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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4093/2017

ATA/59/2018 du 23.01.2018 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.03.2018, rendu le 15.03.2019, REJETE, 2C_229/2018
En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4093/2017-FORMA ATA/59/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2018

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Stéphane Voisard, avocat

contre

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

et

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

 



EN FAIT

1) Madame A______, ressortissante suisse née en 1992, a obtenu un baccalauréat en soins infirmiers à la B______ en 2015.

À la suite de cette formation, l’intéressée a commencé des études de sage-femme à la C______(ci-après : C______) en vue d’obtenir un baccalauréat de cette profession.

2) Au vu de ses convictions religieuses, l’intéressée a indiqué à la doyenne de son école qu’elle faisait valoir son droit à l’objection de conscience dans le cadre de ses futurs stages, pour être dispensée de participer à des interruptions de grossesses.

3) L’C______ ayant réservé une place de stage à Mme A______ pour la période du 23 novembre au 18 décembre 2015 au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), Mme A______ a adressé à cette institution un courrier électronique le 28 octobre 2015. Pour des motifs de conscience, elle refusait de participer activement ou d’assister à une interruption de grossesse.

4) Par courrier électronique du 13 novembre 2015, la responsable de l’unité « salle d’accouchement » des HUG a indiqué à l’intéressée et à l’C______ qu’elle ne pouvait valider la demande de stage de Mme A______.

5) Face à ce refus et après qu’un entretien a eu lieu avec l’intéressée, l’C______ a décidé, le 3 décembre 2015, que Mme A______ serait en interruption d’études jusqu’à la prochaine rentrée académique au minimum. L’école était dans l’impossibilité de garantir la prise en compte de son positionnement dans le cadre de la formation de sage-femme et des compétences y relatives.

6) Le 22 décembre 2015, répondant à un courrier recommandé de Mme A______ ne figurant pas à la procédure, l’C______ a souligné qu’elle ne s’était jamais trouvée dans une telle situation et qu’elle cherchait les réponses les plus adéquates en fonction des cadres réglementaires et éthiques adaptés. La possibilité d’une réclamation n’avait pas été formellement ouverte puisque la situation était encore à l’étude. Toutefois, du fait de la demande de Mme A______, il était précisé qu’elle pouvait déposer une réclamation à la direction de l’école dans les dix jours à dater de la notification de ce courrier.

7) Le 10 mai 2016, l’C______ a informé Mme A______ qu’elle pourrait reprendre sa formation à la rentrée académique 2016. L’C______ avait obtenu du D______ (ci-après : D______) les éléments permettant de prendre en compte son statut d’objectrice de conscience et de poser des conditions de cadre nécessaires au bon déroulement de la formation de sage-femme. À ce pli était annexé un avenant à son contrat, qui devait être signé par les trois parties.

8) Par courrier électronique du 8 juin 2016, Mme A______ a accusé réception du pli du 10 mai 2016. Le document qui était annexé laissant la possibilité aux professionnels de faire participer l’objecteur à un avortement, elle avait décidé de ne pas reprendre sa formation à la rentrée du mois de septembre 2016.

9) Le 15 juin 2016, l’C______ a accusé réception de ce pli, prenant note de la décision de l’intéressé d’arrêter sa formation de sage-femme avec effet immédiat.

10) Par courrier du 17 novembre 2016, Mme A______, agissant par la plume d’un avocat, a requis de la direction des ressources humaines des HUG une décision administrative confirmant le refus de lui attribuer une place de stage d’étudiante sage-femme, lequel avait été communiqué par courrier électronique du mois de novembre 2015.

11) Le 17 décembre 2016 aussi, Mme A______, agissant par la plume de son conseil, a saisi la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : CSPSDP ou la commission) d’une dénonciation visant les HUG, dans le cadre du refus de ces derniers de l’admettre à un stage de sage-femme.

12) Le 13 janvier 2017, les HUG ont répondu à Mme A______, à son domicile élu. Ils refusaient de prononcer une décision de non-engagement de l’intéressée en raison de l’impossibilité d’effectuer un stage au département de gynécologie et d’obstétrique. Les HUG n’engageaient pas les stagiaires sage-femme mais se contentaient de mettre à disposition des hautes écoles spécialisées un certain nombre de places de stages dans le cadre d’un partenariat.

13) Le 23 février 2017, la CSPSDP a indiqué à Mme A______, à son domicile élu, qu’elle avait décidé de classer la dénonciation. Elle n’était pas compétente pour traiter des éventuelles violations de l’art 82 de loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K  1 03), cette disposition n’étant pas applicable au cas d’espèce. Le stage relevait de la formation de l’intéressée et non pas des soins ou de la santé au sens des art. 1 à 3 LS.

Ce classement était communiqué par simple avis, dès lors que Mme A______ avait le statut de dénonciatrice.

14) Le 24 mars 2017, Mme A______, par la plume de son conseil, a demandé à la CSPSDP de reconsidérer sa décision.

15) Par courrier du 13 avril 2017, la commission a indiqué à Mme A______ qu’elle n’entendait pas revenir sur son intention de ne pas ouvrir une procédure à l’encontre des HUG.

16) Le 3 juillet 2017, Mme A______, par la plume de son conseil, s’est adressée à la commission paritaire des HUG, concluant à ce que cette dernière déclare recevable la plainte et constate que le refus opposé le 13 novembre 2015 à l’intéressée était illicite, de même que le refus de la direction générale des HUG du 13 janvier 2017 de rendre une décision concernant ce refus. Les HUG devaient être invités à admettre l’intéressée en stage de sage-femme.

17) Le 5 octobre 2017, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours pour déni de justice, visant tant les HUG que la CSPSDP, dans le cadre du refus des HUG du 13 janvier 2017 de rendre une décision administrative confirmant la non-admission de Mme A______ à un stage d’étudiante sage-femme et de l’avis de la CSPSDP du 23 février 2017 de classer la dénonciation de l’intéressée.

18) Ce recours a été transmis, pour information, aux HUG et à la CSPSDP, lesquels ont transmis à la chambre administrative leurs dossiers.

EN DROIT

1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).

b. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision lorsque la personne concernée a droit à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Dans un tel cas, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).

2) a. Mme A______ reproche aux HUG de ne pas avoir rendu une décision sujette à recours confirmant le refus qui lui avait été indiqué en 2015.

b. Elle conteste de plus le refus de la CSPSDP d’ouvrir une procédure visant les HUG ainsi que le classement de sa dénonciation.

3) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/359/2017 du 28 mars 2017 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3b et les nombreux arrêts cités).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATA/1592/2017 du 12 décembre 2017 et les références citées).

c. En l’espèce, la recourante, après que les HUG ont refusé de lui accorder une place de stage en 2015, a, dans un premier temps, été contrainte de suspendre sa formation à la demande de la C______, puis a décidé de l’interrompre à la rentrée 2016.

N’étant plus en formation, elle a perdu tout intérêt à se voir accorder par les HUG une place de stage. Ainsi, sa demande initiale aux HUG de lui notifier une décision sujette à recours suite au refus qui lui avait été transmis plus d’un an auparavant, de même que ses demandes ultérieures de décision formelle, sont dépourvues de tout intérêt actuel.

Le fait qu’elle indique vouloir reprendre sa formation sans toutefois documenter ce désir ou être admise dans une école ne suffit pas pour recréer un intérêt actuel.

Pour ce motif, son recours devra être déclaré irrecevable en ce qu’il vise les HUG.

4) a. La CSPSDP dispose de la compétence d’instruire, en vue d'un préavis ou d'une décision, les cas de violation des dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 3 al. 1 let. a de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03).

b. À teneur de l’art. 9 LComPS, seul le patient ou la personne habilitée à décider des soins en son nom, qui a saisi la commission d’une plainte, le professionnel de la santé ou l’institution de santé mis en cause, ont la qualité de partie au sens de l’art. 7 LPA dans la procédure devant la commission.

A contrario, le dénonciateur n’a pas cette qualité (MCG 2003-2004/XI 5733 ss ; ATA/662/2014 du 22 août 2014 et les références citées).

5) a. La plainte d’un patient peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, être classée par le bureau de la commission si elle est manifestement irrecevable ou mal fondée (art. 14 LComPS). Dans cette hypothèse, le bureau rend une décision sommairement motivée, qui sera notifiée au plaignant (art. 21 LComPS), soit avec mention des voies de droit disponibles, conformément à l’art. 46 LPA.

b. Lorsqu’une dénonciation lui est adressée, le bureau de la commission peut la classer lorsqu’elle est manifestement mal fondée ou qu’elle se situe hors du champ de la compétence de celle-ci (art. 15 LComPS). Dans ce cas, le dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa dénonciation par la commission de surveillance. Il est tenu compte, à cet égard, de tous les intérêts publics et privés en présence, notamment, s'il y a lieu, du secret médical protégeant des tiers (art. 21 al. 3 LComPS).

Si, sous l’angle procédural, la décision du bureau de la commission de classer une dénonciation constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA puisqu’elle met fin à la procédure, le fait que l’art. 15 LComPS ne prévoit qu’une information du dénonciateur signifie qu’ex lege celui-ci n’en est pas le destinataire et qu’il n’est touché qu’indirectement par celle-ci. Cela explique que la LComPS prévoie que cette instance peut se limiter à lui en communiquer l’existence, sans passer par une notification de celle-ci au sens de l’art. 46 LPA. Cela rejoint la règle générale selon laquelle le dénonciateur, de jurisprudence constante, ne se voit reconnaître ni la qualité de partie dans une procédure disciplinaire ni la qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité compétente dans ce cadre (ATA/142/2014 du 11 mars 2014 consid. 8b ; ATA/654/2011 du 18 octobre 2011 ; ATA/402/2009 du 25 août 2009 ; Thierry TANQUEREL, Les tiers dans la procédure disciplinaire, in Les tiers dans la procédure administrative, Genève, 2004, p. 107).

La conséquence en est que, s’il saisit la juridiction de céans d’un recours pour contester le bien-fondé de cette décision, celui-ci ne pourra qu’être déclaré irrecevable.

c. Au vu de ce qui précède, ce n’est pas sans droit que la CSPSDP a refusé de notifier à Mme A______ une décision sujette à recours, mais l’a uniquement informée de sa décision.

En conséquence, le recours sera aussi déclaré irrecevable en ce qu’il vise la CSPSDP, celle-ci n’ayant pas commis de déni de justice.

6) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 octobre 2017 par Madame A______ contre les Hôpitaux universitaires de Genève et la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Stéphane Voisard, avocat de la recourante, à Me Pierre Martin-Achard, avocat de Hôpitaux universitaires de Genève, ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

A. Piguet Maystre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :