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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/688/2011

ATA/600/2013 du 10.09.2013 sur JTAPI/971/2012 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; PERMIS DE CONDUIRE ; EXCÈS DE VITESSE ; FAUTE GRAVE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; ANTÉCÉDENT ; RETRAIT DE PERMIS ; DURÉE ; NÉCESSITÉ ; PROFESSION
Normes : LCR.16c.al1.letf; LCR.16c.al2.lete; LCR.19
Résumé : Retrait "définitif" au sens de la LCR (soit d'une durée minimum de 5 ans) confirmé à l'encontre d'un conducteur ayant conduit sous retrait de permis pour une seconde fois. Bien que la décision précise que le retrait s'étend également "aux véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire", elle ne vise pas la conduite des cycles lorsque l'autorité décisionnaire ne l'indique pas expressément.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/688/2011-LCR ATA/600/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 septembre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Madame L______
représentée par Me Thierry Ador, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2012 (JTAPI/971/2012)


EN FAIT

Madame L______ est titulaire d'un permis de conduire depuis le 30 octobre 1996.

Le 12 mars 2008, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de douze mois en raison de deux dépassements de la vitesse autorisée, l'un de 35km/h, l'autre de 36km/h, commis le 20 novembre 2007 durant la soirée, sur l'autoroute A1 en direction d'Yverdon-les-Bains puis en direction de Genève.

Ces fautes étaient qualifiées de graves.

Elles étaient précédées de six mesures de retraits de permis dont cinq prononcés entre 1997 et 2007 pour des durées d'un mois en raison d'infractions légères et un autre prononcé en 2007 pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave. A ces sanctions s'étaient ajoutés deux avertissements en 1998 et en 2006.

Par décision du 23 juin 2009, l'office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), a prononcé une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire de Mme L______, cette fois pour une durée indéterminée, mais au minimum pour deux ans, l'astreignant par ailleurs à suivre un cours auprès du bureau de préventions des accidents avant toute levée de mesure.

L'intéressée avait conduit un véhicule à moteur le 30 mars 2009 alors qu'elle était sous le coup du retrait de permis prononcé le 12 mars 2008.

Les retraits des 12 mars 2008 et 23 juin 2009 ont été confirmés par le Tribunal fédéral par arrêts des 18 janvier 2010 (1C_116/2008) et 31 juillet 2012 (1C_494/2011).

Le 31 janvier 2011, Mme L______ s'est vu retirer une nouvelle fois son permis de conduire.

Elle avait conduit un véhicule à moteur le 5 octobre 2010 sous retrait et avait téléphoné en conduisant sans le dispositif « mains-libres » sur le pont du Mont-Blanc en direction du quai Wilson.

En application de l'art. 16c al. 2 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories lui était retiré « à titre définitif, minimum cinq ans ».

Il lui était par ailleurs interdit de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M, ainsi que les véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire, cela pendant la durée du retrait.

Elle devrait se soumettre à une expertise médicale auprès du centre universitaire romand de médecine légale avant toute demande de levée de mesure.

La décision était exécutoire nonobstant recours.

Mme L______ a recouru contre cette décision le 3 mars 2011 par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) qui l'a confirmée par jugement du 23 août 2012.

La mesure de retrait remplissait en tous points les conditions légales figurant dans la disposition précitée et la durée prononcée était incompressible.

Par acte du 26 septembre 2012, Mme L______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en complétant ses écritures le 10 octobre 2012. Elle sollicite préalablement l'octroi de l'effet suspensif. Principalement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que son droit de conduire lui soit restitué « jusqu'à l'entrée en force définitive des décisions du 12 mars 2008, du 23 juin 2009 et du 31 janvier 2011 ».

Sur le fond, la décision était viciée en ce qu'elle se fondait sur des retraits antérieurs, prononcés à tort, qui n'étaient pas définitifs. En effet, l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2010 avait été contesté par-devant la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH). Celui du 17 mai 2010 le serait également, en temps utile. Il convenait donc de suspendre la cause et d'accorder l'effet suspensif au recours jusqu'à droit jugé par la Cour EDH dans ces deux affaires, afin qu'elle ne purge pas une mesure de retrait qui s'avérerait ultérieurement infondée.

Sa demande de restitution de permis jusqu'à droit jugé par la Cour EDH remplissait ainsi tant les conditions de l'art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; conditions de restitution de l'effet suspensif) que celles de l'art. 21 al. 1 LPA (mesures provisionnelles). Elle était même commandée par l'art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) qui garantissait la présomption d'innocence.

L'art. 16c al. 2 let. e LCR violait à son égard le principe de la proportionnalité. En effet, courtière en immobilier, elle ne pouvait se passer d'un véhicule pour exercer sa profession.

Le 29 octobre 2012, l'OCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'octroi des mesures provisionnelles demandées.

Par lettre du 31 octobre 2012, l'OCV a persisté dans les termes de sa décision du 31 janvier 2011.

La recourante a répliqué le 5 novembre 2012.

Le TAPI n'ayant pas retiré l'effet suspensif au recours, cet effet était automatique en application de l'art. 66 al. 1 LPA (sic).

Le 6 novembre 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La demande de la recourante concernant la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur sa requête par la CourEDH sera rejetée.

En effet, la décision attaquée est exécutoire nonobstant recours. Elle s'appuie sur des retraits de permis antérieurs, tous confirmés par le Tribunal fédéral. Le dépôt d'une requête devant la CourEDH est une saisine extraordinaire, qui ne justifie pas la suspension de la cause en l'espèce.

Le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les demandes de restitution d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.

Il sied cependant de préciser que la décision du 31 janvier 2011 ayant été déclarée exécutoire nonobstant recours par l'OCV, seule une admission du recours ou d'une demande de restitution de l'effet suspensif par le TAPI ou par la chambre de céans aurait pu modifier son caractère immédiatement exécutoire. Vu l'existence d'un intérêt prépondérant en l'espèce – soit la nécessité de protéger les usagers de la route du mépris caractérisé de la loi par la recourante – la restitution de l'effet suspensif n'aurait pu être accordée (art. 66 al. 2 LPA).

La demande de mesures provisionnelles n'ayant pas d'autonomie par rapport à la demande de restitution de l'effet suspensif - puisqu'elle tendait au même but que celle-ci (suspension de la mesure jusqu'à droit jugé par la chambre administrative) – elle n'aurait pu être examinée.

Mme L______ conteste la validité de la décision de l'OCV du 31 janvier 2011 prononçant un retrait de permis d'une durée minimale de cinq ans, confirmée par le TAPI dans son jugement du 23 août 2012.

Selon l'art. 16c al. 2 let. e LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application, notamment, de l'art. 16b al. 2 let. e LCR (retrait pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins).

Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR).

En conduisant sans permis le 5 octobre 2010, la recourante a ainsi commis une faute grave. Cette faute étant consécutive à un retrait de permis prononcé le 23 juin 2009 en application de l'art. 16b al. 2 let. e LCR, la décision litigieuse est conforme à la loi sous cet aspect.

La recourante trouve la durée du retrait trop longue et invoque d'importants besoins professionnels.

a. Elle méconnaît le texte de la loi, qui ne laisse aucune marge de manœuvre à l'autorité administrative. En effet, la durée minimale du retrait – en l'espèce le retrait définitif (atténué par la possibilité de restitution offerte après cinq ans par la loi ; art. 17 al. 1 et 23 al. 3 LCR) - ne peut être réduite. Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que les durées minimales prescrites étaient incompressibles et cela même pour les personnes dont les besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire étaient avérés (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_498/2012 du 8 janvier 2013 ; 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 et 6 ; ATA/306/2013 du 14 mai 2013 consid. 4b).

b. La pesée des intérêts privés et publics opérée à l'art. 16c al. 2 let. e LCR par le législateur fédéral lie par ailleurs les tribunaux (art. 190 Cst.).

Ce grief sera ainsi écarté.

Il sied enfin de préciser que l'extension générale de l'interdiction de conduire aux « véhicules pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire » figurant dans la décision attaquée ne concerne pas les cycles, dès lors que l'OCV ne s'est pas référé dans sa décision à l'art. 19 LCR, ni n'a motivé l'adoption d'une telle mesure en l'espèce (JTAPI/88/2012 du 26 janvier 2012).

Pour les motifs qui précèdent, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera par ailleurs allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2012 par Madame L______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame L______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat de la recourante, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l’office fédéral des routes à Berne.

 

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :