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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/209/2003

ATA/705/2003 du 23.09.2003 ( JPT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR; TAXI; EMPLACEMENT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR; PLACE DE PARC; PERMIS DE STATIONNEMENT; STATION DE TAXIS; DELEGATION LEGISLATIVE; LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE; jpt
Normes : RLST.27 al.1; RLST.47 al.1; RLST.3; LST.1 al.1; LST.8; LST.9 al.1; LST.33 al.1; LST.26 al.8; RLST.26 al.8
Résumé : Une interprétation conforme au texte, aux travaux préparatoires et au but de la LST, interdit aux chauffeurs de taxis sans permis de stationnement de stationner sur la voie publique en attente de clients. S'agissant du RLST, l'obligation, pour les chauffeurs de taxis sans permis de stationnement de rejoindre leur emplacement après chaque course (laquelle est conforme à la liberté du commerce et de l'industrie), ainsi que l'interdiction pour ces mêmes chauffeurs de stationner sur la voie publique, ne nécessitent pas de délégation législative. L'article 33 al.1 LST, qui prescrit au Conseil d'Etat d'édicter les dispositions nécessaires pour l'application de la loi, n'est pas une délégation législative. Des exigences relatives à l'emplacement d'identification de la carte (article 27 al.1 RLST) ne sont pas contraire au droit fédéral (art. 71 al. 5 OETV - RS 741.41). Concours et récidive. Diminution de l'amende administrative et de la durée de la suspension de la carte professionnelle en application du principe de proportionnalité. Recours partiellement admis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère section

 

du 23 septembre 2003

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur L__________

représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

 



EN FAIT

 

 

1. Monsieur L__________ est titulaire du permis de conduire de la catégorie D1, servant au transport professionnel de personnes, depuis le 25 février 1998. Il a obtenu la carte professionnelle de chaufeur de taxi le 26 février 1998 et a été autorisé à exploiter un service de taxi sans permis de stationnement le 8 avril 1998.

 

2. Le 12 mars 2002, l'inspecteur Christian Christensen a établi un rapport de dénonciation à l'encontre de M. L__________ dans lequel il lui était reproché d'avoir violé les articles 26 alinéa 8 et 47 alinéa 3 du Règlement d'exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RLST - H 1 30.01).

 

Selon l'inspecteur Christensen, M. L__________, bien que n'étant pas titulaire d'un permis de stationnement au sens des articles 8 et suivants de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LST - H 1 30), s'était parqué le 10 mars 2002 en deuxième position sur la station de taxis "Prieuré" - hôtel Président Wilson, sise rue J.-A. Gautier, 1201 Genève. Au moment du contrôle, M. L__________ était en train de discuter avec un autre chauffeur de taxi qui, lui, possédait un permis de stationnement.

 

M. L__________ aurait confirmé être en attente d'un ordre de course et tenait, toujours selon l'inspecteur Christensen, sa radio à la main. Il aurait alors acquiescé à l'établissement du rapport de dénonciation pour avoir stationné son véhicule sur un emplacement réservé aux taxis munis d'un permis de stationnement et pour n'avoir pas rejoint son emplacement après sa dernière course.

 

3. Un deuxième rapport de dénonciation a été établi par l'inspecteur Christensen le 16 septembre 2002. Il était cette fois-ci reproché à M. L__________ d'avoir violé les articles 26 alinéa 8, 27 et 47 alinéa 3 RLST en se parquant sur la station de taxis "Claire-Vue", sise chemin de Claire-Vue, 1213 Petit-Lancy, à proximité de la société Procter & Gamble, en ne rejoignant pas son emplacement après sa dernière course et en omettant d'apposer sa carte d'identification sur le coin supérieur droit du pare-brise.

 

Lors du contrôle, M. L__________ aurait nié avoir stationné son véhicule sur une station de taxis.

 

Selon l'inspecteur, il était pourtant clairement possible de lire le mot "taxi" peint sur la chaussée entre le véhicule de M. L__________ et le suivant. Il ajoute par ailleurs que la bonbonne (c'est-à-dire l'enseigne portant la mention "Taxi") était fixée sur le toit du taxi de M. L__________.

 

Concernant la carte d'identification, M. L__________ aurait déclaré à l'inspecteur ne pas vouloir la mettre.

 

4. Un troisième rapport de dénonciation a été rédigé le 23 septembre 2002 par l'inspecteur Karl Lackner pour des faits similaires qui s'étaient déroulés le 18 septembre 2002.

 

M. L__________ était alors, selon ce rapport, parqué sur la station de taxi "Claire-Vue" en attente d'un client, sa carte d'identification se situant dans le vide poche du véhicule.

 

5. Enfin, un quatrième rapport de dénonciation a été établi le 24 septembre 2002 par l'inspecteur Christensen pour des faits remontant au 23 septembre 2002.

 

M. L__________ aurait alors stationné son véhicule hors case sur la voie publique, juste avant la station de taxis de la rue Plantamour. Selon l'inspecteur, la bonbonne était fixée sur le toit et le compteur indiquait "libre". La carte d'identification n'était pas apposée sur le pare-brise.

 

M. L__________ se trouvait alors sur le pas de la porte de la centrale d'appel "Taxis ___________" à laquelle il était affilié et aurait déclaré être en train de charger sa radio.

 

C'est ainsi que M. L__________ s'est vu reproché d'avoir violé les articles 26 alinéa 8, 27 et 47 alinéa 3 RLST.

 

6. Invité à se prononcer sur ces faits par lettres du département de justice, police et sécurité (ci-après: DJPS) des 29 août et 25 octobre 2002, M. L__________ s'est déterminé comme suit:

 

- Concernant l'épisode du 10 mars 2002, M. L__________, par lettre du 7 septembre 2002, complétée par un courrier de son conseil du 16 octobre 2002, a nié avoir acquiescé au rapport de dénonciation et s'être parqué sur la station de taxis. Il se serait au contraire arrêté devant l'hôtel Président pour attendre des clients qui avaient commandé un taxi auprès de la centrale téléphonique "___________". Dans sa lettre du 7 septembre 2002, M. L__________ dit être allé s'annoncer auprès du concierge de l'hôtel et avoir attendu ses clients. Sous la plume de son conseil, il dit avoir averti le chauffeur de taxis parqué sur la station de ce qu'il attendait des clients qui l'avaient commandé, raison pour laquelle il s'était parqué devant l'hôtel.

 

- Pour ce qui a trait aux rapports de dénonciation des 16 et 23 septembre 2002, M. L__________ dit avoir été à disposition d'un client employé par la société Procter & Gamble durant trois jours, soit les 16, 17 et 18 septembre 2002. C'est ainsi qu'il allègue ne pas avoir été en attente d'une course, mais au contraire être au service d'une personne bien déterminée, notamment, selon les termes du courrier de son conseil du 18 novembre 2002, dans la région de la station de taxis "Claire-Vue". Il n'entendait ainsi pas faire concurrence aux taxis bénéficiaires d'un permis de stationnement.

 

- A propos du rapport de dénonciation du 24 septembre 2002, M. L__________ a déclaré s'être rendu à sa centrale d'appel pour des démarches découlant de son activité de chauffeur de taxis. Il confirme en outre qu'il était garé sur la voie publique.

 

Le recourant ne conteste pas le fait que sa bonbonne était fixée sur le toit et que son compteur indiquait "libre".

 

- Enfin, le recourant a indiqué avoir pensé être dispensé de placer sa carte d'identification sur le pare-brise étant donné qu'il avait été, les 16 et 18 septembre 2002, au service d'un client et, le 23 septembre 2002, qu'il n'était pas en service.

 

7. M. L__________ est père de trois enfants, son épouse est sans emploi.

 

8. Suite à ces quatres rapports de dénonciation, le DJPS a infligé à M. L__________, par décision adressée à son domicile élu le 27 janvier 2003, une amende administrative de CHF 1'500.- et prononcé la suspension de sa carte professionnelle pour une durée de trois mois.

 

Il lui était reproché d'avoir violé, le 10 mars 2002, les articles 26 alinéa 8 et 47 alinéas 1 et 3 RLST et, les 16, 18 et 23 septembre 2002, les articles 26 alinéa 8, 27 et 47 alinéa 1 et 3 RLST.

 

9. Par acte du 10 février 2003, M. L__________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans. Pour ce qui a trait aux faits, le recourant s'est alors contenté de rappeler le contenu des courriers de son conseil des 16 octobre et 18 novembre 2002.

 

10. Dans ses observations du 14 mars 2003, le DJPS a maintenu la version des faits contenue dans les différents rapports de dénonciation.

 

Il ajoute avoir contacté la société Procter & Gamble pour savoir ce qu'il était prévu en cas de commande de taxis. Cette dernière lui a alors indiqué que les taxis commandés pouvaient stationner sur le parking privé situé de l'autre côté du portail.

 

Le département en concluait ainsi que les taxis qui se trouvaient sur la station officielle ou sur la voie publique sans franchir le portail n'avaient pas été commandés par cette société et n'étaient là qu'en attente d'un appel de leur centrale.

A propos des antécédents de M. L__________, le DJPS énonce les diverses sanctions admistratives dont ce dernier a fait l'objet pour avoir violé les obligations contenues notamment aux articles 21 alinéa 1 LST, 26 alinéas 1 et 8, 27 et 47 alinéas 1 et 3 RLST.

 

11. Le tribunal de céans a procédé, les 15 mai et 20 juin 2003, à une comparution personnelle des parties, ainsi qu'à des enquêtes. Les inspecteurs auteurs des rapports de dénonciation ont maintenu les termes de ces derniers.

 

12. En particulier, concernant l'épisode du 10 mars 2002, l'inspecteur Christensen a indiqué ne pas avoir entendu de la part de M. L__________ que ce dernier était en attente d'une course commandée, ce que conteste le recourant.

 

M. L__________ prétend avoir déclaré à l'inspecteur être sorti de son véhicule pour informer le chauffeur de taxi qu'il allait aviser le concierge de sa course commandée.

 

L'inspecteur Christensen dit ne pas avoir entendu la conversation entre le recourant et ce chauffeur, mais assure que si M. L__________ lui avait dit avoir une course commandée et qu'il en avait eu confirmation par le concierge, il n'aurait alors pas dressé de rapport de dénonciation. Il maintient en outre que M. L__________ attendait sa radio à la main.

 

13. Concernant le rapport de dénonciation du 16 septembre 2002, M. L__________ a soutenu ne pas avoir eu la possibilité de se parquer à l'intérieur de l'enceinte de la société Procter & Gamble en raison de consignes de sécurité faisant suites aux attentats du 11 septembre 2001. C'est ainsi qu'il aurait stationné son véhicule à l'extérieur. Il ne l'aurait pas parqué sur la station de taxis mais sur une place à parcomètre située à proximité.

 

Il a en outre contesté pour la première fois avoir fixé la bonbonne sur son véhicule.

 

14. La version de l'intimé est toute autre.

Selon lui, des renseignements pris auprès de Procter & Gamble, il appert que les taxis commandés pouvaient parfaitement se garer sur le parking privé de l'entreprise.

 

L'inspecteur auteur du rapport a en outre réaffirmé avoir vu la bonbonne fixée sur le taxi de M. L__________. Il ajoute que le recourant ne lui avait en aucun cas indiqué être au service d'un employé de Procter & Gamble pour trois jours.

 

15. Concernant les faits survenus le 18 septembre 2002, l'inspecteur Lackner a confirmé les termes de son rapport du 23 septembre 2002. Il ajoute que M. L__________ a, au moment des faits, déclaré qu'il se savait être en tort.

 

16. Enfin, M. L__________ assure s'être rendu, le 23 septembre 2002, à la centrale d'appel "___________" pour régler des problèmes administratifs et avoir déclaré à l'inspecteur Christensen qu'il chargait sa radio. Il ne conteste pas le fait que son enseigne lumineuse était fixée sur le toit, ni que son compteur indiquait "libre", mais déclare s'être garé sur une place à parcomètre, alors que le rapport fait état d'un stationnement hors case.

 

17. M. L__________ dit ne plus être affilié à aucune centrale depuis le mois de mars 2003.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. a. Selon le recourant, la LST ne contient aucune disposition particulière relative à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sans droit de stationnement. Il explique dès lors que si l'article 33 LST autorise le Conseil d'Etat à édicter les dispositions nécessaires à son application, cette délégation de compétences ne peut concerner que les chauffeurs de taxis et exploitants au bénéfice d'un permis de stationnement.

 

Ainsi, les dispositions du RLST concernant les chauffeurs de taxis dépourvus d'un permis de stationnement sortiraient du cadre de la délégation prévue à l'article 33 alinéa 1 LST et auraient en conséquence été adoptées sans base légale.

 

Les chauffeurs de taxis sans permis de stationnement auraient ainsi parfaitement le droit de s'arrêter ou de se parquer sur la voie publique tant et aussi longtemps qu'il se conformeraient aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR - RS 741.01).

 

b. L'intimé estime au contraire que les articles 8 et 9 LST, de même que les articles 21 alinéa 6, 22 alinéa 3, 23 alinée 3, 24 alinée 3, 26 alinéa 1 et 33 alinéa 1 RLST permettent au Conseil d'Etat d'édicter les dispositions nécessaires à l'application de la loi, tant en ce qui concerne les chauffeurs de taxis avec permis de stationnement que ceux n'étant pas au bénéfice d'un tel document. Il ajoute en outre que le principe du numerus clausus des permis de stationnement a clairement pour conséquence que les chauffeurs de taxis sans permis de stationnement ne peuvent stationner ni sur les places réservées aux taxis, ni sur la voie publique dans l'attente de clients.

 

 

3. a. La nouvelle loi sur les services de taxis, entrée en vigueur le 1er juin 1999, a pour objet d'assurer un exercice de la profession de chauffeur de taxi et une exploitation des taxis conformes, notamment, aux exigences de la sécurité publique et aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art.1 al.1 LST).

 

Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat rappelle que l'un des objectifs essentiels de la LST est de mettre un terme à l'utilisation désordonnée d'une partie du domaine public en réduisant le nombre de permis de stationnement à disposition des taxis. Il souligne ainsi que les conditions d'utilisation du domaine public sont améliorées par la mise en place d'un système moderne de gestion d'un nombre limité de places de stationnement sur le domaine public (Mémorial du Grand Conseil 1998 29/IV 3713).

 

Pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les taxis en attente de demande de course de la part de la clientèle sont contraints de stationner sur des places réservées et spécifiques, les stations, dont le nombre est limité (idem, p. 3717).

 

La situation qui prévalait avant l'adoption de la nouvelle loi, situation caractérisée par l'absence de limite au nombre de permis de stationnement, se traduisait selon le Conseil d'Etat par la présence d'un nombre excessif de taxis sur la voie publique, lequel perturbait régulièrement l'utilisation de celui-ci de manière importante. L'encombrement des stations de taxis risquait de provoquer des débordements, en raison des fortes tensions qui s'accumulaient, susceptibles de mettre en péril l'ordre public (idem, pages 3706 et 3720).

 

C'est ainsi qu'un système de limitation du nombre de permis de stationnement sur la voie publique a été mis en place (cf. Mémorial du Grand Conseil 1999 13/1674).

 

b. L'article 8 LST énonce que le stationnement d'un véhicule sur les places réservées aux taxis sur le domaine public est subordonné à l'obtention préalable d'un permis de stationnement délivré par le DJPS.

 

Les objectifs précédemment énoncés trouvent leur concrétisation notamment à l'article 9 alinéa 1 LST, lequel prévoit que le nombre maximal de permis de stationnement sur la voie publique est limité en vue d'assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon fonctionnement des services de taxis.

 

c. Dès lors que le texte de ces dispositions évoque clairement la problématique de l'usage du domaine public dans son ensemble pour ce qui a trait au stationnement des taxis, une simple interprétation littérale de la loi permet de conclure que les chauffeurs de taxis dépourvus de permis de stationnement ne sont pas autorisés à stationner sur la voie publique, laquelle comprend notamment les stations de taxis.

 

Au vu des travaux préparatoires ayant abouti à cette loi, ainsi qu'aux buts qui lui ont été assignés, les interprétations historique et téléologique de ces normes conduisent à la même conclusion.

 

En effet, il est manifeste que le but de réguler l'utilisation du domaine public et d'en assurer la fluidité et la sécurité en assignant des places spécifiques pour les taxis et en limitant le nombre de permis de stationnement serait totalement éludé s'il suffisait aux chauffeurs sans permis de stationnement, pour respecter les prescriptions légales en la matière, de parquer leur véhicule en dehors des stations de taxis.

 

Ainsi, le tribunal de céans estime qu'une interprétation conforme au texte, aux travaux préparatoires et au but de la LST interdit aux chauffeurs de taxis sans permis de stationnement de stationner sur la voie publique en attente de clients.

 

4. a. Le recourant invoque l'absence de base suffisante dans la LST pour permettre au Conseil d'Etat d'édicter des règles concernant les chauffeurs de taxis sans permis de stationnement, à savoir plus particulièrement les articles 26 alinéa 8 et 47 alinéa 1 et 3 RLST.

 

Se pose ainsi la problématique de la délégation législative nécessaire en cas d'établissement de normes primaires par le pouvoir exécutif.

 

b. Il sied de distinguer, en premier lieu, les ordonnances dites de "substitution" de celles dites d'"exécution".

 

Ces dernières "doivent se limiter à exécuter les lois, elles doivent rester dans le cadre tracé par celles-ci. Les ordonnances d'exécution concrétisent donc les règles qui figurent dans la loi" (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, L'Etat, vol.1, Berne 2000, § 1503, p. 523; également B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, § 351, p. 74).

 

"Pour déterminer le contenu possible d'une ordonnance d'exécution, la jurisprudence et la doctrine ont créé la distinction entre les normes primaires et les normes secondaires. Seules ces dernières peuvent se trouver dans une ordonnance d'exécution. Une norme primaire est une règle dont on ne trouve aucune trace dans la loi de base, une règle qui étend ou restreint le champ d'application de cette loi, confère aux particuliers des droits ou leur impose des obligations dont la loi ne fait pas mention. Une norme secondaire est une règle qui ne déborde pas du cadre de la loi, qui ne fait qu'en préciser certaines dispositions et fixer, lorsque c'est nécessaire, la procédure applicable" (A. AUER, G. MALINVERNI, H. HOTTELIER, op. cit., § 1505, p. 524).

 

5. En l'espèce, il a été précédement établi qu'une interprétation littérale, historique et téléologique de la LST amenait à conclure que les chauffeurs de taxis sans permis de stationnement n'étaient de façon générale pas autorisés à stationner sur la voie publique.

 

L'article 47 alinéa 1 RLST interdit de faire stationner des taxis sur la voie publique sans autorisation du département. L'article 47 alinéa 3 RLST interdit quant à lui aux taxis sans permis de stationnement de s'arrêter et de se parquer sur la voie publique dans l'attente de clients; en particuler, ces derniers ne peuvent pas stationner sur les emplacements affectés aux taxis avec permis de stationnement.

 

L'article 26 alinéa 8 RLST prescrit que les chauffeurs de taxis sans permis de stationnement rejoignent leur emplacement après chaque course par le trajet le plus direct.

 

Ces dispositions n'ajoutent et n'enlèvent rien aux prescriptions de la LST, en particulier aux normes prévues à ses articles 8 et 9. Elles découlent en effet directement de ces dernières, elles ne font que les concrétiser en tirant les conclusions nécessaires à leur application.

 

Il découle en effet clairement de la loi que le stationnement sur la voie publique n'est possible que dans le cadre des stations de taxis réservées aux taxis bénéficiaires d'un permis de stationnement. La conséquence logique de cela est que les taxis sans permis de stationnement doivent regagner leur emplacement après chaque course et ne peuvent stationner sur la voie publique en attente de clients, à moins bien sûr qu'il ne soient hors service (auquel cas ils n'attendent pas de clients).

 

Ainsi, les normes, secondaires, prévues par ces dispositions ne font qu'exécuter les prescriptions de la LST, elles ne viennent en aucun cas se substituer à cette dernière.

 

Aucune délégation législative n'est dès lors nécessaire à l'édiction des dispositions en cause. L'argument du recourant est en conséquence infondé.

 

Il sied pour le surplus de souligner que l'article 33 alinéa 1 LST ne constitue en aucune manière une délégation législative, à l'inverse, par exemple, des articles 21 alinéa 6 et 22 alinéa 3 LST. Il ne fait au contraire que constater le pouvoir d'exécution du Conseil d'Etat tel que prévu par l'article 116 de la Constitution genevoise (CST Ge - A 2 OO; cf. B. KNAPP, op. cit., § 353, page 75).

 

6. Le recourant invoque ensuite l'inconstitutionnalité de la norme prescrivant que les chauffeurs de taxis sans permis de stationnement rejoignent leur emplacement après chaque course par le trajet le plus direct (art. 26 al. 8 RLST). Cette disposition violerait selon lui la liberté du commerce et de l'industrie (art. 27 de la Constitution fédérale - RS 101).

 

Outre le fait que le recourant ne dit pas en quoi cette norme violerait ledit principe constitutionnel, son allégation tombe à faux.

 

Le Tribunal fédéral a encore récemment reconnu au législateur cantonal le droit, au regard de la liberté du commerce et de l'industrie, de limiter le nombre de places réservées aux taxis, pour autant qu'il ne soumette pas la profession à un numerus clausus déterminé par les besoins du public (ATF non publié du 25 mai 2000, cause 2P.167/1999, consid. 2a).

 

"Il est en revanche admis que le nombre de places de stationnement ne peut être augmenté à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs et des problèmes de circulation.

 

Un danger sérieux de perturbation donne déjà à la collectivité publique, propriétaire du domaine public, le droit de déterminer le nombre de bénéficiaires d'autorisation de garer sur des places réservées aux taxis en fonction de la place disponible" (ibid.).

 

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral admet la constitutionnalité, au regard de la liberté du commerce et de l'industrie, de l'article 9 alinéa 1 LST (ibid., consid. 3d).

 

Or, comme on l'a vu, l'application de cette disposition a nécessairement pour conséquence que les taxis n'étant pas au bénéfice d'un permis de stationnement, et ne pouvant donc pas se garer sur la voie publique, doivent regagner leur emplacement après avoir effectué une course.

 

La norme d'exécution que constitue l'article 26 alinéa 8 RLST doit dès lors être considérée comme respectant l'article 27 de la Constitution fédérale.

 

7. Le recourant allègue enfin que l'article 27 RLST est contraire à l'article 71 de l'ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV - RS 741.41) et viole ainsi le principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

 

Nul n'est besoin d'analyser de façon approfondie cet argument, le tribunal de céans l'ayant déjà fait, dans son arrêt ATA L. du 15 janvier 2002, pour aboutir à la conclusion que cette disposition était conforme à l'article 71 alinéa 5 de l'OETV.

 

Rien ne permettant en l'espèce de s'écarter de cette décision, l'argument du recourant doit être rejeté.

 

8. Pour ce qui concerne les violations des dispositions du RLST reprochées au recourant, celles-ci s'articulent autour de quatre événements.

 

9. Pour ce qui a trait à ceux du 10 mars 2002, M. L__________ affirme ne pas s'être garé sur la station de taxis "Prieuré", mais devant l'hôtel Président Wilson dans le cadre d'une course commandée.

 

Selon l'article 48 RLST et en dérogation aux principes énoncés à l'article 47 RLST, le stationnement sur la voie publique est admis lorsque les chauffeurs de taxis attendent un client déterminé qui a passé commande pour une course.

 

Dès lors, la question de savoir si le recourant était stationné sur la station de taxis ou devant l'hôtel n'a pas d'importance, seule la question de savoir s'il était en attente d'une course commandée est pertinente.

 

A ce propos, le rapport de dénonciation ne fait pas état d'une quelconque allégation du recourant relative à une course commandée. Il a au contraire été protocolé que ce dernier a confirmé être en attente d'un ordre de course, qu'il tenait par ailleurs sa radio à la main et qu'il a acquiescé à l'établissement dudit rapport.

 

Ce n'est qu'à la suite de l'annonce d'une possible sanction que M. L__________ a contesté les faits. En l'absence d'éléments permettant de corroborer ses dires, c'est cependant la version telle que protocolée deux jours après les faits par un agent assermenté qui doit être retenue.

 

Le tribunal de céans ne voit en outre pas pour quelle raison ce rapport aurait été établi de la sorte par l'inspecteur Christensen si le recourant lui avait effectivement dit, au moment des faits, attendre une course commandée et que cette affirmation aurait pu être confirmée par le personnel de l'hôtel.

 

Ainsi, quel que soit l'emplacement sur lequel fut stationné M. L__________, ce dernier a violé l'article 47 alinéas 1 et 3 du RLST dès lors qu'il était garé sur la voie publique et ne pouvait se prévaloir de la dérogation prévue à l'article 48 RLST.

 

10. a. Au sujet des événements du 16 septembre 2002, les faits protocolés dans le rapport de dénonciation se trouvent également en contradiction avec la version développée par le recourant dans la lettre de son conseil du 18 novembre 2002, lors de l'audience de comparution personnelle du 15 mai 2003 et de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 20 juin 2003.

 

En effet, le rapport de dénonciation indique clairement que le recourant était parqué sur la station de taxis "Claire-Vue", la mention "taxis" étant visible sur la chaussée entre son véhicule et le suivant. A en croire le rapport, il aurait simplement contesté être sur une station de taxis en tant que telle.

 

Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 20 juin 2003, il a contesté le fait que cette station soit officielle. C'est en outre à ce moment seulement, soit neuf mois après les faits et cinq mois après la sanction administrative, que le recourant affirme ne pas s'être parqué sur cette soit-disant station, mais sur une place à parcomètre située à côté. Ce n'est également que le 20 juin 2003 il a contesté avoir fixé sa bonbonne sur le toit.

Ces diverses protestations apparaissent pour le moins tardives.

 

Par ailleurs, la version du recourant concernant sa mise à disposition d'un employé de Procter & Gamble est apparue postérieurement à la lettre du DJPS du 25 octobre 2002. Or, si M. L__________ avait effectivement travaillé pour un client déterminé, on ne voit pas pourquoi il ne l'aurait pas indiqué à l'inspecteur Christensen au moment du contrôle.

 

A cela s'ajoute le fait que la société Procter & Gamble a expliqué à l'intimé que les taxis réellement commandés pouvaient, contrairement à ce qu'affirme le recourant, se parquer dans l'enceinte de l'entreprise, et cela même après le 11 septembre 2001.

 

Enfin, concernant le fait que la bonbonne bleue ait été fixée sur le toit, les dénégations de M. L__________ à ce propos sont trop tardives pour être convaincantes et il s'agit d'un indice supplémentaire, au regard de l'article 42 alinéa 1 RLST, tendant à démontrer que le recourant n'effectuait pas une course à forfait.

 

En tout état de cause, à supposer même que la version du recourant corresponde à la réalité, ce dernier aurait alors violé, en restant à disposition d'un client durant trois jours, l'article 45 alinéas 5 et 6 RLST, lesquels fixent les conditions auxquelles un taxi peut effectuer des courses à forfait. M. L__________ n'a pour le surplus pas été en mesure de fournir au tribunal de céans le bon de commande prévu à l'article 45 alinéa 6 RLST.

 

b. Le recourant ne conteste pas avoir volontairement omis d'apposer sa carte d'identification sur le coin supérieur droit du pare-brise de son véhicule, s'estimant en droit de le faire étant donné qu'il travaillait pour un client déterminé durant trois jours.

 

Cet argument est infondé.

 

Comme il a été précédemment établi, le recourant se trouvait en service dans l'attente d'un client potentiel, il devait dès lors apposer sa carte d'identification à l'endroit prescrit par l'article 27 alinéa 1 RLST.

 

11. Les faits protocolés dans le rapport de dénonciation du 23 septembre 2002 et confirmés par l'inspecteur Lackner le 20 juin 2003 étant similaires à ceux pour lesquels un premier rapport avait été établi le 16 septembre 2002, le tribunal de céans en tirera les mêmes conclusions.

 

12. Concernant l'épisode du 23 septembre 2002, il a été établi que l'enseigne lumineuse était fixée sur le toit du véhicule de M. L__________ et que le compteur affichait la mention "libre". Ces éléments viennent clairement contredire la version du recourant selon laquelle il n'était pas en service et ne se trouvait là que pour des raisons administratives.

 

En effet, s'il avait effectivement été hors service, son enseigne lumineuse aurait alors été démontée ou cachée conformément à l'article 42 alinéa 2 RLST.

 

Ainsi, quel que soit l'endroit où était garé le recourant, que ce soit hors case, comme il a été protocolé dans le rapport de dénonciation (le dernier paragraphe de l'état de fait décrit dans le rapport contient manifestement une erreur, puisqu'il retient un stationnement sur la station de taxis, au contraire de ce qui est protocolé dans le premier paragraphe du rapport, ainsi que du témoignage de l'inspecteur Christensen du 20 juin 2003; cette erreur n'a cependant aucune conséquence pratique, l'article 47 alinéas 1 et 3 RLST contenant les deux hypothèses), ou sur une place à parcomètre, comme l'a affirmé M. L__________ le 15 mai 2002, ce dernier a contrevenu à l'article 47 alinéas 1 et 3 RLST. Il ne peut en effet bénéficier de l'exception prévue à l'article 51 RLST.

 

Pour les mêmes raisons, le recourant aurait dû fixer sa carte d'identification sur le pare-brise. Ne l'ayant pas fait, il a violé l'article 27 alinéa 1 RLST.

 

13. En résumé, il appert des faits retenus par le tribunal de céans que le recourant a contrevenu à ses obligations découlant, pour ce qui est des événements du 10 mars 2002, des articles 26 alinéa 8 RLST et 47 alinéas 1 et 3 RLST, et, pour ceux des 16, 18 et 23 septembre 2002, des articles 26 alinéa 8 RLST, 27 alinéa 1 RLST et 47 alinéas 1 et 3 RLST.

 

14. En application de l'article 31 alinéa 1 LST, le DJPS peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les dispositions d'exécution de la LST.

 

15. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA du 18 février 1997 en la cause U.; P. MOOR, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5., pp. 139-140; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT. I, 5ème éd., Zurich 1998, p.40).

 

L'administration doit faire preuve de sévérité afin de "détourner le contrevenant et stimuler le respect de la loi dans l'intérêt de la collectivité" (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 339; J. GAUTHIER, Droit administratif et droit pénal, Rapport à la société suisse des juristes, 1971, p. 348; P. MOOR, op. cit., vol.2, p. 118; RDAF 1975 p. 267; RDAF 1979 p. 336 et 337).

 

L'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA du 15 janvier 2002 dans la cause L. et les jurisprudences citées).

 

b. En l'espèce, le DJPS a infligé au recourant une amende de CHF 1'500.-. Ce montant tient compte à juste titre du concours, l'article 68 CPS étant applicable par analogie, et de la réitération des violations commises par M. L__________, lequel a déjà fait l'objet de plusieurs amendes administratives pour des faits similaires.

 

Toutefois, la prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé commande, au regard du principe de la proportionnalité, de réduire l'amende à CHF 800.-

 

16. a. En vertu de l'article 29 alinéa 1 lettre a LST, le DJPS peut, en cas de manquement aux devoirs imposés par les dispositions d'exécution de la LST et en tenant compte de la gravité de l'infraction ou de sa réitération, prononcer à l'encontre du chauffeur concerné la suspension de sa carte professionnelle pour une durée de dix jours à six mois.

 

Selon Pierre MOOR, "(...) malgré l'aspect de répression individuelle qu'une mesure peut prendre, l'administration doit non seulement veiller au respect du droit par ceux qui en tirent avantage, mais aussi, particulièrement lorsque la violation est grave, manifester sa vigilance par la sévérité de la sanction qu'elle prononce. Mais elle tiendra compte aussi, dans les cas de moindre importance, des effets de la sanction sur l'intéressé ou de son comportement passé (...)" (P. MOOR, Droit administratif, op. cit., vol.2, p. 118).

 

b. En l'espèce, le DJPS a prononcé le retrait de la carte professionnelle du recourant pour une durée de trois mois.

 

Cette durée apparaît excessive au regard de la gravité de la faute du recourant et des effets qu'une telle mesure ne manqueraient pas d'avoir sur sa situation financière.

 

Il sied néanmoins de tenir compte du concours et de la réitération des violations commises. En particulier, il sera souligné que M. L__________ a déjà fait l'objet d'une suspension de sa carte professionnelle pour une durée de 10 jours le 17 avril 2002, ce qui ne l'a pas pour autant incité à modifier son comportement.

 

Ainsi, la prise en compte de ces divers éléments conduit le tribunal de céans à réduire la durée de suspension de la carte professionnelle de M. L__________ à une période d'un mois.

17. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, le recourant se voyant infligé une amende d'un montant de CHF 800.- et prononcé à son encontre la suspension de sa carte professionnelle pour une durée d'un mois.

 

En outre, un émolument de CHF 750.- sera mis à sa charge. Une indemnité de procédure de CHF 250.- lui sera allouée à charge de l'intimé (art. 87 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2003 par M. L__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 27 janvier 2003;

 

au fond :

 

l'admet partiellement;

 

confirme la décision du département de justice, police et sécurité du 27 janvier 2003 en tant qu'elle admet la responsabilité du recourant relative aux événements des 10 mars, 16 septembre, 18 septembre et 23 septembre 2002;

 

fixe à CHF 800.- le montant de l'amende globale infligée à l'encontre de M. L__________;

 

réduit le prononcé de la suspension de la carte professionnelle de M. L__________ à une durée d'un mois;

 

confirme la décision du département de justice, police et sécurité du 27 janvier 2003 pour le surplus;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;

 

lui alloue une indemnité de procédure de CHF 250.-;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

 


Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani et Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

M. Tonossi Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega