stimuler le respect de la loi dans l'intérêt de la collectivité (ATF 100 1a 36).

Selon la jurisprudence, l'autorité qui prononce une amende administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation; ce n'est qu'en cas d'excès que le Tribunal administratif la censure (ATA/756/2004 du 28 septembre 2004 et la jurisprudence citée).

6. En l’espèce, le département a infligé au recourant une amende de CHF 800.- et a prononcé la suspension de sa carte professionnelle pour une durée de vingt jours. Compte tenu des antécédent du recourant, les nouvelles sanctions prononcées par le département respectent pleinement le principe de proportionnalité, car elles s’adressent à un chauffeur de taxis qui doit être considéré comme récidiviste et qui est manifestement réticent à toute forme de contrôle étatique.

Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a confirmé que l’amende administrative prévue par l’article 31 LTaxis pouvait être cumulée avec la suspension de la carte professionnelle telle qu’elle est prévue à l’article 29 de la loi pour une durée minimale de dix jours, le maximum étant de six mois (ATA/742/2004 du 21 septembre 2004).

7. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 500.- (art. 87 al. 1er LPA). Il n’a en outre pas droit à une indemnité de procédure.

* * * * *

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2004 par Monsieur L__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 22 mars 2004;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur L__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

M. Vuataz-Staquet

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :